TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025591-150075
101
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 février 2015
Présidence de Mme charif feller, juge déléguée Greffier : M. Tinguely
Art. 133 et 273 CC ; 218 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E. à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rejeté les conclusions provisionnelles tant principales que subsidiaires prises le 23 avril 2014 par le requérant A.A.________ contre l’intimée E.________ (I), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II), dit que le requérant doit verser à l’intimée la somme de 1'775 fr. à titre de dépens (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, que la garde des enfants était confiée à la mère depuis la suspension de la vie commune en 2008, alors que la réglementation actuelle du droit de visite remontait aux conventions des 19 septembre 2012 et 5 mars 2014. Il a constaté que la contribution de chaque parent au conflit qui les opposait n’était pas un fait nouveau ni d’ailleurs pertinent, d’autant que le rôle de la mère dans le conflit ne remettait pas en cause sa capacité parentale. Se référant au rapport d’expertise complémentaire du 30 avril 2013 du Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, ainsi qu’aux déclarations de l’assistant social I., adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de placement des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre (Service de protection de la jeunesse [ci-après : SPJ]), le premier juge a considéré que l’analyse de l’expert, qui recommandait que l’autorité parentale et la garde soient attribuées à l’intimée, demeurait complètement valable et que le moment n’était pas venu d’octroyer au requérant, au vu de la conflictualité des parents, leur défiance réciproque et leur faible capacité de coopération au sujet des enfants, un très large droit de visite s’apparentant presque à une garde partagée, tel que l’envisageait l’expert « à plus long terme ». Enfin, faisant application de l’art. 109 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; abrogé le 31 décembre 2010) a contrario, le premier juge a mis les dépens à la charge du requérant.
B. a) Par acte du 19 janvier 2015, A.A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens de première et seconde instances, principalement à la modification de son dispositif en ce sens que :
« I.- La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est confiée de manière alternée à leur père, A.A., et à leur mère, E.. II.- La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est exercée par chaque parent une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin de la semaine suivante au début de l’école, le parent gardien durant la semaine ramenant les deux enfants à l’école pour le début de la journée. III.- Si le parent gardien durant la semaine est occasionnellement empêché de garder les enfants, il doit, avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les enfants. »
Subsidiairement, il a conclu à la modification du dispositif de l’ordonnance en ce sens que :
« I.- La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est confiée à leur père, A.A., E. bénéficiant d’un très large droit de visite à l’égard de ses enfants, en fonction de son horaire. III.- Si le parent auprès duquel les enfants se trouvent est occasionnellement empêché de garder ces derniers, il doit, avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les enfants. »
Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à son renvoi au Président pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit un bordereau de pièces, sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel et requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, l’audition des parties ainsi que l’assignation et l’audition d’I.________. L’appelant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
b) Le 22 janvier 2015, la Juge de céans a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, la Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte d’appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant A.A., né le [...] 1968, et l’intimée E. le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union
B.A.________, née le [...] 2004;
C.A.________, né le [...] 2006.
Les époux ont vécu séparés depuis le printemps 2008. Au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, la garde des enfants a été confiée à l’intimée, sous réserve d’un large droit de visite du requérant, dont les modalités ont été fixées par plusieurs décisions et conventions successives.
E.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête de conciliation adressée le 9 mars 2010 au Juge de paix du district de Lausanne, suivie d’une demande unilatérale en date du 29 décembre 2010.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 septembre 2010. A cette occasion, les parties sont convenues de ce qui suit:
« I. A.A.________ pourra avoir ses enfants B.A.________ et C.A.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener (sauf le mercredi de la semaine A à 14 heures), dès ce jour:
semaine A : - le lundi de 14 heures 30 à 18 heures
le mercredi de 8 heures à 14 heures, ainsi que
du vendredi à 8 heures au dimanche à 18 heures,
semaine B :
le lundi de 14 heures 30 à 18 heures, ainsi que
le mercredi de 8 heures à 18 heures.
Ce régime du droit de visite pourra être revu à la requête de l’une ou l’autre des parties en cas de modification des programmes de cours.
Il. A.A.________ s’engage à ne pas soumettre ses enfants prénommés à un quelconque examen médico-psychologique sans l’accord préalable d’E.________.
III. A.A.________ et E.________ s’engagent à ne pas évoquer la suspicion d’abus sexuels en présence des enfants prénommés. »
Statuant le 7 février 2011 par voie de mesures préprovisionnelles, puis le 17 mars 2011 par voie de mesures provisionnelles, le Président a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite du requérant jusqu’à ce que le SPJ mette en place un espace de visites médiatisées (Espace Contact), étant précisé que ce droit s’exercerait en la présence permanente d’au moins un intervenant professionnel d’Espace Contact ; il a en outre chargé un expert d’évaluer la capacité éducative des père et mère, ainsi que les modalités relationnelles parents-enfants, de faire des propositions relatives à l’attribution des droits parentaux, à l’exercice de relations personnelles et à d’éventuelles mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), enfin de proposer dès que possible une nouvelle réglementation du droit de visite du requérant, compatible avec le bien des enfants. Il était en effet apparu que le développement psychique ou psycho-affectif de ceux-ci était menacé par le comportement de leur père lors des visites (attente de révélations, enregistrements, questions suggestives induisant chez les enfants des propos qui tendaient à confirmer ses soupçons d’abus sexuels de la part du grand-père maternel), objectivement maltraitant, quand bien même il se voulait protecteur.
L’exercice du droit de visite du requérant a repris dans les locaux d’Espace Contact, après une suspension de trois mois.
Le 21 juillet 2011, le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à [...], a été désigné en qualité d’expert. Son rapport du 21 février 2012 contient notamment les recommandations suivantes :
« Le droit de visite de Monsieur A.A., compte tenu de ce qui précède, doit être modifié. A moyen terme, Monsieur A.A., pour autant qu’aucun processus nouveau ne vienne se manifester, devrait pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel. Il est toutefois important, [d’une part (sic)] de manière à éviter aux enfants de passer, sans aucune transition, d’un droit de visite surveillé à un droit de visite large, d’envisager un processus progressif.
L’expert soussigné propose que, sur deux week-ends successifs, Monsieur A.A.________ puisse avoir ses enfants une fois le samedi, une fois le dimanche du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée. Ensuite, ils pourraient passer, à quinzaine, une nuit au domicile du père. Ce dernier pourrait donc aller chercher ses enfants à la sortie de l’école le vendredi, passer la soirée du vendredi, la nuit du vendredi au samedi, ainsi qu’une partie de la journée du samedi avec eux, avec un retour à 16h au domicile de leur mère. Si tout se passe bien sur deux week-ends consécutifs (à quinzaine – soit en l’espace d’un mois), le droit de visite devrait pouvoir évoluer et englober deux nuits (prise en charge des enfants par leur père à la sortie de l’école le vendredi et retour chez leur mère le dimanche en début de soirée à 17h).
Ce processus, dans le meilleur des cas, s’étendra sur trois mois environ. Au-delà, rien n’exclut que Monsieur A.A.________ bénéficie d’un droit de visite usuel qui pourrait être une solution transitoire avec une extension possible environ trois mois plus tard, sur recommandation du Service de Protection de la Jeunesse.
(…)
Rien n’exclut, à plus long terme, que le droit de visite de Monsieur A.A.________ puisse encore être étendu. Lui-même revendique une garde partagée, solution pour laquelle les conditions ne sont juridiquement pas remplies. Ce cas de figure pourrait être réalisé, à terme, par un très large droit de visite, s’apparentant presque à une garde partagée (situation qui prévalait juste après la séparation du couple).
Dans tous les cas, le climat qui prévaut actuellement ne permet aucunement d’envisager une autorité parentale conjointe ni une garde partagée.
Il va de soi que le Service de Protection de la Jeunesse doit se voir attribuer un mandat de curatelle éducative (Art. 308 CC). Il appartiendra au SPJ de mettre en place un « observatoire » de la situation et de solliciter, si la situation l’exige, un complément d’expertise. »
La reprise progressive du droit de visite, sans dispositif de surveillance, telle que préconisée par l’expert, a été interrompue en raison de « dérapages » du requérant qui, lors des deux premières visites (le 24 mars et le 1er avril 2012), avait invité l’enfant C.A.________ à réitérer des propos mettant en question les pratiques éducatives de la mère, afin de les enregistrer.
Sur proposition du SPJ, validée par le Dr N.________, le rétablissement des visites non surveillées a été repris ab ovo, dès le 9 juin 2012, selon le calendrier établi par l’expert.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 septembre 2012. A cette occasion, un accord est intervenu entre les parties sur la réglementation du droit de visite. L’accord, ratifié sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyait ce qui suit :
“I. A.A.________ pourra avoir ses enfants B.A.________ et C.A.________ auprès de lui :
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2012,
pendant les vacances scolaires d’octobre, du samedi 20 octobre 2012 à 12h00 au dimanche 28 octobre 2012 à 17h00,
pendant les vacances de fin d’année, du samedi 29 décembre 2012 à 12h00 au samedi 5 janvier 2013 à 17h00,
pendant les relâches, du vendredi 14 février 2013 à 18h00 au mercredi 19 février 2013 à 12h00.
Il. Un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC est confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) pour une durée d’une année.
III. (...) »
Le 30 avril 2013, le Dr N.________ a rendu un rapport d’expertise complémentaire, par lequel il a notamment fait part des considérations suivantes :
« Compte tenu des arguments et des développements qui précèdent et prenant en compte prioritairement les besoins globaux et les intérêts prépondérants des enfants, l’expert en arrive à faire les recommandations suivantes :
Le divorce entre A.A.________ et E.________ devrait être prononcé. Il apparaît aujourd’hui en effet que les mesures prises dans le cadre d’un jugement de divorce pourraient certainement apaiser la situation et définir un cadre clair, cohérent et durable à l’intérieur duquel certaines tensions pourraient être contenues.
Il y a plus d’un an que ni B.A.________ ni C.A.________ n’ont tenu le moindre propos susceptible de mettre en cause leur grand-père maternel dans des éventuels actes d’ordre sexuel. Cette accalmie conduit l’expert à proposer un assouplissement du cadre proposé jusque-là. L’intérêt global des enfants est assuré par l’environnement mis à disposition par leur mère. Il s’agit néanmoins de tenir compte de la disponibilité de Monsieur A.A.________ et du souhait exprimé par C.A.________ de voir son père plus souvent.
Il y a lieu, dans le cadre de l’organisation et de la réglementation du droit de visite, de tenir compte des problèmes qui se posent régulièrement lors de chacune des transitions.
Ainsi donc, l’expert est d’avis qu’il s’agit désormais d’autoriser à nouveau la grand-mère maternelle de B.A.________ et C.A.________ d’intervenir en faveur des enfants, notamment durant la journée des mardis. Pour l’instant l’expert préconise le maintien de l’interdiction faite à Monsieur [...] (grand-père maternel de B.A.________ et C.A.) d’être seul en présence des enfants, non pas en raison d’une suspicion pesant sur lui, mais en raison des suspicions que continue à nourrir Monsieur A.A. à son encontre. De manière à rendre la vie de chacun aussi naturelle que possible, Monsieur [...] sera autorisé à être mis en présence des enfants lors de certaines circonstances de la vie quotidienne (repas que prendraient les enfants chez leurs grands-parents, trajets dans la rue) étant précisé que Monsieur [...] ne devra pas être seul et isolé avec l’un ou l’autre des enfants (il est par exemple bien évident qu’il sera autorisé à s’occuper très brièvement de l’un ou de l’autre si par exemple, la grand-maman doit accompagner l’un des enfants aux toilettes). Dans chacune de ces circonstances, Madame E.________ délègue la responsabilité qu’elle a de ses deux enfants à sa propre mère qui devient garante des attitudes qu’a son mari envers B.A.________ et C.A.________.
Moyennant la présence de chacun des parents, les grands-parents sont désormais autorisés à passer des vacances avec B.A.________ et C.A.________, ceci dès les vacances d’été
Dans le cadre du jugement de divorce, il convient:
• D’attribuer l’autorité parentale à Madame E.________. Il est évident que les conditions actuelles ne permettent tout simplement pas d’envisager une autorité parentale partagée.
• La garde de B.A.________ et de C.A.________ doit être confiée à leur mère.
• Le droit de visite de Monsieur C.A.________ s’exercera : un week-end sur deux dès le vendredi à l’heure de la sortie des classes jusqu’au lundi matin à l’heure de la reprise des classes, ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux, dès la sortie des classes jusqu’au mercredi soir 19h, heure à laquelle les enfants sont reconduits par Monsieur A.A.________ chez leur mère, nourris.
Cette organisation du droit de visite ne pourra débuter qu’à partir de la rentrée scolaire de la fin d’été 2013 ; en effet, durant les quelques semaines d’école restantes, C.A.________ n’a pas d’école le mercredi matin. Il s’agira par ailleurs de tenir compte des horaires de travail des deux parents. En effet, s’il s’avère que Monsieur A.A.________ commence l’enseignement, année scolaire 2013-2014, tôt le lundi matin, l’obligeant à réveiller B.A.________ et C.A.________ encore plus tôt, il faudrait alors qu’il reconduise les enfants le dimanche soir auprès de leur mère. Le même raisonnement vaut pour le droit de visite du mercredi après-midi; si Monsieur A.A.________ est disponible le jeudi matin, rien ne s’oppose à ce qu’il reconduise les enfants lui-même en classe.
• Le droit de visite de Monsieur A.A.________ inclut également la moitié des vacances scolaires.
• Le recours à l’école comme « sas » vise à éviter toutes les tensions et les conflits qui surgissent régulièrement lors de l’échange des enfants directement entre les deux parents.
• L’expert ne recommande, en l’état actuel des choses, aucune mesure thérapeutique particulière ni pour B.A.________ ni pour C.A.________.
• Le Service de Protection de la Jeunesse doit être confirmé dans son mandat de curatelle éducative.
(…)
Il est incontestable qu’actuellement les relations entre les deux parents de B.A.________ et de C.A.________ sont hautement problématiques et que la relation de confiance est rompue. Il convient de mentionner que Monsieur A.A.________ met régulièrement en cause les compétences parentales de l’expertisée.
(…)
Il est difficile de tenir Monsieur A.A.________ comme seul responsable de la détérioration de la communication entre les parents de B.A.________ et de C.A.________ ; celle-ci est en effet actuellement extrêmement difficile, rendant toute co-parentalité constructive impossible.
(…)
Compte tenu de l’âge des enfants, notamment celui de C.A.________ (6 ans), une période supérieure à deux semaines durant laquelle il ne serait pas en contact avec sa mère apparaît en effet comme n’étant pas à recommander. »
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 mars 2014. A cette occasion, suivant les recommandations du Dr N.________, les parties sont convenues d’étendre le droit de visite comme suit :
« I. En complément de l’article I, premier tiret, de la convention de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, A.A.________ exercera en outre son droit de visite à raison d’un mercredi sur deux, la première fois le mercredi 19 mars 2014 (soit le mercredi de la semaine où les enfants ne passent pas le week-end avec leur père), depuis la sortie de l’école et jusqu’à 20h, étant précisé qu’il ramènera les enfants au domicile de la mère, nourris et devoirs faits.
Il. Les parties admettent que les enfants B.A.________ et C.A.________ puissent entretenir librement des relations personnelles avec leurs grands-parents, tant maternels que paternels.
III. A.A.________ pourra avoir ses enfants B.A.________ et C.A.________ après de lui du vendredi 11 avril 2014 à 18h au samedi 19 avril 2014 à midi, puis du mercredi 28 mai 2014 à 18h au dimanche 1er juin 2014, à 18h.
IV. (...) »
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 avril 2014, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé :
« Par voie de mesures super-provisionnelles :
I. Le chiffre I de la convention signée le 5 mars 2014 par M. A.A.________ et Mme E.________ est modifié de la manière suivante:
« En complément de l’article I, premier tiret, de la convention de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, A.A.________ exercera en outre son droit de visite à raison d’un mercredi sur deux, la première fois le mercredi 19 mars 2014 (soit le mercredi de la semaine où les enfants ne passent pas le week end avec leur père), depuis la sortie de l’école et jusqu’à 20h, étant précisé que les enfants B.A.________ et C.A.________ seront nourris par leur maman dès leur arrivée après les agrès. »
Par voie de mesures provisionnelles:
Principalement
La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est confiée de manière conjointe à leur père, M. A.A., et à leur mère, Mme E..
Il. La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est exercée une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin de la semaine suivante au début de l’école, le parent gardien durant la semaine ramenant les deux enfants à l’école pour le début de la journée.
III. Si le parent gardien durant la semaine est occasionnellement empêché de garder les enfants, il doit, avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les enfants.
Subsidiairement
IV. La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est confiée à leur père, M. A.A., Mme E. bénéficiant d’un très large droit de visite à l’égard de ses enfants, en fonction de son horaire.
V. Si le parent auprès duquel les enfants se trouvent est occasionnellement empêché de garder ces derniers, il doit, avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les enfants. »
Par décision du 24 avril 2014, le Président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
Par courrier du 23 mai 2014 adressé au Président, I., adjoint suppléant de la cheffe de I’ORPM du Centre (SPJ), invité par le Président à décrire l’évolution des démarches entreprises par le SPJ dans le cadre du suivi des enfants B.A. et C.A.________, a notamment indiqué ce qui suit :
« Nous avons été interpellés à plusieurs reprises au sujet des enregistrements pratiqués par M. A.A.________ depuis notre intervention à ce sujet en avril 2012. Notre parti pris a plutôt été de banaliser cette question comme faisant partie « d’habitudes incorrigibles » de M. A.A.________, qui ne portaient pas vraiment à conséquence puisque l’usage de tels enregistrements lui était interdit suite à nos mises en garde. »
Dans ses déterminations du 27 mai 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises le 23 avril 2014 par le requérant. Elle a invoqué l’absence d’un fait nouveau déterminant ou d’une erreur de pronostic qui ferait apparaître comme contraire au bien des enfants le maintien de la réglementation actuelle du droit de garde et de visite ; elle a relevé être totalement opposée à l’attribution de la garde au requérant ou à l’instauration d’une garde alternée, au motif, notamment, qu’il lui est « absolument impossible de discuter sereinement avec son mari d’une quelconque décision à prendre ».
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 juin 2014, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ainsi qu’I.________ ont été entendus. La déposition de ce dernier a été consignée en ces termes :
« Vous me donnez connaissance de l’objet de la requête déposée le 23 avril 2014 par A.A.. Celui-ci ne s’est jamais caché qu’une garde partagée est son objectif. Je considère que la stratégie employée est des plus étonnantes. Le requérant devrait s’employer à diminuer la conflictualité des parents ; il fait le contraire. Je peux confirmer les réticences de la mère à laisser le père s’engager davantage dans la prise en charge des enfants. Le père est cependant responsable de ses actes; c’est lui qui a décidé de déposer sa requête du 23 avril 2014. Les enfants sont l’objet du conflit parental. Je retiens notamment l’inquiétude de B.A., sa vigilance, sa perte de spontanéité. En ce qui concerne la médiation, j’ai obtenu l’accord des père et mère, moyennant qu’ils n’aient pas à en supporter les frais ; j’ai vainement cherché des fonds jusqu’à ce jour. Je confirme l’avant-dernier alinéa de la première page de ma lettre du 23 mai 2014 (ndlr : reproduit supra) ; B.A.________ m’a parlé de tels enregistrements et la mère m’a rapporté des propos des enfants à ce sujet ; je n’ai pas recueilli les déterminations du père. Il peut y avoir chez B.A.________ une tendance à voir des enregistrements partout, mais je suis aussi embarrassé par le comportement du père, qui a, par exemple, enregistré une chanson de B.A.________ ou de C.A., peu de temps après la mise au point d’avril 2012. C’est au fond la confiance des enfants dans les adultes qui est en jeu. L’entrevue bisannuelle avec l’école doit avoir lieu après-demain et l’entrevue avec les parents est fixée au 1er juillet 2014. Nous devons surtout réfléchir aux moyens de rassurer les enfants, de rétablir leur confiance, ce qui est indispensable à leur bon développement. Outre la médiation dont il a été question, je pense à un travail thérapeutique de coparentalité. Actuellement, la capacité de coopération entre les père et mère au sujet des enfants est faible. Pour réduire la souffrance des enfants, il faudrait éviter de nouvelles batailles judiciaires dont ils sont l’enjeu. Le rapport d’expertise du Dr N. et son complément restent complètement d’actualité ; cet expert a parfaitement décodé le mécanisme de ce conflit ; je suis d’avis qu’une nouvelle expertise n’apporterait rien d’utile et confirmerait l’analyse du Dr N.. Sur interpellation de Me Favre, je confirme que les réticences de la mère à laisser le père s’investir davantage dans la prise en charge des enfants contribuent à alimenter le conflit ; il est aussi vrai que le défaut de confiance de la mère à l’égard du père contamine B.A. et explique en partie la propre méfiance de celle-ci. Chacun des parents devrait cesser d’envenimer les choses, soit assumer sa part de responsabilité et arrêter de rendre l’autre parent responsable des actes accomplis. J’appelle de mes voeux une médiation familiale tendant à régler les questions lancinantes concernant les enfants (vacances, activités extra-scolaires, traitements médicaux) ou un travail thérapeutique sur la coparentalité. Sur interpellation de Me Coret, lorsque je parle de contribution de chaque parent au conflit, je ne pense pas à une responsabilité de nature juridique ; la mère a sans doute de très bonnes raisons de ne pas faire confiance au père, mais sa responsabilité de faire en sorte que ce défaut de confiance ne contamine pas les enfants, respectivement la relation père-enfants. Me Coret m’interpelle sur l’existence de faits nouveaux qui seraient survenus depuis le 5 mars 2014 ; je n’en vois pas. »
Par courriel du 4 décembre 2014, le requérant a demandé à [...] si celui-ci avait reçu des informations de l’intimée quant à la volonté de celle-ci de mettre en œuvre une médiation familiale ou une thérapie parentale portant sur la coparentalité.
Par courriel du 8 décembre 2014, I.________ a communiqué à l’intimée le courriel du 4 décembre 2014 du requérant en lui demandant « [d’]y donner la suite qu’il convient ».
Par courriel du 15 décembre 2014, l’intimée a répondu à I.________ en lui indiquant qu’elle n’envisageait pas d’entreprendre une thérapie parentale dès lors qu’en saisissant la justice « quand on n’obtient pas la semaine de vacances d’octobre que l’on veut », le requérant n’aurait pas les « dispositions d’ouverture » et une « bonne volonté » suffisantes pour mener à bien une telle thérapie. Elle a en outre motivé son refus par des motifs d’ordre financier.
En droit :
a) L’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été rendue le 8 janvier 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande en divorce au fond a été déposée en 2010, c’est l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD, qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43). Toutefois, l'application stricte de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s'applique ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, dès lors que la cause porte sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial et qu’elle est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire illimitée, les documents ayant trait à l’échange de courriels intervenu au mois de décembre 2014 (pièce n° 2 du bordereau de pièces produit par l’appelant) sont recevables.
En revanche, pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 4c infra), il ne sera pas donné suite aux requêtes de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, à l’audition des parties ainsi qu’à l’assignation et à l’audition de l’assistant social I.________ (SPJ).
a) L’appelant fait valoir en substance que l’appelante ferait systématiquement échouer le travail sur la coparentalité préconisé par l’assistant social I.________, ceci « de manière à maintenir un entier contrôle sur les enfants et évincer leur père de leur quotidien ». En particulier, elle aurait refusé d’entreprendre une thérapie parentale notamment parce que l’appelant saisirait de manière trop fréquente la justice, comme en attesterait l’échange de courriels intervenu au mois de décembre 2014.
b/aa) Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées par le juge qu’aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 c. 5.2).
A la requête d’un époux, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1).
S’agissant toutefois de la réglementation du droit de garde et de visite, il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n’a pas été confiée et l’enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l’esprit que le fait nouveau est important et suffisant lorsqu’un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.1 et les références citées).
bb) En l’espèce, l’assistant social I.________ avait déjà signalé, lors de son audition du 3 juin 2014, la problématique liée aux batailles judiciaires que se livraient les parents. L’élément invoqué par l’appelant n’est dès lors pas nouveau. I.________ avait en effet déjà souligné que les réticences de l’intimée à laisser le requérant s’investir davantage dans la prise en charge des enfants contribuaient à alimenter le conflit entre les parties, précisant que l’intimée avait sans doute de « très bonne raisons » de ne pas faire confiance à l’appelant mais qu’il relevait de sa responsabilité de faire en sorte que ce défaut de confiance ne contamine pas les enfants, respectivement la relation père-enfants. L’assistant social avait également indiqué que l’appelant n’avait jamais caché qu’une garde partagée était son objectif, mais que la stratégie menée était « des plus étonnantes », l’appelant devant s’employer à diminuer la conflictualité des parents alors qu’il faisait le contraire.
Le premier juge a retenu à cet égard, en substance, que la contribution de chaque parent au conflit n’était pas un fait nouveau ni d’ailleurs un fait pertinent, d’autant que « la part de la mère ne remettait pas en cause sa capacité parentale ». Le premier juge a estimé qu’il était saugrenu que l’appelant ait taxé l’intimée d’intransigeance, voire de quérulence, alors qu’il a saisi la justice « plus souvent qu’à son tour », quand il aurait dû « s’employer à diminuer la conflictualité des parents » et, « pour réduire la souffrance des enfants », « éviter de nouvelles batailles judiciaires dont ils sont l’enjeu ».
L’échange de courriels intervenu au mois de décembre 2014 ne fait par conséquent que refléter une nouvelle fois la situation telle qu’elle se présentait déjà devant le premier juge et s’inscrit dans le cadre du conflit préexistant, ayant amené le premier juge à statuer dans le sens du maintien de la situation en vigueur jusqu'alors. Aussi, on ne saurait considérer que celui-ci a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la contribution de chaque parent au conflit n’était pas un fait nouveau ni d’ailleurs pertinent, reconnaissant ainsi expressément une part de responsabilité de l’intimée au conflit opposant les parties.
c/aa) Il découle cependant de l’échange de courriels du mois de décembre 2014 que l’intimée a en outre fait valoir, pour ne pas suivre de thérapie sur la coparentalité, un autre motif que l’attitude procédurière de l’appelant, à savoir les frais d’une telle démarche thérapeutique.
bb) I.________ avait préconisé, lors de son audition par le premier juge, une médiation familiale ou un travail thérapeutique sur la coparentalité. Il avait indiqué avoir obtenu l’accord des parties pour une médiation, moyennant qu’elles n’aient pas à en supporter les frais, et vainement cherché des fonds. Ces faits, qui ne sont pas contestés par l’appelant, sont par ailleurs corroborés par l’échange de courriels du mois de décembre 2014, dont il ressort que la médiation familiale n’est pas réalisable pour des questions de financement, raison pour laquelle I.________ avait encouragé la mise en œuvre d’une thérapie – privée – sur la coparentalité.
Dans ces conditions, on voit mal que l’on puisse reprocher – exclusivement – à l’intimée de bloquer la thérapie préconisée, dès lors que toute démarche de médiation et a fortiori de thérapie privée est également liée à son financement. S’agissant plus particulièrement de la médiation, il convient de rappeler que les frais y afférents échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (Juge déléguée CACI 9 décembre 2011/392 c. 5b ; CREC 4 mai 2011/47 c. 4) et sont soumis aux deux conditions cumulatives prévues à l’art. 218 al. 2 CPC, la recommandation de la médiation présupposant l’examen par le tribunal des chances de succès d’un accord extrajudiciaire (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 218 CPC). Point n’est toutefois besoin d’examiner plus avant cette question qui n’a pas été soulevée par l’appelant.
Quant au reproche adressé par l’intimée à l’appelant, à savoir d’attiser le conflit par des démarches judiciaires, il a déjà été relevé tant par l’assistant social que par le premier juge, qui ont cependant nuancé leur propos en admettant que l’intimée portait également sa part de responsabilité dans le conflit parental.
En définitive, le fait rapporté par l’appelant ne justifie pas la modification de la réglementation actuelle de la garde, dès lors qu’il relève précisément du conflit parental, qui n’est pas nouveau et que les parties paraissent incapables d’atténuer, voire de régler par elles-mêmes.
a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’éventuelle instauration d’une garde alternée, de sa disponibilité qui serait nettement plus importante que celle de l’intimée, dès lors qu’il jouirait d’une liberté et d’une flexibilité importantes dans l’organisation de son travail. Il serait ainsi en mesure de s’occuper de ses enfants de manière bien plus large que ce qui avait été prévu dans la convention signée le 5 mars 2014, quand bien même il travaillerait à un taux d’activité de 76% alors que le taux d’activité de l’intimée serait de 64%. L’appelant relève en outre que l’intimée aurait pris de manière unilatérale certaines décisions quant aux activités sportives extra-scolaires des enfants. Il remet enfin en cause la partialité du SPJ, lequel aurait tendance à accorder plus de crédit aux propos de l’intimée qu’aux siens.
b) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. La garde conjointe, elle, implique que les parents exercent le droit de garde en commun, au même titre que les autres éléments constitutifs de l’autorité parentale ; toutes les décisions relatives au quotidien de l’enfant sont donc prises en commun par les deux parents (Ruggiero, L’attribution de l’autorité parentale en cas de divorce, Lausanne 1994, p. 174 ; Berger, La garde alternée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, in JT 2002 I 150).
L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, partant, suppose en principe l’accord des deux parents. Au demeurant, l’admissibilité d’une garde alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres circonstances, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1).
Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a jugé que, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant à être épargné du conflit parental et du pouvoir d’appréciation des autorités nationales dans ce domaine, lorsque l’un des parents s’opposait au maintien de l’autorité conjointe, que la relation entre eux était conflictuelle et qu’une expertise préconisait de plus cette solution, le refus de maintenir l’autorité parentale conjointe après divorce sur la base de l’art. 133 aCC – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er juillet 2014 – ne violait pas l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ce refus ne violait pas non plus l’art. 14 CEDH, étant donné que l’art. 133 aCC traitait de manière égale les parents, chacun d’eux pouvant requérir du juge l’autorité parentale et s’opposer au maintien de l’autorité parentale conjointe, et que l’exigence d’une requête conjointe pour maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale obligeait les parents à démontrer leur volonté de coopérer dans les questions relatives à l’enfant après leur divorce (affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss).
Se référant à cet arrêt de la CourEDH, le Tribunal fédéral a récemment considéré que le refus de l’autorité parentale conjointe se justifiait en raison de la virulence du conflit parental qui durait depuis de nombreuses années et des vives tensions que toute interaction causait entre les parties nécessitant l’intervention d’une autorité. Pour le Tribunal fédéral, il ne suffit pas que les deux parents aient des compétences éducatives équivalentes pour que l’autorité parentale conjointe soit maintenue ; il faut que ce maintien serve l’intérêt de l’enfant (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.3.2).
c) En l’espèce, le premier juge a examiné s’il se justifiait en l’état d’étendre les relations personnelles père-enfants, tel que l’évoquait « à plus long terme » le Dr N.________ dans son rapport du 21 février 2012, à savoir « dans le sens d’un très large droit de visite, s’apparentant presque à une garde partagée ». S’appuyant sur l’audition du 3 juin 2014 d’I., le premier juge a relevé que le temps n’était pas venu de faire ce pas, la conflictualité des parents, leur défiance réciproque et leur faible capacité de coopération au sujet des enfants étant autant de contre-indications à l’instauration d’une garde alternée. Quant à l’intimée, le premier juge a considéré que son opposition était la confirmation de ces problèmes, qu’elle n’avait certes pas la portée d’un veto absolu, qu’elle devait être relativisée avec les autres circonstances importantes pour le bien de l’enfant et qu’elle plaidait toutefois en défaveur de la garde alternée, d’autant que l’on ne pouvait en l’état se convaincre du bien-fondé de l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’intérêt des enfants serait mieux préservé par une garde alternée, subsidiairement par un transfert du droit de garde à l’appelant. Au vu des circonstances, on ne peut que confirmer l’appréciation du premier juge, qui ne s’écarte au demeurant pas du rapport d’expertise complémentaire du 30 avril 2013 du Dr N., dans lequel celui-ci relevait déjà que l’appelant remettait régulièrement en cause les compétences parentales de l’intimée et que la communication difficile entre les parties rendait impossible toute co-parentalité constructive.
Il a en outre été retenu par le premier juge que le taux d’activité respectif des parties n’avait pas changé et qu’il n’était pas déterminant que l’horaire de travail de l’appelant pour l’année scolaire 2013-2014 lui laissait deux journées complètes par semaine sans aucune période d’enseignement, contre une seule pour l’intimée. Ce faisant, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’élément de la disponibilité, le fait que l’appelant soit en mesure d’organiser son temps de travail de manière plus souple que l’intimée n’étant pas à lui seul à même de justifier la modification de la réglementation de la garde prévalant à ce jour.
Pour le surplus, les éléments invoqués par l’appelant ne trouvent aucune assise dans le dossier, de sorte qu’ils ne sauraient entrer en ligne de compte. Même à supposer avérés, ils relèvent également du conflit l’opposant à l’intimée. Enfin, s’agissant de la partialité alléguée à l’endroit du SPJ et de son intervenant, I.________, il sied de relever que celui-ci a fait état de la part de responsabilité de l’intimée dans le conflit parental et qu’il a cherché à mettre en place une médiation, voire une thérapie parentale en faveur des deux parties, de sorte que ce grief est infondé.
Aucun élément ne justifie dès lors de s’écarter de l’appréciation faite par le premier juge, en ce sens que le maintien de la réglementation actuelle de la garde, faute d’élément nouveau pertinent, ne porte pas atteinte au bien des enfants. Toute autre solution tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants supposerait, pour être réalisable dans un cadre offrant aux enfants la stabilité indispensable, une entente entre les parents qui fait encore manifestement défaut. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ni d’autres mesures d’instruction en procédure d’appel.
En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel paraissait d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________.
V. L’arrêt est exécutoire
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour A.A.) ‑ Me José Coret (pour E.)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :