Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 673
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU10.025233-151128

403

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 août 2015


Composition : Mme crittin dayen, juge déléguée Greffier : M. Tinguely


Art. 179 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A.________ le 31 octobre 2014 (I), ordonné à [...], de prélever chaque mois sur le montant versé à A.________ la somme de 5'400 euros et de verser ce montant sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de Z., auprès de [...] (II), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et de celle de l’avis au débiteur, y compris les frais des mesures superprovisionnelles, à la charge d’A. et Z., par 500 fr. chacun (III), dit qu’A. doit restituer à Z.________, l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 100 fr. (IV), dit que les dépens sont compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu’aucun élément nouveau, significatif et durable ne justifiait d’entrer en matière sur une modification du montant de la contribution d’entretien mise à la charge du requérant par arrêt rendu le 17 juillet 2014 par le Juge délégué de la Cour de céans. S’agissant de l’avis aux débiteurs requis par Z., le premier juge a estimé qu’il convenait de faire droit à cette requête, dès lors qu’il apparaissait vraisemblable qu’A. continuait à faire fi des décisions de justice et persistait dans son attitude consistant à verser ce que bon lui semblait pour l’entretien de sa famille.

B. Par acte du 6 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à la réforme des chiffres II, III et IV en ce sens que :

« II nouveau

A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’un montant mensuel de 2'320 EUR (deux mille trois cent vingt euros), toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2014.

III nouveau L’entier des frais judiciaires de la procédure provisionnelle et de celle de l’avis au débiteur, y compris les frais de mesures superprovisionnelles, sont mis à la charge de Z.________.

IV nouveau Z., remboursera à A. l’avance de frais de 400 fr. que celui-ci a dû fournir dans le cadre de la procédure provisionnelle. »

Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la contribution d’entretien mise à sa charge dans une mesure que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis la production de pièces.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Z.________ le [...] 1967, de nationalité néerlandaise, et A.________, né le [...] 1965, de nationalité britannique, se sont mariés le [...] 1997 à Bruxelles.

Quatre enfants sont issus de cette union :

  • U.________, née le [...] 1997,

  • E.________, née le [...] 2001,

  • N.________, né le [...] 2002,

  • et X.________, née le [...] 2004.

Les époux se sont établis en Suisse en juillet 2002.

A.________ et Z.________, étaient co-propriétaires d’une villa à [...] et d’un appartement à [...].

Par requête de conciliation adressée le 11 mai 2010 au Juge de paix du district de Nyon, Z., a ouvert action en divorce à l’encontre d’A., validée le 4 août 2010 par le dépôt d’une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à Z., à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les charges (I), attribué la garde des quatre enfants à la mère (Il), dit qu’A. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants et fixé le droit de visite à défaut d’entente (III), et dit qu’A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 8'000 euros et 1'416 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, dès et y compris le 1er février 2011 (IV).

Par arrêt du 13 octobre 2011 (arrêt n° 302), rendu à la suite de l’appel interjeté par A.________ contre l’ordonnance précitée, le Juge délégué de la Cour de céans a réformé le chiffre IV de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, de 8'000 euros et 1'416 fr. dès et y compris le 1er février 2011, puis de 6'700 euros et 1'416 fr. à partir du 1er août 2011.

Par arrêt du 26 avril 2012 (TF 5A_890/2011), rendu à la suite de l’appel interjeté par A.________ contre l’arrêt précité, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a réformé l’arrêt en ce sens que le recourant contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 7'490 euros dès et y compris le 1er février 2011 et de 5'860 euros dès le 1er août 2011.

Entre-temps, Z., a quitté le domicile conjugal de [...] à compter du 1er octobre 2011 pour aller vivre chez son compagnon F..

Quant à A., il a été réaffecté par son employeur à [...] au 1er août 2011 et a eu un enfant, M., né le [...] 2011, avec sa compagne T.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2012, la Présidente a attribué la jouissance du domicile conjugal à [...] au mari pour l’exercice de son droit de visite en Suisse sur ses quatre enfants, jusqu’à la vente effective du bien (I) et dit que le mari contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'500 euros, allocations familiales non comprises et dues en sus, et de 1416 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse dès et y compris le 1er octobre 2011 (lI).

Les deux parties ont fait appel de cette ordonnance.

Une audience s’est tenue le 6 août 2012 devant la Juge déléguée de la Cour de céans en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. les parties ont signé une convention modifiant le chiffre II de l’ordonnance querellée en ce sens qu’A.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 5'000 euros, allocations familiales statutaires prévues par les art. 1 et 2 de l’Annexe 7 du Statut des fonctionnaires [...] comprises, payable le 15 de chaque mois en mains de Z., dès et y compris octobre 2011. Elles ont également convenu, à titre de liquidation partielle du régime matrimonial, d’attribuer la propriété de [...], grevée d’une hypothèque d’environ 1’603’000 fr., à Z., et celle de [...], grevée d’une hypothèque d’environ 1’306’000 fr., à A.________, chaque partie supportant les charges hypothécaires de l’immeuble attribué à partir du 1er janvier 2013, la liquidation du régime matrimonial étant effective au 31 décembre 2012 et le transfert de propriété des immeubles intervenant au plus tard au 31 décembre 2012. La convention a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles.

A.________ est domicilié à [...] depuis le 1er août 2013. Il vit dans un appartement de 6.5 pièces, dont le loyer mensuel est de 2'000 fr. net.

T.________ et l’enfant M.________ se sont établis à l’adresse d’A.________ le 20 décembre 2013, en provenance de Bruxelles. T.________ a eu un second enfant avec A., à savoir H., né le [...] 2013.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, la Présidente a notamment dit qu’A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 5'000 euros, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2013.

Le 12 février 2014, une audience s’est tenue devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à la suite d’une plainte pénale déposée par Z.________ à l’encontre de son époux pour violation d’une obligation d’entretien. A cette occasion, les parties ont signé la convention suivante, pour valoir décision civile entrée en force :

« I. A.________ reconnaît devoir la somme de 105'000 euros (cent cinq mille euros) au titre des arriérés de contributions d’entretien au 1er février 2014 inclus. Cette somme ne portera intérêts à 5 % qu’à compter du 1er septembre 2014. Le paiement de cette somme interviendra dès la vente de l’immeuble situé à [...] ou de la maison située à [...]. Les parties donnent d’ores et déjà instruction au notaire qui sera chargé de l’instrumentation du premier de ces actes de prélever la somme de 105'000 euros (cent cinq mille euros) sur la part du bénéfice net de la vente revenant à A.________ et de verser cette somme sur le compte de Z.________ ouvert auprès de [...] [...] ;

II. Au bénéfice de l’engagement pris par A., les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef des contributions d’entretien dues pour la période de février 2011 à février 2014, Z. retirant la plainte pénale objet de la présente procédure (…) ».

Le 21 février 2014, les parties ont vendu leur appartement de [...].

Par arrêt du 17 juillet 2014 (arrêt n° 338), le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté le 19 décembre 2013 par A.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013. Le Juge délégué n’étant pas lié par les conclusions des parties dès lors qu’il s’agissait de fixer une contribution destinée notamment à couvrir l’entretien d’enfants mineurs, il a réformé l’ordonnance en ce sens qu’A.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 5'400 euros, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2014. Le Juge délégué de la Cour de céans avait retenu que la situation personnelle et financière des intéressés se présentait comme suit :

a) Les époux étaient toujours co-propriétaires de la villa de [...], qu’ils louaient pour un loyer mensuel de 1'000 fr. depuis le 1er avril 2013 et de 2'500 fr. depuis le 1er mai 2014. Les intérêts hypothécaires à charge des propriétaires se sont élevés pour l’année 2012 à 26'596 fr. 50, soit 2'216 fr. 37 par mois.

b) Durant la vie conjugale, A.________ a travaillé en tant que fonctionnaire au [...]. Il a été détaché au Kosovo de septembre 2010 à juillet 2011, puis à Bruxelles. Depuis le 15 juillet 2013, il travaille en qualité de diplomate (premier conseiller) au sein de [...][...]. Ses fiches de salaire indiquaient à partir de juillet 2013 un revenu net de 11'361 euros 81, auquel s’ajoutait un montant de 1'490 euros 44 à titre d’allocations familiales. Pour le Juge délégué de la Cour de céans, additionné du produit de la location de la villa de [...] par 814 euros 40 (1'000 fr.), son revenu net total était de 12'176 euros 21.

Ses charges mensuelles incompressibles, converties en euros au taux du 26 septembre 2013 (1 fr. = 0.8144 euros), pour la période postérieure au 1er février 2014, étaient les suivantes, étant précisé que le Juge délégué a estimé que les diverses allocations perçues par A.________ et sa compagne couvraient entièrement les frais liés à l’entretien des enfants M.________ et H.________ :

Demi-montant de base couple (850 fr.)

692.24 euros Loyer (2'000 fr.)

1'628.80 euros Frais d’achat du véhicule [...]

689.47 euros Frais d’essence (300 fr.)

244.32 euros Total

3'254.83 euros

Son solde disponible s’élevait ainsi à 8'921 euros 38 (12'176 euros 21 – 3'254 euros 83).

c) Durant la vie conjugale, Z.________, s’est consacrée à l’éducation des quatre enfants du couple. Dès le 26 juillet 2011, elle a recommencé à travailler à plein temps en qualité d’assistante pour le compte de [...], à Nyon. Son salaire mensuel brut était de 7'432 fr. 40, soit 5'454 fr. 70 net compte tenu de l’imposition à la source, payable treize fois l’an. Ramené sur douze mois, son salaire net est ainsi de 5'909 fr., soit 4'812 euros 28.

Ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes :

Demi-montant de base couple (850 fr.)

692.24 euros Montant de base quatre enfants

301.24 euros Frais de garde enfants (2'000 fr.)

1'628.80 euros Primes d’assurance-maladie (300 fr.)

244.32 euros Frais de transport (300 fr.)

244.32 euros Total

3'062.88 euros

(recte : 3'110.92 euros)

Son budget présentait donc un solde disponible de 1'749 euros 40 (recte : 1'701 euros 36 [4'812 euros 28 – 3'110 euros 92]).

d) T.________ travaillait pour le compte du même employeur qu’A.________. En avril 2013, son salaire mensuel était de 5'720 euros 33.

Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014, A.________ (ci-après : le requérant) a pris la conclusion suivante :

« I. La contribution d’entretien mise à la charge d’A.________ est réduite à € 3'000.- par mois. »

Par requête d’avis aux débiteurs du 5 novembre 2014, Z.________ (ci-après : l’intimée), a pris les conclusions suivantes :

« A titre de mesures superprovisionnelles : I. Ordre est donné à [...][...], de retenir un montant de EUR 5’400 sur le salaire de A.________ et de verser dorénavant cette somme sur le compte de Z.________ sur son compte ouvert auprès de [...][...].

A titre de mesures provisionnelles : II. Ordre est donné à [...], de retenir un montant de EUR 5’400 sur le salaire de A.________ et de verser dorénavant cette somme sur le compte de Z.________ sur son compte ouvert auprès de [...][...]. »

Par courrier du 6 novembre 2014, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionneiles formée par l’intimée.

Par procédé écrit du 5 janvier 2015, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014, prenant reconventionnellement, la conclusion suivante :

« I. A.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de son épouse, d’une pension mensuelle de EUR 7500.- (sept mille cinq cents euros), toutes allocations familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1er octobre 2014.»

Une audience s’est tenue le 7 janvier 2015 devant la Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. Lors de l’audience, il a été procédé à l’audition de F.________, compagnon de l’intimée, en qualité de témoin. Les parties se sont accordées pour dire que l’instruction des deux requêtes de mesures provisionnelles, respectivement d’avis aux débiteurs, devait être complétée, de sorte qu’elle devait être suspendue.

L’audience a été reprise le 16 février 2015. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. L’instruction a été close, sous réserve de certains aspects en lien avec la détermination des revenus du requérant.

Par mémoire de « déterminations complémentaires à la requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014 et conclusions motivées » du 13 avril 2015, le requérant a pris la nouvelle conclusion suivante, remplaçant celle formée dans sa requête du 31 octobre 2014 :

« I. Nouvelle, la contribution d’entretien mise à la charge d’A.________ par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 14 juillet 2014 (recte : 17 juillet 2014) est réduite à € 1'508.- (mille cinq cent huit euros) par mois. »

Dans sa plaidoirie écrite du 13 avril 2015, l’intimée a maintenu les conclusions prises dans son procédé écrit du 5 janvier 2015.

La situation personnelle et financière des parties est actuellement la suivante :

a) Selon les fiches de salaire produites, étant à cet égard précisé que, pour l’année 2015, seule celle du mois de mars 2015 l’a été, A.________ a réalisé au mois d’octobre 2014 un revenu net de 13'229 euros 21, montant auquel il convient de retrancher 183 euros 50 perçu à titre d’allocation préscolaire et 376 euros 72, soit 12'668 euros 99. Il a réalisé, compte tenu des mêmes déductions, des revenus s’élevant respectivement à 11'488 euros 92 en novembre 2014 et à 11'503 euros 61 en décembre 2014. Au mois de mars 2015, il a réalisé, toujours en opérant les mêmes déductions, un montant de 11'637 euros 06. Les parties se sont entendues pour dire qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des revenus locatifs tirés de la location de la villa de [...], dès lors que ceux-ci sont versés sur un compte commun des parties et entièrement affectés au paiement des intérêts hypothécaires. Dans la mesure où ils sont également versés sur ce même compte commun, il ne convient de ne pas non plus prendre en compte les revenus provenant de la location d’une vigne, sise à [...], lesquels s’élèvent à 2'000 fr. par année, soit 165 fr. ou 144 euros 45, par mois.

Au reste, ses charges mensuelles sont les mêmes que celles qui ont été arrêtées dans l’arrêt du 17 juillet 2014, les diverses allocations perçues par le requérant et sa compagne, pour un montant total de 7'511 euros 80, couvrant au surplus les frais d’entretien des enfants M.________ et H.________.

b) Il ressort du certificat de salaire 2014 de Z.________ que celle-ci a réalisé un revenu net annuel de 91'169 fr. après déduction des charges sociales, soit un revenu net mensuel de 7'597 fr. 40. Dès lors qu’elle n’est plus soumise à l’imposition à la source, elle doit s’acquitter d’acomptes qui, selon le courrier de l’Office d’impôt du district de Nyon adressé le 28 novembre 2014 à l’intimée, s’élèvent mensuellement à 1'646 fr. 50.

Au reste, ses charges mensuelles sont les mêmes que celles qui ont été arrêtées dans l’arrêt du 17 juillet 2014.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, l’instance d’appel n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).

En l’espèce, le litige porte sur une contribution à l’entretien de la famille comprenant des enfants mineurs, de sorte que les pièces produites par l’appelant en procédure d’appel sont recevables.

En revanche, pour les motifs exposés ci-après (c. 3d infra), il ne se justifie pas de donner suite à la réquisition de pièces formée par l’appelant et tendant à la production par l’intimée des décisions de taxation fiscale la concernant pour les années 2013 et 2014.

a) L’appelant soutient que sa baisse de revenus, les nouvelles charges auxquelles il doit faire face ainsi que l’augmentation des revenus de l’intimée depuis le prononcé de l’arrêt du 17 juillet 2014 constituent des faits nouveaux justifiant l’admission de sa requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014 et une diminution à 2'320 euros de la contribution d’entretien due pour l’entretien des siens.

Se fondant sur l’attestation de revenus pour l’année 2014 remise par son employeur le 10 décembre 2014 et celle remise par son employeur le 30 juin 2015 pour les six premiers mois de l’année 2015, il soutient en particulier que son salaire mensuel net se serait élevé à 10'327 euros en 2014, respectivement à 10'261 euros en 2015. L’appelant relève en outre qu’il convient de ne pas prendre en compte les revenus provenant de la location de la vigne, dès lors que ceux-ci sont versés sur un compte commun des parties et entièrement affectés au paiement des intérêts hypothécaires relatifs à la villa de [...]. Pour l’appelant, il y a également lieu de prendre en compte un montant mensuel supplémentaire de 3'570 euros 75 à titre de charges liées à l’entretien des enfants M.________ et H.________. Il soutient en outre que le revenu net de l’intimée doit être arrêté à 6'882 fr. compte tenu d’un salaire mensuel de 7'597 fr. 40 et de la déduction d’acomptes d’impôts qui s’élèvent chaque mois, selon l’appelant, à 714 fr. 85.

b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et les références citées).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les références citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1).

c) En l’espèce, dès lors que, par arrêt du 17 juillet 2014, les revenus de l’appelant avaient été déterminés sur la base des relevés mensuels et non d’un récapitulatif de l’année précédente, le premier juge a estimé qu’il convenait d’utiliser la même base de comparaison et ainsi de se référer à la fiche de salaire du mois de mars 2015 produite par l’appelant, faisant état d’un revenu net déterminant de 11'637 euros 06. A ce montant, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’ajouter les revenus locatifs de la vigne, sise à [...], par 144 euros 45, de sorte que les revenus de l’appelant devaient être arrêtés à 11'781 euros 51.

Dans la mesure où il avait été considéré dans l’arrêt du 17 juillet 2014 que les diverses allocations perçues par le requérant et sa compagne, déduites des revenus du requérant, couvraient entièrement les besoins des enfants M.________ et H.________, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir de quelconques frais d’entretien dans le calcul des charges incompressibles du requérant, que ce soit de leur montant de base ou de leurs frais effectifs, dès lors qu’ils existaient manifestement déjà à l’époque et qu’aucun élément ne justifiait de traiter cette question différemment à ce stade.

Enfin, pour le premier juge, il y avait lieu de constater, s’agissant des revenus de l’intimée, que ceux-ci n’avaient pas subi de modification significative au cours de ces dernières années, la seule différence résidant dans le fait qu’elle n’était désormais plus soumise à l’imposition à la source. Il fallait ainsi prendre en considération les acomptes dont l’intimée devait désormais s’acquitter et dont le montant s’élevait à 1'645 fr. 60 par mois, soit à un montant comparable à l’impôt à la source qui était préalablement imputé directement sur son salaire. Cette prise en compte permettait de constater que la capacité contributive effective de l’intimée n’était pas différente de celle qui prévalait en juillet 2014.

d) Dans son appel, A.________ axe sa démonstration sur les attestations de revenus établies par son employeur, qui contiennent des déductions supplémentaires qui n’apparaissent pas dans les relevés mensuels, ceci alors qu’une telle approche avait été écartée par le premier juge. Il n’expose à cet égard pas en quoi la position du premier juge serait erronée. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas le revenu de 11'637 euros 06 tel qu’arrêté par le premier juge sur la base de sa fiche de salaire du mois de mars 2015 ni les déductions opérées.

Il n’y a au surplus pas lieu d’ordonner d’office la production des autres fiches de salaire de l’appelant pour l’année 2015, dès lors qu’il lui revenait de les produire en première instance, ce qu’il s’est abstenu de faire. Enfin, les autres fiches de salaire disponibles pour la période considérée, à savoir celles des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2014, font état de montants supérieurs ou, pour le moins, équivalents à ceux retenus par le premier juge, à savoir respectivement 12’668 euros 99 en octobre 2014, 11'488 euros 92 en novembre 2014 et 11'503 euros 61 en décembre 2014.

En revanche, il convient de ne pas tenir compte des revenus provenant de la location de la vente de la vigne, sise à [...], l’appelant ayant rendu vraisemblable que ceux-ci, s’élevant à 144 euros 45, sont entièrement affectés au paiement des intérêts hypothécaires relatifs à la villa de [...]. Toutefois, la différence induite n’est pas susceptible d’avoir une influence décisive sur le résultat, dès lors que les revenus de l’appelant, arrêtés à 12'176 euros 21 dans l’arrêt du 17 juillet 2014, sont actuellement de 11'637 euros 06 par mois, qu’ils ont en définitive diminué dans une proportion inférieure à 5% et qu’on ne saurait en conséquence parler d’une modification significative des circonstances.

S’agissant des frais d’entretien des enfants M.________ et H., c’est à juste titre que le premier juge a estimé, en référence à l’arrêt du 17 juillet 2014, que ces frais d’entretien existaient déjà à cette époque et que les diverses allocations perçues par l’appelant et sa compagne, dont le montant s’élève selon l’appelant à 7'511 euros 80 par mois, couvraient entièrement les besoins des enfants M. et H.________.

En ce qui concerne les revenus de l’intimée, celle-ci a rendu vraisemblable, par la production du courrier qui lui a été adressé le 28 novembre 2014 par l’Office d’impôt du district de Nyon, devoir s’acquitter d’acomptes d’impôts s’élevant à 1'645 fr. 60 pour l’année 2015. Compte tenu d’un salaire mensuel de 7'597 fr. 40, il s’ensuit que ses revenus doivent être arrêtés à 5'951 fr. 80, soit à un montant très proche de celui de 5'909 fr. retenu dans l’arrêt du 17 juillet 2014, qui tenait également compte de l’imposition de l’intimée, opérée alors à la source. Il est encore relevé, sans que ce point ne soit plaidé par l’appelant, que le Juge délégué s’était fondé dans l’arrêt précité sur le salaire brut de l’intimée sans prendre en compte les éventuels bonus et gratifications que l’intimée était susceptible de recevoir de son employeur, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de considérer ces éventuels suppléments à ce stade.

Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner, au stade de la procédure d’appel sur mesures provisionnelles, les décisions de taxation fiscale concernant l’intimée pour les années 2013 et 2014.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’aucun élément nouveau, significatif et durable ne justifiait d’entrer en matière sur une modification du montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant.

En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jacques Michod (pour A.) ‑ Me Laurent Maire (pour Z.)

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

19