TRIBUNAL CANTONAL
TD14.026711-142163
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JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 janvier 2015
Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Tinguely
Art. 134 al. 2 et 286 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à Yverdon-les-Bains, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.A. et B.A.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, intimés, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 3 juillet 2014 par G.________ contre A.A.________ (I) et celle formée le même jour contre B.A.________ (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, s’agissant de la question de la modification des contributions d’entretien dues par la requérante à ses enfants B.A., C.A. et D.A., seule litigieuse en appel, le premier juge a estimé que les conditions strictes posées par la jurisprudence pour une modification des pensions à titre provisionnel, à savoir l’urgence et la présence de circonstances particulières, faisaient défaut. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à la suppression de la pension due à son fils B.A. et à la diminution des pensions dues à ses fils C.A.________ et D.A.________ à un montant mensuel de 50 fr. devaient être rejetées.
B. Par acte du 4 décembre 2014, G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est prononcé, par voie de mesures provisionnelles, que le chiffre V du jugement du 16 janvier 2012 est modifié en les termes suivants :
« V. astreint G.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants, B.A., C.A. et D.A.________ par le versement d’une pension mensuelle pour chacun d’eux, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois, de CHF 50.-, dès le 1er juin 2014 et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. »
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les ex-époux A.A., né le 13 décembre 1958, originaire de [...] et G., née le 11 avril 1963, originaire [...], se sont mariés le [...] 1994 à Yverdon-les-Bains.
D.A.________, né le [...].
G.A.________, né le [...].
Par jugement du 2 mars 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a prononcé le divorce des époux [...], a ratifié une convention sur les effets du divorce du 3 août 2006 qui prévoyait notamment que la garde des enfants B.A., C.A. et D.A.________ était attribuée à leur mère (II/2), a ratifié une convention partielle sur les effets du divorce du 11 septembre 2006 prévoyant notamment qu’A.A.________ contribuerait aux frais d’entretien des enfants B.A., C.A. et D.A.________ par le versement, pour chacun d’eux, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de G.________, allocations familiales en sus, des montants de 700 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant réservé (III) et a ratifié un avenant aux deux conventions précitées, daté des 9 et 13 décembre 2006, maintenant les contributions d’entretien prévues par convention du 3 août 2006, telle que modifiée par convention du 11 septembre 2006.
Par jugement par défaut rendu le 16 janvier 2012 à la suite d’une demande en modification du jugement de divorce précité déposée par A.A.________ contre G., le Président a modifié ce jugement en ce sens notamment que la garde des enfants B.A., C.A.________ et D.A.________ a été confiée à A.A.________ (II), que l’obligation d’A.A.________ de verser une pension pour l’entretien de C.A.________ et D.A.________ a été supprimée dès le 1er juillet 2011 et celle de verser une pension pour l’entretien de B.A.________ dès le 1er novembre 2011 (IV), que G.________ a été astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants B.A., C.A. et D.A.________ par le versement d’une pension mensuelle pour chacun d’eux, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.A.________ dès jugement définitif et exécutoire, de 350 fr. dès le 1er juillet 2011 pour C.A.________ et D.A.________ et dès le 1er novembre 2011 pour B.A., jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et de 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V) et a ordonné à G., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission, d’informer A.A.________ de toute modification dans sa situation économique qui pourrait conduire à une augmentation des pensions, dans les trente jours dès la connaissance de ce changement (VI).
Le Président a retenu qu’A.A.________ travaillait à titre principal comme photographe au service [...], à un taux d’activité de 60% et réalisait dans le cadre de cette activité un revenu mensuel net de 5'000 fr., part au treizième salaire comprise, et les allocations familiales par 1'560 fr. en sus. Il a été retenu en outre qu’A.A.________ exerçait, à titre accessoire, une activité de photographe indépendant, qui lui rapportait un revenu mensuel net de l’ordre de 1'000 fr, et que sa nouvelle épouse réalisait quant à elle un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 fr., ce qui portait les revenus du couple à 10'560 fr. par mois, allocations familiales comprises. Le minimum vital d’A.A.________ et de sa famille s’élevait à 7'950 fr. et était composé de la base mensuelle selon les lignes directrices LP pour un couple, par 1'700 fr, des bases selon les lignes directrices LP pour les cinq enfants, par 2'600 fr., des loyers de l’appartement et de la place de parc, par 2'900 fr., et des primes d’assurance maladie pour la famille, par 750 francs.
Quant à la requérante, il a été retenu qu’elle travaillait comme infirmière auprès de [...], à [...], à un taux d’activité de 60% pour un salaire mensuel net de 3'061 fr, part au treizième salaire comprise, jusqu’au 30 novembre 2011, date à laquelle elle a mis un terme à ses rapports de travail pour donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Il a été retenu en outre qu’elle exerçait à titre accessoire une activité de masseuse indépendante qui rapportait un revenu d’environ 155 fr. par mois. Dès lors que G.________ n’avait pas apporté de précisions sur la nature et sur le salaire afférant à son nouvel emploi, la contribution d’entretien due par celle-ci en faveur de ses enfants B.A., C.A. et D.A.________ a été fixée en équité, compte tenu d’un revenu hypothétique dont le montant n’a pas été arrêté, mais qui a été déterminé au regard de son âge, de sa formation, de son expérience, du marché de l’emploi dans le domaine de la santé et du fait que, déchargée de l’éducation de ses enfants, elle était en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à 60%.
a) Par acte du 3 juillet 2014, G.________ a déposé devant le Président une demande en modification du jugement de divorce rendu le 12 janvier 2012.
b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du régime en vigueur selon chiffre V du jugement du 16 janvier 2012 en ce sens qu’elle est astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfantsC.A.________ et D.A.________ par le versement d’une pension mensuelle pour chacun d’eux, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois, de 50 fr. dès le 1er juin 2014 ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a en outre conclu à ce qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit ordonnée et confiée au Service de protection de la jeunesse, celui-ci ayant également pour mission d’établir un rapport renfermant une analyse de la situation et des recommandations.
c) Par requête de mesures provisionnelles du même jour dirigée contre B.A., G. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de celui-ci soit supprimée dès le 1er juin 2014, et subsidiairement, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu depuis cette date au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur.
Par prononcé du 30 septembre 2014, le Président a ordonné la jonction de la cause en suppression d’aliments ouverte par G.________ contre B.A.________ à la cause en modification de jugement de divorce ouverte par G.________ contre A.A.________.
Le 24 octobre 2014, les intimés A.A.________ et B.A.________ se sont déterminés sur les requêtes de mesures provisionnelles déposées par la requérante et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à titre provisionnel par la requérante à leur encontre.
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 octobre 2014. La conciliation y a échoué tant sur la demande de modification du jugement de divorce que sur les mesures provisionnelles.
G.________ exploite à titre indépendant depuis le 1er février 2013 un centre de bien-être à [...]. Elle y travaille à plein temps et a réalisé à ce titre un revenu qui ne peut être déterminé avec précision, mais qui se situerait, selon la requérante, à un montant compris entre 2'000 fr. et 3'000 fr. par mois. Avant le 1er février 2013, elle exerçait à 60% la profession d’infirmière en milieu psychiatrique pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3'000 francs.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur litigieuse capitalisée selon l’art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable en la forme.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
a) L’appelante soutient que son revenu hypothétique, établi selon le premier juge à 5'300 fr., devrait être arrêté à 3'500 fr. au maximum. S’agissant de son loyer, ce n’est pas un montant de 1'000 fr. qui devrait être retenu mais un montant de 1'416 francs. Il y aurait en outre lieu de prendre en compte un montant de 150 fr., correspondant à l’exercice du droit de visite. Enfin, pour l’appelante, le premier juge aurait dû prendre en compte les revenus réalisés par ses fils C.A.________ et B.A.________, ceux-ci s’élevant respectivement à 1'300 fr. brut par mois et à 120 fr. par mois.
b) Conformément à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, la contribution d’entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d’amélioration de la situation écnonomique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 c. 2.1.2). Cette modification ou suppression n’est toutefois possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. L’application de l’art. 286 al. 2 CC ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l’appui de la demande en modification ou en suppression de la pension (TF 5A_353/2007 du 23 octobre 2007 c. 2.1 ; TF 5C-214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés à l’époque et devra prendre ces faits comme point de départ de la comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, au moment de la convention ou du précédent jugement, à la réalité (TF 5C.27/2004 du 30 avril 2004 c. 3.4 ; ATF 117 II 359 c. 6).
L’art. 276 CPC permet au tribunal d’ordonner les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre d’une procédure de divorce. Si l’art. 276 CPC s’applique parfois en dehors des procès en divorce, notamment, vu le renvoi des art. 294 al. 1 et 307 CPC, dans le cadre d’une annulation de mariage, d’une séparation de corps ou d’une dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, sa transposition dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce est plus délicate (Tappy, CPC commenté, nn. 7 et 8 ad art. 276 CPC). Aussi, le Tribunal fédéral n’admet que restrictivement, seulement en cas d’urgence et de situation économique précaire, la possibilité de mesures provisionnelles ; il peut ainsi être exigé du demandeur à une action en modification du jugement de divorce qu’il attende l’issue du procès et, jusque-là, s’acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire et entrée en force, les droits accordés par cette décision à la partie adverse, devant être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 c. 3b ; ATF 89 II 12). Cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du CPC fédéral, applicable depuis le 1er janvier 2011 (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2).
Vu ces caractéristiques différentes, il serait pour Tappy préférable de considérer que d’éventuelles mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce devant le juge ne sont soumises qu’aux règles ordinaires concernant la protection provisionnelle, notamment les art. 261ss CPC (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 276).
c) En l’espèce, l’appelante soutient que les conditions d’une modification du jugement de divorce se sont présentées depuis le moment où elle a choisi d’exploiter à titre indépendant un centre de bien-être, soit depuis le 1er février 2013, dès lors que ce changement aurait engendré une baisse de ses revenus. Pourtant, ce n’est que plus de quinze mois après le début de cette activité, soit le 3 juillet 2014, qu’elle a requis, à titre provisionnel avec effet au 1er juin 2014, la modification du jugement de divorce et une diminution des contributions d’entretien servies à ses fils.
L’important laps de temps qui s’est écoulé entre ces deux événements laisse présager du fait que l’appelante est en mesure de s’accommoder, jusqu'à droit connu sur son action en modification du jugement de divorce, du montant des contributions d’entretien fixées par jugement du 16 janvier 2012, et ce malgré la baisse alléguée de ses revenus depuis le 1er février 2013. Dans ces circonstances, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que la condition d’urgence posée par la loi et par la jurisprudence pour l’obtention de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce soit remplie en l’espèce.
Pour ce motif déjà, l’appel doit être rejeté.
On ajoutera que la diminution des ressources de l’appelante résultent d’une décision délibérée de sa part. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelante a délibérément choisi d’abandonner sa profession d’infirmière auprès de l’ [...] au profit d’une activité indépendante dans le monde du fitness et du bien-être, sans que cela ne soit remis en cause par l’appelante.
L’appel doit dès lors être rejeté, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les moyens exposés par l’appelante, et l’ordonnance confirmée.
La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante est admise, dès lors que les conditions fixées par l’art. 117 CPC sont remplies. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Gilles Monnier, l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. par mois dès le 1er février 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Gilles Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de six heures et trente-six minutes de temps consacré au dossier. Cette liste n’indique toutefois pas le détail du temps consacré à chaque opération. Il sera ainsi tenu compte de cinq heures de travail pour la procédure d’appel et la rédaction du mémoire d’appel, dès lors que celui-ci ne comporte que six pages (page de garde et conclusions comprises) et que Me Monnier était déjà conseil de l’appelante en première instance. Quant aux débours, par 72 fr. 95, TVA comprise, ils peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Monnier doit ainsi être arrêtée à 900 fr., plus 72 fr. de TVA et 72 fr. 95, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'044 fr. 95, arrondie à 1'045 francs.
L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l’Etat.
La bénéficiaire de l’assistance est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, Me Gilles Monnier étant désigné conseil d’office pour la procédure d’appel et l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er février 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
IV. L’indemnité d’office de Me Gilles Monnier, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour l’appelante G.________ à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles Monnier (pour G.) ‑ Me Philippe Oguey (pour A.A. et B.A.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :