Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 1094
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.044706-150827

687

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 décembre 2015


Composition : Mme FAVROD, juge déléguée Greffière : Mme Huser


Art. 85 al. 1 LDIP ; 5 CLaH96

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., ayant fait élection de domicile en l’étude de son conseil à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P., ayant également fait élection de domicile en l’étude de son conseil à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 4 mai 2015 adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil de l’intimé le 5 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a admis les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 9 février et 27 février 2015 par P.________ à l’encontre d’A.G.________ (I), attribué l’autorité parentale sur l’enfant B.G., née le [...] 2010, conjointement à ses deux parents, P. et A.G.________ (II), fixé le lieu de résidence de l’enfant B.G.________ au domicile de P., qui exerce en conséquence la garde de fait (III), fixé le domicile de l’enfant prénommée au domicile de P. (IV), dit qu’A.G.________ jouira à l’égard de sa fille B.G.________ d’un droit de visite dont les modalités seront fixées en cours de procédure (V), dit qu’A.G.________ est tenu de s’acquitter envers P.________ d’un montant de 5'000 fr. au titre de provisio ad litem (VI), dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, suivent le sort de la procédure au fond (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel, tout en précisant qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le fond du litige (IX).

En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il était compétent pour statuer dans la présente cause, dès lors que la requérante avait ouvert action en complément de jugement de divorce devant les autorités du for d’origine de l’intimé et de B.G.________ et que le droit suisse était applicable. S’agissant de la question de l’attribution du droit de garde sur l’enfant B.G., le premier juge a retenu que l’intimé avait soustrait l’enfant à sa mère à deux reprises, nonobstant la décision rendue le 25 septembre 2014 par la Cour d’appel suprême pour la Communauté des Druzes, la privant ainsi de son droit aux relations personnelles, que, partant, il avait commis un abus de droit et qu’il apparaissait que son seul but était de rendre les relations entre B.G. et sa mère plus difficiles, voire même de remplacer cette dernière par sa nouvelle épouse. En définitive, il y a avait lieu de considérer que l’intimé ne favorisait pas les contacts avec l’autre parent et qu’il n’était pas dans l’intérêt de B.G.________ de ne pas avoir de relations personnelles avec sa mère, d’être ballottée d’un endroit à l’autre selon les projets professionnels du père, le critère de stabilité devant en l’occurrence l’emporter. De plus, le premier juge a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de dire que la requérante était moins apte que l’intimé à s’occuper de l’enfant ; au contraire, elle ne demandait qu’à être présente pour sa fille et le fait que le père empêche B.G.________ de voir sa mère était contraire au besoin de sécurité affective et émotionnelle dont l’enfant avait besoin.

B. Par acte du 13 mai 2015, accompagné d’un bordereau de quarante-neuf pièces, A.G.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 9 et 27 février 2015 par P.________ à l’encontre d’A.G.________ soient rejetées, les chiffres II à VI étant annulés.

Par réponse du 13 juillet 2015, accompagnée d’un bordereau de huitante-trois pièces, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par A.G.________ le 13 mai 2015.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

P., née le [...] 1983, de nationalité syrienne, et A.G., né le [...] 1980, de nationalité suisse et libanaise, se sont mariés le [...] 2009 à Beyrouth (Liban).

Une enfant, B.G.________, née le [...] 2010 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), de nationalité suisse et libanaise, est issue de cette union.

Durant la vie commune, les époux et leur fille vivaient à Abu Dhabi. Ceux-ci ont rapidement connu des difficultés conjugales.

a) Par acte du 4 octobre 2010, le Juge du Tribunal de première instance d'Abu Dhabi a consigné le fait que l'intimé avait signifié à la requérante sa répudiation révocable en date du 10 septembre 2010.

b) A une date indéterminée, la requérante a ouvert action en divorce au Liban. Elle a également déposé une demande en divorce aux Emirats Arabes Unis.

Le 23 mars 2011, le Tribunal confessionnel druze de Beyrouth, premier degré, a rendu un jugement de divorce dans la cause divisant les parties. La requérante a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2011.

Le 25 janvier 2012, le Tribunal supérieur d'appel confessionnel druze a notamment résilié le contrat de mariage conclu entre les parties et contraint l’appelante P.________ à remettre sa fille [...] immédiatement au père de la fille, l’intimé A.G.________ « qui seul bénéficiera du droit de garde, sous peine de lui infliger une clause pénale de l’ordre de cent dollars américains pour chaque jour de retard, à condition que la décision, à ce titre, soit d’exécution diligente sur minute, tout en réservant le droit de sa mère appelante à sa visite, en vertu d’une décision qui sera rendue par le tribunal confessionnel druze compétent au Liban, ou prise d’un commun accord avec l’intimé ».

Ce jugement ne règle pas la question de l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant B.G.________ et ne prévoit rien quant au droit de visite de la requérante à l'égard de celle-ci.

Le divorce des parties a été enregistré auprès de l'état civil libanais.

Le 8 septembre 2012, A.G.________ a demandé à la direction de l’état civil cantonal vaudois d’inscrire le divorce.

c) En date du 22 février 2013, A.G.________ s'est marié au Liban avec [...], ressortissante libanaise. 3. a) Le 3 avril 2013, la requérante a obtenu de la justice libanaise une décision l'autorisant à voir sa fille durant quarante-huit heures tous les quinze jours.

La requérante a allégué qu'entre le 8 juin 2012 et le 19 juillet 2013, elle n'avait pas pu voir B.G., l'intimé ayant quitté les Emirats Arabes Unis pour le Liban avec celle-ci. Selon ses dires, elle n'avait pu revoir la fillette qu'à une reprise un an plus tard, le 19 juillet 2013, et uniquement pour une durée de quarante-huit heures. Depuis lors, la requérante a exercé son droit de visite au Liban, l'intimé ayant obtenu des autorités libanaises l'interdiction de voyager de B.G.; la requérante a ainsi effectué tous les quinze jours le voyage depuis les Emirats Arabes Unis pour rendre visite à sa fille au Liban. b) Par arrêt du 3 mars 2014, le Tribunal confessionnel druze de première instance du Metn a, en substance, selon traduction officielle, décidé :

« Premièrement : la ratification de l'arrêt de vue publié par cette Cour le 3/4/2013 et son amendement afin qu'il devienne comme suit :

Obliger le défendeur opposant A.G.________ à amener sa fille mineure B.G., née le [...]/2010 chez sa mère, la requérante P. pour une durée de quarante-huit heures à partir du vendredi à 15h jusqu'au dimanche à 15h, chaque deux semaines ; B.G.________ sera amenée et reçue, à la cour du foyer des druzes – Verdun – par les parties en personne ou par la personne assigné reliée à la fille mineure.

(…)

Deuxièmement : maintenir l'interdiction de voyage de la fille selon décision de ce tribunal sous le numéro de base [...]/2013, décision numéro [...]/2013 du [...]/2013, pour que sa mère puisse la voir au Liban, jusqu’à ses neuf ans et annexer le dossier de l’interdiction de voyage à ce dossier conformément.

(…) ».

Il ressort de cette décision qu’une procédure était en cours au Liban durant toute l’année 2013 pour organiser le droit de visite de la mère. En particulier, le 19 juin 2013, A.G.________ a déposé une « opposition avec demande de réduction de la durée et de suspension d’exécution contre » P.. Celle-ci a déposé une réponse le 24 juin 2013. Des séances ont eu lieu notamment les 15 juillet et 26 août 2013. Lors de la séance du 26 août 2013, A.G. était présent alors que P.________ ne s’est pas présentée.

c) Le 18 mars 2014, l'intimé a interjeté appel à l'encontre du jugement précité.

d) Par décision du 25 septembre 2014, la Cour d'appel suprême pour la Communauté des Druzes a annulé ce jugement. En substance, elle a supprimé l'interdiction de voyage de B.G.________ (1), autorisé la requérante à voir sa fille pour une durée de quarante-huit heures chaque deux semaines au Liban du vendredi à 15h00 au dimanche à 15h00, à condition que l'intimé soit domicilié au Liban (2), contraint l'intimé, en cas de voyage à l'étranger avec B.G.________, de ramener cette dernière pour un mois durant les vacances d'été chez sa mère au Liban afin qu'elle puisse la voir, étant précisé que l'intimé et ses parents bénéficient du droit de voir l'enfant vingt-quatre heures par semaine durant ce mois, du vendredi à 16h00 au samedi à 16h00 (3), et permis à l'intimé, à certaines conditions, de choisir entre le mois de juillet ou celui d’août (4).

Par courrier du 18 novembre 2014, A.G.________ a informé son conseil au Liban qu’il quittait le pays en date du 20 novembre 2014 avec sa fille et son épouse, sans toutefois donner sa nouvelle adresse, et que la mère biologique pourrait voir son enfant dans le courant de l’été 2015.

Aux dires de la requérante, depuis que la décision sur appel a été prononcée, l'intimé a quitté le Liban avec B.G.________ sans l'informer de sa destination. Ne sachant pas où sa fille réside, la requérante ne l'aurait pas revue depuis le 9 novembre 2014 et ne saurait pas si elle est scolarisée, ni à qui elle est confiée durant les absences de l'intimé, qui voyagerait passablement pour des raisons professionnelles.

a) Auparavant, soit en date du 24 juillet 2013, la requérante a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

b) Par décision du 6 mars 2014, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a ordonné l'enregistrement dans les registres de l'Etat civil suisse du divorce prononcé au Liban le 25 janvier 2012 par le Tribunal supérieur d'appel confessionnel druze.

c) Par réponse du 18 août 2014, A.G.________ a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) par P.________ contre la décision du 6 mars 2014 et, au fond, à l’irrecevabilité de la demande.

d) A la suite d'un recours interjeté le 3 avril 2014 par la requérante à l'encontre de cette décision, la CDAP a confirmé, par arrêt du 26 novembre 2014, la décision du Département de l'économie et du sport et ordonné l’inscription, dans les registres d’état civil suisses, du divorce des parties.

Par jugement incident du 2 février 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la requête incidente formulée par la requérante lors de l'audience de conciliation du 2 décembre 2014, en ce sens que la demande unilatérale en divorce déposée le 24 juillet 2013 par celle-ci soit transformée en demande de complément du jugement de divorce prononcé le 25 janvier 2012.

Un appel a été interjeté par l'intimé à l'encontre de ce jugement en date du 4 mars 2015.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 9 février 2015, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant B.G.________ soit confiée à sa mère P.________ (I) et à ce qu’un droit de visite soit octroyé à A.G.________ selon des modalités à définir en cours d’instance, en particulier dès que le lieu de domicile de celui-ci sera connu (II).

En date du 27 février 2015, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles complémentaire au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'intimé soit requis de lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

b) Le 24 mars 2015, l'intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes de mesures provisionnelles précitées, dans la mesure de leur recevabilité. A l'appui de celle-ci, il a en particulier allégué que la requérante lui avait soustrait B.G.________ au début de l'année 2011, l'empêchant de la revoir pendant plus d'une année. Il a dit être très attaché à sa fille et précisé qu'elle était confiée à son épouse [...] lorsqu'il était au travail. Du point de vue scolaire, il a affirmé que B.G.________ était scolarisée au Liban, pays de sa résidence. S'agissant du droit de visite de la requérante à l'égard de la fillette, l'intimé a relevé que B.G.________ était angoissée par la perspective de voir sa mère, craignant d'être enlevée par celle-ci; après avoir reçu plusieurs menaces, l'intimé a précisé partager ce sentiment et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un futur enlèvement de l'enfant, raison pour laquelle il avait restreint le droit de visite de la requérante. L'intimé a néanmoins prétendu avoir transmis son numéro de téléphone au conseil libanais de la requérante afin que cette dernière puisse contacter sa fille, ce qu'elle n'aurait pas fait.

L'intimé a encore allégué qu'il n'était pas dans l'intérêt de B.G.________ de confier sa garde à la requérante dans la mesure où elle travaillait toute la journée et que sa famille était domiciliée au Liban et au Nigeria; selon lui, une telle décision « n'aurait d'autres effets que de la priver définitivement de l'affection de son père, et de sa belle-mère, laquelle la considère comme sa fille ». Au demeurant, il a souligné que cela faisait trois ans que B.G.________ vivait avec lui et qu'à ce titre, « Mlle s'épanoui[ssai]t de manière harmonieuse auprès de lui et de sa famille recomposée », et qu'elle était très attachée à sa belle-mère. En ce sens, l'intimé a produit une évaluation psychologique de B.G.________ établie le 7 mai 2014, par le Dr [...], psychothérapeute à Beyrouth. Celui-ci observe en particulier que B.G.________ se sent à l'aise et sécurisée auprès de son père et de sa belle-mère et qu'elle a la phobie d'être séparée de cette dernière une deuxième fois ; elle vivrait dans une angoisse continuelle de les quitter car ils lui montrent toute l'affection et la sécurité nécessaires pour un bon développement d'elle-même. De plus, selon lui, B.G.________ aurait besoin de sa belle-mère pour surmonter le trauma vécu dans son enfance et serait démunie face aux décisions des adultes. La synthèse de cette évaluation est ainsi libellée :

« La batterie des Tests psychologiques montre que B.G.________ est une fille intelligente et très épanouie ; mais son souci principal est la sécurité affective et émotionnelle. Elle se familiarise progressivement surtout avec les gens qui lui montrent de l’affection et de la tendresse. C’est une fille vulnérable et souffre de la déchirure parentale. Elle revendique son père qui est à l’étranger mais qui souvent la rassure par les moyens de communications quotidiennes (sic) sur Skype ou autres.

Cependant, sa plus grande crainte se révèle à travers son instabilité systématique, tantôt chez sa mère originaire, tantôt chez sa belle-mère. Elle a surtout besoin à cet âge d’être stabilisée, sécurisée et encadrée dans un seul milieu familial, social et scolaire.

Enfin, nous conseillons vivement une intervention psychothérapeutique pour le cas de B.G.________. Notons que les beaux-parents sont très coopérants et la petite fille a commencé déjà des séances thérapeutiques.

(…) »

c) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 27 mars 2015 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en présence de la requérante et de son conseil uniquement, l'intimé ayant fait défaut, bien que régulièrement assigné à comparaître et non dispensé.

A cette occasion, la requérante a été entendue dans ses explications par l'intermédiaire d'une interprète. Elle a en substance déclaré qu'elle n'avait pas revu B.G.________ depuis le 9 novembre 2014 et qu'elle n'avait pas de contact avec l'intimé, qui accepterait d'en avoir uniquement par l'intermédiaire d'avocats, ni même avec la famille de celui-ci. Elle a précisé qu'elle avait toujours demandé la garde de B.G.________ mais que celle-ci avait été accordée à l'intimé, qui exerçait alors aussi l'autorité parentale sur l'enfant.

Il ressort également des explications de la requérante qu'après avoir été répudiée, l'intimé a annulé son visa ; ce n'est qu'ensuite de plusieurs événements, qu'elle dû quitter quelques jours Abu Dhabi pour obtenir un nouveau visa de résidence. Pour ce faire, elle avait laissé B.G.________ à sa mère, qui se trouvait sur place. Selon elle, l'intimé avait saisi cette opportunité pour faire observer au juge qu'il ne savait pas où était sa fille et que la requérante l'avait laissée à un homme. Sur ce point, la requérante a souligné qu'alors qu'elle avait sa fille auprès d'elle, l'intimé ne l'avait vue qu'à une reprise et ne demandait pas à la rencontrer. La requérante a ensuite relaté que, pour faire suite à la demande de l'intimé, elle avait emmené B.G.________ dans un lieu similaire au Point Rencontre et qu'à cette occasion l'intimé avait présenté au responsable de cet endroit la décision sur appel lui octroyant la garde de B.G.; il était alors reparti avec elle. Dès cet instant, la requérante a répété qu'elle n'avait plus revu sa fille pendant environ une année dans la mesure où l'intimé se serait arrangé pour qu'elle ne sache pas où elle vivait; elle a ensuite pu la voir régulièrement tous les quinze jours entre le mois d'août 2013 et le mois de novembre 2014, période à laquelle l'intimé a quitté le Liban avec B.G. pour une destination inconnue.

La requérante a souligné que, contrairement aux allégations de l'intimé, elle n'avait pas dit à la fillette qu'elle l'emmènerait vivre en Syrie et qu’elle n'avait pas de numéro de téléphone lui permettant de la joindre ; elle a toutefois affirmé détenir une adresse de courriel mais ne pas l'utiliser car l'intimé ne souhaite plus avoir aucun contact avec elle.

Enfin, la requérante a confirmé, lors de l’audience qui s’est déroulée de devant le Président le 27 mars 2015, qu’elle ne savait pas où son ex-mari et sa fille se trouvaient actuellement.

Diverses pièces, ayant trait au lieu de résidence de l’enfant B.G.________ et de son père, ont été produites dans le cadre de la procédure de première instance ou dans le cadre de l’appel, soit en particulier une demande adressée le 11 septembre 2014 au Tribunal de Grande Instance de Versailles sur laquelle est indiquée une adresse de l’appelant à Abu Dhabi ; deux documents, l’un datant du 3 mars 2014 et l’autre du 3 mars 2015, établis par l’école « Dolphin Child Care » au Liban, attestant que B.G.________ y est inscrite pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ; un certificat de domicile, établi par le Ministère de l’intérieur libanais, daté du 16 février 2015, attestant qu’A.G.________ réside avec son épouse et sa fille B.G.________ dans la même demeure au Liban ; un document, daté du 16 mars 2015, signé par A.G.________ et son épouse, par lequel ils attestent de leur domicile au Liban et indiquent leur adresse ; un certificat de domicile du 12 mars 2015 établi par le Ministère de l’intérieur libanais, selon lequel A.G.________ et son épouse sont domiciliés au Liban avec l’enfant B.G.________.

En droit :

1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et réf. cit.).

3.2 En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question du droit de garde et des relations personnelles d’une enfant mineure, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. Partant, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables et seront prises en compte dans la mesure de leur utilité.

4.1 L'appelant fait valoir que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour statuer sur le sort de l'enfant B.G.________ et qu'ainsi le président n'était pas compétent pour statuer sur le requête de mesures provisionnelles.

4.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4, FamPra.ch 2015 p. 242). Avant son entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la CLaH 61 (Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs du 5 octobre 1961 ; RS 0.211.231.01). D'ailleurs, cette dernière convention continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (cf. Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007, p. 2470; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1), mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1., in FamPra.ch 2013 p. 519; TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; cf s'agissant du renvoi à la CLaH 61 avant le 1er juillet 2009: ATF 118 11 184 consid. 3a).

Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1), et, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle sont en principe compétentes (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori, en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique pas (TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées). Il s'ensuit que l'art. 13 CLaH96 s'applique uniquement lorsque le transfert de résidence habituelle a lieu en cours d'instance.

Si la CLaH 96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).

La résidence habituelle de l'enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 p. 122; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088); outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel (TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2; TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2; arrêt de la CJCE du 2 avril 2009 C-523/07 Korkein hallinto-oikeus contre Finlande, Rec. 2009 1-02805 §§ 37 ss).

Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l'enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d'un enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et TF 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1).

La portée de l'art. 85 al. 3 LDIP paraît réduite. Selon la jurisprudence (ATF 118 II 184 consid. 4, JdT 1994 I 539), cette disposition fonde la compétence des autorités suisses en cas de mesures provisionnelles lorsqu'il y a urgence. Dutoit (op. cit., ad art. 85 n. 22) soutient même que cet alinéa paraît superflu, car en tout état de cause, la Suisse est liée par les compétences prévues dans la Convention en cas de danger menaçant le mineur (art. 8) et en cas d'urgence (art. 9 al. 1). 4.3 En l'espèce, il y a lieu de déterminer où se situe le lieu de résidence habituelle de l'enfant ou si, comme l'intimée le fait valoir et comme le premier juge l'a retenu, ce lieu demeure inconnu.

Il ressort des pièces produites que lors du dépôt de la demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissent de Lausanne en juillet 2013, l'intimée avait ouvert action au Liban pour que son droit aux relations personnelles sur sa fille soit réglé. Dans les semaines qui ont précédé le dépôt de la demande en Suisse, l'intimée a déposé une réponse et une séance s'est tenue le 15 juillet 2013 devant le tribunal libanais. Elle allègue d'ailleurs elle-même (cf. all. 236 de la réponse à l’appel) qu'elle a pu exercer son droit de visite sur l'enfant B.G.________ du 2 août 2013 au 9 novembre 2014. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'intimée connaissait à l'évidence le lieu de résidence de son enfant lors du dépôt de la demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et que celui-ci était depuis quelques années au Liban. Partant, le juge suisse n'est pas à cette date compétent ratione loci.

L'intimée fait encore valoir que, lors de l'audience du 2 décembre 2014, elle ignorait où se trouvaient l'appelant et sa fille dès lors que celui-ci avait écrit le 18 novembre 2014 qu'il quittait le Liban sans indiquer sa nouvelle adresse. Selon elle, le déplacement licite d'un enfant pour un pays inconnu n'est pas traité par la CLaH96 de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir au for d'origine de l'art. 85 al. 3 LDIP.

En l'espèce, la lettre du 18 novembre 2014 de l'appelant par laquelle il annonce son départ du Liban avec sa famille le 20 novembre suivant a été produite après l'audience du 2 décembre 2014, soit le 19 janvier 2015, de sorte qu'on ignore si l'intimée en avait connaissance lors de cette audience. Si tel était le cas, il conviendrait d'admettre qu'il y avait alors une incertitude sur le lieu de résidence de l'enfant dès lors que l'appelant n'a pas indiqué dans cette lettre où il allait se rendre avec l'enfant des parties et sa nouvelle épouse.

L'appelant ne respecte ainsi à l'évidence pas ses devoirs d'information de père. Toutefois, l'arrêt de la Cour d'appel suprême pour la Communauté des Druzes du 25 septembre 2014 autorisait le père à se rendre à l'étranger avec sa fille et réglementait le droit de visite de la mère dans cette hypothèse. En outre, pour qu'on puisse considérer que la résidence habituelle de l'enfant au Liban n'avait plus cours et que l'enfant s'était constitué une autre résidence habituelle, il faut que l'enfant ne réside plus dans le pays en question pendant une certaine période et qu’il s’établisse ailleurs. On s'étonne à cet égard que la demanderesse ne semble pas avoir alors, par avocats interposés, sommé son ex-époux, de l'informer du lieu de résidence de l'enfant. Or des pièces au dossier attestent d'une part que l'appelant a des obligations professionnelles qui le retiennent hors du Liban (cf. son profil Linkedln ou l'adresse aux Emirats arabes Unis qu'il indique dans certaines procédures) et d'autre part que l'enfant B.G.________ a toujours résidé dans ce pays. Ainsi, l'enfant est scolarisée pour l'année scolaire 2014-2015 dans l'école Dolphin Child Care à Chewaifet au Liban et un certificat de domicile du 16 février 2015 indique que l'appelant, son enfant et son épouse résident dans la même demeure à Choueifat-al Kiba, soit au Liban. Ainsi, il apparaît que la résidence habituelle de l'enfant se situe toujours au Liban même si son père séjourne à l'évidence souvent à l'étranger pour son travail, qu'il communique avec son enfant par Skype et qu'il a voulu compliquer voire empêcher la mère d'entretenir des relations avec leur fille ; ce sont les modalités du droit de visite qu'il rend difficile. Ainsi, il y a lieu de considérer que la résidence habituelle de l'enfant est au Liban, que celle-ci n'est pas inconnue, et que les autorités suisses ne sont dès lors pas compétentes pour trancher ce litige.

Partant, l'appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 9 février et 27 février 2015 par P.________ sont rejetées, que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la requérante, que la requérante doit verser à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle, et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 3'000 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme suit :

I. Les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 9 février et 27 février 2015 par P.________ à l’encontre d’A.G.________ sont rejetées.

II. Les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la requérante P.________.

III. La requérante P.________ doit verser à l’intimé A.G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________.

IV. L’intimée P.________ doit verser à l’appelant A.G.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 23 décembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Philippe Chaulmontet (pour A.G.), ‑ Me Miriam Mazou (pour P.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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CLaH

  • art. 1 CLaH
  • art. 3 CLaH

CLaH96

  • art. 5 CLaH96
  • art. 13 CLaH96

CPC

LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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