Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 388
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.010902-150357

219

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 mai 2015


Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 176 al. 1 ch. 1 ; 276 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à Yverdon-les-Bains, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à Montagny-près-Yverdon, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2014 formulée par B.W.________ (I), dit que la contribution d’entretien due par B.W.________ à A.W.________ est réduite à 4'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er janvier 2015 (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a retenu que le solde de l’indemnité de départ de B.W.________ par 80'000 fr. ne devait pas être considéré en tant que revenu, puisqu’il s’agissait d’une épargne comme retenu par l’assurance-chômage. A.W.________ réalisait un revenu de 1'125 fr. (soit 1'000 fr. de son activité de coiffeuse indépendante et 125 fr. de sa fortune) et ses charges incompressibles étaient de 4'012 fr., de sorte que son budget présentait un déficit de 2'887 francs. B.W.________ réalisait un revenu de 9'715 fr. (soit 7'515 fr. de l’assurance-chômage et 2'200 fr. provenant de la location de biens immobiliers) et ses charges incompressibles étaient de 4'556 fr., de sorte qu’il bénéficiait d’un disponible de 5'159 francs. Après couverture du manco de l’épouse, il subsistait un solde de 2'272 fr. que les époux devaient se partager par moitié, ce qui conduisait à retenir une pension mensuelle de 4'000 fr. en chiffres ronds (2'887 fr. + [2'272 fr. / 2]) en faveur de l’épouse.

B. Par acte du 2 mars 2015, A.W.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.W.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement d’un montant mensuel de 9'995 fr., dès et y compris le 1er décembre 2014.

Dans sa réponse du 31 mars 2015, B.W.________ a conclu au rejet de l’appel.

La conciliation a été vainement tentée lors de l’audience d’appel du 6 mai 2015.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.W., née [...] le [...] 1967, et B.W., né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1993 à Yverdon-les-Bains. Deux enfants, [...], née le [...] 1993, et [...], née le [...] 1995, sont issues de leur union.

Les époux se sont séparés en 2007. Après avoir repris la vie commune, vraisemblablement au mois de juillet 2008, les parties se sont à nouveau séparées le 1er mars 2012.

A.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 16 mars 2012.

Le 14 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte de ce que les parties vivraient séparées jusqu'au 30 juin 2013. Il a ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signée les 24 mai et 1er juin 2012 selon laquelle, notamment, B.W.________ s’engageait à assumer la charge fiscale pour la durée de la séparation (IV) et devait contribuer à l’entretien des siens à hauteur de 6'500 fr. par mois dès le 1er mars 2012 et de 7'500 fr. par mois dès le 1er juin 2012 (V et VI). La pension mensuelle était fixée sur la base d’un salaire net de 19'024 francs.

A.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 juillet 2013.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 30 juin 2014 et dit que B.W.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse – les deux enfants étant désormais majeures – par le versement d’un montant mensuel de 6'500 francs. La pension mensuelle a été calculée sur la base d’un revenu de 1'350 fr. pour l’épouse et de 20'295 fr. 60 pour l’époux.

B.W.________ a déposé une demande de divorce unilatérale le 17 mars 2014, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse à partir du 1er mars 2014.

Le 30 avril 2014, A.W.________ a conclu au rejet et, reconventionnellement, à l’octroi d’une contribution d’entretien de 9'995 fr. par mois.

Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 27 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention selon laquelle B.W.________ devrait verser une pension mensuelle de 8'250 fr. en faveur de son épouse du 1er mars au 30 novembre 2014. Ce montant a été arrêté sur la base de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, les parties ayant contribué à l’établissement des budgets.

B.W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 27 août 2014. Alléguant une augmentation conséquente de sa charge d’impôts, il concluait à la réduction de la contribution d’entretien à 2'800 fr. du 1er août au 30 novembre 2014.

Le 10 octobre 2014, A.W.________ a conclu principalement à l’octroi d’une contribution d’entretien mensuelle de 9'995 fr. dès le 1er décembre 2014, subsidiairement au maintien au-delà du 30 novembre 2014 du montant de 8'250 fr. tel que fixé à l’audience du 27 mai 2014.

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 octobre 2014. B.W.________ a retiré sa requête du 27 août 2014 et A.W.________ a maintenu ses conclusions reconventionnelles du 10 octobre 2014. L’audience a été suspendue dans l’attente de la production de pièces requises. Jusqu’à droit connu sur les conclusions reconventionnelles de A.W.________ du 10 octobre 2014, les époux sont convenus que B.W.________ continuerait à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 8'250 francs.

B.W.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 22 décembre 2014 en concluant à la libération avec effet immédiat de toute contribution d’entretien en faveur de A.W.________. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de toute contribution d’entretien à compter du 2 décembre 2014, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2013 étant maintenue pour le surplus.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de B.W.________ en fixant le montant de la pension à 3'700 fr. par mois dès le 1er janvier 2015. L’ordonnance relevait que le revenu mensuel net de B.W.________ était de 9'716 fr. (soit 7'516 fr. d’indemnités de chômage et 2'200 fr. de revenus locatifs) et que ses charges incompressibles s’élevaient à 5'977 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 3'739 francs.

Le 27 janvier 2015, B.W.________ a conclu au rejet des conclusions de A.W.________ du 10 octobre 2014.

Le 29 janvier 2015, A.W.________ a confirmé ses conclusions du 10 octobre 2014.

Le 3 février 2015, B.W.________ a maintenu ses conclusions du 22 décembre 2014.

L’audience de reprise de mesures provisionnelles a eu lieu le 4 février 2015. La conciliation a été vainement tentée.

La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a) B.W.________ travaillait pour le compte de la société [...] depuis le 1er août 1988. Il a été licencié avec effet au 28 février 2014 en raison d’une restructuration de l’entreprise. Selon l’attestation de l’employeur établie à l’intention de l’assurance-chômage, il réalisait un salaire mensuel net de 20'737 fr. 50, treizième salaire compris. Il a reçu une indemnité de départ de 396'376 fr. brut, soit 296'949 fr. 65 net après déduction de 80'000 fr. en faveur de la caisse de pensions et de 19'426 fr. 35 à titre de charges sociales.

Par décision du 14 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage, agence d’Yverdon-les-Bains, a informé B.W.________ qu’elle prendrait en compte la somme de 190'376 fr. à titre de prestations volontaires versées par l’employeur comme il suit :

« Indemnité pour licenciement économique CHF 396’376 Montant maximum AVS non pris en compte (CHF 10'500 fr. x 12) CHF 126’000 Montant versé à votre LPP CHF 80’000 Prestations volontaires prises en compte CHF 190’376 »

Retenant le salaire mensuel de 21'023 fr., la caisse a calculé que B.W.________ ne pouvait pas être indemnisé du 1er mars au 1er décembre 2014 (190'376 fr. / 21'023 fr.), de sorte que son délai-cadre d’indemnisation débutait au 2 décembre 2014.

B.W.________ a perçu 6'927 fr. 30 (7'451 fr. 80 moins 248 fr. de frais de déplacement et 276 fr. 50 d’allocations de formation professionnelle) en février 2015 pour 20 indemnités journalières. Compte tenu d’une moyenne de 21,7 jours par mois, son revenu moyen net est de 7'516 fr. (6'927 fr. 30 / 20 x 21,7). Il perçoit également des revenus locatifs à hauteur de 2'200 fr. par mois, de sorte que son revenu total est de 9'716 francs.

B.W.________ a indiqué qu’il avait obtenu un diplôme d’ingénieur chimiste il y a trente ans, mais qu’il n’avait plus exercé dans ce domaine depuis lors, et qu’il travaillait en tant que « marketing manager » auprès de son ancien employeur, toutefois sans être au bénéfice d’un diplôme en la matière. Il a affirmé que le solde de son indemnité de départ s’élevait à 80'000 fr. environ.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

Montant de base LP 1’200 Frais de logement 1’250 Asssurance-maladie 350 Frais de recherches d’emploi 150 Frais médicaux 58 Charges PPE [...] 250 Charges PPE [...] 654 Assurances logement 134 Amortissement indirect (assurance-vie) 510 Total 4’556

b) A.W.________ exerce la profession de coiffeuse indépendante à domicile au moins depuis 2007. Elle travaille à environ 20 % et réalise un revenu mensuel net de 1'000 francs. Elle bénéficie d’une fortune de 312'000 fr. et a déclaré avoir placé 200'000 francs. D’entente entre les parties, un taux d’intérêt de 0,75 % a été fixé pour déterminer le rendement de ce placement, ce qui conduit à retenir un revenu mensuel de 125 fr. (200'000 fr. x 0,75 % / 12). Le revenu total de A.W.________ s’élève par conséquent à 1'125 francs.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

Montant de base LP 1’200 Frais de logement 2’190 Assurance-maladie 347 Franchise et frais médicaux 125 Frais de recherches d’emploi 150 Total 4’012

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).

En l’espèce, l’intimé a produit trois pièces à l’appui de sa réponse. Les décomptes de février et mars 2015 de l’assurance-chômage sont recevables, dès lors que la dernière audience tenue par le premier juge a eu lieu le 4 février 2015. En revanche, l’extrait bancaire du Crédit Suisse n’est pas recevable, puisqu’il indique un transfert de compte au 1er janvier 2015, soit une date antérieure à cette audience, et que l’intimé aurait ainsi pu le produire en première instance.

a) Compte tenu du revenu mensuel de l’intimé de 25'483 fr. (cf. infra, c. 5a), l’appelante considère à ce stade déjà que celui-ci ne subit aucune péjoration de sa situation financière, de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier la contribution d’entretien fixée auparavant par voie de mesures provisionnelles. De plus, l’intimé ne se trouve pas dans la situation où, selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée, puisqu’il ne s’est écoulé que trois semaines entre le début du droit aux indemnités de l’assurance-chômage le 2 décembre 2014 et la requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2014. Enfin, il est prématuré que considérer que les recherches d’emploi de l’intimé sont vouées à l’échec, celui-ci étant en bonne santé et ayant acquis une certaine expérience professionnelle dans son domaine de compétence.

b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1).

Le juge du divorce, appelé à statuer sur une éventuelle demande de mesures provisoires, reste toutefois libre de fixer, selon son appréciation et les particularités du cas, le point de départ de la contribution d’entretien par lui ordonnée à toute date qui lui paraît convenable, depuis l’ouverture de l’action (ATF 129 III 60 c. 3 ; ATF 115 Il 201 c. 4a ; TF 5P.442/2006 c. 3.2).

c) En l’espèce, l’intimé a perdu son emploi au 1er mars 2014. En raison du montant élevé de son indemnité de départ, la caisse de chômage a considéré qu’il devait puiser dans dite indemnité à raison de 21'023 fr. par mois avant de pouvoir commencer à percevoir des indemnités de l’assurance-chômage à partir du 2 décembre 2014. Lorsqu’il a déposé sa requête de modification des mesures provisionnelles en date du 22 décembre 2014, l’intimé était sans emploi depuis presque dix mois et il ignorait si et quand il pourrait retrouver un travail. En outre, son revenu avait diminué de manière significative puisqu’il avait passé de 21'023 fr. à une moyenne mensuelle de 7'516 fr. depuis le 2 décembre 2014. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la situation financière de l’intimé s’était péjorée de manière essentielle et durable, justifiant le réexamen des mesures provisionnelles déjà ordonnées. Le grief de l'appelante sur ce point est infondé et doit être rejeté.

a) Dans sa requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2014, l’intimé a fait valoir que les deux enfants du couple étaient majeures, que l’appelante était en bonne santé et devait faire les efforts nécessaires pour acquérir une plus grande autonomie financière, de sorte qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé. Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point.

b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.

La situation du couple séparé, totalement désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier de l’art. 125 al. 1 CC concernant l’entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les réf.). Indépendamment de sa durée, le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les réf.).

Selon l’art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille et il appartient aux conjoints de convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l’entretien de la famille (ATF 121 I 97 c. 2b). Par conséquent l’art. 163 CC ne confère pas à l’épouse une prétention légale à contribuer à l’entretien de la famille par la seule tenue du ménage et à être ainsi par principe dispensée de l’exercice d’une activité lucrative. L’épouse peut être amenée à exercer une telle activité même si les conjoints ont initialement convenu d’une certaine répartition des tâches, mais que les circonstances se modifient notablement par la suite (TF 5A_304/2014 du 1er novembre 2013 et références citées). En cas de suspension de la vie commune, de séparation ou de divorce, l’obligation pour l’épouse d’exercer ou d’étendre une activité lucrative pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu’engendrera désormais l’existence de deux ménages. Il y aura cependant lieu d’examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus au moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (De Luze et alii, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.1 ad art. 163 CC). Le principe jurisprudentiel voulant qu’on ne puisse en principe plus attendre d’une femme au foyer de plus de quarante-cinq ans au moment de la séparation qu’elle reprenne une activité lucrative n’est pas une règle rigide. Il s’agit bien plutôt d’une présomption qui peut être renversée par d’autres éléments plaidant pour la reprise d’une activité lucrative. En outre, la tendance va vers l’augmentation de cette limite d’âge à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. .1.3).

Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Si le juge entend exiger de l’époux qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 c. 2.2 ; 114 II 9 c. 7b).

c) Dans le cas particulier, il est constant que les époux sont séparés depuis le 1er mars 2012 et qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation entre eux au vu de l’ensemble du dossier et des multiples requêtes provisionnelles déposées. Les deux filles du couple étaient âgées de 19 et 17 ans lorsque les époux se sont séparés et sont aujourd’hui majeures. L’appelante était âgée de 45 ans à ce moment-là et a aujourd’hui 48 ans. Elle exerce la profession de coiffeuse indépendante à domicile dans la ville d’Yverdon-les-Bains au moins depuis 2007 et il n’est pas contesté qu’elle réalise un revenu mensuel net de 1'000 fr. pour un taux d’activité de 20 %. Elle est en bonne santé. Dans ces conditions et dans la mesure où trois ans se sont écoulés depuis la séparation des parties, on peut désormais raisonnablement attendre de l’appelante qu’elle modifie son mode de vie afin de contribuer du moins partiellement à son propre entretien et qu’elle fasse preuve de bonne volonté en augmentant son taux d’activité, soit par le biais de publicité afin de se constituer une plus grande clientèle ou en recherchant un emploi à titre de salariée.

On ignore le niveau d’études et de formation de l’appelante. Il y a donc lieu de retenir qu’elle peut travailler, en sus de son activité à 20 % à domicile, dans une activité ne nécessitant aucune formation particulière, par exemple en tant qu’ouvrière d’usine non qualifiée. Selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS), le salaire d’une femme pour une activité simple et répétitive dans l’industrie manufacturière est de 4'267 fr., soit 1'813 fr. net pour une activité à mi-temps ([4'267 / 2] x 0.85 pour tenir compte des charges sociales). Ce calcul statistique est favorable à l’appelante puisqu’il serait retenu un salaire à mi-temps de 2'500 fr. si l’on considérait que celle-ci peut augmenter son activité indépendante de coiffeuse, ce qui n’est pas établi à ce stade. Il sera donc retenu le montant de 1'000 fr. en tant qu’indépendante et le montant de 1'813 fr. en tant que revenu hypothétique à titre de salariée, soit au total un revenu de 2'813 francs. A cette somme s’ajoute encore le revenu de la fortune de l’appelante à hauteur de 125 fr. par mois, au taux de 0,75 % tel que retenu d’entente entre les parties au cours de la procédure de première instance (cf. jgt, p. 30). Le revenu déterminant de l’appelante s’élève au final à 2'938 francs.

Il y a lieu d’accorder un délai à l’appelante afin qu’elle augmente son activité indépendante et/ou qu’elle trouve un emploi en tant salariée. Le revenu hypothétique de 2'938 fr. sera par conséquent retenu à partir du 1er juillet 2015, date à laquelle l’indemnité de départ de son époux sera épuisée (cf. infra, c. 5).

a) L’appelante soutient que l’entier de l’indemnité de départ de l’intimé par 396'376 fr. doit être considéré en tant que revenu, contrairement à l’assurance-chômage qui considère que l’intéressé peut tout d’abord conserver une part de 126'000 francs. Ainsi, aux indemnités chômage de 7'515 fr. et aux revenus locatifs de 2'200 fr., s’additionne encore le montant de 186'219 fr. non pris en compte par l’assurance-chômage, soit 15'768 fr. mensuellement, de sorte que le revenu mensuel total de l’intimé s’élève à 25'483 fr. depuis décembre 2014. Par conséquent, l’appelante considère que son époux doit lui verser une pension mensuelle de 9'995 fr. par mois dès le 1er décembre 2014.

b) En droit des assurances sociales, les indemnités de départ excluent le droit aux prestations de l’assurance-chômage lorsqu’elles permettent de couvrir la perte de revenu au-delà du montant de 126'000 fr., conformément à l’art. 11a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Une telle indemnité doit être considérée comme du revenu en matière de contributions d’entretien, par exemple afin de combler la différence entre le salaire précédemment versé par l’employeur et les indemnités perte de gain (CACI 16 juillet 2013/373 c. 4b) ou afin de combler la différence entre le salaire précédemment versé et les indemnités de chômage, dans le cas particulier d’une indemnité de départ liée aux clauses de prohibition de faire concurrence imposées (CACI 7 mai 2014/243 c. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de considérer que le mari devait contribuer à puiser dans son indemnité de départ pour compléter ses allocations de chômage (TF 5P.299/2004 du 3 novembre 2004 c. 3.2).

c) En l’espèce, l’intimé a perçu une indemnité de départ de 396'376 fr. brut. Il est prouvé par pièces que 19'426 fr. 35 ont été déduits de l’indemnité en tant que charges sociales et que 80'000 fr. ont été affectés à la prévoyance professionnelle de l’intimé. L’assurance-chômage a retenu que l’intimé devait puiser dans son indemnité de départ la somme de 190'376 fr. du 1er mars au 1er décembre 2014, à raison de 21'023 fr. par mois, de sorte qu’il n’avait pas droit au chômage durant cette période. Subsistait donc un solde 106'573 fr. 65 (396'376 fr. – 19'426 fr. 35 – 80'000 fr. – 190'376 fr.). Au cours de la procédure de première instance, l’intimé a déclaré qu’il ne lui restait plus que 80'000 fr. de son indemnité de départ. Cette diminution n’apparaît pas anormale si l’on tient compte notamment du fait que l’intimé s’est engagé à assumer la charge fiscale du couple pour la durée de la séparation selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2012.

La différence entre le salaire mensuel précédemment perçu (21'023 fr.) et le total mensuel des indemnités de l’assurance-chômage et des revenus locatifs (9'716 fr.) s’élève à 11'307 francs. Cette différence peut être comblée pendant sept mois (80'000 fr. / 11'307 fr.), de sorte que l’intimé doit continuer à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015, d’une pension mensuelle de 8'250 fr., comme fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2014 et comme convenu au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 15 octobre 2014.

A partir du 1er juillet 2015, le revenu de l’intimé sera toujours de 9'716 fr. et celui de son épouse de 2'938 fr. compte tenu du revenu hypothétique. Le budget de l’appelante présentera un déficit de 1'074 fr. (2'938 fr. – 4'012 fr.) et celui de l’intimé un excédent de 5'160 fr. (9'716 fr. – 4'556 fr.). Après couverture du manco de l’épouse, il subsistera un solde de 4'086 fr. (5'160 fr. – 1'074 fr.), lequel doit être réparti par moitié entre les époux. Il en résulte qu’à partir du 1er juillet 2015, l’intimé devra verser à l’appelante une pension mensuelle de 3'100 fr. en chiffres ronds (1'074 fr. + [4'086 / 2]).

Il s’ensuit que l’appel de A.W.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que B.W.________ doit contribuer à l’entretien de A.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 8'250 fr. du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015, payable d’avance le premier de chaque mois, et de 3'100 fr. à partir du 1er juillet 2015, payable d’avance le premier de chaque mois. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’intimé doit par conséquent verser à l’appelante la somme de 2'250 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel de A.W.________ est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. dit que B.W.________ doit contribuer à l’entretien de A.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 8'250 fr. (huit mille deux cent cinquante francs) du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015, payable d’avance le premier de chaque mois, et de 3'100 fr. (trois mille cent francs) à partir du 1er juillet 2015, payable d’avance le premier de chaque mois.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) et à la charge de l’intimé par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs).

IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charlotte Iselin (pour A.W.) ‑ Me Bernard Loup (pour B.W.)

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La greffière :

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