Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 402
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.000357-150420-150422

223

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 mai 2015


Composition : M. abrecht, juge délégué Greffier : M. Tinguely


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 CPC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par P., à [...], requérant, et par A., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal civil) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 décembre 2013 par P.________ (I), dit que P.________ versera, le premier de chaque mois, en mains d’A., une contribution d’entretien d’un montant de 1'200 fr., pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 (II), dit que P. versera, le premier de chaque mois, en mains d’A.________, une contribution d’entretien d’un montant de 1'900 fr., dès et y compris le 1er décembre 2014 (III), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

En droit, le premier juge a estimé que la situation financière du mari s’était substantiellement modifiée depuis la dernière décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2012, dès lors que celui-ci avait été victime d’un accident vasculaire le 25 septembre 2012 et qu’il était depuis lors en incapacité totale de travail. Ses revenus ayant considérablement diminué, notamment depuis la fin de son droit aux indemnités perte de gain, à savoir dès le 1er décembre 2013, il se justifiait, pour le premier juge, de modifier le montant de la pension mensuelle due, arrêtée à 2'600 fr. dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2012. Dans cette optique, le Président du Tribunal civil a estimé qu’il convenait de prendre en considération deux périodes distinctes, à savoir la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 et la période dès le 1er décembre 2014, dès lors que le mari avait dû faire face à des frais dentaires, à raison de 1'250 fr. par mois, ayant eu pour effet de modifier considérablement ses charges. Parmi les charges du mari, le premier juge a en particulier considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant de 1'000 fr. allégué comme loyer dès lors qu’il était douteux que le mari s’en acquittait réellement envers ses filles et qu’en outre, quand bien même il leur payerait ce montant, celui-ci serait la conséquence directe de la donation de l’immeuble à ses filles qui découlait de sa propre initiative au détriment de son épouse. Considérant que la situation financière de l’épouse présentait un solde négatif, par 1'422 fr., le Président du Tribunal civil a estimé qu’il appartenait au mari de couvrir ce déficit au moyen de l’excédent de 1'227 fr. 55 qu’il réalisait chaque mois entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014, puis de 2'477 fr. 55 dès le 1er décembre 2014, le solde étant en outre partagé par moitié entre les époux.

B. a) Par acte du 12 mars 2015, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu’il ne soit pas tenu de pourvoir à l’entretien d’A., pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, et qu’il doive verser, le premier de chaque mois, en mains d’A., une contribution d’entretien d’un montant de 850 fr., dès et y compris le 1er décembre 2014. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par acte du 12 mars 2015, A., a également interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que P. soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'282 fr. pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, puis de 2'600 fr. dès le 1er décembre 2014. Elle a en outre produit un bordereau de pièces, formulé une réquisition de production de pièces et requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 18 mars 2015, A.________, a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Annick Nicod, avocate à Montreux.

Le 30 mars 2015, P.________ a complété sa requête d’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 15 avril 2015, P.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Aba Neeman, avocat à Montreux.

c) Par avis du 15 avril 2015, le Juge de céans a ordonné la production par P.________ des justificatifs de versement de loyer (pièce requise n° 4) ainsi que de la décision de subsides de primes d’assurance-maladie (pièce requise n° 151).

Le 5 mai 2015, P.________ a produit les pièces requises.

d) Une audience s’est tenue le 7 mai 2015 devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont produit des pièces. Elles ont été entendues dans leurs explications. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Les époux P., né le [...] 1951, et A. le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1987.

Trois enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union : Z., née le [...] 1990, D., née le [...] 1992, et X.________, née le [...] 1994.

A l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 27 octobre 2010, les époux ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. La teneur de cette convention était la suivante :

«I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à P.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.

lII. La garde sur l’enfant X., née le [...] 1994, est confiée à P..

A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente avec elle.

IV. A.________ est autorisée à venir au domicile conjugal le samedi 13 novembre 2010, à 14h00, et à emporter les objets qui se trouvent sur la liste annexée au présent procès-verbal ».

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 janvier 2011, le Président du Tribunal civil a astreint P.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, d’un montant de 2'600 fr., dès et y compris le 1er septembre 2010.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2012, P.________ a notamment conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien envers son épouse, dès et y compris le 1er mai 2012.

Le 28 juin 2012, A.________, a conclu au rejet de la requête.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2012, la Présidente du Tribunal civil a maintenu à 2'600 fr. la contribution d’entretien due par P.________ à A.________. La situation personnelle et financière des parties était la suivante :

a) A.________, alors atteinte d’un cancer du sein, percevait une rente de l’assurance-invalidité (AI) à 50 % d’un montant de 733 fr. par mois, ainsi qu’une rente ordinaire pour enfant d’un montant de 269 fr. par mois, pour chacune de ses filles. Compte tenu de l’ensemble de ses charges, son budget présentait un déficit de 2'491 fr. 90.

b) P.________ exerçait son activité professionnelle auprès de [...] SA et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 6’469 fr., part au treizième salaire comprise. Il vivait avec les trois filles du couple dans le domicile conjugal, sis [...], à [...]. La déclaration d’impôt 2009 faisait état d’un rendement locatif brut de 27’508 fr. par année, soit 2’292 fr. par mois, provenant de la location de deux appartements, les intérêts hypothécaires et l’amortissement s’élevant à 878 fr. 50 par mois. Compte tenu de l’ensemble de ses charges, sa situation financière présentait un excédent de 4'097 fr. 95.

Le 3 janvier 2013, P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2013, P.________ a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2012 en ce sens qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son épouse, ce dès le 1er décembre 2013.

Le 18 mars 2014, A.________, a conclu au rejet de la requête.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 septembre 2014 devant le Président du Tribunal civil en présence des parties, assistées chacune de leur conseil. Les parties ont maintenu les conclusions prises dans leur écritures respectives.

Interrogé à la forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), P.________ a déclaré ce qui suit :

« Je confirme que je perçois 1’854 fr. à titre de rente du 2ème pilier. Je n’encaisse plus aucun revenu locatif de l’immeuble dont j’étais propriétaire, dès lors que ce dernier a été donné à mes enfants. Lorsque j’étais propriétaire, durant les deux derniers mois de 2013, j’ai perçu des loyers d’un total de 2’490 fr. par mois, acompte de charges compris. Mes charges immobilières se montaient à 1’240 fr. 50 par mois en moyenne. Les frais d’entretien de l’immeuble se montaient à 458 fr. par mois. Pour louer celui des deux appartements mis en location à 1’190 fr. par mois, j’ai dû faire des travaux. Je pense que le montant de 458 fr. par mois que je vous ai indiqué est insuffisant. J’ai donné cet immeuble parce que je n’arrivais plus à le gérer et à supporter les frais. Vous me faites observer que d’après les chiffres que je donne cela me laissait un revenu locatif de 576 fr. 50 par mois. Compte tenu de la pension que j’avais à payer et la baisse de mon salaire, je n’arrivais plus à payer les charges de cet immeuble. Je l’ai donc donné à mes enfants. Me Nicod me demande pourquoi je ne me suis pas fait concéder un droit d’habitation gratuit. Je vous réponds que je ne voulais pas rester propriétaire ni copropriétaire. Vous me dites que je n’aurais pas été copropriétaire avec un droit d’habitation. Je vous réponds que je ne le savais pas même si je suis allé consulter un notaire pour faire instruire l’acte. C’est le notaire qui m’a conseillé de procéder ainsi. Mes enfants X.________ et Z.________ habitent toutes les deux chez moi. Je verse un loyer de 1’000 fr. par mois à mes enfants, propriétaires. Je n’ai jamais demandé de participation sous forme de réduction à mes filles, X.________ et Z.. Mon appartement comporte 5 pièces. Vous me demandez pourquoi il y a 3 pièces mentionnées sur le bail. Je vous réponds que c’est parce que j’ai trois pièces à ma disposition. Les deux autres sont à la disposition de mes filles. Mes filles travaillent. Z. est fonctionnaire, elle travaille à la commission d’impôts. X.________ travaille chez [...] en qualité d’employée de commerce. Je n’ai plus d’activité professionnelle. J’ai déposé une demande de subside pour mes primes d’assurance-maladie il y a trois ou quatre jours.

Je ne me rends pas souvent en Italie. J’y ai passé les vacances d’été cette année. Je ne me suis pas rendu à d’autres occasions. J’ai arrêté de payer la contribution d’entretien depuis mars 2014. Je n’ai plus de véhicule. Je l’ai donné à ma fille Z.. D. a refusé que je lui donne la maison en copropriété.

J’ai des frais médicaux. Je dépense le montant de ma franchise annuelle de 500 fr. plus les 700 fr. de participation. Je suis des séances de physiothérapie, notamment.

J’ai des frais de dentiste. J’ai commencé un traitement qui devrait durer jusqu’à la fin de cette année et qui devrait coûter au total 15'000 francs. »

Interrogée à la forme de l’art. 191 CPC, A.________, a déclaré ce qui suit :

«J’ai été en incapacité de travail jusqu’au mois de juin. Depuis lors, j’ai fait les recherches pour lesquelles je vous ai produit les pièces. J’en ai aussi fait sur internet. Je ne reçois pas toujours les réponses. Mon unique revenu est ma rente d’invalidité Al qui est de 964 fr. par mois depuis le 1er octobre 2013. Je n’ai pas d’autres revenus. J’ai une formation d’employée de bureau. J’ai un CFC. J’ai arrêté de travailler en 1992. Depuis lors je n’ai pas eu d’activité professionnelle. J’ai commencé mes recherches au mois de janvier 2014. Je vis en couple depuis le 1er février 2012. J’habite dans un logement dont le bail est au nom de mon ami. Le loyer de ce logement est de 2’200 fr. par mois, acompte de charges compris. Je verse une participation d’un tiers pour le loyer. Le fils de mon ami habite encore avec nous pour quelques temps. Mon ami gagne environ 5’500 fr. net par mois. Mes primes d’assurance-maladie se montent à 718 fr. y compris ma prime LCA. J’ai souffert d’un cancer du sein. J’ai déjà subi quelques interventions de chirurgie reconstructive. Il y en a d’autres encore de prévues. Je paie toujours une participation à mes frais médicaux de quelque 83 fr. par mois. Pour ma participation aux frais d’assurance incendie, RC, assurance ménage, téléphone fixe, je verse, avec ma participation au loyer, un total de 1’075 fr. par mois à mon ami. En principe, c’est moi qui fais les courses. Nous payons chacun la moitié des courses. Nous avons un budget que nous tâchons de ne pas dépasser et nous réglons compte une fois par mois sur les courses. L’enfant majeur de mon ami paie une pension à son père. J’en ignore le montant. En 2013, je ne suis pas allée en Italie ou en Sicile. J’ai des frais dentaires. Je vais faire un contrôle tous les six mois. On m’a enlevé deux dents il y a deux semaines mais je n’ai pas encore la facture. La chimiothérapie que j’ai dû suivre en 2007 m’a provoqué de la parodontose. Le 24 octobre 2010, j’ai quitté le domicile conjugal, mise à la porte par mon mari et ma fille aînée. Je suis allée vivre chez ma soeur, [...], à [...], qui n’occupait momentanément pas son appartement. Ma sœur est venue à quelques occasions dans cet appartement mais elle n’est jamais revenue y habiter. Il m’est arrivé souvent de passer des nuits chez mes autres sœurs lorsque j’avais besoin de réconfort. J’y suis restée jusqu’au 1er février 2012. Je passais l’essentiel de mon temps, durant cette période, dans cet appartement à [...]. J’avais déjà une liaison avec mon ami avant le mois d’octobre 2010 mais je ne vivais pas avec lui. J’ai commencé à vivre avec lui en février 2012. »

La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a) P.________ a été victime d’un accident vasculaire le 25 septembre 2012. En incapacité totale de travail depuis lors, il perçoit actuellement les montants de 1'797 fr. par mois à titre de rente AI et de 1'854 fr. par mois à titre de rente d’invalidité LPP. Il ne réalise plus de revenus locatifs depuis le 16 décembre 2013, date à laquelle il a remis l’immeuble sis [...], à [...], en donation à ses filles X.________ et Z.________. Il s’ensuit que ses revenus s’élèvent mensuellement à 3'651 francs.

S’agissant de ses charges usuelles, P.________ s’acquitte mensuellement d’un loyer de 1'000 fr. à ses filles Z.________ et X.________ avec lesquelles il partage un appartement de cinq pièces au sein de l’immeuble qu’il leur a remis en donation. Entre le 1er décembre et le 30 novembre 2014, il a suivi un traitement médical auprès du Dr [...], médecin-dentiste [...], pour un montant d’environ 15'000 fr., soit 1'250 fr. par mois. Il ne perçoit pas de subsides pour ses primes d’assurance-maladie, lesquelles s’élèvent à 346 fr. 70 par mois. Il doit en outre s’acquitter d’un montant de 100 fr. à titre de franchise, de participation aux coûts et de frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie. Enfin, une base mensuelle, par 1'200 fr. selon les lignes directrices OPF, doit être comptabilisée.

Ses charges usuelles pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 sont dès lors les suivantes :

Base mensuelle selon lignes directrices OPF

1’200

Loyer

1’000

Primes d’assurance-maladie

346.70

Frais médicaux

100

Frais dentaires

1’250___

Total

3'896.70

Ses charges usuelles dès le 1er décembre 2014 sont les suivantes :

Base mensuelle selon lignes directrices OPF

1’200

Loyer

1’000

Primes d’assurance-maladie

346.70

Frais médicaux

100___

Total

2'646.70

Il s’ensuit que, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, le budget mensuel de P.________ présentait un déficit de 245 fr. 70 (3'651 fr. – 3'896 fr. 70). Depuis le 1er décembre 2014, il bénéficie en revanche d’un solde disponible de 1'004 fr. 30 (3'651 fr. – 2'646 fr. 70).

b) A.________, ne perçoit mensuellement qu’une rente AI s’élevant à 964 fr. par mois, ses recherches d’emploi n’ayant en l’état pas abouti.

S’agissant de ses charges, elle s’acquitte chaque mois de ses primes d’assurance-maladie (y compris les primes d’assurance-maladie complémentaire), par 718 fr., ainsi que de divers frais médicaux non couverts, par 83 francs. Elle participe à raison de 735 fr., soit à raison d’un tiers du montant de 2'200 fr., au loyer de l’appartement qu’elle partage avec son compagnon et le fils majeur de ce dernier. Enfin, une base mensuelle pour une personne vivant en concubinage, par 850 fr. selon les lignes directrices OPF, doit être comptabilisée.

Ses charges usuelles sont dès lors les suivantes :

Base mensuelle selon lignes directrices OPF

850

Loyer (1/3)

735

Primes d’assurance-maladie

718

Frais médicaux

83

Total

2'386

Il s’ensuit que le budget mensuel d’A.________, présente un déficit de 1'422 fr. (964 fr. – 2'386 fr.).

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés par P.________ et par A.________, sont recevables.

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

En l’espèce, l’épouse a produit à l’appui de son appel une attestation du Dr [...] datée du 18 novembre 2014, un devis de frais dentaires daté du 1er avril 2014 ainsi qu’un décompte de l’assurance [...] daté du mois de janvier 2015. Ces pièces sont irrecevables, dès lors qu’elles sont toutes antérieures à l’ordonnance entreprise et que l’épouse n’expose pas en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies.

Il en va de même des pièces produites par les parties lors de l’audience du 7 mai 2015, à savoir une note d’honoraires du Dr [...] datée du 23 janvier 2015 et une attestation de ce même médecin-dentiste datée du 7 janvier 2015, produites par le mari, ainsi que des copies d’ordres bancaires datés respectivement des 10 septembre et 28 octobre 2014, produites par l’épouse.

Sont en revanche recevables les pièces requises produites par le mari le 5 mai 2015, à savoir les justificatifs de versement de loyer pour les mois de mars et d’avril 2015 ainsi que la copie de la décision du 16 avril 2015 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie refusant l’octroi de subsides au mari, ces documents étant postérieurs à l’ordonnance entreprise et n’ayant dès lors pu être pris en compte en première instance.

a) Les deux parties contestent le calcul de la contribution d’entretien tel qu’effectué par le premier juge.

Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 II 16), le mari soutient qu’aucun revenu locatif hypothétique ne saurait être retenu dans le calcul de son minimum vital, dès lors qu’ensuite de la donation à ses filles de l’immeuble sis [...], à [...], il ne lui est plus possible de réaliser un revenu locatif. Il fait en outre valoir que le loyer de 1'000 fr. pour l’appartement qu’il occupe dans l’immeuble remis en donation à ses filles est réellement acquitté et qu’on ne peut en faire abstraction dans le calcul de son minimum vital.

Quant à l’épouse, elle soutient que le revenu locatif hypothétique retenu par le premier juge devrait s’élever non pas à 600 fr., mais à 1'249 fr. 50, compte tenu de loyers perçus à raison de 2'490 fr. et de frais d’entretien s’élevant à 1'240 fr. 50. Elle conteste également le montant de 226 fr. 75 pris en compte par le premier juge parmi les charges du mari à titre de frais médicaux non couverts et soutient, sur la base du procès-verbal d’audition du 15 septembre 2014, que ces frais médicaux ne peuvent être supérieurs à 1'200 fr. par année, soit 100 fr. par mois. Se fondant sur un devis du Dr [...] produit en procédure d’appel et portant sur un montant de 13'685 fr., elle relève que seul un montant mensuel de 1'140 fr. 45 pourrait être pris en considération à titre de frais dentaires à charge du mari entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014. S’agissant de la période postérieure au 30 novembre 2014, elle soutient encore qu’il n’y avait pas lieu de compter parmi les charges du mari un montant de 100 fr. par mois pour ses primes d’assurance-maladie dès lors qu’il avait déposé une demande en vue de l’allocation de subsides. Elle soutient enfin, sur la base d’un récapitulatif produit en procédure d’appel et faisant état d’un montant de 1'345 fr. payé en 2014 par l’épouse à titre de frais médicaux non couverts, qu’il convient de prendre en compte un montant de 112 fr. par mois à ce titre.

b) En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre.

Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4).

Pour fixer les contributions d'entretien, on ne peut s'écarter du montant réel obtenu par le débiteur – montant qui est la condition de l'obligation de verser une contribution et qui sert de base de calcul de cette dernière – et prendre en considération un revenu hypothétique que dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 110 II 117 c. 2a et les références citées) ; lorsque la possibilité réelle d'une augmentation de revenu fait défaut, il faut y renoncer. Une règle valable pour le revenu et pour le produit de la fortune en tant que partie du revenu doit nécessairement et à plus forte raison s'appliquer à la fortune en tant que telle ; la reconstitution du patrimoine après des pertes est en effet beaucoup plus difficile et ne dépend que dans une plus faible mesure de la seule bonne volonté de la personne concernée que ce n'est en général le cas pour l'augmentation du revenu du travail. Lorsque le débiteur de la rente a aliéné son patrimoine – que ce soit en contractant des dettes ou même par mauvaise volonté – et qu'il n'est plus possible de le reconstituer, il faut se baser sur le revenu effectif qui reste à disposition, aussi peu satisfaisante que puisse se révéler cette solution dans certains cas (ATF 117 II 16 c. 1b et les références citées).

En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 c. 4.1). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

c) En l’espèce, c’est à bon droit que le mari se fonde sur la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral s’agissant du revenu locatif hypothétique qui devrait selon l’épouse être mis à sa charge. Il résulte en effet de l’arrêt publié aux ATF 117 II 16 (c. 1b) qu’on ne peut retenir un revenu hypothétique à charge du débirentier lorsque celui-ci a aliéné son patrimoine – pour quelque raison que ce soit – et qu’il n’est pas possible de le reconstituer. On relève à cet égard que, lors de son audition du 15 septembre 2014, le mari a expliqué les raisons de la donation à ses filles par le fait qu’il ne parvenait plus à s’occuper de la gestion de l’immeuble et à supporter les frais y afférents notamment au regard des travaux qui devaient y être effectués. Compte tenu de son état de santé et de sa situation financière, les explications de P.________ sont crédibles, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’épouse, il n’est pas possible d’y déceler un quelconque abus de droit.

Quant au loyer de 1'000 fr. qu’il paie chaque mois à ses filles pour l’appartement qu’il leur a remis en donation, on ne peut en faire abstraction dès lors que ce loyer n’est pas excessif et qu’il est effectivement acquitté. On constate en outre que les filles de P.________ n’ont aucune obligation de le loger et que ses charges de logement seraient selon toute vraisemblance plus élevées s’il devait s’acquitter d’un loyer pour un logement appartenant à un tiers.

Pour ce qui est du montant de 226 fr. 75 pris en compte par le premier juge parmi les charges du mari à titre de frais médicaux non couverts par son assurance-maladie, il est constaté que ces charges n’ont pas été établies. Lors de son audition du 15 septembre 2014, le mari a seulement indiqué devoir s’acquitter annuellement d’un montant de 500 fr. à titre de franchise ainsi que d’un montant de 700 fr. à titre de participation aux coûts. A cette occasion, il a en outre expliqué suivre des séances de physiothérapie, sans toutefois chiffrer les montants payés à ce titre. Or, il est notoire qu’à condition de bénéficier d’une prescription médicale, les frais de physiothérapie sont couverts par l’assurance de base. Par conséquent, faute pour le mari d’avoir valablement établi payer des frais médicaux non couverts pour le montant allégué, seul un montant de 100 fr. ([700 fr. + 500 fr.] / 12) sera retenu à ce titre.

Par ailleurs, dès lors que le mari a établi ne pas bénéficier de subsides, il n’y a pas lieu de modifier le montant de 346 fr. 70 retenu par le premier juge pour ses primes d’assurance-maladie.

Enfin, l’épouse se fonde, s’agissant de ses propres frais médicaux non couverts ainsi que des frais dentaires de son mari, sur des pièces qui ne sont pas recevables en procédure d’appel (cf. ch. 2b supra). Elle n’est donc pas parvenue à exposer valablement en quoi les montants retenus à ces titres par le premier juge seraient erronés.

Il s’ensuit que, pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, la situation financière de P.________ présentait un déficit de 245 fr. 70, de sorte qu’il n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien à son épouse durant cette période. En revanche, dès le 1er décembre 2014, sa situation financière fait état d’un solde disponible de 1'004 fr. 30. Dès lors que le budget mensuel de A.________, présente un manco de 1'422 fr., il y a lieu pour cette période de l’astreindre à s’acquitter d’un montant mensuel de 1'000 fr. en faveur de son épouse à titre de contribution d’entretien.

a) En définitive, l’appel de P.________ doit être partiellement admis, l’A., rejeté et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que P. est libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son épouse entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014 et qu’il versera, le premier de chaque mois, dès le 1er décembre 2014, en mains de son épouse, une contribution d’entretien d’un montant de 1'000 francs.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (600 fr. pour chacun des appels ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante et intimée A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’appelant et intimé P. obtenant gain de cause dans une très large mesure. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux parties, ces frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

L’appelante et intimée doit verser à l’appelant et intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

En sa qualité de conseil d’office de l'intimé et appelant, Me Aba Neeman a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations du 7 mai 2015, il allègue avoir consacré 8 heures et 10 minutes au dossier, ses débours, comprenant l’indemnité de déplacement de 120 fr., s’élevant à 174 fr. 60. Compte tenu de l’audience du 7 mai 2015, qui a duré 45 minutes environ, il convient de tenir compte de 9 heures consacrées au dossier ainsi que d’une indemnité de déplacement de 120 francs. Quant aux débours, ils seront retenus à hauteur de 50 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera ainsi arrêtée à 1'740 fr. (9 x 180 fr. + 120 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA sur le tout (8%), par 143 fr. 20, soit au total 1'933 fr. 20.

En sa qualité de conseil d’office de l'appelante et intimée, Me Annik Nicod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations du 7 mai 2015, elle allègue avoir consacré 8 heures au dossier, ses débours, comprenant l’indemnité de déplacement de 120 fr., s’élevant à 141 fr. 20. Compte tenu de l’audience du 7 mai 2015, qui a duré 45 minutes environ, il convient de tenir compte de 8 heures et 45 minutes consacrées au dossier ainsi que d’une indemnité de déplacement de 120 francs. Quant aux débours, ils seront retenus à hauteur de 25 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité sera ainsi arrêtée à 1'695 fr. (8.75 x 180 fr. + 120 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 25 fr., et la TVA sur le tout (8%), par 137 fr. 60, soit au total 1'857 fr. 60.

Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des indemnités aux conseils d’office mises à la charge de I’Etat, A.________, étant en outre tenue au remboursement des frais judiciaires.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel de P.________ est partiellement admis.

II. L’appel de A.________, est rejeté.

III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

II. P.________ est libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son épouse entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014 ;

III. P.________ versera, le premier de chaque mois, en mains d’A.________, une contribution d’entretien d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), dès et y compris le 1er décembre 2014.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) pour A.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’appelante et intimée A., doit verser à l’appelant et intimé P. la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman, conseil de l’appelant et intimé, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil de l’appelante et intimée, est arrêtée à 1'857 fr. 60 (mille huit cent cinquante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VIII. P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

IX. A.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

X. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aba Neeman (pour P.) ‑ Me Annik Nicod (pour A.)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

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Gesetze

22

CPC

  • art. . d CPC

CC

  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 248 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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