TRIBUNAL CANTONAL
TD13.000795-141888
107
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 février 2015
Composition : M. Colombini, président
MM. Battistolo et Abrecht, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 125 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.H., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.H., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux F.H.________ et E.H.________ (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 9 avril 2014, dont la teneur est la suivante (II) :
"I. L’autorité parentale sur les enfants B.________ et C.________ sera exercée conjointement par E.H.________ et F.H.________.
II. La garde sur les enfants B.________ et C.________ est attribuée à E.H.________.
III. Le régime matrimonial est liquidé sous réserve du paiement de F.H.________ à E.H.________ d’un montant de 1'463 fr. (mille quatre cent soixante trois francs), dans un délai échéant au 30 avril 2014.
IV. Le partage des prestations de prévoyance acquises pendant la durée du mariage jusqu’au 31 mars 2014 se fera par moitié. Par conséquent, ordre sera donné à l’institution de prévoyance de F.H.________ de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de celui-ci la somme de 44'385 fr. (quarante quatre mille trois cents huitante cinq francs) et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle d’E.H.________."
Le tribunal a en outre dit que F.H.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants B.________ et C., nées le [...] 2007, d'entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s'exercera selon les modalités suivantes, à charge pour le père d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An ; quatre fois par an durant une semaine de vacances, dont deux semaines consécutives en été (III), dit que F.H. est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants B.________ et C., nées le [...] 2007, par le versement en mains de la mère E.H., d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant, allocations familiales non comprises, à 1’450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 1’410 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, 1’570 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC (IV), dit que F.H.________ contribuera à l'entretien d’E.H.________ par le versement, d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant à 1’100 fr. jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 12 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 16 ans révolus, date à laquelle la pension sera supprimée (V), dit que les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que F.H.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (VI), ordonné à la Caisse [...], de prélever le montant de 44'385 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de F.H.________ (dossier no [...]) et de le verser sur le compte dont E.H.________ (n° assuré [...]) est titulaire auprès de [...] (VII), fixé les frais judiciaires à 1’500 fr. pour chacune des parties (VIII), dit qu’E.H.________ est la débitrice de F.H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais engagée dans la présente procédure de divorce (IX), dit que les dépens sont compensés (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
Les premiers juges ont considéré tout d’abord que l’éloignement considérable entre le domicile des enfants et celui de leur père commandait de ne pas instituer un droit de visite en semaine. S’agissant ensuite de la contribution d’entretien à fixer en faveur des deux enfants, ils se sont fondés sur les « Recommandations pour la fixation des contributions des enfants » édictées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich pour déterminer les besoins des enfants, qui retiennent, pour une fratrie de deux enfants, un coût moyen par enfant de 1'730 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, 1'690 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 1'860 fr. jusqu’à la majorité. Ils ont ensuite augmenté ces coûts de 25% pour tenir compte de la situation financière favorable des parties, puis les ont réduits du montant des allocations familiales et, finalement, ont mis à la charge du père le 75% du montant obtenu pour tenir compte de la capacité contributive de chacun des parents. Quant à l’éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le tribunal a considéré qu’au vu du train de vie des parties à la fin du mariage, celui-ci avait concrètement influencé la situation financière de l’épouse. Il a ensuite fixé le train de vie de chacune des parties à 5'047 fr., en tenant compte de la moitié de leur revenu mensuel global réduit de 20% en raison de la charge de leurs deux enfants, puis retenu que l’épouse, avec un revenu de 3'787 fr. par mois, n’était pas en mesure de financer elle-même son entretien convenable. Sur la base de ces éléments, les juges ont admis le principe même d’une contribution d’entretien et fixé celle-ci à 1'100 fr., en se limitant au montant auquel l’épouse avait conclu, après avoir vérifié que le versement de ce montant n’entamait pas le minimum vital du débirentier. Ils ont finalement considéré que l’épouse, qui travaillait déjà à 80%, ne pourrait pas augmenter son temps de travail avant que ses enfants n’atteignent l’âge de seize ans révolus, qu’il y avait lieu de réduire progressivement la contribution d’entretien selon deux paliers échelonnés dans le temps, puis de la supprimer lorsque ses filles auront atteint l’âge de seize ans révolus.
B. a) Par acte du 16 octobre 2014, F.H.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. L’appel est admis.
que, s’agissant du chiffre X du jugement, des dépens fixés à dires de justice sont mis à la charge d’E.H.________.
III. Subsidiairement, le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. »
b) Sur requête d’E.H.________, la Présidente du tribunal a, par décision du 15 octobre 2014, rectifié comme suit, sans frais ni dépens, le chiffre IV du jugement de divorce :
« I. dit que F.H.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants B.________ et C., nées le [...] 2007, par le versement en mains de la mère E.H., d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant, pour chacune des enfants, allocations familiales non comprises, à 1’450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 1’410 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, 1’570 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. »
c) Par acte du 17 novembre 2015, F.H.________ a déposé un nouvel appel suite à la décision rectificative précitée. Il fait valoir que dans la mesure où la jurisprudence n’est pas claire et pour éviter toute difficulté, il confirme, respectivement réitère formellement l’intégralité de ses conclusions à l’encontre du jugement rectifié.
d) E.H.________ a déposé sa réponse le 15 janvier 2015, concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
F.H.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1971, et E.H.________, née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Deux enfants sont issues de cette union : B.________ et C.________, toutes deux nées le 10 avril 2007.
Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2010.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2010, le Président du tribunal a confié la garde de B.________ et C.________ à leur mère tout en prévoyant un droit de visite usuel élargi au père et a astreint celui-ci à verser une pension mensuelle de 4'000 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien des siens.
Par convention signée au mois de janvier 2012, les parties ont réduit la pension mensuelle due par l’époux pour l’entretien des siens à un montant mensuel de 3'750 fr. dès le 1er janvier 2012. Cette convention a été ratifiée par le Président du tribunal le 2 février 2012 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par demande unilatérale en divorce déposée le 9 janvier 2013, F.H.________ a conclu au divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants B.________ et C.________ soit exercée conjointement entre les parties (II), à ce qu’il bénéfice d’un droit de visite élargi exercé une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, la semaine où il n’a pas les enfants du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’école, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, quatre fois par an durant une semaine, dont deux semaines consécutives en été (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 1'150 fr., allocations familiales en plus (IV), ces pensions devant être indexées (V), à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé et dissous en l’état (VI) et à ce que le partage des prestations de sortie intervienne conformément à la loi (VII).
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, F.H.________ a conclu en substance à ce que, dès et y compris le 1er janvier 2013, il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'300 francs, allocations familiales en plus, soutenant qu’E.H.________ était économiquement indépendante.
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 février 2013. La conciliation a été tentée mais a échoué.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2013, le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite par F.H.________. Cette ordonnance a été confirmée le 12 avril 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Par demande motivée du 28 mars 2013, F.H.________ a conclu à ce que le divorce soit prononcé (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants B.________ et C.________ soit exercée conjointement par les parents (II), à ce que les relations personnelles entre lui et ses filles soient exercées d’entente entre les parties, à défaut de quoi il pourra avoir ses filles auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, la semaine où il ne les a pas le week-end du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’école, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, quatre fois par an durant une semaine de vacances, dont deux semaines consécutives en été (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de chacune de ses filles par une pension mensuelle d’un montant de 1'150 fr., allocations familiales en plus (IV), les pensions devant être indexées (V), à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé en l’état (VI) et à ce que le partage des prestations de sortie intervienne conformément à la loi (VII).
Dans sa réponse du 6 juin 2013, E.H.________ a adhéré aux conclusions I et II de la demande du 28 mars 2013 et a conclu pour le surplus au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Elle a reconventionnellement conclu à ce que la garde sur les enfants B.________ et C.________ lui soit confiée (I), à ce que leur père bénéficie d’un droit de visite à exercer une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, quatre fois par an durant une semaine de vacances, dont deux semaines consécutives en été (II), à ce que F.H.________ contribue à l’entretien de chacune de ses filles par une pension mensuelle d’un montant de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de dix ans, de 1'600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans, de 1'700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans, de 1'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation conformément à l’article 277 CC, allocations familiales en sus (III), à ce que F.H.________ contribue à son entretien par une pension mensuelle d’un montant de 1'100 fr. jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de seize ans révolus (IV), à ce que toutes les pensions soient indexées (V), à ce que F.H.________ soit condamné à verser la somme de 2'926 fr. à E.H.________ (VI) et à ce que le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage intervienne conformément à la loi (VII).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 août 2013 sur requête d’E.H., le Président du tribunal a supprimé le droit de visite de F.H. sur ses enfants B.________ et C.________ le mardi dès le fin des cours au mercredi matin (I), le droit de visite étant pour le surplus maintenu selon les modalités convenues par les parties dans la convention du 4 janvier 2011 et ratifiée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2011. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013.
L'audience de premières plaidoiries s’est tenue le 4 septembre 2013. La conciliation a à nouveau été tentée, mais elle n’a pas abouti. Lors de cette audience, F.H.________ a déposé ses déterminations par lesquelles il a conclu au rejet des conclusions prises par E.H.________ dans sa réponse du 6 juin 2013. Il a ainsi confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande motivée, en modifiant toutefois le chiffre III alinéa 2 deuxième tiret de ses conclusions en ce sens que jeudi doit être remplacé par mardi et vendredi par mercredi.
L'audience de jugement s'est tenue le 9 avril 2014, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. La conciliation a été tentée et a partiellement abouti comme suit :
« I. L’autorité parentale sur les enfants B.________ et C.________ sera exercée conjointement par E.H.________ et F.H.________.
II. La garde sur les enfants B.________ et C.________ est attribuée à E.H.________.
III. Le régime matrimonial est liquidé sous réserve du paiement de F.H.________ à E.H.________ d’un montant de 1'463 fr. (mille quatre cent soixante trois francs), dans un délai échéant au 30 avril 2014.
IV. Le partage des prestations de prévoyance acquises pendant la durée du mariage jusqu’au 31 mars 2014 se fera par moitié. Par conséquent, ordre sera donné à l’institution de prévoyance de F.H.________ de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de celui-ci la somme de 44'385 fr. (quarante quatre mille trois cent huitante cinq francs) et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle d’E.H.________. »
En outre, lors de cette audience, F.H.________ a modifié la conclusion III, alinéa 2 deuxième tiret de sa demande motivée du 28 mars 2013 en ce sens que le jeudi devient mercredi et le vendredi devient jeudi, la conclusion étant alors formulée comme suit : « III. – Il aura en outre ses filles auprès de lui, la semaine où il ne les a pas le week-end, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à l’école. »
La situation financière des parties est la suivante :
a) F.H.________ est employé auprès de l’école [...], dont il a perçu un revenu mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 11'312 fr. en 2012 et de 11'775 fr. en 2013. Il faut toutefois préciser qu’en 2012, il a effectué un remplacement de trois mois et de ce fait a bénéficié d’une indemnité supplémentaire de salaire de 256 fr. 35 par mois, soit un montant global de 769 fr. 05. En 2013, il a également effectué un remplacement de six mois et touché une indemnité supplémentaire de salaire de 460 fr. par mois, soit une somme globale de 2'760 francs. Lors de l’audience de jugement, il a indiqué qu’il n’effectuait à ce moment-là plus de remplacement et qu’il ne toucherait par conséquent aucune indemnité supplémentaire de salaire en 2014. D’après les fiches de salaire fournies, son salaire mensuel net en 2014 s’élevait, part au treizième salaire comprise, à 11'425 fr. 20.
Il vit en concubinage avec son amie dans la maison propriété de celle-ci et déclare participer pour moitié aux frais de logement. Il a produit un budget établi par ses soins, duquel il ressort les charges mensuelles suivantes :
loyer, in casu intérêts hypothécaires 1'335 fr.
électricité, gaz, eau 204 fr.
ECA, ass. bâtiment et ménage 91 fr.
Impôt foncier 71 fr.
Ramonage 22 fr.
Billag, téléphone, Internet, TV 118 fr.
Prime maladie, y.c. ass. compl. 324 fr.
Participation frais médicaux 149 fr.
3e pilier 369 fr.
Taxe et vignette voiture 61 fr.
Ass. voiture 59 fr.
Entretien voiture 110 fr.
Loisir et cadeaux enfants 300 fr.
Impôt cantonal et communal 1'036 fr.
Impôt fédéral 85 fr.
Loisirs 150 fr.
Frais de dépl. liés au droit de visite 364 fr.
(65 km aller x 8)
(27 km x 2 x 21 j. x 0.7 cts)
(21 repas x 14 fr.)
b) E.H.________ n’est titulaire d’aucun diplôme suisse et travaille auprès de l’entreprise [...] SA à un taux de 80% en qualité d’ « office manager ». En 2013 et 2014, son emploi lui a procuré un revenu mensuel net de 4'846 fr., versé douze fois l’an, allocations familiales non comprises. Elle a cependant produit un courrier de son employeur expliquant que son salaire serait réduit de 20 % pour des motifs économiques dès le mois de mai 2014. Son salaire mensuel net s’élève ainsi, depuis cette date, à 3'787 francs.
Elle vit seule avec ses deux filles dont elle a la garde. Elle a également produit un budget établi par ses soins, duquel il ressort les charges mensuelles suivantes :
Loyer 1’924 fr.
Frais de garde 730 fr.
Prime maladies, y.c. enfants 512 fr.
Participation quote-part 50 fr.
Electricité 65 fr.
Chauffage 50 fr.
Assurance ménage 30 fr.
Assurance ECA 7 fr.
Assurance voyage 20 fr.
Assurance voiture 155 fr.
Assurance juridique 14 fr.
Ass. invalidité en cas d’accident 13 fr.
3e pilier 350 fr.
Billag 39 fr.
Téléphone fixe, Internet 100 fr.
Téléphonie mobile 100 fr.
Gynécologue 70 fr.
Dentiste 70 fr.
Opticien et ophtalmologue 50 fr.
Taxe voiture et vignette 70 fr.
Frais entretien voiture 350 fr.
Frais de dépl. prof. 700 fr.
Frais de dépl. privés 250 fr.
Repas en dehors du domicile 224 fr.
(16 Repas x 14 fr.)
Impôts féd., cant. et comm. 900 fr.
Activités filles 200 fr.
Loisirs 150 fr.
Voyage (visite famille Maroc) 300 fr.
Habits pour filles 350 fr.
Habits pour E.H.________ 150 fr.
Alimentation pour famille 600 fr.
Produits hygiène 50 fr.
Produits entretien appartement 30 fr.
Frais et participation école des filles 20 fr.
Fournitures scolaires 20 fr.
Equipements sportifs 150 fr.
Les parties étaient copropriétaires de l’appartement dans lequel vivait la famille. Suite à la séparation, elles ont décidé d’un commun accord de le mettre en vente. Celle-ci a eu lieu en mai 2011 et chaque partie en a retiré un montant de l’ordre de 60'000 francs.
Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage s'élèvent, s’agissant de F.H.________ à 114'881 fr. et, s’agissant d’E.H.________, à 26'110 fr. 85.
Par convention conclue lors de l’audience de jugement du 9 avril 2014, les parties ont convenu, au chiffre IV, que le partage des prestations de prévoyance acquises pendant la durée du mariage jusqu’au 31 mars 2014 se ferait par moitié. Elles ont ainsi convenu qu’un montant de 44'385 fr. serait transféré du compte de prévoyance professionnelle de F.H.________ à celui d’E.H.________.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Selon la jurisprudence, l’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l’exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l’encontre du premier arrêt (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 c. 2; cf. ATF 137 III 86 c. 1.2; ATF 131 III 164 c. 1.2). Ce principe s’applique également à la décision interprétant un jugement (CACI du 1er octobre 2013/517).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, comme le premier appel a été déposé en temps utile et que l’appelant y admettait le principe d’une contribution fixée en faveur de chacune de ses filles mais qu’il en contestait le montant, le deuxième appel après prononcé rectificatif et qui comporte exactement les mêmes conclusions n’a pas d’objet. Formé par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
L’appelant conteste le montant des contributions pour les enfants. Il soutient en substance que les premiers juges auraient omis de retirer du montant global des tabelles zurichoises le poste « soins et éducation » au motif que celui-ci serait couvert en nature par la mère, qu’ils auraient à tort augmenté de 25% ce montant global pour tenir compte de la situation financière favorable des parties et qu’ils auraient transposé, sans aucun fondement, la contribution d’entretien retenue pour chacun des enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus à la période entre sept et douze ans.
a) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.
La fixation de la quotité de la contribution relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 c. 3a). Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l’enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée entre 15 et 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge et 25% à 27 % du revenu mensuel net pour deux enfants (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299 ; ). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (cf. notamment CREC II du 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants: les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou douze ans et seize ans (cf. CACI du 19 janvier 2012/38; CREC II du 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).
Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient alors être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« Tabelles zurichoises » ; cf. www.ajb.zh.ch) sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 p. 769). Il y a en effet lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.3). Selon ces tabelles (au 1er janvier 2014), les besoins globaux d’un enfant d’une fratrie de deux enfants s’élèvent à 1'730 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, à 1'690 fr. dès lors et jusqu’à douze ans révolus, puis à 1'860 fr. jusqu’à la majorité. Ils se fondent sur des valeurs moyennes de l’ensemble de la Suisse et comprennent les postes nourriture (« Ernährung »), habillement (« Bekleidung »), logement (« Unterkunft »), autres frais (« weitere Kosten ») et soins et éducation (« Pflege und Erziehung »). Ce dernier poste ne comporte en principe pas d’éléments chiffrés lorsque l’enfant est placé sous la garde d’un de ses parents, parce que celui-ci fournit ladite prestation en nature (TF 5A_690/2010 c. 2.4, JT 2012 II 302). En cas de situations financières favorables, le coût de l’enfant peut être augmenté de 25% selon la pratique vaudoise (CREC II du 1er mars 2010/52 ; CREC II du 23 janvier 2009/13), qui est conforme au droit fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e; ATF 118 II 97 c. 4b/aa).
Finalement, en ce qui concerne la question de la prise en compte des allocations familiales, on relèvera qu’elles ne sont pas comprises dans les contributions d’entretien calculées selon la méthode du pourcentage, mais à prendre en compte lors d’un calcul fondé sur la couverture des besoins de l’enfant, puisque ces prestations, affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_776/2012 du 13 mars 2013 c. 5.2; TF 5A_207/209 du 21 octobre 2009 c. 3.2.; ATF 128 I 305, c. 4b). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d’entretien de l’enfant (TF 5A_207/ 2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf., Fampra.ch 2010 p.226).
b) Si comme les premiers juges, on applique les tabelles zurichoises, il y a effectivement lieu de déduire du coût de chacun des enfants le montant de 395 fr. correspondant au poste « soins et éducation », l’intimée ne supportant aucun frais de garde. En revanche, il y a lieu d’admettre que les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en augmentant les montants obtenus de 25% en raison de la situation favorable des parties. Ainsi, en tenant compte d’un coût global par enfant de 1'295 fr. jusqu’à douze ans révolu, puis de 1'595 fr. de treize à dix-huit ans en augmentant de 25% ces montants, en déduisant les allocations familiales par 230 fr. et, finalement, en appliquant un coefficient de 75 % à la charge du débirentier, on parvient à des contributions d’entretien d’environ 1'040 fr., respectivement 1'320 francs.
En appliquant la méthode dite « des pourcentages » qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage d’environ 25% de ce revenu, on parvient à une contribution d’environ 1'425 fr. par enfant ([11'425 fr. x 25%] :2) jusqu’à douze ans. Ce montant doit toutefois être pondéré au regard des circonstances, en particulier lorsque le revenu du débirentier est supérieur à la moyenne.
Au vu des éléments qui précèdent et, en particulier, du revenu élevé du débirentier et du déséquilibre salarial entre les parties, il paraît équitable de fixer la contribution d’entretien à 1'200 fr. par enfant jusqu’à l’âge de douze ans. On relèvera encore, à cet égard, que la référence de l’intimée à l’arrêt CACI du 15 octobre 2014/540 ne convainc pas, dès lors que le taux de 12,5% avait certes été retenu pour un revenu équivalent à celui de l’appelant, mais pour un seul enfant (dont le taux de base se monte à environ 15%). Si l’on tient compte d’un pourcentage de 21%, correspondant à la réduction du taux de base pour deux enfants (25%) dans la même proportion, l’on parvient d’ailleurs à un montant proche de 1'200 francs.
En outre, il se justifie de prévoir que la pension sera augmentée de 250 fr. dès que les enfants auront atteint l’âge de treize ans. Au regard de la quotité de la pension, un palier inférieur à 200 fr., comme le prévoit le jugement attaqué, apparaît en effet trop faible au regard des coûts supplémentaires engendrés par l’entrée en adolescence des enfants et le palier de 300 fr., tel qu’il ressort des tabelles zurichoises, apparaît pour sa part quelque peu excessif.
Partant, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la pension en faveur de chacun des enfants sera fixée à 1'200 fr. jusqu’à douze ans révolus, puis à 1'450 fr. dès treize ans.
L’appelant conteste ensuite le principe même d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse. Il soutient en particulier, en référence à la jurisprudence, que la contribution globale fixée par le jugement attaqué ne peut être supérieure à celle fixée durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, soit en l’occurrence 3'750 fr., qui constituerait la limite supérieure de l’entretien convenable.
a) Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage, savoir durant la vie commune, constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/ 2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation “moyenne” et une situation économique particulièrement favorable). Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759; ATF 137 III 59 c. 4.2, JT 2011 II 359; ATF 137 I 102 c. 4.2.1.1). Cette dernière méthode n’est cependant applicable qu’aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu’à 8'000 fr. ou 9’000 fr. par mois) et elle est exclue pour les couples à haut, voire à très haut revenu (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 145 ad art. 125 CC; CREC I 5 novembre 2010/227).
b) En l’espèce, il est patent, ne serait-ce qu’au vu de la naissance de deux enfants – peu importe à cet égard que le mariage ait duré moins de dix ans –, que le mariage a influé sur la situation des parties, d’une part, et que l’intimée ne peut s’en sortir avec son salaire modeste à 80%, d’autre part. Sur le principe, il ne fait donc aucun doute que l’intimée peut prétendre à une pension.
Il reste donc à examiner s’il y a lieu de revoir le montant retenu par les premiers juges, soit 1’100 fr. jusqu’à ce que les enfants aient 12 ans, puis 600 fr. lorsque les enfants auront entre 12 et 16 ans. A cet égard, on relève tout d’abord qu’avec les premiers juges, il y a lieu d’admettre qu’on ne peut reprocher à l’intimée de ne pas disposer d’un revenu supérieur à celui dont elle dispose actuellement, soit 3'787 fr., pour un taux de 80%. En ce qui concerne le taux d’activité, il est en effet supérieur à ce que la jurisprudence exige pour une personne qui a la garde de deux enfants de sept ans. Quant au salaire, il n’apparaît pas qu’il soit particulièrement bas au regard du poste occupé, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui reprocher de ne pas avoir réagi à la baisse de salaire importante imposée par son employeur en cours de procédure.
Compte tenu de l’absence d’économies réalisées par les époux durant le mariage et de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, il apparaît opportun d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux, celle-ci permettant de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé.
S’agissant du montant nécessaire pour maintenir le train de vie antérieur à la séparation, les budgets produits par les parties (cf. ch. 9 des faits) peuvent être admis à l’exception des cotisations pour le 3e pilier, qui ne constituent pas des dépenses liées, et des frais d’entretien de la maison, s’agissant du débirentier, en tant qu’elles ne correspondent à aucune dépense concrète. Quant aux frais de véhicules, ils paraissent excessifs pour chacune des parties, dans la mesure suivante :
En ce qui concerne la crédirentière, il y a lieu d’admettre la nécessité d’un véhicule en présence d’enfants en bas âge et d’horaires serrés en raison de l’exercice d’une activité lucrative à 80%. Cela étant, il paraît justifié de limiter ces frais mensuels à 500 fr., amortissement compris, et à 300 fr. de frais variables, au lieu des 1'525 fr. invoqués (soit 155 fr. d’assurance, 70 fr. de taxes, 350 fr. d’entretien, 700 fr. de déplacement professionnels et 250 fr. de déplacements privés).
En ce qui concerne le débirentier, ils paraissent dans l’ensemble excessifs et les déplacements pour le droit de visite ne sont plus au nombre de huit, mais de quatre. Par souci d’équité entre les parties, ils seront également retenus à hauteur de 800 fr., au lieu des 1'388 fr. invoqués (61 fr. de taxe, 59 fr. d’assurance, 110 fr. d’entretien, 364 fr. de déplacement pour le droit de visite et 794 fr. de déplacements professionnels à 70 ct./km).
Cela étant, on retiendra, s’agissant de la crédirentière, des charges mensuelles de l’ordre de 7'800 francs. Ce montant est cohérent au regard du fait que les époux n’ont guère fait d’économies lorsqu’elles vivaient ensemble, avec un seul logement au lieu de deux et un revenu total de l’ordre de 15’000 francs. On peut admettre qu’il correspond non seulement au minimum vital élargi mais aussi à la limite supérieure du droit à l’entretien. Compte tenu du revenu total qu’elle perçoit – soit 3'787 fr. à titre de salaire, 2'400 fr. à titre de pension pour les enfants et 460 fr. d’allocations familiales –, l’intimée fait face à un déficit mensuel de 1'150 francs. Quant au débirentier, ses charges mensuelles s’élèvent à environ 5'000 fr., de sorte qu’il dispose d’un surplus mensuel de 4'025 fr. (11'425 fr. – 5'000 fr. – 2'400 fr.).
Dans ces conditions, la contribution d’entretien due à l’ex-épouse, fixée à 1'100 fr., doit être confirmée. On constate ainsi que le montant global des contributions d’entretien retenu, soit 3'500 fr. (2'400 fr. + 1'100 fr.), est inférieur à celui qui avait été fixé dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le grief de l’appelant à cet égard est sans objet.
a) Au vu de ce qui précède, l'appel de F.H.________ doit être partiellement admis, le chiffre IV devant être modifié dans le sens des considérants et le chiffre VI en ce sens que l’indexation aura lieu pour la première fois le 1er janvier 2016.
b) Les premiers juges ont mis la moitié des frais de justice à la charge de chacune des parties et compensé les dépens. La légère modification du dispositif du jugement attaqué ne justifie pas de modifier cette répartition des dépens de première instance, cela d’autant moins que les premiers juges se sont fondés sur l’art. 107 let. c CPC pour s’écarter des règles générales en raison de la nature du litige.
c) En deuxième instance, on peut admettre que globalement, l’appelant obtient gain de cause à hauteur d’un tiers. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant par 800 fr. et à la charge de l’intimée à hauteur de 400 francs. Celle-ci versera ce montant à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
d) En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’400 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC). Comme l’intimée devrait elle-même verser à l’appelant des dépens réduits de deux tiers, elle a en définitive droit de la part de ce dernier à une indemnité de 800 fr. (1’600 fr. – 800 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. L’appel contre le jugement du 15 septembre 2014 est partiellement admis.
II. L’appel contre le prononcé du 15 octobre 2014 est sans objet.
III. Le jugement du 15 septembre 2014 rectifié le 15 octobre 2014 est réformé comme il suit aux chiffres IV et VI de son dispositif :
IV. dit que F.H.________ est tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants B.________ et C., nées le [...] 2007, par le versement pour chacune d’entre elles, en mains de la mère E.H., d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle s’élevant, allocations familiales non comprises, à :
1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) depuis lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
VI. dit que les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, qui correspondent à la position de l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que F.H.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimée par 400 fr. (quatre cents francs).
V. L’intimée E.H.________ doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gilles Monnier (pour F.H.), ‑ Me Michel Dupuis (pour E.H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :