Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 319
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.035920-142108

165

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 mai 2015


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Huser


Art. 170 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 164 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, et reçue par le conseil de la requérante le 17 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a rappelé la teneur de la convention signée par les parties à l’audience du 25 septembre 2014, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), astreint A.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, allocations familiales en sus, de 2'640 fr. pour les mois de novembre 2014 à février 2015 et de 3'090 fr. à compter du mois de mars 2015 (II), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (III), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant des questions litigieuses en appel, que la requérante réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 3'050 fr., part au 13ème salaire comprise, impôt à la source déduit et allocations familiales en sus, et qu’à partir du 1er mars 2015, il y avait lieu de tenir compte d’un revenu de l’ordre de 2'287 fr. 50, part au 13ème salaire comprise, impôt à la source déduit et allocations familiales en sus, dans la mesure où la requérante allait réduire son taux d’activité de 80 à 60% au terme de son congé maternité. Appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a retenu des charges à hauteur de 4'506 fr. 80 pour la requérante, soit 1'350 fr. de base mensuelle pour elle-même, 340 fr. de base pour les deux enfants, après déduction des allocations familiales, 2'000 fr. de loyer, 358 fr. 50 de primes d’assurance-maladie, 208 fr. 35 de participation aux frais médicaux, 50 fr. de frais de garde de l’enfant [...] ainsi que 200 fr. à titre de charge fiscale. Il n’a en revanche pas tenu compte des frais de transport allégués. S’agissant de l’intimé, le premier magistrat a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7'030 fr., en se fondant uniquement sur le bénéfice généré en 2011, faute de production de pièces pour les années 2012 et 2013. Il a écarté les allégations de la requérante, selon lesquelles il convenait de tenir compte de revenus supérieurs à ceux de l’exercice 2011 au motif que certaines charges d’exploitation devaient être intégrées aux revenus réels de l’intimé, estimant que la requérante n’avait pas précisé à quelles charges il était fait référence. Le premier juge a ainsi retenu un montant total de charges de 3'598 fr. pour l’intimé se décomposant comme suit : 1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr. de frais liés au droit de visite, 1'500 fr. de loyer, 248 fr. de prime d’assurance-maladie et 500 fr. de charge fiscale. La contribution due par l’intimé en faveur des siens a donc été fixée à 2'640 fr. pour les mois de novembre 2014 à février 2015 et à 3'090 fr. à compter du mois de mars 2015. Enfin, le premier juge a considéré que les conditions d’octroi d’une provision ad litem n’étaient pas réalisées, estimant que si la requérante n’avait aucune économie, elle n’était pas pour autant dans une situation de besoin qui ne lui permettait pas d’assumer les frais du procès, ce d’autant qu’elle allait bénéficier d’une contribution d’entretien qui lui laisserait un disponible après couverture de son minimum vital.

B. Par acte du 27 novembre 2014, X.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que A.________ est tenu de contribuer à l’entretien des siens par le versement régulier d’une pension mensuelle en mains de X.________, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de 4'139 fr. 70 au moins, pour les mois d’octobre 2014 à février 2015, et de 4'696 fr. 75 au moins, à compter du mois de mars 2015, et subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier auprès de l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son appel, X.________ a produit une pièce. Elle a déposé deux pièces complémentaires, respectivement les 9 décembre 2014 et 29 janvier 2015.

Invité à se déterminer sur l'appel par avis de la Juge déléguée de la Cour de céans du 7 janvier 2015, l'intimé n'a pas procédé.

L’appelante a requis la production, en mains de la BCV et de Postfinance, d’extraits de comptes bancaires, et en mains de la Fiduciaire [...], des déclarations d’impôts 2012 et 2013 de l’intimé, des états financiers (bilan, compte de pertes et profits et compte privé) établis pour les exercices 2012 et 2013 pour son entreprise individuelle ayant la raison sociale [...], ainsi que de toutes autres pièces justificatives comptables de nature à établir le chiffre d’affaires réalisé pour l’exercice 2014 à ce jour, respectivement les rémunérations que A.________ s’est attribué pour lui-même. L’appelante a également requis la production, en mains de l’intimé, du contrat d’achat de son nouveau véhicule de marque BMW, immatriculé VD [...], accompagné de toutes pièces justificatives attestant de son financement (paiement, leasing, etc.), d’une part, et des contrats d’assurance souscrits à cette occasion et des taxes d’immatriculation, d’autre part.

Par avis des 7 janvier et 9 février 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a donné suite aux réquisitions de production de pièces de l’appelante. Elle a également requis, le même jour, de l’appelante, la production des relevés de l’ensemble des comptes bancaires et/ou postaux qu’elle détenait pour les années 2012, 2013 et 2014, les relevés détaillés des cartes de crédit à son nom pour la même période, ainsi que les déclarations d’impôts du couple pour les années 2012 et 2013. La Juge déléguée a également requis ces déclarations auprès de l’intimé lui-même.

L’appelante a donné suite à la réquisition de production de pièces de la Juge déléguée en date du 19 janvier 2015. Elle a toutefois informé la Juge déléguée de ce qu’elle n’était pas en mesure de produire les déclarations d’impôts du couple 2012 et 2013 au motif qu’elle ne les détenait pas, tout en précisant qu’elle était pour sa part imposée à la source.

L’intimé, quant à lui, n’a produit aucune des pièces requises.

En date du 13 février 2015, la BCV a produit un extrait de deux comptes ouverts au nom de A.________ (compte Classique n°[...] et E-Epargne n° [...]) pour la période du 8 octobre 2012 au 31 décembre 2014.

Le 17 février 2015, la Fiduciaire [...] a indiqué qu’elle n’avait pas de documents définitifs à transmettre concernant les états financiers de A.________ pour les années 2012 et 2013, celui-ci n’ayant pas donné suite à ses réquisitions. Elle a toutefois produit un exemplaire des données saisies pour les années 2012 et 2013, précisant que les comptes n’étaient pas bouclés et ne reflétaient par conséquent pas la réalité.

Le 23 février 2015, Postfinance a produit un CD contenant des extraits des comptes suivants pour la période du 1er janvier 2012 au 19 février 2015 :

n° [...], au nom de [...] (avec procuration au nom de A.________) ;

n° [...] au nom de A.________ (résilié le 18 avril 2013) ;

n° [...], au nom de A.________ (résilié le 18 avril 2013) ;

n° [...], au nom de [...], A.________.

En date du 2 mars 2015, Postfinance a également produit une vue d’ensemble des transactions effectuées par A.________ au moyen d’une carte de crédit PostFinance MasterCard Value n° [...] durant la période du 7 décembre 2011 au 12 janvier 2015.

Par courrier du 24 mars 2015, l’appelante s’est déterminée sur les pièces produites par les tiers.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

X., née le [...] 1988, et A., né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2008 devant l’Officier de l’Etat civil de Nyon (VD).

Deux enfants sont issues de leur union :

[...], née le [...] 2008 ;

[...], née le [...] 2014, soit postérieurement au dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont il est question ci-après.

a) En raison d’importantes tensions au sein du couple, X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 4 septembre 2014, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :

« I. Les époux X.________ et A.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ;

II. La garde de l’enfant [...] est attribuée à la mère ;

III. A.________ pourra avoir librement son enfant [...] auprès de lui selon entente avec la mère ; à défaut d’entente, il pourra l’avoir un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au lieu où il se trouve et de l’y ramener à l’échéance de son droit de visite;

IV. Le logement familial constitué par l’appartement de 4,5 pièces sis [...], à [...], est attribué à la requérante, à charge pour elle d’en assumer dorénavant le paiement du loyer ;

V. Injonction est faite à A.________ de se constituer un nouveau domicile d’ici au 31 octobre 2014 au plus tard ;

VI. A.________ est tenu de contribuer à l’entretien des siens par le versement régulier d’une pension d’au moins 3'935 fr. 50, allocations familiales en sus, d’avance en mains de la requérante, dès le 1er octobre 2014, montant que la requérante se réserve de modifier au vu de l’instruction probatoire.

VII. A.________ est tenu de verser à la requérante, en mains de son conseil, Me Robert Lei Ravello, une provision ad litem de 2'500 francs. »

b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 septembre 2014 en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de l’intimé, non assisté.

A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant l’ensemble des points litigieux hormis la question de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de siens et de la provision ad litem. La teneur de cette convention est la suivante :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à X.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges.

III. X.________ s’engage à favoriser le transfert du bail de l’appartement, sis [...], [...], au nom de son mari. Elle s’engage à entreprendre de suite les démarches correspondantes auprès du bailleur, dont l’accord est réservé.

IV. A.________ quittera l’appartement conjugal dans un délai échéant le vendredi 31 octobre 2014, à 12h00, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.

V. La garde de l’enfant [...], née le [...] 2008, ainsi que de l’enfant à naître est confiée à X.________.

VI. Le domicile légal des enfants sera auprès de leur mère.

VII. A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente préférable, A.________ aura sa fille [...] auprès de lui, transports à sa charge :

  • chaque mercredi après-midi dès la fin de l’école jusqu’à 18h00 ;

  • un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00 ;

  • la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d’un mois ;

  • alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral.

En outre, A.________ verra l’enfant à naître durant sa première année de vie, au minimum une fois par semaine pendant deux heures d’affilée, à convenir d’entente avec la mère en fonction des besoins de l’enfant. »

La situation matérielle des parties telle qu’elle résulte de l’instruction de première et deuxième instance est la suivante :

a/aa) La requérante travaille au Service de protection juridique de [...] à [...]. Jusqu’à la naissance de son deuxième enfant au mois d’octobre 2014, elle a travaillé à un taux de 80%, réalisant un salaire mensuel net de l’ordre de 2'818 fr., servi treize fois l’an, soit 3'050 fr., part au 13ème salaire comprise, impôt à la source déduit et allocations familiales en sus.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 25 septembre 2014 devant la Présidente, la requérante avait précisé qu’après la naissance de son deuxième enfant et au terme de son congé maternité, elle réduirait son taux d’activité à 60%. Le premier juge a ainsi retenu qu’à l’échéance du congé de maternité de 14 semaines, qui devait intervenir à la fin du mois de février 2015, la requérante ne disposerait plus que d’un revenu mensuel net de l’ordre de 2'287 fr. 50, part au 13ème salaire comprise, impôt à la source déduit et allocations familiales en sus.

Or, il ressort du contrat de travail produit en appel que la requérante est occupée à un taux de 37,5% depuis le 1er mars 2015 et perçoit un revenu annuel brut de 21'089 fr. 25, part au 13ème salaire incluse, sans allocations familiales, soit un revenu mensuel brut de 1'757 fr. 45 (21'089 fr. 25 / 12).

ab) S’agissant des charges de la requérante, celle-ci s’acquitte d’un loyer de 2'000 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de 4.5 pièces qu’elle loue à [...]. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 215 fr. 55 et celle des deux enfants à 71 fr. 50 pour chacun.

La requérante souffre d’hypertension et doit à ce titre bénéficier régulièrement de soins, de sorte qu’un montant estimé de 208 fr. 35 par mois à titre de participation aux frais médicaux, correspondant au montant de sa franchise annuelle mensualisée, a été retenu par le premier juge.

La requérante a par ailleurs allégué des frais de cantine pour sa fille [...] à hauteur de 50 fr. par mois.

Elle a en outre souscrit un contrat de leasing pour un véhicule de marque Nissan et s’acquitte d’une redevance mensuelle de 179 fr. 40 à ce titre. Enfin, elle a également allégué une taxe d’assurance véhicule de 100 fr. par mois ainsi que des frais d’essence de 200 fr. par mois.

S’agissant des frais de garde, la requérante a produit, en appel, un contrat de travail indiquant un salaire mensuel de 500 fr. en faveur de la maman de jour qui s’occupe de sa fille [...] depuis le 1er mars 2015, à son propre domicile.

La requérante a allégué qu’elle ne disposait d’aucune économie. Il ressort des pièces qu’elle a produites dans le cadre de la procédure d’appel que son compte privé Postfinance présentait un solde négatif de 313 fr. 35 au 31 décembre 2012, un solde positif de 861 fr. 49 au 31 décembre 2013 et un solde à nouveau négatif de 5 fr. 45 au 31 décembre 2014. Ce compte ne présente par ailleurs aucun mouvements d’argent importants.

b/ba) L’intimé travaille en qualité de monteur en chauffage, sans être au bénéfice d’un CFC. Il exerce cette profession à titre indépendant depuis le 25 mai 2011, date de la constitution de la raison individuelle [...], à [...], dont il est le titulaire. A l’audience du 25 septembre 2014, l’intimé a exposé que sa société comptait deux employés jusqu’à la fin de l’année 2013, dont il a toutefois dû se séparer en raison d’une baisse d’activité. Selon la déclaration d’impôts du couple pour l’année 2011 et de ses annexes, l’intimé a réalisé un bénéfice de 49'208 fr. sur sept mois lors du premier exercice comptable de son activité indépendante – étant rappelé que la raison individuelle [...] n’a été constituée que le 25 mai 2011, ce qui représente un bénéfice annuel net d’environ 84'360 fr. sur un exercice complet, respectivement un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7'030 fr., servi douze fois l’an.

Concernant les revenus actuels de l’intimé, l’instruction menée en première instance n’a pas permis de les déterminer. En effet, l’intimé n’a pas donné suite aux diverses réquisitions de production de pièces. Il s’est contenté de déclarer qu’il ignorait quels étaient précisément ses revenus actuels dans la mesure où il ne s’occupait pas personnellement de la comptabilité de son entreprise. Il a toutefois estimé à environ 60'000 fr. ses revenus annuels nets de l’année 2012, respectivement à 70'000 fr. ceux de l’année 2013 et a indiqué que les perspectives pour l’année 2014 étaient relativement bonnes. Lors de l’audience du 25 septembre 2014, l’intimé a soutenu que ses revenus des exercices 2012 et 2013 avaient été inférieurs à ceux perçus au cours de l’exercice 2011, sans toutefois produire de pièces à l’appui de ses dires. La requérante a, quant à elle, allégué que les revenus de l’intimé pouvaient être estimés à 100'000 fr. au moins par an, au motif que certaines charges d’exploitation devaient être intégrées aux revenus réels de l’intimé.

Il ressort des pièces produites dans le cadre de la procédure d’appel concernant la situation financière de l’intimé, notamment les éléments suivants :

L’intimé détient deux comptes bancaires auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) :

  • compte BCV Classique [...] ouvert à son nom qui présentait un solde négatif de 135 fr. 50 au 31 décembre 2014. Il apparaît cependant que des montants ont été crédités pour un total de 43'854 fr. 10 du 8 octobre 2012 au 31 décembre 2014 et des montants débités pour un total de 43'989 fr. 60 ;

  • compte BCV E-Epargne [...] dont l’intimé est le titulaire et qui présentait un solde positif de 11 fr. 10 au 31 décembre 2014. Ce compte a été crédité d’un total de 86'650 fr. pour la période du 8 octobre 2012 au 31 décembre 2014 et débité d’un total de 86'638 fr. 90.

L’intimé détenait en outre quatre comptes auprès de Postfinance, avant qu’il n’en résilie deux d’entre eux :

  • compte n° [...] ouvert au nom de [...] sur lequel l’intimé détient une procuration ;

  • compte n° [...] ouvert au nom de l’intimé, résilié le 18 avril 2013 ;

  • compte n° [...], également au nom de l’intimé, résilié le 18 avril 2013 ;

  • compte n° [...], au nom de [...].

Les extraits de ce dernier compte, produits par Postfinance, font en particulier état d’entrées pour un montant total de 284'978 fr. 48 en 2012 émanant dans la quasi-totalité de la société [...] SA, à l’exception de 24'364 fr. provenant de la société [...] SA, 5'061 fr. 42 provenant de la société [...] Sàrl, 498 fr. 50 provenant de la société [...] AG et 5'926 fr. 14 provenant de la Fondation Institution Supplétive LPP. Le montant crédité en 2013 s’est élevé à 334'386 fr. 62, dont 3'065 fr. 17 provenant d’un mandat en lien avec une villa d’un particulier, 442 fr. 70 provenant de la Generali Assurances Générales SA et 632 fr. 50 du Service des automobiles et de la navigation (SAN), le solde émanant de [...] SA. Le total d’entrées en 2014 s’est élevé à 261'907 fr. 95, montant provenant exclusivement de la société [...] SA, hormis 2'000 fr. provenant d’un particulier pour une installation solaire et 986 fr. 60 d’organismes tels que le SAN et la Fnac.

Il ressort des pièces comptables produites par la Fiduciaire [...], en date du 17 février 2015, que le bilan provisoire au 31 décembre 2012 mentionne des actifs de 248'952 fr. 90 dont 224'229 fr. 15 de disponible avec un bénéfice de l’exercice de 391'152 fr. 59. Un montant de 183'709 fr. 35 figure à titre de prélèvements privés. Quant à l’exercice 2013, il présente à son actif un total de 427'711 fr. 68 dont 402'987 fr. 93 de disponible avec un bénéfice de 288'610 fr. 03 et un montant de 134'541 fr. 05 à titre de prélèvements privés. Cela étant, la fiduciaire a notamment mentionné ce qui suit dans son courrier du 17 février 2015:

« […]

Le peu d’éléments que nous a transmis Monsieur A.________ ne nous a pas permis d’établir une comptabilité en bonne et due forme selon le C.O. et de boucler ses comptes pour les années 2012 et 2013. De ce fait, les déclarations d’impôt n’ont pas pu être établies elles aussi.

En effet, à plusieurs reprises, nous lui avons demandé les pièces manquantes ainsi que nos questions.

Monsieur A.________ nous a transmis uniquement le relevé CCP des années 2012 et 2013 et quelques pièces comptables. Il manque énormément de factures payées.

Nous vous remettons tout de même un exemplaire de ce qui a été saisi pour les années 2012 et 2013, tout en sachant que ceux-ci ne sont pas bouclés et ne reflète pas la réalité.

Pour l’année 2014, aucuns (sic) documents (sic) ne nous ont (sic) été remis. Nous n’avons donc rien à vous transmettre.

[…] »

bb) Les charges de l’intimé comprennent un loyer estimé à 1'500 fr., ainsi qu’une prime d’assurance-maladie de 248 francs.

Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’intimé à 500 francs.

c) Une audience s’est tenue le 5 mars 2015 devant la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement, lors de laquelle l’intimé a déclaré avoir acquis une voiture de marque BMW M6 pour une valeur de 50'000 fr. en fin d’année 2014. Il a également mentionné avoir dépensé un montant de 1'800 fr. pour l’achat de billets d’avion pour le [...] et avoir dépensé 2'000 fr. sur place. Il a précisé qu’il effectuait des mandats pour les sociétés [...] SA, [...] SA et [...], tout en confirmant qu’un montant de 87'000 fr. avait bien été crédité sur son compte Postfinance d’octobre à décembre 2014 par la société [...] SA.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134).

Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134 s). En d’autres termes, l’instance d’appel n’est nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de première instance ; elle peut « administrer les preuves » comme le prévoit l’art. 316 al. 3 CPC (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC).

A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, soit notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).

En l’espèce, dès lors qu’il est question du paiement d’une contribution d’entretien en faveur notamment de deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l’appelante, soit un contrat de travail pour la garde de l’enfant [...], daté du 1er novembre 2014, avec effet au 1er mars 2015, la copie d’un extrait de SMS que lui a adressés l’intimé le 9 décembre 2014, indiquant notamment « j’ai payé ma voiture à 70000 CHF (…) », ainsi qu’un nouveau contrat de travail, toujours pour le compte du même employeur, mais pour un taux d’activité à 37,5 % à partir du 1er mars 2015, sont recevables, dès lors qu’il s’agit de faits qui ne sont nés qu’après l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2014 (vrais novas). Ces pièces doivent ainsi être prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. Il en va de même pour la pièce produite le 24 mars 2015 par l’appelante, à savoir le procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée le 5 mars 2015 devant la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement.

Dans un premier grief, l’appelante conteste la prise en compte par le premier juge de certains postes dans ses charges ou la quotité arrêtée par celui-ci.

3.1

3.1.1 L’appelante soutient tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de déduire les allocations familiales qu’elle perçoit pour chaque enfant de leurs minimas vitaux respectifs et que, par conséquent, la base mensuelle doit être fixée à 800 fr. (2 x 400 fr.) et non à 340 fr. comme l’a retenu le premier juge.

3.1.2 Selon la jurisprudence, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées à l’art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. En revanche, elles doivent être déduites des coûts d’entretien de l’enfant (TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 c. 4.4.3 et les réf. citées).

3.1.3 En application de la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que le premier juge a retranché du coût d’entretien des enfants les allocations familiales perçues par l’appelante.

Partant, son grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2

3.2.1 L’appelante estime par ailleurs qu’elle peut prétendre à des frais de transports, du fait qu’elle a la charge de deux enfants en bas âge ayant des horaires et des activités différentes et qu’elle travaille dans une autre ville que celle où elle réside.

3.2.2

Seuls doivent être pris en considération au titre de charge mensuelle incompressible les frais de véhicule dont l'usage est indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l'état de santé ou la charge de plusieurs enfants à transporter empêchent d'emprunter ceux-ci (s’agissant de ce dernier cas, cf. TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 c. 4.2.2 ; sur le tout, cf. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 86, note infrapaginale 51).

3.2.3 En l’espèce, l’appelante réside à [...] et se rend chaque matin à son lieu de travail à [...]. Elle a, par ailleurs, la charge de deux enfants en bas âge, qui ont des rythmes différents, l’une étant âgée de 6 ans et l’autre de 6 mois. L’appelante doit en effet amener d’une part sa fille aînée à l’école et d’autre part sa fille cadette chez la maman de jour, le contrat conclu avec celle-ci précisant bien que la garde de l’enfant se déroule au lieu de domicile de l’employée. Il convient dès lors d’admettre que l’usage d’un véhicule privé est indispensable pour l’appelante. Ainsi, les frais de transport allégués en appel d’un montant total de 479 fr. 40 par mois, comprenant 200 fr. pour l’essence, 179 fr. 40 de leasing et 100 fr. de taxe véhicule, seront pris en compte dans ses charges.

Son grief doit, par conséquent, être admis.

3.3

3.3.1 L’appelante fait valoir en outre que la charge fiscale incombant aux parties n’a pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital et que les montants retenus par le premier juge à ce titre sont totalement arbitraires.

3.3.2 Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 140 III 337 c. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 c. 2b, 289 c. 2a/bb; 126 III 353 c. 1a/aa). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3). Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP – lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66) – le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (cf. ch. III des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP; ATF 90 III 34; TF 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 c. 3.4).

Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être chez les deux époux. Il n’est cependant pas arbitraire, même au regard de l’art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l’un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d’avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l’autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.2 et 4.3).

3.3.3 En l’espèce, l’appelante est soumise à l’impôt à la source, lequel est directement prélevé sur son salaire. On ne voit dès lors pas à quel titre l’autorité précédente a tenu compte d’un montant supplémentaire de 300 fr. à titre d’impôt dans ses charges.

Quant à l’intimé, il n’a, à aucun moment, allégué une charge d’impôts, et n’a encore moins rendu vraisemblable qu’il payait effectivement des acomptes à ce titre. Au contraire, il faut déduire du courrier du 17 février 2015 de sa fiduciaire que l’intimé n’a pas rempli de déclaration fiscale depuis 2012 et qu’il ne s’acquitte dès lors d’aucun acompte courant à ce titre.

Partant, le grief de l’appelante doit être admis.

4.1 L’appelante conteste encore l’estimation des revenus de l’intimé effectuée par le premier juge. Elle soutient qu’en raison de l’attitude non collaborante de celui-ci – lequel n’a pas donné suite aux réquisitions de pièces nécessaires à la détermination de ses revenus –, il y avait lieu de tenir pour acquis que le bénéfice net réalisé par l’entreprise [...] devait très vraisemblablement se monter à 100'000 fr. au moins par année, soit 8'333 fr. 35 par mois, puisque nombre de charges d’exploitation devaient être intégrées aux revenus réels de l’intimé.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). La jurisprudence précise à ce titre que, lorsque l’époux viole le devoir qui lui est imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l’amener à croire les indications de l’autre époux (ATF 118 II 27 c. 3 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 c. 4.1 ; TF 5A_251/2008 et 5A_276/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.5 ; TF 5C.123/2006 du 29 mars 2007 c. 4.1).

Les parties et les tiers sont ainsi tenus de collaborer à l’administration des preuves (art. 161 al. 1 CPC). Ils ont en particulier l’obligation de produire les titres requis. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Ce refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164, p. 658). Le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence d’une telle attitude sur les preuves disponibles. L’art. 164 CPC ne fournit pas d’autre précision sur la manière dont le juge doit opérer, ce qui revient à lui laisser un large pouvoir d’appréciation (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 164, pp. 657 et 658). Cette démarche peut aussi l’amener à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 164, p. 658).

4.2.2 L’art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L’al. 2 précise que les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. En particulier, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille, la maxime d’office étant applicable à ces litiges (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 2.1 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; Bohnet, CPC Commenté, n. 10 ad art. 58 CPC p. 158). Cela signifie en particulier que le tribunal peut statuer autrement qu’il n’en a été requis. Ce dernier peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 p. 1203).

En l’espèce, le juge est donc libre de statuer ultra petita, dès lors que la cause porte notamment sur la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de deux enfants mineurs. D’ailleurs, on relèvera que la formulation des conclusions prises par l’appelante, s’agissant de la quotité de la contribution d’entretien, à savoir « 4'139 fr. 70 au moins » ou « 4'696 fr. 75 au moins », laisse une entière liberté au juge de fixer un montant de contribution d’entretien supérieur à ce qui est réclamé.

4.2.3 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 c. 5.2).

En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.1).

Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêt 5P.330/2006 du 12 mars 2007 c. 3.3).

La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).

4.3 En l’espèce, dès lors que le premier juge n’a pas pu disposer des pièces nécessaires à la détermination des revenus actuels de l’intimé, il s’est fondé sur la seule pièce produite en première instance, à savoir la déclaration d’impôts 2011 du couple, dont il ressortait que l’intimé avait réalisé un bénéfice annuel net de 49'208 fr. sur sept mois, soit 84'360 fr. sur un exercice complet, correspondant à un revenu mensuel net de l’ordre de 7'030 fr., servi douze fois l’an.

Les éléments figurant au dossier permettent de constater que la situation financière de l’intimé durant les trois dernières années est bien plus favorable que ce qu’il n’a laissé entendre devant l’autorité de première instance.

L’intimé n’a pas caché qu’il menait un train de vie élevé, ayant lui-même déclaré, lors de l’audience du 5 mars 2015, qu’il avait acheté une voiture de marque BMW en fin d’année 2014 pour un montant de 50'000 fr., de même que des billets d’avion pour un prix de 1'800 fr. pour un voyage au [...] où, selon ses dires, il aurait dépensé 2'000 fr. sur place, ce qui est révélateur, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, d’une capacité contributive élevée.

Selon les indications fournies par la fiduciaire [...], les bénéfices réalisés en 2012 et 2013 se montent respectivement à 391'152 fr. 59 et 288'610 fr. 03, lors même que l’intimé évoquait en première instance des montants de l’ordre de 60'000 à 70'000 fr. pour ces mêmes années.

Quant aux prélèvements effectués par l’intimé du seul compte Postfinance ouvert au nom de la société [...], ils laissent également apparaître des montants considérables, soit un total de 290'630 fr. 23 en 2012, de 299'932 fr. 79 en 2013 et de 283'963 fr. 88 en 2014.

On ne dispose certes pas d’indications permettant de distinguer les prélèvements effectués à titre privé de ceux qui l’ont été à titre professionnel. Dans la mesure toutefois où les montants mentionnés à titre de prélèvements corrrespondent plus ou moins (dans une moyenne même inférieure) aux bénéfices indiqués par la fiduciaire, qui a également été confrontée à un manque de collaboration de l’intimé, il se justifie – compte tenu précisément de ce manque de collaboration – de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, les montants mentionnés au paragraphe ci-dessus au titre de capacité contributive (les deux méthodes étant exclusives l’une de l’autre). Il appartenait à l’intimé d’apporter les éclaircissements nécessaires, ce qu’il s’est bien abstenu de faire, lors même qu’il y a été invité à plusieurs reprises par des entités différentes. Il doit dès lors assumer le manque de transparence de sa situation financière qui découle de son défaut général de collaboration.

Au regard de ce qui précède, le revenu mensuel de l’intimé sera arrêté à 24'292 fr. (soit 290'630 fr. 23 + 299'932 fr. 79 + 283'963 fr. 88 / 36).

4.4 En définitive, il y a lieu de retenir que, pour la période de novembre 2014 à février 2015, les charges de l’appelante comprenaient le montant de base de 1'350 fr. pour elle-même, le montant de base de ses deux enfants – déduction faite des allocations familiales – de 340 fr., un loyer de 2'000 fr., des primes d’assurance-maladie pour elle-même et ses deux enfants de 358 fr. 55, des frais médicaux de 208 fr. 35, des frais de véhicule de 479 fr. 40, ainsi que des frais de cantine de 50 fr., pour aboutir à un total de 4'786 fr. 30. Compte tenu d’un revenu de 3'050 fr., l’appelante devait supporter un déficit mensuel de 1'736 fr. 30. Depuis le 1er mars 2015, s’ajoutent des frais de garde de 500 fr. par mois, de sorte que ses charges mensuelles se montent à 5'286 fr. 30. Depuis la même date, son revenu a passé à 1'757 fr. 45 bruts, soit 1'511 fr. 40 nets (après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source), de sorte qu’elle accuse un manco de 3'774 fr. 90 par mois.

Quant aux charges de l’intimé, elles se composent du montant de base de 1'200 fr., de frais liés au droit de visite de 150 fr., d’un loyer estimé à 1'500 fr., ainsi que d’une prime d’assurance-maladie de 248 fr., soit un total de 3'098 francs. Son revenu s’élevant à 24’292 fr., il a un disponible de 21'194 francs.

Compte tenu de la répartition de l’excédent à raison de 60% pour l’appelante qui a la charge des deux enfants et de 40% pour l’intimé, la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur des siens sera fixée à 13’400 fr. (montant arrondi, correspondant à 27'342 fr. [24'292 fr. + 3'050 fr.] ./. 7'884 fr. 30 x 60% + 1'736 fr. 30), allocations familiales dues en sus, du mois de novembre 2014 au mois de février 2015, et de 14’220 fr. (montant arrondi, correspondant à 25'803 fr. 40 [24'292 fr. + 1511 fr. 40] ./. 8'384 fr. 30 x 60% + 3'774 fr. 90), allocations familiales dues en sus, à compter du 1er mars 2015.

5.1 L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à l’octroi d’une provision ad litem. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune économie, ni fortune, et qu’elle est incapable de subvenir seule à ses propres besoins courants ainsi qu’à ceux de ses enfants.

5.2 Une provision ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (CACI 9 janvier 2013/572 ; CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 6.2).

D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les références citées). La provision ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine).

5.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelante n’a effectivement aucune fortune, ni économie. Par ailleurs, son revenu ne lui permet pas de couvrir ses charges ainsi que celles de ses deux enfants, raison pour laquelle elle peut prétendre à une contribution d’entretien de la part de son époux. L’intimé, quant à lui, jouit d’une situation financière confortable qui lui permet largement de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de sa famille. Dès lors, compte tenu des situations financières respectives des deux parties, il se justifie que l’intimé verse une provision ad litem à la recourante, de sorte que la conclusion prise en ce sens par celle-ci doit être admise. S’agissant de la quotité de cette provision, il y a lieu de s’en tenir au montant réclamé de 2'500 fr., étant rappelé que la provision ad litem est soumise à la maxime de disposition.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l’issue du litige, l’intimé versera à l’appelante un montant de 3'100 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif:

II. astreint A.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, allocations familiales en sus, de :

13’400 fr. (treize mille quatre cents francs) pour les mois de novembre 2014 à février 2015 ;

14’220 fr. (quatorze mille deux cent vingt francs) à compter du mois de mars 2015.

II bis. astreint A.________ à verser un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à X.________, à titre de provision ad litem.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________.

IV. L’intimé A.________ doit verser à l’appelante X.________ la somme de 3'100 fr. (trois mille cent francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour X.), ‑ M. A..

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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