TRIBUNAL CANTONAL
AX14.002484-141948
640
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 décembre 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 86 et 257 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.Sàrl, à Grône (VS), intimée, contre le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R. et B.R., tous deux au Brassus, et S., au Sentier, requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 17 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a admis la requête en cas clair formée par A.R., B.R. et S.________ contre X.Sàrl (I), dit que X.Sàrl est débitrice de A.R. et B.R., créanciers solidaires, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'743 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2010 (II), dit que X.Sàrl est débitrice de S. et lui doit immédiat paiement de la somme de 13'415 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2010 (III), dit que X.Sàrl est débitrice de S. et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'406 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2011 (IV), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.Sàrl (V), dit que X.Sàrl est débitrice de A.R., B.R. et S., créanciers solidaires, de la somme de 800 fr. à titre de remboursement d’avances de frais (VI), dit que X.Sàrl est débitrice de A.R., B.R. et S.________, créanciers solidaires, de la somme de 1'700 fr. à titre de dépens (VII) et rayé la cause du rôle (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que les requérants fondaient leurs conclusions du 20 janvier 2014 sur la motivation du jugement rendu le 27 mai 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement, lequel avait été prononcé sur la base des conclusions reconventionnelles du 26 janvier 2012 des requérants, limitées à 30'000 fr. pour des raisons procédurales et qui constituaient des actions partielles proprement dites. Bien que seul le dispositif du jugement du 27 mai 2013 revête l’autorité de la chose jugée, l’état de fait à l’origine de la requête de A.R., B.R. et S.________ du 20 janvier 2014 avait déjà été établi et le fondement juridique de leurs prétentions avait déjà été examiné dans le cadre du jugement rendu le 27 mai 2013. En outre, X.________Sàrl se limitait à réitérer des griefs qui avaient déjà été écartés tant par l’autorité de première instance que par la Cour d’appel civile. Ainsi, dans la mesure où l’état de fait et le fondement juridique des prétentions actuelles des requérants du 20 janvier 2014 ne divergeaient en rien de leurs conclusions reconventionnelles du 26 janvier 2012, les requérants étaient légitimés à réclamer le solde d’argent que X.________Sàrl leur devait dans le cadre de la procédure applicable aux cas clairs des art. 257 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et les objections de l’intimée n’étaient pas susceptibles d’être retenues.
B. Par acte du 30 octobre 2014, X.Sàrl a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de dépens de première et seconde instances, à ce que la requête en protection des cas clairs formée par A.R., B.R.________ et S.________ du 20 janvier 2014 soit rejetée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
X.________Sàrl a notamment pour but le traitement du bois, le sablage et tous travaux de rénovation dans la construction. [...] en est l'associée-gérante avec signature individuelle.
X.Sàrl a conclu des contrats d’entreprise avec A.R. et B.R.________ d’une part et S.________ d’autre part, notamment afin d’effectuer des travaux de sablage dans leurs immeubles respectifs. La qualité d’exécution de ces travaux a été remise en cause par les maîtres de l’ouvrage.
Par ordonnance du 16 décembre 2009, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a admis la requête de A.R.________ et B.R.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise hors procès, afin de faire examiner la nature des travaux effectués, respectivement non effectués par X.________Sàrl.
Par ordonnance du 24 février 2010, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a admis la requête de S.________ tendant à la mise en œuvre d’une d'expertise hors procès, afin de faire examiner la nature des travaux effectués, respectivement non effectués par X.________Sàrl.
Les experts [...] et F.________ ont rendu respectivement les 7 juin 2010 et 14 juin 2010 leurs rapports concernant S.________ et l’expert F., assisté des experts [...] et [...], a rendu le 19 juillet 2010 son rapport concernant les époux R..
En août 2010, A.R., B.R. et S.________ ont informé X.________Sàrl que, compte tenu des malfaçons constatées par les experts représentant une véritable inexécution du contrat, ils refusaient les ouvrages et résiliaient les contrats d’entreprise. Ils ont chiffré leur dommage et demandé la restitution des acomptes versés. X.________Sàrl a contesté les prétentions des maîtres de l’ouvrage.
Par demande du 29 avril 2011 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, X.Sàrl a conclu à ce que A.R. et B.R.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 29'108 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2009.
Par décision du 8 septembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a joint la cause divisant X.Sàrl d’avec A.R. et B.R.________ avec l’action déposée par X.Sàrl contre S. auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Par demande du 17 octobre 2011 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, X.Sàrl a, en substance, conclu à ce que S. soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'117 fr. 55, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2009.
Dans leur réponse du 26 janvier 2012, les époux R.________ et S.________ ont conclu au rejet des conclusions des demandes des 29 avril et 17 octobre 2011 et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que X.Sàrl est la débitrice des époux R. de la somme de 18'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2010, et la débitrice de S.________ de la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 juillet 2010. Les maîtres de l’ouvrage ont indiqué qu’ils considéraient que le dommage s’élevait à 45'343 fr. 40 pour les époux R.________ et à 30'321 fr. 05 pour S.________, mais qu’en application de l’art. 224 al. 1 CPC, ils limitaient leurs prétentions à hauteur de 30'000 fr. au total de façon à ce qu’elles relèvent de la procédure simplifiée. Pour ce motif, ils ont déclaré que leurs demandes reconventionnelles se concevaient comme des actions partielles au sens de l’art. 86 CPC.
Par réplique du 20 mars 2012, X.________Sàrl a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des maîtres de l’ouvrage.
Les époux R.________ et S.________ se sont déterminés le 27 mars 2012.
L’audience d’instruction a eu lieu le 28 mars 2012. Le 29 mars 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de preuves.
Par avis du 19 juin 2012, les parties ont été convoquées à une audience d'instruction et de jugement et un délai au 13 juillet 2012 leur a été imparti pour indiquer leurs moyens de preuve.
Par courrier du 10 juillet 2012, X.________Sàrl a requis la mise en œuvre d'une inspection locale sur les immeubles des maîtres de l’ouvrage, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise afin notamment d'établir l'état d'avancement des travaux de réparation dont les coûts étaient réclamés.
Le 13 juillet 2012, les époux R.________ et S.________ se sont opposés à la mise en œuvre de ces deux moyens de preuve.
Par courrier du 18 juillet 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que l'opportunité de procéder à une inspection locale serait examinée lors de l'audience de jugement.
L’audience de jugement s’est tenue le 26 septembre 2012. Le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté sur le siège la requête d’inspection locale de X.________Sàrl, aux motifs qu'il s'estimait suffisamment renseigné et que sa pertinence était douteuse dès lors que des travaux avaient été effectués depuis lors dans chacun des bâtiments en cause. X.Sàrl a réduit ses conclusions en ce sens que le montant réclamé au époux R. était de 20'967 fr. 10.
Par jugement du 27 mai 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment admis partiellement la demande de X.Sàrl à l'encontre de A.R. et B.R.________ (I), admis la demande de X.Sàrl à l'encontre de S. (II), admis la demande reconventionnelle de A.R., B.R. et S.________ à l'encontre de X.Sàrl (III), dit que A.R. et B.R.________ sont les débiteurs solidaires de X.Sàrl et lui doivent immédiat paiement de la somme de 14'310 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2009 (IV), dit que S. est le débiteur de X.Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'117 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009 (VI), dit que X.Sàrl est la débitrice de A.R. et B.R., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement des sommes de 15'777 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2010, et de 2'222 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2010 (VIII), dit que X.Sàrl est la débitrice de S. et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 juillet 2010 (IX), fixé les frais judiciaires à 3'417 fr. pour X.Sàrl, d'une part, et à 3'283 fr. pour A.R., B.R.________ et S.________, d'autre part (X), dit que les dépens sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
Le premier juge a retenu que les époux R.________ devaient la somme de 14'310 fr. 15 à X.Sàrl pour les travaux effectués, soit 29'310 fr. 15 sous déduction de l’acompte de 15'000 francs. L’expertise F. avait démontré que le sablage avait occasionné une détérioration des parties métalliques des portes et des bris de carreaux des portes, en raison de protections manifestement insuffisantes. X.Sàrl devait donc réparer les dégâts causés, ainsi que rembourser les spots halogènes qu’elle avait endommagés lors de l’exécution du sablage, le total du dommage s’élevant ainsi à 15'777 fr. 90. X.Sàrl devait aussi payer une partie des honoraires et déboursés des experts, ainsi que les frais judiciaires et les dépens relatifs à la mise en œuvre des expertises hors procès à hauteur de 5'966 francs. Toutefois, dès lors que A.R. et B.R. avaient limité leurs conclusions à 18'000 fr., X.________Sàrl ne devait verser que 15'777 fr. 90 et 2'222 fr. 10 (18'000 fr. – 15'777 fr. 90) au lieu de 21'743 fr. 90 au total (15'777 fr. 90 + 5'966 fr.).
S’agissant de S.________, le premier juge a retenu que celui-ci devait la somme de 6'117 fr. 55 à X.________Sàrl pour les travaux effectués. L’expertise avait aussi démontré une détérioration des parties métalliques des portes et des bris de carreaux, ainsi que des dégâts au carrelage. X.Sàrl devait réparation pour le dommage causé à hauteur de 25'415 fr. 15 et devait également s’acquitter de l’entier des dépens relatifs aux frais d’expertises hors procès qui s’élevaient à 5'406 fr. 70. Toutefois, dès lors que S. avait limité ses conclusions à 12'000 fr., X.________Sàrl ne devait verser que cette somme au lieu de 30'821 fr. 85 au total (25'415 fr. 15 + 5'406 fr. 70).
Par arrêt sur appel du 27 septembre 2013, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par X.________Sàrl à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement.
Par arrêt du 27 novembre 2013, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur le recours interjeté le 6 novembre 2013 par X.________Sàrl à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la Cour d’appel civile.
Par requête en protection des cas clairs du 20 janvier 2014 déposée auprès du Président du Tribunal d’arrondissement, A.R., B.R. et S.________ ont conclu à ce que X.Sàrl doive payer à A.R. et B.R.________ la somme de 3'743 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2010, à ce que X.Sàrl doive payer à S. la somme de 13'415 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2011, à ce que X.Sàrl doive payer à S. la somme de 5'406 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2011 et à ce que X.________Sàrl soit condamnée aux frais et dépens de l’instance.
S’agissant des époux R.________, le montant de 3'743 fr. 90 correspondait au solde dû par X.Sàrl selon le jugement du 27 mai 2013 (21'743 fr. 90 – 18'000 fr.). Il en allait de même pour S. par 13'415 fr. 15 (25'415 fr. 15 – 12'000 fr.) et par 5'406 fr. 70.
Dans sa réponse du 4 avril 2014, X.________Sàrl a conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 20 janvier 2014.
A.R., B.R. et S.________ ont répliqué le 7 avril 2014.
Le 14 août 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que, sauf avis contraire de leur part, il statuerait sans audience en application de l’art. 256 al. 1 CPC.
Le 27 août 2014, A.R., B.R. et S.________ se sont ralliés à la proposition du Président du Tribunal d’arrondissement. X.________Sàrl ne s’est pas déterminée.
En droit :
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
b) En l’espèce, l’appelante se contente de dire que, de son point de vue, seul le dispositif du jugement rendu le 27 mai 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement a force de chose jugée et bénéficie de la force exécutoire, de sorte que les intimés ne sauraient se prévaloir des constatations de fait et de droit contenues dans le jugement pour se voir condamner au paiement des sommes réclamées selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs. Elle ne critique toutefois pas la motivation du premier juge, qui a pourtant bien étayé son raisonnement, en n’ayant nullement omis de considérer que seul le dispositif du jugement du 27 mai 2013 revêtait l’autorité de la chose jugée. Dans son mémoire d’appel du 30 octobre 2014, l’appelante reproduit à l’identique les arguments développés dans sa réponse du 4 avril 2014, en y ajoutant au chiffre 7 du point II (p. 4) un moyen selon lequel la motivation du premier jugement n’aurait pas autorité de force jugée, ce qui n’est pas pertinent puisque – comme on vient de le dire – cela a été clairement admis par le premier juge et donc indiqué dans son raisonnement. L’appelante ne dit pas en quoi les objections soulevées seraient vraisemblables ; elle ne dit en particulier pas en quoi le premier juge aurait erré retenant que les griefs soulevés étaient les mêmes que ceux avancés dans le cadre du premier procès, lesquels avaient été écartés tant par le Président du Tribunal d’arrondissement que par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. En cela, sa démonstration est déficiente.
a) Selon l’art. 238 let. d et g CPC, les décisions formelles rendues par un tribunal – qu’elles soient finales (art. 236 CPC), incidentes (art. 237 CPC) ou provisionnelles (art. 261 ss CPC) (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 238 CPC) – doivent contenir le dispositif et le cas échéant les considérants. Les considérants, aussi appelés motifs, sont les éléments de fait et de droit retenus par le tribunal pour parvenir au dispositif ; le fait que les considérants ne figurent pas nécessairement dans la décision doit se comprendre en lien avec l’art. 239 CPC, qui permet au tribunal de choisir entre notifier une décision d’emblée motivée ou seulement un dispositif (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 238 CPC).
Ainsi, les décisions formelles rendues par un tribunal de première instance doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (cf. la formulation utilisée par l’art. 112 al. 1 let. b LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] s’agissant des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral), en distinguant clairement les questions de fait et les questions de droit (Meyer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne 2010, n. 10 ad art. 239 CPC et la réf.). Elles doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 135 II 145 c. 8.2).
Les motifs de fait doivent permettre à l’autorité d’appel (art. 308 ss CPC), respectivement à l’autorité de recours (art. 319 ss CPC), de comprendre comment les preuves ont été appréciées et quels sont les faits déterminants que le tribunal a retenus, écartés ou considérés comme non établis pour justifier sa décision (TF 1B_114/2014 du 24 mars 2014 c. 2 ; ATF 119 lI 478 c. 1c ; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 239 CPC et les réf. ; Meyer, op. cit., n. 10 ad art. 239 CPC et les réf. ; Kriech, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 238 CPC), et aux parties de faire valoir leurs griefs de constatation inexacte (art. 310 let. b CPC), respectivement manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), des faits (Meyer, op. cit., n. 9 ad art. 239 CPC et les réf. ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 238 CPC).
b) En l’espèce, la décision de première instance, rédigée en « vu et attendu », qui ne comporte aucun état de fait et contraint la Cour d’appel civile à établir elle-même l’état de fait déterminant pour contrôler l’application du droit, est contraire à l’art. 238 CPC et aux principes exposés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. A supposer même qu’il soit recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés par le premier juge (cf. supra, let. A ; jgt, pp. 28-31).
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 825 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________Sàrl.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Christophe Savoy, aab (pour X.Sàrl) ‑ Me Ralph Schlosser (pour A.R., B.R.________ et S.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :