Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 526
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PV14.028152-150967

316

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 juin 2015


Composition : M. Colombini, président

Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 312 al. 1 et 332 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 12 mai 2015, envoyée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en révision déposée par C.________ le 4 juillet 2014 contre B.________ (I), dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 600 fr. pour C.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (II), dit que C.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 800 fr. à titre de dépens (III) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l'Etat (IV). Cette décision indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).

Par acte du 11 juin 2015, C.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Malek Buffat Reymond, a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui suit :

"I.- L'appel est admis.

II.- Principalement : La décision finale rendue le 12 mai 2015 par M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée en ce sens que la demande de révision du 4 juillet 2014 de C.________ dirigée contre B.________ est admise, avec suite de frais et dépens de première instance.

III.- Subsidiairement : La décision finale rendue le 12 mai 2015 par M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal précité, respectivement à son Président."

L'appelante a également déposé le même jour une requête d'assistance judiciaire.

Seul un recours stricto sensu – à l'exclusion d'un appel – est ouvert contre la décision sur la demande en révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, quelle que soit la valeur litigieuse (CREC 23 octobre 2013/352 c. 1; CREC 29 octobre 2012/385 c. 1; CREC 8 décembre 2011/241 c. 2 et les réf. cit. à la doctrine largement majoritaire à savoir Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO-Komm.], 2e éd. Zurich 2013, n. 10 ad. art. 332 CPC; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO-ZPO], Basel 2014, n. 1 ss ad art. 332 CPC; Herzog, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 332 CPC; Schwander, Dike-Komm., n. 3 ad art. 332 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, Vol. II : art. 150-352 et 400-406 CPC, n. 1 ss ad art. 332 CPC).

a) Lorsqu'une partie, assistée d'un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l'indication correcte des voies de droit, il n'y a pas lieu de convertir son acte en recours et l'appel doit être déclaré irrecevable (TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1; CACI 19 novembre 2014/599 c. 4b; CACI 29 août 2014/457 c. 1.3).

b) En l'espèce, la décision attaquée indiquait à son pied qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC dans les 30 jours. Dès lors, il n'y a pas lieu à conversion de l'acte en recours.

a) Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

b) En vertu de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Malek Buffat Reymond (pour l'appelante), ‑ Me Alexa Landert (pour l'intimé).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 150-352 CPC
  • Art. 312 CPC
  • art. 332 CPC
  • art. 400 CPC
  • art. 401 CPC
  • art. 402 CPC
  • art. 403 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC
  • art. 406 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC

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