Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 1069
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.017006 603

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 novembre 2015


Composition : Mme GiROUD WALTHER, juge déléguée Greffier : M Valentino


Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Nyon, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Chavannes-des-Bois, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par V.________ le 1er juin 2015 contre W.________ (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ le 12 août 2015 contre V.________ (II), dit que V.________ continuera à contribuer à l'entretien de ses filles Y.________ et N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois et par enfant, d’un montant de 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. de 10 à 15 ans révolus et 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation selon l’art. 277 al. 2 CC (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., à la charge de V.________ par 400 fr. et à la charge de W.________ par 400 fr. (IV) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens de la procédure provisionnelle (V).

En droit, s’agissant de la question litigieuse en appel, le premier juge a considéré que si les revenus effectifs de V.________ avaient diminué depuis la convention du 23 avril 2014 – ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – mettant à sa charge une contribution d’entretien en faveur de ses enfants, le requérant s’était toutefois mis par sa propre faute dans cette situation financière difficile en résiliant son contrat de travail et n’avait ainsi pas fait preuve des efforts nécessaires pour garder sa capacité contributive, de sorte qu’un revenu hypothétique correspondant au salaire perçu chez son ancien employeur pouvait lui être imputé. Le premier juge a considéré qu’aucun changement n’était donc intervenu dans la situation de V.________ et que, partant, il n’y avait pas lieu de supprimer la contribution d’entretien mise à sa charge par la convention précitée.

B. a) Par acte du 22 octobre 2015, V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :

« Déclarer recevable l’appel interjeté par M. V.________ contre l’Ordonnance rendue le 9 octobre 2015 dans la cause TD14.017006 dont notification reçue en l’Etude du conseil soussigné le 12 octobre 2015.

Au fond :

Annuler les ch. I et III du dispositif de l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil le 9 octobre 2015 dans la cause TD14.017006.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

I. Révoquer les mesures provisionnelles ratifiées par le Tribunal d’arrondissement de la Côte le 23 avril 2014, en tant qu’elles font obligation à M. V.________ de verser chaque mois et par enfant un montant de 1'000 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 1'100 fr. de 10 à 15 ans révolus et 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou à la fin de la formation selon l’art. 277 al. 2 CC.

II. Condamner Mme W.________ en tous les frais et dépens.

III. Débouter Mme W.________ de toute autre conclusion. »

A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) L’intimée W.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

V., né le [...] 1978, de nationalité tunisienne, et W., née le [...] 1970, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2007 à Hammam-Lif (Tunisie).

Deux enfants sont issues de cette union :

  • Y.________, née le [...] 2008 ;

  • N.________, née le [...] 2011.

Les parties ont signé une première convention de divorce à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2014, où seules les questions relatives à l’exercice du droit de visite de l’appelant à l’égard de ses filles, à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle sont demeurées réservées. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Au chiffre VI de cette convention, les parties ont prévu ce qui suit :

« V.________ contribuera à l’entretien de ses filles Y.________ et N.________ par le régulier versement, dès le 23 mai 2014 au plus tard, ou dès qu’il aura quitté le domicile conjugal, d’une pension mensuelle, en mains de W.________, d’avance le 1er de chaque mois et par enfant d’un montant de :

  • 1'000 fr. (mille francs) jusqu’à 10 ans révolus ;

  • 1'100 fr. (mille cent francs) de 10 à 15 ans révolus ;

  • 1'200 fr. (mille deux cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou à la fin de la formation selon l’art. 277 al. 2 CC.

Il est précisé que cette contribution est basée sur un salaire annuel net de V.________ de 92'000 fr. (nonante deux mille francs) ».

Les parties ont ensuite déposé une nouvelle convention de divorce signée les 7 et 8 juillet 2014, qui reprenait les termes de la convention précédente et réglait la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle.

Une première audience de jugement s’est tenue le 4 novembre 2014, au cours de laquelle les parties, qui ont été interrogées, ont annoncé des changements dans leur situation financière, sans toutefois produire les pièces nécessaires. Un délai au 19 novembre 2014 leur a été imparti pour qu’elles produisent les pièces concernant leurs revenus ainsi que les attestations des caisses de prévoyance professionnelle. Lors de la seconde audience de jugement du 9 décembre 2014, V.________ a d’entrée de cause informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il n’était plus d’accord avec la convention qui avait été signée et souhaitait pouvoir consulter un avocat. Un délai a dès lors été imparti aux parties pour informer le Tribunal de la suite qu’elles entendaient donner à la procédure.

W.________ a déposé une demande motivée sur les effets accessoires du divorce le 27 mars 2015, dans laquelle elle a conclu notamment à ce que les chiffres I, II, III et IV de la convention du 23 avril 2014 précitée soient confirmés. V.________ a déposé une réponse, accompagnée d’une requête en modification de mesures provisionnelles le 1er juin 2015, portant la conclusion provisionnelle suivante :

« Révoquer les mesures provisionnelles ratifiées par le Tribunal d’arrondissement de la Côte le 23 avril 2014, en tant qu’elles font obligation à M. V.________ de verser chaque mois et par enfant un montant de 1'000 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 1'100 fr. de 10 à 15 ans révolus et 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou à la fin de la formation selon l’art. 277 al. 2 CC. »

Par mémoire du 12 août 2015, W.________ a déposé des déterminations sur réponse et sur mesures provisionnelles, accompagnée d’une requête d’avis aux débiteurs.

Une audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 août 2015. Au terme de cette audience, il a été convenu que la question de la validité de la convention du 23 avril 2014 et de celle signée les 7 et 8 juillet 2014 ferait l’objet d’une instruction et d’un jugement préjudiciel séparé. A l’appui de sa requête en modification de mesures provisionnelles, V.________ a notamment produit sept certificats médicaux établis par la Dresse [...] les 26 juin 2014, 1er, 14 et 28 juillet 2014, 29 août 2014 et 19 août 2015, pour démontrer qu’il avait dû démissionner de son ancien poste de travail pour des raisons médicales, à savoir un burn-out à la suite d’un mobbing. Ces certificats ont la teneur suivante :

« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, a démissionné pour des raisons médicales survenues à la suite à ce que mon patient décrit comme un mobbing sur son lieu de travail durant plusieurs mois » (26 juin 2014).

« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, a démissionné pour des raisons médicales » (26 juin 2014).

« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, est actuellement dans l’incapacité de travailler à 100 % dès ce jour. La situation sera réévaluée dans 15 jours » (1er juillet 2014).

« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, est actuellement dans l’incapacité de travailler à 100 % dès ce jour. La situation sera réévaluée dans 15 jours » (14 juillet 2014).

« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, est actuellement dans l’incapacité de travailler à 100 % dès ce jour. La situation sera réévaluée dans un mois » (28 juillet 2014).

« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, est apte à reprendre le travail dès le 29 août 2014 » (29 août 2014).

« Je soussignée certifie que V.________, né le [...]1978, a été mon patient depuis le 11.06.12.

A époque je l’ai reçu à 3 occasions jusqu’au 27.07.12.

Il a repris un travail de psychothérapie entre le 27.06.14 et le 16.09.14 pour 10 entretiens.

A cette époque il était très soucieux du déroulement de son travail et me décrivait ce qui correspond à un mobbing. Devant la dégradation des relations dans le cadre de son travail, il a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail entre le 26.06.15 et le 29.08.15 (sic). Il démissionne le 26.06.15 (sic) pour des raisons médicales.

Il présentait alors un état anxieux aigu, un profond sentiment d’injustice, l’impression de n’avoir pas été reconnu dans ses capacités alors qu’il dit s’être donné « corps et âme à son travail ». Il a vécu ce que l’on nomme actuellement un burn out.

Lors des dernières séances il a parlé avec beaucoup d’émotions des difficultés dans son mariage et de la probable fin de celui-ci.

J’ai pu constater un état de tension, un épuisement physique et psychique avec une idéation dépressive.

Je ne suis pas en mesure d’évaluer actuellement sa capacité de travailler » (19 août 2015).

Le 1er août 2010, V.________ a été engagé par [...], succursale de [...], en qualité d’ensemblier à plein temps. Selon le contrat de travail, signé le 26 août 2010, son salaire mensuel brut s’élevait à 4'400 fr., versé douze fois l’an. V.________ a réalisé en 2013 un revenu annuel net de 92'047 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 7'670 francs.

V.________ a donné sa démission par lettre du 29 avril 2014, pour le 30 septembre 2014. Il ressort de ce courrier que le prénommé a résilié son contrat de travail « afin de découvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l’immobilier » et qu’il a « eu beaucoup de plaisir à travailler pour [...] durant 4 ans ». Sa démission a été acceptée par [...] par courrier du 9 mai 2014.

Il a, depuis sa démission, réalisé un salaire mensuel net, allocations familiales par 600 fr. en sus, de 4’155 fr. 90 en mai 2014, comprenant une prime brute de qualité par 780 fr. 50 et des frais de voyage par 30 fr., de 3'411 fr. 15 en juin 2014, ainsi que de 10'504 fr. 90 en juillet 2014, comprenant des frais de voyage par deux fois 40 fr., et une correction brute du salaire mensuel, sortie le 8 août 2014 par 1'143 francs. Il a perçu des indemnités de chômage de septembre 2014 au 1er juillet 2015, qui se sont montées pour les mois de septembre à décembre 2014 respectivement à 3'610 fr. 05, 4'612 fr. 90, 4'034 fr. 55 et 4'678 fr. 90, hors allocations familiales. Ainsi, de mai à décembre 2014, l’appelant a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'376 fr. (35'008.35 : 8).

Dès janvier 2015, V.________ a obtenu un gain intermédiaire, ayant été engagé à titre d’auxiliaire par [...] selon contrat signé le 30 décembre 2014 pour un salaire horaire brut de 24 fr. 40, part aux vacances incluse, des indemnités de chômage lui ayant été versées en complément de ce salaire. Le 1er juillet 2015, il a été engagé définitivement par [...], par contrat signé le 22 juin 2015, en qualité de collaborateur de vente à temps partiel (70%) pour un salaire mensuel brut de 2'843 fr. 75, versé treize fois l’an.

De janvier à juillet 2015, V.________ a réalisé un salaire mensuel net, comprenant parfois une part variable aux vacances, de 2'315 fr. 10 en janvier, 2'476 fr. 95 en février, 2'208 fr. 25 en mars, 2'682 fr. 20 en avril, 2'660 fr. 10 en mai, 2'688 fr. 90 en juin et 2'393 fr. 05 en juillet. Il a en outre perçu, en sus de son salaire, des indemnités de chômage nettes de 2’789 fr. 25 en janvier, 2'266 fr. 40 en février, 2'854 fr. 10 en mars, 1'674 fr. 80 en mai, 1'874 fr. 15 en juin et 2'406 fr. en juillet. Il manque le décompte de chômage pour le mois d’avril, mais l’on peut supposer que l’appelant a reçu des indemnités de chômage nettes de l’ordre de 1'600 fr., vu le salaire qu’il a obtenu ce même mois. Ainsi, de janvier à juillet 2015, V.________ a perçu un revenu mensuel net moyen de 4’698 fr. (32'889.25 : 7).

En moyenne, il a donc réalisé, de mai 2014 à juillet 2015, un revenu mensuel net moyen de 4’526 fr. 50 ([35'008.35 + 32'889.25] : 15).

En droit :

1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions d’entretien dues à des enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).

La maxime inquisitoire sociale instituée par l’art. 272 CPC ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation à produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 II 231 consid. 4; ATF 130 II 102 consid. 2.2).

2.3 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste s’être mis par sa propre faute dans une situation financière difficile en quittant son emploi chez [...] (ordonnance, consid. 5, p. 8). Il invoque aussi une violation de la maxime inquisitoire qui aurait dû, selon lui, conduire le premier juge à investiguer davantage la cause du congé donné, respectivement une violation du droit dans l’imputation d’un revenu hypothétique à sa charge. Il se réfère à cet égard aux certificats médicaux produits à l’audience de mesures provisionnelles du 20 août 2015, ainsi qu’à des pièces nouvelles, soit des témoignages écrits, qui prouveraient qu’il était, lorsqu’il a donné son congé, « dans un état d’épuisement psychologique lié aux pressions exercées par son employeur » (appel, p. 7 in initio).

Les certificats médicaux (pièce 19) sont recevables dès lors qu’ils ont été produits dans le délai imparti lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 août 2015.

Quant aux pièces n° 20 à 22, il s’agit du témoignage écrit d’anciens collaborateurs chez [...] sur des événements antérieurs à l'audience de mesures provisionnelles (pièces 20 à 22). L’audition de ces témoins aurait pu être sollicitée en première instance et l’appelant ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu le faire en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC), de sorte que ces témoignages écrits sont irrecevables. C’est en vain que V.________ soutient que ces documents ont été requis « uniquement en raison des doutes émis par le premier juge (ndlr : dans l’ordonnance attaquée) quant aux raisons invoquées par l’appelant pour donner fin au contrat de travail » (appel, p. 6 in fine). Celui-ci admet d’ailleurs lui-même, quelques lignes plus haut dans son appel (p. 6), que c’est « après avoir pris connaissance des écritures de Mme W.________ » du 12 août 2015, dont copie lui a été transmise le jour même, qu’il a produit un certificat complémentaire dans le but de « détailler les raisons d’une incapacité » ; or, dans la mesure où l’intimée mettait fortement en doute les motifs de son congé, il appartenait à l’appelant de produire, à ce moment-là, toutes les pièces, respectivement requérir toutes mesures d’instruction nécessaires et utiles sur ce point, ce qu’il n’a pas fait. On rappellera à cet égard qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cela d’autant moins que l’appelant était assisté.

2.4 L’appréciation par le premier juge des circonstances qui ont conduit V.________ à donner son congé résiste à la critique. En se basant sur les pièces disponibles à la clôture de l’instruction, le premier juge ne pouvait que constater que les certificats médicaux des 26 juin 2014 et 19 août 2015 ne faisaient que reprendre les plaintes du patient et étaient insuffisants à établir le mobbing invoqué ainsi qu’à mettre en relation l’état de santé du prénommé avec sa démission, les autres certificats se bornant à attester l’incapacité de travailler de l’appelant.

Pour le surplus, le congé a été donné par V.________ en date du 29 avril 2014, tandis que la Dresse [...] n’a revu le prénommé en consultation qu’à partir du 27 juin suivant, ce qui est surprenant pour quelqu’un qui prétend avoir donné son congé pour des raisons médicales et avoir été, à ce moment-là, « dans une véritable situation de détresse psychologique » (appel, p. 6). On remarquera à cet égard que le dernier certificat médical, du 19 août 2015, fait coïncider le début de la prise en charge psychothérapeutique avec la date du congé, mais situe celle-ci par erreur au 26 juin 2014. Une incapacité de travail n’a en outre été attestée par cette praticienne que du 1er juillet au 29 août 2014. Enfin, dans son dernier certificat, ce médecin se disait incapable d’évaluer la capacité de travail de son patient. L’incapacité de travail qui résulte des pièces au dossier n’a donc duré que deux mois et est postérieure à la résiliation, quand bien même il ressort d’un des deux certificats du 26 juin 2014 que l’intéressé prétendait, à ce moment-là, avoir subi du mobbing « pendant plusieurs mois ». Les certificats produits sont donc insuffisants à établir une incapacité de travail durable justifiant a posteriori la résiliation des rapports de travail, qu’elle soit fondée sur du mobbing ou sur une quelconque autre cause. Au demeurant, il ressort de sa lettre de résiliation que l’appelant a donné son congé « afin de découvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l’immobilier » et qu’il a « eu beaucoup de plaisir à travailler pour [...] durant 4 ans », ce qui ne s’accorde pas avec le burn-out et le mobbing invoqués à l’appui de sa démission, que l’appelant échoue à rendre vraisemblable.

Il n’y avait, au vu de ces éléments, aucun arbitraire du premier juge à considérer que le congé donné ne relevait pas d’une situation de contrainte.

Le grief tiré d’une constatation inexacte des faits est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

3.1 L’appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire de 7'670 francs. Il soutient que le premier juge aurait dû se baser sur ses revenus effectifs et, partant, constater que ceux-ci suffisaient à peine à couvrir son minimum vital, ce qui justifiait la suppression de toute contribution d’entretien à sa charge.

3.2 3.2.1 La modification des mesures protectrices – ou des mesures provisionnelles ordonnées après l’ouverture de la procédure de divorce – ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Une modification est également appropriée si les conséquences de la décision s’avèrent injustifiées, parce que le juge a ordonné des mesures dans l’ignorance de faits essentiels, ou s’il a mal apprécié les circonstances. Dans les autres cas, la force de chose jugée formelle s’oppose à toute modification d’une décision judiciaire portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Une modification est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de fait a été causée de la propre initiative d’une partie, d’une manière contraire au droit ou abusive (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC et les références citées). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ; lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant que ce dernier puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 consid. 2a in fine; ATF 119 II 314 consid. 4a; ATF 117 II 16 consid. 1b; ATF 110 II 116 consid. 2a). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est dans la règle sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées (âge, formation, état de santé), ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

3.3 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à V.________. En effet, comme déjà indiqué, le congé donné ne relevait pas d’une situation de contrainte. En résiliant, le 29 avril 2014, son contrat de travail alors que rien ne l’y obligeait et tandis qu’il venait de signer une convention à l’audience du 23 avril 2014 – ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – mettant à sa charge une contribution d’entretien en faveur de ses enfants basée sur un salaire annuel net de 92'000 fr., l’appelant a pris le risque de péjorer sa capacité contributive, ce qui a effectivement été le cas, dès lors qu’il est passé d’un revenu mensuel net de 7'670 à 4’526 fr. 50. Pour le surplus, on relèvera que depuis sa démission, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectué les efforts nécessaires pour conserver sa capacité contributive, qu’il ne ressort pas du dossier que sa formation ou son âge ne lui permettrait pas de reprendre un emploi identique au précédent, à un salaire équivalent au précédent, et que rien ne laisse ainsi penser que la réalisation de ce revenu ne serait pas, en l’état, raisonnablement exigible de l’appelant. S’agissant du montant du revenu hypothétique, c’est donc à juste titre que le premier juge l’a arrêté au montant du revenu provenant de l’activité à laquelle l’appelant a renoncé, soit 7'670 francs.

Pour ces motifs, on constatera, avec le premier juge, que depuis la signature de la convention du 23 avril 2014, aucun changement n’est intervenu dans la situation de V.________ qui justifierait la suppression de toute contribution d’entretien à sa charge.

3.4 La question de savoir si la situation actuelle de revenu de l’appelant est amenée à se prolonger, par exemple parce qu’il aurait poursuivi sérieusement mais en vain ses recherches tendant à la prise d’un emploi lui permettant de recouvrer sa capacité contributive antérieure, devra être examinée à l’occasion du jugement au fond.

3.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette la conclusion provisionnelle de l’appelant tendant à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge par convention du 23 avril 2014 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et proroge le régime en vigueur, étant précisé que la question de la validité de cette convention quant aux effets accessoires du divorce à intervenir fera l’objet d’une instruction et d’un jugement préjudiciel séparé.

En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire

La juge déléguée : Le greffier :

Du 13 novembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nicolas Mossaz, avocat (pour V.), ‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour W.),

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

26