TRIBUNAL CANTONAL
TD14.004199-142050
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 janvier 2015
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Battistolo et Mme Courbat Greffier : M. Tinguely
Art. 279 CPC et 23 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 14 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux J.________ et L.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée le 14 août 2014 par les parties, ainsi que par [...] en sa qualité de curateur provisoire de représentation et de gestion du patrimoine de J., et ratifiée par le Juge de paix du district de Nyon selon décision du 1er octobre 2014 (II), arrêté les frais judiciaires (III), fixé l’indemnité du conseil d’office de J. (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI).
En droit, le premier juge a estimé que le divorce devait être prononcé, dès lors que les conditions des art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 292 al. 2 CPC étaient remplies. Il a en outre considéré que la convention sur les effets du divroce était claire, complète et paraissait équitable, de sorte qu’en application des art. 279 et 280 CPC, les chiffres I à IV de la convention devaient être ratifiés et faire partie intégrante du jugement.
B. Par acte du 17 novembre 2014, J.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la convention sur les effets du divorce signée le 14 août 2014 par J.________ et L., n’est pas ratifiée pour faire partie intégrante du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte pour examen des effets du divorce des parties et L., devant à J.________ un montant à fixer à dire de justice à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens que la convention sur les effets du divorce signée le 14 août 2014 par J.________ et L.________, n’est pas ratifiée pour faire partie intégrante du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte pour examen des effets du divorce des parties.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
J., né le [...] 1938, et L. le [...] 1942, tous deux originaires de [...], se sont mariés le 19 septembre 1975 à Quito (Equateur).
[...], né le [...] 1977.
Par décision du 23 mai 2013, le Juge de paix du district de Nyon a nommé [...] en qualité de curateur provisoire de représentation (art. 394 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 CC) de J.________.
Les parties vivent séparées depuis le 7 février 2011.
Par demande unilatérale du 31 janvier 2014 déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, J.________ a conclu notamment au divorce.
Une audience s’est tenue le 14 août 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissment de la Côte (ci-après : le Président), en présence des parties et de leur conseil respectif. Les parties ont informé le Président qu’elles avaient conclu une convention, datée du même jour, réglant l’intégralité des effets de leur divorce et dont la teneur est la suivante :
« I.
Liquidation du régime matrimonial
Les parties n’ont conclu aucun contrat de mariage et sont donc soumises au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts.
a) Les parties sont copropriétaires chacune par moitié de la villa familiale sise au [...], à [...], parcelle n° [...], dont la valeur vénale actuelle est estimée à FS 1'800'000.- et dont la jouissance exclusive a été attribuée à L.________ suite à la séparation des parties. L’immeuble fait l’objet d’un prêt hypothécaire auprès de la Banque UBS, dont les deux parties sont débitrices conjointes et solidaires ; le capital dû à ce jour est de FS 950'000.-.
b) Les parties sont également copropriétaires chacune par moitié de deux terrains en Equateur, sis « [...]», d’une surface respective d’environ 3'100 m² et de 3'000 m². Les deux terrains ont été mis en vente et un acheteur est prêt à acquérir le premier, celui de 3'100 m², pour US $ 930'000.-. Une fois déduits les frais de vente du terrain (agence, notaire, impôts, frais de transfert des fonds, etc...), le prix de vente net se montera à environ US $ 818'000.-, soit FS 735'000.- (montant qui dépendra du cours moyen au jour du transfert), dont la moitié, soit environ FS 367'500.-, reviendra à chaque partie. Les parties s’accordent, par ailleurs, pour laisser le deuxième terrain à la vente et attendre une bonne offre ; le produit net de la vente de ce deuxième terrain reviendra également aux parties, à raison d’une moitié chacune.
c) Les parties conviennent que J.________ cède à L.________ sa part d’une demie de la villa familiale à [...], contre reprise par cette dernière du prêt hypothécaire auprès de l’UBS, dont elle deviendra seule débitrice, sous réserve de l’accord de la banque créancière.
Outre la reprise de la dette, L.________ devra à J.________ une soulte de FS 425'000.-, qui sera prélevée sur la part de L.________ au produit de la vente du premier terrain en Equateur ; ainsi, dès la vente exécutée, J.________ recevra la totalité du prix net de vente, selon les modalités ci-dessous, dont la moitié sera considérée comme une partie de la soulte que lui doit L.________ pour la villa de [...].
d) Afin de permettre l’acte de cession de la part de copropriété de l’immeuble de [...] de J.________ à L., il convient que toutes les dettes de J., faisant l’objet de poursuites, notamment celles qui ont conduit à la saisie de dite part de copropriété, soient réglées et rayées.
Ainsi, dès la vente du terrain en Equateur exécutée, la somme permettant d’annuler l’ensemble des poursuites de J.________ sera versée à son curateur, M. [...], à charge pour lui de faire le nécessaire.
Le solde du prix de vente net du terrain en Equateur, revenant à J., lui sera versé au moment de l’exécution de la cession de sa part de copropriété à L. ; cette dernière lui versera également le solde de la soulte, soit environ FS 57'500.-, dont à déduire la somme de FS 8'000.- qu’elle a acquittée en juin 2014 pour des arriérés d’impôts 2007 du couple.
e) Tous les frais liés aux diverses transactions immobilières (frais de notaires, de registres fonciers, etc.) seront assumés par les deux parties, chacune à hauteur d’une demie.
f) Tous les meubles garnissant la villa de Coppet deviennent propriété de L., contre versement à J. de la somme de FS 50'000.-, qui sera prélevée de sa part d’une demie au produit net de la vente du deuxième terrain en Equateur.
g) Pour le surplus, chaque partie sera responsable de ses propres dettes, J.________ devant notamment acquitter tous les arriérés d’impôts du couple, pour la période antérieure à la taxation séparée des parties.
h) Chaque partie restera propriétaire des biens en sa possession.
i) Moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions qui précèdent, les parties déclarent avoir ainsi liquidé leur régime matrimonial et ne plus avoir de prétention quelconque à faire valoir à ce titre.
II.
Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien, étant à même de subvenir elles-mêmes à leurs propres besoins.
III.
Aucune des parties n’ayant constitué de prévoyance professionnelle, il n’y a rien à partager à ce titre.
IV.
Chaque partie assume ses propres frais de justice et honoraires d’avocat. […] »
Cette convention a été produite lors de l’audience et intégrée à son procès-verbal. Les parties ont confirmé l’avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré et ont conjointement requis sa ratification pour valoir jugement de divorce. La convention a également été signée par [...], en sa qualité de curateur provisoire de représentation et de gestion du patrimoine de J.________. Lors de l’audience, le curateur a cependant indiqué qu’il entendait encore requérir l’approbation et la ratification de sa signature par l’autorité de protection de l’adulte. Il a dès lors été convenu que si la convention était effectivement ratifiée par le juge de paix compétent, le jugement de divorce ratifiant cette convention serait, le cas échéant, rendu sans reprise d’audience.
Par courrier du 3 octobre 2014, le curateur [...] a remis au Président copie de la décision rendue le 1er octobre 2014 par le Juge de paix du district de Nyon par laquelle celui-ci a notamment ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 14 août 2014 par les parties ainsi que par le curateur [...].
En droit :
a) L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Aussi, si une partie apprend une cause d’invalidité d’une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d’un appel (CACI 7 février 2013/81, JT 2013 III 67 ; CACI 3 octobre 2012 ; CACI 22 novembre 2011/310, JT 2011 III 183).
L’appel est ainsi recevable contre un jugement ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce, pour autant que, dans les causes exclusivement patrimoniales, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
b) En l’espèce, l’appelant prétend avoir découvert postérieurement à la conclusion de la convention sur les effets accessoires du divorce intervenue le 14 août 2014 que celle-ci serait entachée de vices du consentement, de sorte qu’il n’y serait pas obligé.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
a) L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office: elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le Tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
Dans le cas particulier, l’appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 2).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
c) En l’espèce, l’appelant soutient qu’il était prévu que la vente du terrain de 3'100 m², sis en Equateur, intervienne avant la ratification de la convention et dénonce le fait que cette vente n’aurait à ce jour pas encore été opérée. Pour l’appelant, il s’agirait là d’un fait nouveau, devant être pris en compte aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC et justifiant l’audition des parties et du curateur [...], à titre de nouvelles mesures d’instruction.
On ne voit toutefois pas dans quelle mesure l’absence de vente du terrain constituerait un fait nouveau, dès lors que les termes de la convention sont clairs (« [l]es deux terrains ont été mis en vente et un acheteur est prêt à acquérir le premier, celui de 3'100 m², pour US $ 930'000.- ») et démontrent bien que le terrain va être vendu et non pas qu’il l’a déjà été. La convention ne contient au demeurant aucune clause conditionnant sa validité ou sa ratification à la vente effective du terrain.
Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas remplies, le fait nouveau allégué est irrecevable et les mesures d’instruction requises doivent être refusées.
a) L’appelant soutient que la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 14 août 2014 serait entachée de dol, dès lors que l’intimée savait que la vente effective de leur terrain de 3'100 m² en Equateur avait une importance fondamentale pour l’appelant. Celui-ci relève également s’être trouvé dans l’erreur au moment de conclure la convention, soutenant qu’il n’aurait pas conclu la convention s’il avait su que le terrain n’était pas vendu.
b) Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23ss CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 c. 1b).
L’art. 28 al. 1 CO prévoit que la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. L’application de cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : en d’autres termes, le dol doit être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 c. 3.4.2). Le dol peut être commis par l’affirmation de faits faux ou réticence de faits vrais lorsque la bonne foi oblige à parler ou à renseigner (ATF 132 II 161 c. 4.1).
L’erreur qui constitue un obstacle à la ratification d’une convention est l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Est dans l’erreur celui qui a une fausse représentation d’un fait. L’absence de représentation d’un fait, à savoir l’ignorance de celui-ci y est assimilée. Toutefois, seule l’ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait ignorer un fait ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l’exactitude de sa représentation n’a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l’erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. I, 9e éd., Zurich 2008, n° 762-763; Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, n. 9 ss ad art. 23, 24 CO). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23ss CO s’appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l’erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l’a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum), ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d’erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 c. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1, FamPra 2014 p. 409 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 c. 8.2, SJ 2014 I 369).
S’agissant des conventions relatives aux effets accessoires du divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s’est révélé inexact par la suite ou lorsque l’une d’elles a tenu par erreur, connue de l’autre, un fait déterminé comme établi. L’erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l’erreur portant sur un point qui a précisément fait l’objet de la transaction, c’est-à-dire l’erreur sur l’objet même de la transaction (caput controversum) ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l’état de fait lui-même, soit en raison de l’application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l’annulation de la transaction pour cause d’erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 c. 3a ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 c. 8.2).
Lorsque les parties ont renoncé à établir un inventaire détaillé de la fortune dont chacun dispose, qu’elles n’ont pas non plus jugé nécessaire d’alléguer en procédure les éléments de cette fortune, il n’y a plus de place pour l’invocation d’une erreur portant sur des éléments de fortune qui n’auraient pas été pris en considération, l’erreur ne pouvant porter que sur un fait que les parties considéraient comme donné (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 c. 8.2).
c) En l’espèce, l’appelant ne fournit pas le moindre élément permettant de déduire l’existence d’un vice du consentement lors de la conclusion de la convention. Les termes de celle-ci tendent au contraire à démontrer l’absence de vice du consentement, la convention stipulant expressément que la vente prévue était encore à intervenir.
Ce moyen doit dès lors être rejeté, le dol et l’erreur allégués n’ayant pas été prouvés et l’appelant devant supporter, en application de l’art. 8 CC, les conséquences de l’échec de la preuve.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Antoine Eigenmann (pour J.) ‑ Me Bernadette Schindler Velasco (L.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte
Le greffier :