Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 369
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.021611-150314

175

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 avril 2015


Composition : M. Colombini, président

Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 312 CO ; 312 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 juin 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 25 juin 2014, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 7 juillet 2014 et dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé du 22 janvier 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.Q.________ contre le défendeur H.________, selon demande du 16 juin 2009 (I), arrêté les frais de justice à 5'645 fr. pour le demandeur et à 5'835 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur versera au défendeur la somme de 16'335 fr. à titre de dépens (III).

En droit, les premiers juges ont retenu qu’il était constant que le père du demandeur avait versé un montant de 140'000 fr. au défendeur le 30 mai 2000, le seul point litigieux résidant dans l’engagement de celui-ci à rembourser cette somme. En l’absence de tout document attestant d’un tel engagement, ils ont procédé à l’appréciation de l’ensemble des faits résultant de l’administration des preuves pour déterminer si, selon le degré ordinaire de la preuve, on devait retenir que la remise des fonds ne pouvait s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt. Retenant que si certains indices paraissaient certes aller dans le sens de cette hypothèse, ils ont jugé que – compte tenu de l’ensemble des circonstances – ces éléments n’étaient pas suffisants pour établir avec la certitude requise l’existence d’un contrat de prêt entre le père du demandeur et le défendeur. Les premiers juges ont considéré que le versement de 140'000 fr. du 30 mai 2000 s’insérait dans un ensemble de nombreux transferts de fonds effectués par le père du demandeur, certains en lien avec l’acquisition d’appartements en Thaïlande alors que les motifs d’autres versements restaient ignorés, de sorte qu’il était impossible d’isoler le versement de 140'000 fr., malgré l’importance du montant et les explications louvoyantes du défendeur à ce sujet. Ils ont considéré que si l’intention du père du demandeur avait été d’accorder un prêt au défendeur, il aurait été usuel et prudent de faire signer au défendeur une reconnaissance de dette et de régler par écrit les modalités du remboursement, de même que la question des intérêts. Les premiers juges ont encore relevé qu’il était surprenant que le père du demandeur n’ait pas exigé la remise d’une cédule hypothécaire en garantie de ce prêt et qu’il n’était pas non plus établi que celui-ci ait à un quelconque moment, durant les cinq années qui avaient séparé le versement litigieux de son décès, réclamé son remboursement ou le paiement d’intérêts, voire clarifié la situation. Enfin, les premiers juges ont constaté que le père du demandeur n’avait jamais mentionné sa prétendue créance dans ses déclarations fiscales. L’ensemble de ces circonstances avait fait naître suffisamment de doutes pour que l’existence d’un prêt n’apparaisse pas comme la seule explication raisonnable au versement du montant de 140'000 fr. au défendeur. Examinant enfin si les prétentions du demandeur tombaient sous le coup de l’enrichissement illégitime, les premiers juges ont considéré qu’aucun élément n’indiquait qu’au moment de la remise de l’argent au défendeur le 30 mai 2000, le père du demandeur ait cru conclure un contrat de prêt, de sorte que l’une des conditions de l’action en enrichissement illégitime faisait défaut, cette hypothèse étant dès lors exclue.

B. Par acte du 23 février 2015, A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ est le débiteur de A.Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 140'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2001.

H.________ n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.Q., père de A.Q. (ci-après : l’appelant), a exercé une activité dans le domaine textile sous la raison sociale « [...] SA ». Il a également déployé une activité de gérant de fortune indépendant, ladite société étant enregistrée auprès de la P.________ comme tiers gérant. B.Q.________ exerçait son activité de gestion directement sur les comptes de ses clients.

B.Q.________ et H.________ (ci-après : l’intimé), amis pendant de nombreuses années, ont ouvert le compte « Cops [...] » auprès de la P.. L’intimé, B.Q. ainsi que la société F.________ SA détenaient la signature individuelle sur ce compte.

B.Q.________ était en outre l’unique titulaire des comptes « Retro [...] » et « Santeuil [...] », ouverts tous les deux auprès de la P.________.

L’intimé était, quant à lui, l’unique titulaire du compte n° [...] ouvert auprès de A.________.

a) En 1999, l’intimé et son compagnon, D., étaient locataires de l’appartement n° [...] sis [...], en [...]. B.Q. y avait séjourné quelquefois. A cette époque, l’appartement n° [...], voisin du leur, a été mis en vente.

b) Les étrangers ne pouvant pas acquérir la propriété de biens-fonds en leur propre nom en [...], l’intimé et son compagnon ont convenu avec B.Q.________ de créer la société de droit thaïlandais [...] Ltd, afin qu’elle procède à l’acquisition de cet appartement. Un compte a été ouvert au nom de cette société auprès de la banque thaïlandaise Z.________.

c) Le 15 mars 1999, le compte personnel n° [...] d’D.________ auprès de la même banque thaïlandaise, Z.________, a été crédité d’un montant de 399'080 THB, correspondant à l’acompte pour la promesse de vente relative à l’appartement n° [...].

d) Le 20 avril 1999, sur ordre de B.Q., son compte personnel « Retro [...] » auprès de la P. a été débité de la somme de 15'000 fr. en faveur du compte « Cops [...] » auprès de la même banque. Le jour même, le compte « Cops [...] » a été crédité de ce montant.

e) Le 20 avril 1999 également, B.Q.________ a ordonné le transfert de son compte personnel « Retro [...] » de la somme de 4'000'000 THB (soit 163'200 fr.) en faveur du compte d’D.________ ouvert auprès de la Z.________. Le 22 avril 1999, ce compte a été crédité d’un montant de 3'998'480 THB.

f) Le 29 avril 1999, l’intimé et son compagnon ont adressé un fax à B.Q., lui annonçant que la société [...] Ltd était devenue propriétaire de l’appartement n° [...], voisin du leur, pour un montant total de 3'300'000 THB. B.Q. a alors financé d’importants travaux de rénovation dans l’appartement, sous la supervision de l’intimé et d’D.________.

g) Le 13 septembre 1999, B.Q.________ a encore ordonné le transfert de son compte personnel « Retro [...] » de la somme de 1'100'000 THB en faveur du compte d’D.________ auprès de la Z.________.

h) Sur une note manuscrite intitulée « Résumé » et datée du 8 octobre 1999, B.Q.________ a notamment indiqué ceci :

" Virements s/ Phuk 22/04 399.080

29/04 3'998.480

9/06 1.835.956

15/09 1.098.480 7.331.996 → 7.332.000 "

i) Le 26 avril 2000, B.Q.________ a encore ordonné le transfert de son compte personnel « Retro [...] » du montant de 100'000 THB en faveur du compte ouvert au nom de la société [...] Ltd auprès de la Z.________.

a) Le 29 mai 2000, B.Q.________ a donné l’ordre de virer un montant de 140'000 fr. de son compte personnel « Santeuil [...] » en faveur du compte n° [...] détenu par l’intimé auprès de A.________ à [...]. Le transfert a été exécuté valeur 30 mai 2000.

Sur un post-it non daté, écrit à la main et collé sur un relevé du compte « Santeuil [...] », B.Q.________ a indiqué ce qui suit :

" 140.000 30.05.2000

à 5 %

30.05.01 147 000

02 154 300

03 162 06750

04 170 170 [ndlr : les trois derniers chiffres sont peu lisibles] "

b) Le 22 juin 2000, l’intimé a fait l’acquisition d’un immeuble à [...], rue [...], pour le prix de 470'000 francs. Cet achat a été en partie financé par le montant de 140'000 fr. que B.Q.________ lui avait remis quelques jours plus tôt.

a) À une date indéterminée, le propriétaire de l’appartement n° [...], dont l’intimé et D.________ étaient locataires en Thaïlande, a décidé de le vendre. Ceux-ci ont proposé à B.Q.________ d’en faire l’acquisition.

b) Le 22 août 2000, B.Q.________ a ordonné le transfert de son compte personnel « Retro [...] » du montant de 2'065'000 THB au bénéfice du compte ouvert au nom de la société [...] Ltd auprès de la Z.________.

c) Selon un ordre manuscrit daté du 23 août 2000, B.Q.________ a demandé à [...], employé de la P., de remettre à l’intimé et à D. la somme de 58'600 [ndlr : devise illisible] en billets de 100 [ndlr : devise illisible]. Le 23 août 2000, une somme de 58'600 USD, soit l’équivalent de 2'391'837 THB au taux de change du jour, a été prélevée du compte personnel de B.Q.________ « Santeuil [...] » et remise personnellement à D.________.

Dans le même ordre manuscrit, B.Q.________ a également demandé à [...] de transférer de son compte personnel « Retro [...] » la somme de 2'000 fr. sur le compte personnel de l’intimé n° [...] ouvert auprès de A.________.

d) Le 28 août 2000, la société [...] Ltd a acheté l’appartement n° [...] auparavant loué par l’intimé et son compagnon. Ces derniers sont restés dans le logement, moyennant versement d’un loyer à B.Q.________.

a) Au début de l’année 2001, l’appartement n° [...] voisin de celui occupé par l’intimé et son compagnon a également été mis en vente. Ceux-ci ont proposé à B.Q.________ d’en faire l’acquisition.

b) Par courrier du 29 janvier 2001, Olivier Pache a invité B.Q.________ à « swifter » la somme de 550'000 THB sur son compte n° [...] auprès de la Z., afin de pouvoir bloquer la vente de l’unité n°[...] à la société [...] Ltd. Le même jour, B.Q. a ordonné le transfert de son compte personnel « Retro [...] » de la somme de 550'000 THB en faveur du compte d’D.________ auprès de la Z.________.

c) Le 5 février 2001, sur ordre de B.Q.________, le montant de 10'500 USD a été viré de son compte personnel « Santeuil [...] » sur le compte « Cops [...] ».

d) Il n’est pas établi que l’appartement n° [...] ait finalement été acheté, ni que les 550'000 THB aient été restitués à B.Q.________.

D’autres versements ont encore été effectués par le débit du compte personnel de B.Q.________ « Retro [...] », en faveur du compte personnel d’H.________ ouvert auprès de Z.________, respectivement pour le montant de 80'000 THB le 24 décembre 2001, de 82'000 THB le 9 décembre 2002 et enfin de 120'000 THB le 14 décembre 2004.

Le 18 mai 2005, B.Q.________ a ordonné le transfert de son compte personnel « Retro [...] » d’un montant de 85'000 THB sur le compte de la société [...] Ltd auprès de la Z.________, avec la mention « frais entretien appartement ».

Le total de tous les versements mentionnés ci-dessus représente environ 12'750'000 THB. Au taux de change THB/CHF du 26 mars 2012, soit 0.0296, cette somme équivaut à un peu moins de 380'000 francs. B.Q.________ a ainsi financé en totalité l’acquisition des appartements n° [...] et [...], ainsi que les travaux de rénovation et le mobilier de l’appartement n° [...], qu’il occupait, sous la supervision de l’intimé et d’D.________.

A aucun moment, dans ses déclarations fiscales des années 2001 à 2005, B.Q.________ n’a indiqué avoir une créance contre l’intimé, s’agissant du montant de 140'000 fr. qu’il lui avait transmis en mai 2000.

B.Q.________ est décédé le 20 juillet 2005, en laissant comme seul héritier légal et institué l’appelant, lequel a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, sans mentionner le montant litigieux comme créance de la succession.

Par courrier du 8 juillet 2008, l’appelant a mis l’intimé en demeure de rembourser le montant de 140'000 fr. versé par son père le 30 mai 2000, soutenant qu’il s’agissait d’un prêt.

Par l’intermédiaire de la société [...] SA, l’intimé a contesté la créance de 140'000 fr., plus intérêts à 5% l’an, de l’appelant. Il a soulevé l’exception de prescription et invoqué la compensation.

Par demande du 16 juin 2009 déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, l’appelant a pris contre l’intimé la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : « I. H.________ est le débiteur de A.Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 140'000.- (cent quarante mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2001. »

Dans sa réponse du 10 septembre 2009, l’intimé a conclu à la libération des fins de la demande, avec suite de frais et dépens.

Les 26 septembre 2011 et 27 août 2013, les juges instructeurs de la Cour civile ont pris séance afin de procéder à l’audition de témoins en présence des parties assistées de leur conseil respectif.

I.________, ami des deux parties, a notamment déclaré ce qui suit :

« Je connais le demandeur depuis deux ans. Je connais aussi le défendeur depuis quinze ans, sauf erreur. Je connais l’objet du litige ; il s’agit d’un prêt. (…) B.Q.________ m’en avait parlé. C’est comme ça que j’ai été mis au courant de ce prêt qui correspondait à un immeuble situé à [...]. (…) B.Q.________ ne s’est pas plaint que M. H.________ ne remboursait pas ce prêt, mais B.Q.________ essayait de mettre de l’ordre dans ses affaires et il allait certainement lui demander le remboursement. (…) j’ajoute que B.Q.________ ne m’a pas demandé d’intervenir auprès de M. H.________ pour le remboursement de ce prêt. J’ajoute également que je n’ai pas vu de papiers. (…). M. B.Q.________ m’avait dit qu’il avait fait un prêt à M. H.________ pour l’achat d’un immeuble (…). Il m’en a parlé peu de temps avant sa mort, au mois de février 2005. Il m’avait dit que le prêt correspondait à peu près à 30% de la valeur de l’immeuble. La valeur de l’immeuble était d’environ 500'000 francs. Lorsque M. B.Q.________ m’en a parlé, le prêt avait déjà été fait, je pense depuis assez longtemps. M. B.Q.________ m’en a parlé lors d’un dîner où nous avons parlé de choses et d’autres. J’étais seul avec M. B.Q.. Il n’y avait aucun lien entre le prêt en question et des maisons en Thaïlande. (…) je précise que lors du même souper, M. Loubet avait également abordé le sujet des maisons en Thaïlande et avait exclu tout lien entre ces maisons et le prêt. (…) je ne crois pas que lors de ce dîner, M. B.Q. m’ait dit qu’il avait déjà réclamé le remboursement du prêt, mais il m’a dit qu’il voulait le réclamer, qu’il voulait régler les affaires. (…) MM. H.________ et D.________ ont toujours occupé la même unité en Thaïlande. Au départ, ils en étaient locataires. Ils louaient à une vieille dame thaïlandaise. Lorsque l’appartement a été mis en vente – j’ignore la date car je ne savais pas ce qui se passait en Thaïlande – MM. H.________ et D.________ n’avaient pas l’argent pour acheter et c’est M. B.Q.________ qui a acheté cet appartement et qui a demandé un loyer à MM. H.________ et D., le même montant qu’ils payaient avant. (…) j’ignore si MM. H. et D.________ ont payé un loyer pour l’unité qu’ils occupaient. Le loyer fixé était celui qu’ils payaient à la précédente propriétaire. C’est B.Q.________ qui me l’a dit. J’ignore quel était le montant. (…). »

N., retraité de la P., a notamment déclaré ce qui suit :

« (…) je n’ai souvenir que d’un seul prêt, dans le cadre professionnel et familial, avec sa mère [de B.Q.________] qui investissait en capitaux dans l’entreprise. Il y avait des papiers car cela figurait dans le bilan de la société. (…) j’indique que pour son activité de gestionnaire de fortune, il notait consciencieusement les opérations et les placements et les suivait attentivement. J’indique que cela concernait ses affaires privées et les affaires de tiers dont il gérait la fortune à la fin de mon activité. (…) ces annotations concernaient les affaires financières et boursières. S’agissant du prêt de sa mère, il était de l’ordre, sauf erreur, de 400'000 à 600'000 francs. (…). »

La Cour civile a rendu son jugement sous forme de dispositif notifié aux parties le 7 juillet 2014. La motivation du jugement leur a été communiquée le 22 janvier 2015.

En droit :

a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.

b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière erronée et arbitraire pour conclure que l’existence d’un prêt entre les parties, en particulier la volonté de l’intimé de rembourser la somme litigieuse au moment de son versement, n’était pas établie à satisfaction de droit. Il fait valoir que les indices retenus par les premiers juges sont suffisants pour établir l’existence d’un prêt.

a) Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., nn. 2998 et 3000, p. 439; Bovet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2003, nn. 2 ss. ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO).

Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l’emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 c. 4.2 ; ATF 129 III 118 c. 2.2). L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (Tercier/Favre, op. cit., n. 302 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 266 s.; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO).

Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 Il 209 c. 2, JT 1958 I 177; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). Selon les circonstances, de la seule réception d’une somme d’argent peuvent résulter des indices suffisants de l’existence d’un contrat de prêt. Toutefois, il s’agit alors non d’une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss).

b) D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et 693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 65 et 66).

Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013, c. 2.2 ; ATF 130 III 321 c. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).

3.1 Dans un premier moyen, l’appelant, tente de démontrer qu’à l’exception du montant de 140'000 fr. litigieux, l’ensemble des versements effectués par son père à l’intimé aurait servi exclusivement à l’achat, la rénovation et l’ameublement des appartements en Thaïlande. Il fait valoir que l’intimé a admis que ce montant avait permis l’acquisition de l’immeuble qu’il avait acheté à [...]. L’appelant considère que cela permettrait d’isoler le versement litigieux des autres transferts effectués par son père en faveur de l’intimé et constituerait un indice démontrant l’existence d’un prêt.

Les premiers juges ont rappelé que le père de l’appelant et l’intimé étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années. Ils ont en outre relevé que le versement litigieux s’insérait dans un ensemble de nombreux transferts de fonds effectués par B.Q.. Parallèlement à des virements ordonnés en devise thaïlandaise sur les comptes bancaires d’D. et de [...] Ltd en Thaïlande, les magistrats ont constaté plusieurs virements en dollars américains et en francs suisses sur les comptes de l’intimé et d’D.________ en Suisse, ainsi que sur le compte « Cops n° [...] ». Ils ont retenu que la majorité de ces virements avait eu lieu entre les mois de mars 1999 et de février 2001, et que si certains de ces versements étaient en lien avec l’acquisition des appartements de Thaïlande, les motifs d’autres versements (notamment ceux en dollars et en francs suisses) restaient en revanche ignorés. Dans ces circonstances, les premiers juges ont conclu qu’il était impossible d’isoler le versement litigieux de 140'000 francs.

Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant admet lui-même que quelques versements restent inexpliqués. Les arguments de l’appelant, singulièrement le fait que seul B.Q.________ aurait transféré de l’argent sur le compte d’D.________ ou sur celui de la société L.________ Ltd et non l’inverse, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation des circonstances à laquelle a procédé la Cour civile, qui l’ont amené à conclure à l’absence de preuve suffisante d’un accord sur l’obligation de l’intimé de restituer le montant litigieux au père de l’appelant.

3.2 L’appelant soutient que l’absence de trace écrite du prêt litigieux s’explique par le fait que son père avait une confiance absolue en l’intimé et en D.________, considérés comme des amis proches. Il estime dès lors que cet élément n’est pas déterminant pour exclure l’existence d’un prêt.

Cet argument n’est pas non plus susceptible de remettre en question l’appréciation des preuves à laquelle a procédé la Cour civile. En effet, le père de l’appelant notait consciencieusement les opérations et les placements qui concernaient ses affaires financières et boursières, comme l’a déclaré le témoin N., ancien employé de P.. Or, ce témoin a indiqué que, dans le cadre professionnel et familial, le seul contrat de prêt que B.Q.________ avait passé – pour un montant de l’ordre de 400'000 fr. à 600'000 fr. – l’avait été avec sa mère et qu’il « y avait des papiers car cela figurait dans le bilan de la société ». Par ailleurs, le témoin I., ami des parties, a expliqué que peu avant son décès, B.Q. lui avait déclaré vouloir « régler ses affaires ».

Compte tenu de ces éléments, les premiers juges étaient fondé à conclure que l’inexistence d’un accord écrit, ne serait-ce que sur les modalités du remboursement d’une somme d’une telle importance, était de nature à faire naître un doute quant à l’existence même d’un contrat de prêt au sens de l’art. 312 CO. Ainsi, en ne procédant pas à l’établissement d’un document écrit au regard de la somme en jeu, le père de l’appelant – pourtant rompu aux affaires – avait pris un risque certain quant à la preuve de l’existence d’un prêt, alors qu’il n’avait pas hésité à formaliser les modalités relatives à un prêt conclu avec sa propre mère. Par conséquent, les liens d’amitiés et de confiance qui le liaient à l’intimé n’expliquent pas à eux seuls l’absence de toute trace écrite s’agissant d’un prêt qu’ils auraient conclu.

Au demeurant, l’appelant admet lui-même qu’au moment de transférer le montant litigieux, son père n’avait vraisemblablement pas une idée réelle du terme du remboursement. Cette supposition ne fait que renforcer la constatation de l’absence d’un accord sur le remboursement de la somme d’argent litigieuse.

3.3 L’appelant soutient que son père était le gestionnaire de fortune de l’intimé, de sorte qu’il connaissait la situation financière de celui-ci et savait qu’il ne pouvait pas le rembourser, raison pour laquelle il avait manifestement renoncé à demander la remise d’une cédule hypothécaire sur le bien acheté à [...]. L’appelant considère que compte tenu de ces circonstances, cet élément ne constitue pas un indice de l’absence d’un prêt liant les parties.

Les arguments invoqués par l’appelant ne sont pas à même de remettre en cause la constatation faite par les premiers juges du défaut d’une cédule hypothécaire. En tout état de cause, cet élément n’en est qu’un parmi d’autres qui auraient pu attester de l’existence d’un prêt et qui font défaut.

3.4 L’appelant explique encore que le compte bancaire « Santeuil n° [...] » qui avait servi au transfert était un compte numéroté non déclaré au fisc. Il fait valoir que son père n’avait dès lors pas voulu déclarer un prêt émanant de ce compte au fisc, ce qui expliquerait l’absence de toute mention à ce sujet dans sa déclaration fiscale, sans pour autant exclure l’existence d’un prêt.

Les premiers juges ont retenu, parmi d’autres éléments, que l’absence de preuve découlant de la déclaration d’impôts du père de l’appelant permettait de douter de l’existence d’un prêt, relevant d’ailleurs que l’appelant n’avait pas mentionné l’existence de cette créance lors de l’inventaire successoral.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’argument selon lequel les déclarations fiscales de B.Q.________ ne représentaient manifestement pas fidèlement la structure de son patrimoine n’est pas pertinent, dès lors qu’il s’agit de documents censés justement attester de la véracité de leur contenu. Au surplus, les développements de l’appelant relèvent de pures suppositions, qu’il qualifie du reste lui-même de vraisemblables et qui ne sauraient dès lors remettre en cause l’appréciation des preuves entreprise par les premiers juges, en particulier s’agissant de l’absence de preuve suffisante d’un accord sur l’obligation de l’intimé de restituer le montant litigieux au père de l’appelant.

3.5 L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu que durant les cinq années qui avaient séparés le versement litigieux et le décès de B.Q., il n’était pas établi que celui-ci aurait demandé à être remboursé ou aurait entrepris de clarifier la situation avec l’intimé, une telle passivité se conciliant mal avec l’hypothèse d’un prêt. L’appelant fait valoir que sur un extrait du compte « Cops n° [...] » daté du 21 février 2001, B.Q. avait inscrit – outre le montant de 140'000 fr. et la date du 30 mai 2000 – plusieurs indications et calculs démontrant, selon lui, que son père avait procédé à un examen attentif du compte, très vraisemblablement en présence de l’intimé et/ou du compagnon de ce dernier. Cela démontrerait que son père n’avait pas été passif et que les parties savaient que le montant litigieux constituait un prêt qui devait être remboursé.

S’agissant de la durée de cinq ans relevée par les premiers juges, elle correspond au laps de temps qui s’est écoulé depuis le transfert de la somme litigieuse en mai 2000 et le décès de B.Q.________. Cette constatation ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Au surplus, force est d’admettre – à l’instar des premiers juges – que l’appelant n’a pas réussi, comme il lui incombait, à établir au degré de la preuve absolue requis une obligation de restitution du prétendu prêt. L’appelant procède encore une fois à l’interprétation des circonstances qu’il évoque, sans toutefois parvenir à remettre en question l’appréciation des preuves par les premiers juges à cet égard. En effet, comme l’ont retenu les premiers juges, B.Q.________ et l’intimé étaient en relation d’affaires depuis de nombreuses années, ce qui avait amené B.Q.________ à procéder à différents transferts d’argent en faveur de l’intimé. Le père de l’appelant était considéré comme quelqu’un de rompu aux affaires et avait déjà, par le passé, entrepris les démarches nécessaires au règlement d’un prêt le liant à sa propre mère. Par ailleurs, peu avant son décès, B.Q.________ avait déclaré à un ami des parties, I., vouloir « régler ses affaires », ce qui aurait vraisemblablement inclus les démarches utiles à récupérer le montant litigieux s’il s’était effectivement agi d’un prêt en faveur de l’intimé. Ainsi, les premiers juges étaient fondés à considérer que l’absence de toute démarche concrète de la part de B.Q. pour obtenir le remboursement d’une telle somme, constituait un indice supplémentaire alimentant le doute qui subsistait quant à l’existence d’un prêt liant les parties. Une simple inscription – dans des circonstances indéfinies – sur un extrait de compte bancaire n’est pas de nature à remettre ces doutes en question.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les premiers juges n’ont pas apprécié les faits de manière erronée en retenant que l’existence d’un contrat de prêt liant B.Q.________ et l’intimé – en particulier la volonté de ce dernier de rembourser le montant litigieux – n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

L’appelant soutient enfin que l’existence d’un prêt est la seule explication raisonnable au versement du montant litigieux et reproche aux premiers juges de n’avoir pas esquissé un début d’autre explication sur le motif d’un tel versement.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont d’office examiné la question de l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 62 CO. Ils ont toutefois écarté cette hypothèse en constatant que s’il était établi qu’à la fin de sa vie, en 2005, B.Q.________ tenait le versement de 140'000 fr. pour un prêt, aucun élément ne prouvait toutefois qu’au moment de la remise de l’argent à l’intimé, le 30 mai 2000, il avait pu croire à la conclusion d’un prêt. Ce point semble d’ailleurs admis par l’appelant qui indique qu’au moment de procéder au versement de la somme litigieuse, son père n’avait pas eu une réelle idée du terme de ce versement, souhaitant simplement aider un ami qui avait besoin d’argent pour l’acquisition d’un bien immobilier. Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à écarter l’hypothèse d’un enrichissement illégitime, l’une des conditions de l’action en enrichissement illégitime faisant défaut. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant A.Q.________ (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l’appel (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 avril 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Rodondi, avocat (pour A.Q.), ‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour H.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 140’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ La Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :

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Gesetze

14

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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