TRIBUNAL CANTONAL
PD13.028807-142107
172
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. Colombini, président
M. Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Meier
Art. 134, 285 al. 1, 286 al. 2 CC; 108, 157, 164 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à Gland, contre le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre IX du jugement du 23 juillet 2012, rendu en complément du jugement de divorce du 11 avril 2012, en tant qu’il concerne le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants Y.________ et E., dans le sens suivant : « W. contribuera à l’entretien de ses enfants Y., né le [...] 2000, et E., née le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K., dès et y compris le 1er juillet 2013 » (I), dit que le jugement rendu le 23 juillet 2012 en complément du jugement de divorce du 11 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est maintenu pour le surplus (Il), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 2’100 fr. pour W. et à 1’500 fr. pour K., à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité d’office de Me [...], conseil de W., à 5’669 fr. 40 et celle de Me Christian Favre, conseil de K.________, à 2'051 fr. 75 (IV), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et compensé les dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que des faits nouveaux importants et durables étaient intervenus dans la situation personnelle et financière du demandeur W., ce qui n’était pas contesté par la défenderesse K.. A la suite d’un accident en 2012, le demandeur se trouvait en effet en incapacité totale de travailler. Sa perte de revenu, d’environ 400 fr. par mois, constituait une modification relativement importante au regard de la situation respective des parties. En tenant compte des indemnités journalières versées par la [...] au demandeur, soit quelque 4'160 fr. par mois, la contribution d’entretien due par ce dernier devrait être de l’ordre de 520 fr. par enfant, correspondant au pourcentage minimum de 25% applicable en présence de deux enfants. Toutefois, une telle contribution porterait atteinte au minimum vital du demandeur, dès lors que les charges mensuelles de ce dernier s’élevaient à 3'191 fr. 95 (minimum vital 1350 fr., loyer y compris charges et place de parc 1’200 fr., assurance maladie 441 fr. 95, franchise et quote-part 100 fr., frais de transport 100 fr.), lui laissant un solde disponible de 968 fr. par mois (4'160 fr. - 3191 fr. 95). Il y avait ainsi lieu de fixer le montant de la contribution d’entretien à 450 fr. par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2013.
B. Par acte du 24 novembre 2014, K.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, à la réforme des chiffres I, II, III et VI de son dispositif en ce sens que la demande de modification de jugement de divorce déposée le 3 juillet 2013 par W.________ soit rejetée (I), que le jugement du 23 avril 2012 soit maintenu (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr. pour W., soient laissés à la charge de l’Etat (III) et que W. soit astreint à verser à K.________ de plein dépens de première instance (VI), les chiffres IV et V étant maintenus pour le surplus.
L’appelante a produit des pièces nouvelles et requis la production du nouveau contrat de travail de l’intimé W.________ auprès de l’entreprise [...] et de tout document attestant de ses revenus effectifs réalisés depuis son engagement.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2015 adressé à Me [...], conseil de l’intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a imparti à ce dernier un délai de 30 jours pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture.
Par courrier du même jour adressé au conseil de l’intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis la production, dans un délai échéant le 19 janvier 2015, du nouveau contrat de travail de W.________ (pièce 51) et de tout document attestant de ses revenus (pièce 52), en attirant son attention sur les dispositions du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) relatives à l’obligation de collaborer et aux conséquences en cas de refus injustifié.
Le 19 janvier 2015, Me [...] a sollicité une prolongation d’un mois du délai pour produire ces pièces, au motif qu’elle n’avait pas encore été en mesure d’obtenir les documents demandés auprès de l’intimé.
Par courrier du 20 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à W.________ une unique prolongation de délai au 6 février 2015 pour produire les pièces requises.
Par courrier recommandé du 4 février 2015, Me [...] a informé la juge déléguée qu’elle n’avait pas réussi à établir la moindre communication avec l’intimé, bien qu’elle lui eût transmis tous les avis de la Cour d’appel civile à son adresse officielle. Elle interprétait le silence de son client comme une rupture de la relation de confiance entraînant la fin de son mandat.
Par courrier du 23 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis la production, en mains de l’entreprise [...], de tous documents relatif à l’engagement de W.________ et au salaire de celui-ci.
Par courrier recommandé du 31 mars 2015, le demandeur a fait parvenir à la Juge déléguée de la Cour d’appel civile deux fiches de salaire des mois de janvier et février 2015 de l’entreprise [...].
Le 1er avril 2015, [...] a adressé à la juge déléguée une attestation confirmant l’engagement de W.________ à compter du 1er juillet 2014, le certificat de salaire de ce dernier pour l’année 2014 et ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2015.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
W., né le [...] 1968, et K., née le [...] 1978, se sont mariés le 9 mars 2001 à [...] (Portugal).
Deux enfants sont issus de cette union: Y., né le […] 2000, et E., née le [...] 2003.
Par jugement du 11 avril 2012, le Tribunal judiciaire de [...] a prononcé le divorce des époux W.________ et K.________.
Par jugement rendu le 23 juillet 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment ratifié, pour valoir jugement en complément du jugement de divorce du 11 avril 2012, les chiffres I à XV de la convention sur les effets du divorce signée le 19 avril 2012 par les parties.
Le chiffre IX de cette convention a la teneur suivante :
« IX.
Mme K.________ renonce au paiement par M. W.________ de toute contribution d’entretien après divorce en sa faveur.
M. W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension alimentaire payable d’avance le 1er de chaque mois, dès la ratification de la présente convention par l’autorité compétente, s’élevant à :
CHF 675.- (six cent septante-cinq francs) pour l’entretien d’E.________.
Les éventuelles allocations familiales perçues par M. W.________ sont dues en sus des montants susmentionnés.
Si les enfants concernés poursuivent des études ou un apprentissage au-delà de leur majorité, M. W.________ continuera à leur verser la pension d’entretien susmentionnée jusqu’à la fin de leur formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.
Les contributions d’entretien susmentionnées sont payables en mains de Mme Marques Pinto jusqu’à la majorité de chacun des enfants, puis en mains de l’enfant majeur directement. »
Par demande du 3 juillet 2013 formée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, W.________ a conclu à la modification du jugement en complément du jugement de divorce du 23 juillet 2012 en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mensuelle soit fixé à 250 fr. par enfant.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, W.________ a conclu à ce que la pension mensuelle soit réduite à 250 fr. par enfant dès le 1er juin 2013, jusqu’à droit connu sur sa demande en modification de jugement de divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par W.________ le 3 juillet 2013.
Le demandeur a déposé une demande motivée le 27 novembre 2013.
Dans ses déterminations du 19 décembre 2013, la défenderesse K.________ a conclu à ce que la pension mensuelle soit fixée à 550 fr. par enfant, le jugement en complément du jugement de divorce du 23 juillet 2012 étant maintenu pour le surplus.
Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 26 février 2014, à la suite de laquelle une ordonnance de preuves a été rendue.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de jugement du 13 mai 2014.
Lors de celle-ci, le demandeur a précisé la conclusion I de sa demande du 3 juillet 2013 en ce sens que la pension mensuelle soit fixée à 250 fr. par enfant dès le 1er juillet 2013. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion.
A l’issue de l’audience, la présidente a clos les débats et informé les parties que la décision à venir leur serait notifiée par écrit par l’intermédiaire de leur conseil respectif.
La situation financière des parties se présente comme suit :
4.1 a) Il ressort du préambule de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 19 avril 2012 que le demandeur travaillait à cette époque en qualité de jardinier et qu’il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 4’609 fr. 70, allocations familiales par 400 fr. comprises, versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net de 4’560 fr. 50, allocations familiales non comprises.
b) A la suite d’un accident survenu durant l’été 2012, le demandeur a subi plusieurs arrêts maladie ainsi que différentes périodes d’incapacité de travail. En décembre 2012, il a été licencié par son précédent employeur pour la fin du mois de février 2013. Selon un certificat médical établi le 26 avril 2013 par le Dr [...] destiné à l’assurance-chômage, le demandeur était alors inapte au travail à 100%, probablement de manière durable, depuis le 21 avril 2013.
W.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité. Dans un courrier du 11 novembre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a indiqué qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était en l’état envisageable, son état de santé n’étant pas encore stabilisé. Pour le surplus, son droit à d’éventuelles autres prestations était en cours d’examen. Lorsque le jugement entrepris a été rendu, le dossier de W.________ était toujours en cours d’examen auprès du Service Médical Régional.
Dès le mois d’avril 2013, le demandeur a perçu des indemnités journalières de la [...] à hauteur de 136 fr. 77, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de l’ordre de 4’160 francs. Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2014 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, W.________ a confirmé être toujours au bénéfice de ces indemnités.
Dans le cadre de la procédure de première instance, le demandeur a allégué les charge suivantes :
réserve imprévus : 150 fr.
Total : 4'119 fr. 90
Il a également fait valoir qu’il devait s’acquitter de mensualités de 340 fr. 05 dans le cadre d’un plan de recouvrement d’impôt ainsi que d’un montant de 100 fr. par mois à l’assistance judiciaire.
Selon décision du 20 novembre 2013 de l’Office des poursuites du district de Nyon, le demandeur faisait l’objet d’une saisie de salaire de 450 fr. par mois depuis le mois de novembre 2013. Cette décision précisait qu’il n’avait pas été tenu compte de la pension alimentaire dans le calcul du minimum vital du demandeur, dans la mesure où il ne s’en acquittait pas régulièrement.
c) Lors d’une audience qui s’est tenue le 15 juillet 2014 devant la Justice de paix du district de Nyon, à propos notamment du droit de visite de W.________ sur ses enfants Y.________ et E.________, ce dernier a déclaré qu’il avait trouvé un emploi à l’essai durant trois mois, ce qui influait sur la prise en charge des enfants durant les vacances d’été (cf. c. 2b ci-dessous). L’ancien conseil du demandeur, Me [...], a déclaré que son client prendrait ses enfants en vacances du 15 juillet 2014 au 17 août 2014, ajoutant qu’il les emmènerait avec lui sur le lieu de son travail et « jardiner[ait] avec eux ».
d) Il ressort des pièces transmises à la juge déléguée le 1er avril 2015 (cf. ch. 3 supra) que le demandeur est employé par J.________SA en qualité de jardinier depuis le 1er juillet 2014, pour un salaire horaire de 26 fr. 40. Selon son certificat de salaire 2014, le demandeur a perçu, pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, un revenu net de 31'616 fr., plus 2'057 fr. d’indemnités journalières de repas, soit 33'673 fr. nets au total. Les fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2015 (également produites par le demandeur le 31 mars 2015) font état d’un salaire net de 2'194 fr. 45, respectivement 3'087 fr. 25 après saisies. Au mois de mars 2015, le demandeur a perçu un revenu net de 4'657 fr., soit 4'118 fr. à titre de salaire, 182 fr. à titre de vêtements de travail et 357 fr. à titre d’indemnités journalières de repas.
4.2 a) A l’époque du jugement de divorce, la défenderesse était au bénéfice du Revenu d’insertion (ci-après : RI) du Centre social régional (CSR) de [...]. Son droit s’élevait à environ 1’800 fr. net par mois, en sus de la prise en charge de son loyer par 1’580 francs. Elle percevait en outre des subsides pour son assurance-maladie et celle des enfants.
b) Lors de l’audience du 13 mai 2014, la défenderesse a indiqué qu’elle émargeait toujours au RI et qu’elle était également toujours au bénéfice de subsides pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Pour le surplus, elle a indiqué qu’elle assumait des frais d’abonnement de bus pour ses enfants de 47 fr. par mois, étant précisé que 10 fr. par mois et par abonnement étaient pris en charge par la commune.
c) Dans le cadre de son appel, K.________ a indiqué qu’elle se référait entièrement à l’état de fait tel que retenu par l’autorité de première instance, l’appel étant uniquement motivé par l’apparition de faits nouveaux relatifs à la situation professionnelle du demandeur, postérieurs à la clôture des débats principaux, qui ne pouvaient dès lors être portés à la connaissance de cette autorité (cf. c. 2b ci-dessous).
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438). Des nova peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
bb) Selon l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu'il établit les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux « jusqu'aux délibérations ». Les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent en effet être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera – dans le cadre des délibérations – le droit aux faits constatés et rendra sa décision (art. 236 CPC). On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (titre du chapitre 3), lesquels comprennent les différentes phases suivantes: les premières plaidoiries (art. 228 CPC), l'administration des preuves (art. 231 CPC) – pour autant qu'elles n'aient pas encore été intégralement administrées dans le cadre de débats d'instruction que le tribunal aurait d'ores et déjà pu ordonner en vertu de l'art. 226 CPC – et les plaidoiries finales (art. 232 CPC; ATF 138 III 788 c. 4.2).
c) En l’espèce, les faits et pièces nouvelles invoqués par l’appelante, qui découlent des déclarations de l’intimé du 15 juillet 2014 (cf. ch. 4.1/b supra), sont postérieurs à la clôture des débats principaux de première instance, intervenue à l’issue de l’audience de jugement du 13 mai 2014. Partant, il y a lieu de considérer que l’engagement de l’intimé constitue un vrai novum (ATF 138 III 788 c. 4.2), admissible en appel (TF 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 c. 4). Par conséquent, les pièces nouvelles produites par l’appelante (pièces 3 à 5), sont recevables.
L’appelante fait valoir qu’en raison de la reprise d’une activité lucrative par l’intimé dans le courant de l’été 2014, sa situation financière ne se serait pas durablement modifiée, de sorte que la demande déposée le 3 juillet 2013 aurait dû être rejetée et les pensions alimentaires à hauteur de 675 fr. par enfant maintenues. Elle affirme que l’intimé a été engagé par l’entreprise [...], spécialisée dans l’aménagement et l’entretien de parcs, de promenades, de jardins, ainsi que de centres sportifs et de loisirs, à [...]. Le lieu de travail de l’appelant se situerait donc à 17 minutes à pied, respectivement 11 minutes en transport public de son domicile. Il n’aurait par ailleurs plus besoin de son véhicule à titre professionnel ou pour le droit de visite, dès lors qu’il ne l’exercerait plus.
3.1 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC), suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 c. 4.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4). Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle (CACI 25 juin 2014/352 c. 7a). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4e éd., 2014, n. 13 ad art. 286 CC p. 1546; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1102 pp. 736-738).
Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 c. 2.3; TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 c. 4.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.2).
Lorsqu’il admet que les conditions donnant lieu à une modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.2).
3.2 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 c. 3.1 et les références citées). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_99/2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 c. 4c/bb).
3.3 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Ils ont notamment l’obligation de produire les documents requis (art. 160 al. 1 lit. b CPC). Le refus litigieux de collaborer d’une partie se réglera par la mise en œuvre de l’art. 164 CPC, soit par le biais de l’appréciation des preuves (Jeandin, op. cit., n. 9 ad 160 CPC et n. 4 ad 164 CPC). Selon cette disposition, lorsqu’une partie refuse sans motif valable de collaborer, et que ce refus aboutit à rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad. 164 CPC). La première condition pour que cette norme s’applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu’elle s’y refuse, sans motif valable (CACI 21 février 2014/89 c. 3b).
Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) – être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC).
Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 c. 2.1).
L’art. 164 CPC ne doit pas être appliqué lorsque le refus de collaborer porte sur une preuve dont l’apport demeure possible avec la collaboration d’une autre partie à la procédure ou d’un tiers, à moins que cette piste ne s’avère irréalisable ou n’ait été tentée sans succès. Les frais ainsi générés entrent dans la catégorie des « frais causés inutilement » et devront être mis à la charge de la partie ayant refusé de collaborer sans motif valable, en application de l’art. 108 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 164 CPC).
3.4 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les conditions donnant lieu à une modification du jugement de divorce étaient réalisées, dès lors que l’intimé avait été victime d’un accident dans le courant de l’été 2012, qu’il avait été licencié au début de l’année 2013 et que les indemnités journalières qu’il percevait depuis lors lui procuraient un revenu de 4'160 fr., soit environ 400 fr. de moins que son précédent revenu, ce qui représentait un changement non négligeable vu la situation respective des parties. Dans ses déterminations du 18 décembre 2013, l’appelante a admis que la situation de l’intimé s’était péjorée, de sorte qu’une réadaptation des pensions à un montant de 550 fr. par mois et par enfant se justifiait.
L’appréciation des premiers juges, en tant qu’elle se fonde sur la situation prévalant de février 2013 à juin 2014, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
En revanche, il apparaît que les circonstances ont évolué depuis lors, puisque de son propre aveu, l’intimé a retrouvé un emploi à l’essai durant l’été 2014. Invité à plusieurs reprises à se déterminer, dans le cadre de l’appel, sur cette nouvelle activité lucrative et les revenus y relatifs, l’intimé n’a fourni aucune réponse, pas plus qu’il n’a donné suite aux réquisitions de preuves qui lui ont été transmises par l’intermédiaire de son ancien conseil. Dans ce contexte, force est de constater que l’intimé a, de fait, entravé l’apport d’éléments déterminants pour le sort de la cause, ce dont il y a lieu de tenir compte dans l’appréciation des preuves et la répartition des frais de deuxième instance.
Ce n’est qu’après que son employeur a été sollicité que l’intimé a finalement transmis à la Cour de céans, le 31 mars 2015, deux fiches de salaire établies par l’entreprise [...] pour les mois de janvier et février 2015, sans aucune explication ni précision sur la date de son engagement. Il ressort de ces documents qu’il est effectivement employé par cette entreprise en qualité de jardinier et qu’il a perçu, pour les mois en question, des montants nets de 2'194 fr. 45, respectivement 3'087 fr. 25 (après saisies de 650 francs). Les documents transmis par [...] par courrier du 1er avril 2015 confirment que l’intimé est employé de cette entreprise depuis le 1er juillet 2014. Selon son certificat de salaire, l’intimé a perçu, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, un salaire net de 31'616 fr., plus 2'057 fr. à titre d’indemnités journalières de repas, soit un montant net de quelque 5'610 fr. par mois. Selon les fiches de salaire relatives aux mois de janvier à mars 2015, l’intimé a ensuite perçu des montants inférieurs, à savoir 2'194 fr. au mois de janvier 2015, 3'087 fr. 25 au mois de février 2015 et 4'657 fr. au mois de mars 2015.
Le salaire horaire de l’intimé est de 26 fr. 40, ce qui correspond au salaire prévu pour un jardinier qualifié titulaire d’un CFC ou d’une formation jugée équivalente, au bénéfice de 3 ans d’expérience, selon l’avenant n° 6 du 29 novembre 2013 à la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, étant précisé que le salaire minimum pour cette catégorie est de 4'843 fr. par mois.
Au vu des pièces produites en appel, il y a lieu de retenir que l’intimé a recouvré une pleine capacité contributive, dès le 1er juillet 2014, date à partir de laquelle il a commencé à travailler pour l’entreprise [...]. Bien que son salaire semble variable, il y a lieu de lui imputer, à partir du 1er juillet 2014, un revenu à tout le moins équivalent à celui qu’il réalisait avant son accident en qualité de jardinier, soit un revenu mensuel net moyen de quelque 4'600 fr., allocations familiales non comprises, ce qui correspond du reste aux minima de la convention collective et de l’avenant susmentionnés, ainsi qu’au salaire moyen net réalisé par l’intimé durant les neufs derniers mois (soit environ 4'845 fr. par mois, à savoir [33'673 fr. + 2'194 fr. 45 + 3'087 fr. 25 + 4'657 fr.] / 9).
En revanche, contrairement à ce qu’allègue K.________ dans le cadre de son appel, le fait que l’intimé ait retrouvé un emploi « dans le courant de l’été [2014] » (appel p. 5 let. b) ne permet pas de conclure que sa situation financière ne se serait en réalité jamais durablement modifiée, de sorte que sa demande du 3 juillet 2013 aurait dû être rejetée et les pensions de 675 fr. par enfant maintenues. Il ressort en effet des éléments qui précèdent que la situation financière de l’intimé s’est durablement péjorée à la suite de son accident en 2012 – ce que l’appelante a d’ailleurs expressément admis dans le cadre de la procédure de première instance – puis qu’elle est revenue à la normale au cours de l’été 2014, comme en attestent les éléments nouveaux produits en appel.
Pour le surplus, vu les informations fournies par l’appelante quant à la distance entre le domicile et le lieu de travail de l’intimé et à défaut de toute indication contraire de la part de celui-ci, ses charges peuvent être arrêtées comme il suit :
frais de transport : 100 fr.
Total : 3'191 fr. 95
Depuis le 1er juillet 2014, l’intimé dispose ainsi à nouveau d’un excédent de quelque 1'400 fr. (4'600 fr. – 3'191 fr. 95), lui permettant de s’acquitter des pensions fixées à 675 fr. par enfant, soit 1'350 fr. par mois.
a) Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement l’appel et de réformer le chiffre I du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants Y., né le [...] 2000, et E., née le [...] 2003, par le régulier versement, d’une pension mensuelle de 450 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1er juillet 2013 et jusqu’au 30 juin 2014 inclus. A compter du 1er juillet 2014, la pension mensuelle due par l’intimé sera à nouveau de 675 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
b) Les frais judiciaires et dépens tels que fixés par les premiers juges peuvent être confirmés, dès lors que les éléments justifiant l’admission partielle de l’appel de K.________ ne sont apparus qu’après la clôture des débats de première instance.
c) Vue l’issue de l’appel – l’appelante obtenant gain de cause dans une large mesure (art. 106 al. 1 et 2 CPC) – et le refus injustifié de l’intimé de fournir les informations requises dans les délais qui lui ont été impartis, provoquant de ce fait un rallongement de la procédure de deuxième instance (cf. art. 108 CPC), il se justifie de mettre les frais judiciaires de cette procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), à la charge de l’intimé.
L’appelante a droit à des dépens de deuxième instance (cf. art. 122 al. 2 CPC), qui sont fixés d’office (art. 105 CPC) selon le tarif des dépens en matière civile. En l’espèce, l’intimé versera à l’appelante le montant de 1’200 fr. à titre de dépens.
Dans l’hypothèse où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Christian Favre, conseil d’office de K.________ pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 923 fr. 30, comprenant un défraiement de 794 fr. 80 , des débours de 60 fr. 10 et la TVA sur ces montants par 68 fr. 40 (art. 2 al. 1 RAJ).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre I de son dispositif :
I. Modifie le chiffre IX, en tant qu’il concerne le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants Y.________ et E.________, de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 19 avril 2012 et ratifiée sous chiffre I du jugement en complément de jugement de divorce du 11 avril 2012 rendu par le Président du Tribunal de céans le 23 juillet 2012 dans le sens suivant :
« W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants Y., né le [...] 2000, et E., née le [...] 2003, par le régulier versement, d’une pension mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1er juillet 2013 et jusqu’au 30 juin 2014 inclus.
Dès et y compris le 1er juillet 2014, la pension mensuelle sera à nouveau de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________. »
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil de l’appelante, est arrêtée à 923 fr. 30, TVA et débours compris.
V. L’intimé W.________ doit verser à l’appelante K.________ la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour K.), ‑ W..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :