TRIBUNAL CANTONAL
PD14.029170-150721
225
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 mai 2015
Composition : M. GIROUD, juge délégué Greffière : Mme Huser
Art. 276 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil du requérant le 24 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 15 juillet 2014 formée par S.________ (I), arrêté les frais à 600 fr. à la charge d’S., tout en précisant qu’ils sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), dit qu’S. est le débiteur de N., de la somme de 600 fr. à titre de dépens et que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits de N., dès qu’il aura versé l’indemnité due à son conseil d’office (III).
En droit, le premier juge a en substance considéré que le requérant était en mesure de s’acquitter de la pension litigieuse en faveur de son ex-épouse sans entamer son minimum vital et que, par conséquent, les conditions de l’urgence et de nécessité auxquelles sont subordonnées des mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce n’étaient pas réalisées en l’espèce.
B. Par acte du 4 mai 2015, accompagné d’un bordereau de trois pièces et d’une demande d’assistance judiciaire, S.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due à N.________ est supprimée pour le mois de juin 2014 et réduite à 500 fr. dès le 1er juillet 2014, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par jugement rendu le 28 mai 2014 devenu définitif et exécutoire le 3 juillet 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux S., né le [...] 1963, et N. le [...] 1962, et astreint S.________ à contribuer à l’entretien de son ex-épouse, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'170 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.
La situation financière et personnelle des parties est la suivante:
a/aa) S’agissant du requérant, le jugement de divorce a retenu que celui-ci, enseignant à l’école primaire et secondaire, était en mesure de travailler à plein temps, dès lors qu’il n’avait pas démontré le caractère durable et significatif de son incapacité de travail en raison de problèmes d’épilepsie. Ainsi, sa capacité de gain nette était de 9'730 fr. par mois, part au treizième salaire comprise. Ses charges s’élevaient à 4'506 fr. 30 réparties comme suit : base mensuelle (1'200 fr.), intérêts hypothécaires (896 fr. 87), charges (66 fr. 65), prime d’assurance LAMAL (421 fr. 30), prime d’assurance LCA (32 fr. 30), franchise (25 fr.), quote-part de participation aux frais de santé (58 fr. 35), abonnement général (295 fr. 85), impôts (1'270 fr.) et minimum vital élargi de 20 % (240 fr.).
ab) Selon certificats de salaires 2014, émis par l’Etat de Vaud, le requérant a réalisé, pour son activité principale un salaire net de 48'858 fr. et pour ses deux activités accessoires un salaire net de 1'135 fr. (938 fr. + 197 fr.), soit un revenu total net de 49'993 francs. Il a également perçu une rente de prévoyance professionnelle de 2ème pilier d’un montant de 38'272 fr. 80 pour l’année 2014. Ainsi, son gain total s’est élevé à 88'265 fr. 80 (49'993 fr. + 38'272 fr. 80), soit 7'355 fr. 50 par mois (88'265 fr. 80 : 12).
ac) Il apparaît que le requérant souffre de problèmes de santé et que sa capacité de travail est plus ou moins réduite en fonction de leur évolution. Selon le certificat médical établi le 7 mars 2014 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, S.________ a notamment été en incapacité totale de travail du 10 au 23 mars 2014. Un nouveau certificat médical a été établi par le même médecin en date du 8 juillet 2014, attestant d’une incapacité de travail de 80% durant les mois de juin et juillet 2014, puis de 50% dès le 1er août 2014 et ce pour toute l’année scolaire 2014-2015.
invalidité partielle de 80 %, pour la période du 24 mars au 30 juin 2014.
La CPEV précisait que la rente due à S.________ s’était élevée à 4'223 fr. 80 pour le mois de mars 2014, et qu’elle allait ensuite se monter à 4'552 fr. 75 pour les mois d’avril, mai et juin 2014.
En date du 20 novembre 2014, la CPEV a rendu une décision portant sur la diminution du montant des prestations dues pour l’invalidité temporaire partielle de 50 % dès le 1er octobre 2014 en raison de l’entrée en force du jugement de divorce qui prévoyait notamment le partage des prestations de sorties en matière de prévoyance professionnelle. Dès cette date, la rente perçue par S.________ s’est élevée à 2'108 fr. 80 par mois.
Par courrier du 18 février 2015, la CEPV a informé le requérant que son invalidité temporaire partielle à 50 % était prolongée jusqu’au 31 juillet 2015 et a confirmé que la rente s’élevait pour les sept premiers mois de l’année 2015 à 2'108 fr. 80 par mois.
ad) Selon son bulletin de salaire du mois de janvier 2015, le requérant a perçu un revenu mensuel net de 4'442 fr. 05, part au treizième salaire non comprise. Il ressort de ce document que la part des déductions opérées sur le salaire brut, y compris la prévoyance professionnelle de 10%, est de 17.17 %. Sur cette base, le premier juge a calculé le montant des salaires nets que le requérant a touchés par mois dans la mesure où le certificat de salaire 2014 ne faisait pas état de l’entier des prélèvements opérés, comme les PC famille.
Il a en particulier retenu qu’S.________ percevait un treizième salaire, qui s’était élevé à 4'410 fr. brut en 2014 (salaire brut total de décembre 9'704.93 fr. ./. salaire brut de son activité mensuelle à 50 % de 5'294.31) et qu’après déduction des charges sociales de 7.17% – la prévoyance professionnelle n’étant pas prélevée sur ce treizième salaire –, le salaire net était de 4'093 fr. 80 (4'410 fr../. 316 fr. 20), soit, réparti sur l’année, de 341 fr. 15 par mois.
Ainsi, le premier juge a retenu que, pour son activité principale, le requérant avait réalisé les revenus suivants durant les mois de juin, juillet et août 2014 :
Juin : 2'033 fr. 02 – 17.17 % (349 fr. 06) = 1683 fr. 96 ;
Juillet : 2'033 fr. 06 – 17.17 % (349 fr. 07) = 1683 fr. 99 ;
Août : 5'829 fr. 31 – 17.17 % (1'000 fr. 89) = 4'828 fr. 42.
Pour l’activité accessoire déployée à [...], S.________ avait perçu pour les mois de juin et juillet 2014, les salaires suivants :
Juin : 84 fr. 75 ./. 17.17 % (14 fr. 55) = 70 fr. 20 ;
Juillet : 171 fr. 45 ./. 17.17 % (29 fr. 43) = 142 fr. 02.
Enfin, sa seconde activité accessoire d’auxiliaire lui avait procuré, pour la période du 6 janvier au 30 juin 2014, la somme brute de 212 fr. 86 sur laquelle la prévoyance professionnelle n’était pas déduite. Le salaire net de cette activité s’était ainsi élevé à 197 fr. 60 (212 fr. 86 ./. 7.17 % [15 fr. 26]), soit, réparti sur l’année, à 16 fr. 46 par mois.
Le premier juge a également retenu que, pour les mois de juin et juillet 2014, la CEPV avait versé au requérant une rente de 4'552 fr. 75 par mois et de 2'845 fr. 45 pour août 2014.
Ainsi, les revenus totaux nets du requérant ont été définis comme suit :
Juin 2014 :
part au treizième salaire Fr. 341.15
activité principale Fr. 1'683.96
activité accessoire [...] Fr. 70.20
activité accessoire d’auxiliaire Fr. 16.46
rente CPEV Fr. 4'552.75
total Fr. 6'664.52
Juillet 2014 :
part au treizième salaire Fr. 341.15
activité principale Fr. 1'683.99
activité accessoire [...] Fr. 142.02
activité accessoire d’auxiliaire Fr. 16.46
rente CPEV Fr. 4'552.75
total Fr. 6'736.37
Août 2014 :
part au treizième salaire Fr. 341.15
activité principale Fr. 4'828.42
activité accessoire d’auxiliaire Fr. 16.46
rente CPEV Fr. 2'845.45
total Fr. 8'031.48
En prenant en considération le montant du minimum vital élargi d’S.________ de 4'506 fr. 30, le solde disponible, en chiffres arrondis, se montait à 2'158 fr. (6'664 fr. 52 ./. 4'506 fr. 30) pour le mois de juin, à 2'230 fr. (6'736 fr. 37 ./. 4'506 fr. 30) en juillet et à 3'525 fr. (8’031 fr. 48 ./. 4'506 fr. 30) en août 2014.
ae) S.________ a expliqué, devant la première instance, qu’en raison de la diminution de ses revenus, il avait acquitté la contribution, fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2010, de 3'000 fr. par mois jusqu’à fin juin 2014. Pour les mois d’août à novembre 2014, il avait versé à son ex-épouse 1'000 fr. par mois, puis dès décembre 2014, 300 fr. par mois. Selon lui, N.________, aurait tacitement consenti à une diminution de ses contributions d’entretien en ne contestant pas que celles-ci soient réduites de 2'170 fr. à 1'000 fr., puis à 300 francs.
af) A l’audience du 18 mars 2015 qui s’est tenue devant la Présidente, le requérant a allégué avoir cessé les remplacements qu’il effectuait à l’école primaire à titre accessoire. Il a indiqué que ses problèmes de santé étaient dus à des motifs psychologiques, d’audition ainsi qu’à des crises d’épilepsie. Selon lui, les nombreuses crises subies en 2014 l’avaient conduit à un « burn out », mais elles se seraient toutefois stabilisées depuis qu’il travaille à 50 %.
ag) Concernant ses charges, le requérant a précisé qu’elles étaient identiques à celles retenues dans le jugement divorce à l’exception du montant mensuel de 833 fr. 33 relatif à l’amortissement de sa dette hypothécaire qui n’avait pas été pris en compte dans le calcul de son minimum vital élargi. Il a fait état de la nécessité pour lui de payer cet amortissement à raison de 10'000 fr. par an, à défaut de quoi il risquerait de voir son prêt hypothécaire dénoncé.
b/ba) Concernant l’intimée, le jugement de divorce a retenu que, souffrant d’une maladie congénitale lui provoquant d’importants problèmes de dos, elle percevait une rente entière d’invalidité de 1'797 fr. par mois. Ses charges s’élevaient à 3’073 fr. 80 et se décomposaient comme suit : base mensuelle (1'200 fr.), loyer (855 fr.), prime LCA (68 fr. 80), « frais handicap » (360 fr.), assistance judiciaire (50 fr.), impôts (300 fr.) et minimum vital élargi de 20 % (240 fr.), étant précisé que sa prime d’assurance-maladie de base était prise en charge par la caisse de compensation AVS, de même que la franchise et la quote-part de l’assurance-maladie, par le biais des prestations complémentaires.
bb) A l’audience du 18 mars 2015, le conseil de l’intimée a déclaré que la situation de celle-ci n’avait pas fondamentalement changé et qu’elle réalisait les mêmes revenus que ceux mentionnés dans le jugement de divorce. En revanche, en lien avec ses charges, il a produit une attestation de l’assurance-maladie de N.________, démontrant qu’elle avait payé, pendant l’année civile 2014, des frais médicaux non remboursés à raison de 3'664 fr. 83, ce qui correspondait à 305 fr. 40 par mois. Selon les explications fournies, ce montant n’aurait pas été pris en charge par le régime des prestations complémentaires.
bc) Le conseil de l’intimée a contesté que sa cliente ait consenti tacitement à la réduction des contributions d’entretien opérée unilatéralement par le requérant. Pour elle, ces versements partiels constituaient des avances sur la pension effectivement due. Il a précisé que la contribution pour le mois de juin 2014 n’avait pas été payée et qu’un doute subsistait pour celle du mois de mai 2014.
Le requérant a déposé une demande en modification de jugement de divorce le 15 juillet 2014, par laquelle il a conclu à ce que la contribution qu’il devait mensuellement verser à N.________, soit supprimée pour le mois de juin 2014 et réduite à 1'000 fr. dès le 1er juillet 2014.
Le même jour, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que sa requête soit admise (I) et à ce que la pension qu’il doit verser à N.________, soit supprimée pour le mois de juin 2014 et réduite à 1'000 fr. par mois pour les mois de juillet et août 2014 (II).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2014, la Présidente a notamment dit que la pension due par le requérant à N.________, était réduite à 1'800 fr. pour le mois d’août 2014 (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 18 mars 2015 en présence du requérant et de son conseil ainsi que du conseil de l’intimée, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle, pour motifs de santé.
A cette occasion, le requérant a modifié sa conclusion provisionnelle II en ce sens que la contribution d’entretien due à son ex-épouse est supprimée pour le mois de juin 2014 et réduite à 500 fr. dès le 1er juillet 2014. Le conseil de l’intimée a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. La conciliation a été tentée, en vain.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
b) En application de l'art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 317).
En l’espèce, l’appelant a produit, outre la copie de la décision querellée, un certificat médical, daté du 17 avril 2015, du Dr [...], attestant qu’il présente une incapacité de travail de 50% depuis le 24 mars 2014 pour une durée indéterminée, ainsi qu’une attestation de l’Office de l’assurance-invalidité du 19 mars 2015, certifiant qu’il a déposé une demande de prestation AI le 4 décembre 2012 et qu’aucune décision ne lui a été notifiée à ce jour, l’instruction du dossier étant toujours en cours. Ces pièces sont recevables en tant qu’elles portent sur des faits postérieurs à l’audience du 18 mars 2015. 3. a) L’art. 276 al. 1 CPC permet au tribunal d’ordonner les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre d’une procédure de divorce. Si l’art. 276 s’applique parfois par analogie aussi en dehors des procès en divorce, notamment, vu le renvoi des art. 294 al. 1 et 307 CPC, dans le cadre d’une annulation de mariage, d’une séparation de corps ou d’une dissolution judiciaire d’une partenariat enregistré, sa transposition dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce est plus délicate (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 276 CPC). Aussi, le Tribunal fédéral n’admet que restrictivement et seulement en cas d’urgence et de situation économique précaire, la possibilité de mesures provisionnelles. Il peut être ainsi exigé du demandeur à une action en modification du jugement de divorce qu’il attende l’issue du procès et, jusque-là s’acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire et entrée en foce, les droits accordés par cette décision à la partie adverse devant être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 c. 3b ; ATF 89 II 12). Cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du CPC fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2).
Des mesures provisionnelles dans un procès en modification ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF 5P.349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P.269/2004 du 3 novembre 2004 c. 2, avec références à BühIer/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; ATF 118 Il 378 c. 3b; ATF 120 lI 393 c. 4c). En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316).
b) En l’espèce, l’appelant est astreint à verser à son ex-épouse invalide une pension mensuelle de 2’170 fr. en vertu d’un jugement de divorce devenu définitif le 3 juillet 2014. Il a formé une demande en modification de jugement de divorce le 15 juillet suivant et entend que soit prise en compte son incapacité de travail à 80% durant les mois de juin et juillet 2014 et à 50% dès le mois d’août 2014. Eu égard à des prestations d’invalidité de sa caisse de pensions, son revenu a subi une réduction de 28 %. Après couverture de ses charges, il lui reste un disponible de 2’414 francs. Le premier juge a ainsi considéré que la rente litigieuse pouvait être payée par l’appelant sans entamer son minimum vital et que les conditions de l’urgence et de la situation de nécessité auxquelles sont subordonnées des mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce faisaient défaut.
a) L’appelant prétend tout d’abord à tort que la jurisprudence susmentionnée publiée aux ATF 118 lI 228 serait ancienne et ne pourrait pas lui être opposée. Elle a au contraire instauré des exigences relatives à l’urgence et à la nécessité de mesures provisionnelles qui sont directement applicables à sa situation et ont été confirmées dans la jurisprudence récente comme exposé plus haut. C’est donc à bon droit que le premier juge s’est fondé sur cette jurisprudence pour considérer qu’en l’espèce, ni la condition de l’urgence, ni celle de la nécessité des mesures provisionnelles n’étaient réalisées.
b) L’appelant se plaint ensuite de ce que son ex-épouse disposerait, une fois couvert son minimum vital, d’un montant de quelque 800 fr., alors que lui-même ne disposerait que d’un solde d’environ 300 fr., une fois la pension litigieuse payée. Cette différence n’a cependant rien de choquant dès lors que, d’une part, les frais de logement de l’intimée correspondent à un loyer mensuel de 855 fr. tandis que l’appelant a la jouissance d’une villa, et que, d’autre part, l’intimée doit désormais supporter des frais médicaux non couverts par sa caisse maladie d’un montant de l’ordre de 300 fr. par mois. Partant, l’argument de l’appelant doit être rejeté.
c) L’appelant fait enfin valoir que la poursuite du paiement de la pension litigieuse l’empêchera de s’acquitter de l’amortissement de sa dette hypothécaire, de sorte que son crédit sera dénoncé et qu’il perdra sa maison. On ne saurait cependant assimiler une telle éventualité à une situation d’urgence et de nécessité, tant parce que la couverture des besoins de l’intimée paraît au moins aussi importante que la sauvegarde de la propriété de l’appelant, que parce que celui-ci a la faculté de louer sa maison et, tout en s’acquittant de l’amortissement précité, d’occuper un logement à loyer modeste équivalent à celui de l’intimée.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Stauffacher (pour S.), ‑ Me Vincent Demierre (pour N.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :