Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 1061
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.030612-151313

502

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 décembre 2015


Composition : M. abrecht, juge délégué Greffier : M. Tinguely


Art. 159 al. 3 et 163 CC ; art. 276 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles de C., formée le 24 juillet 2014 à l’encontre d’A. (I), rappelé les chiffres I et II de la convention ratifiée par la Présidente le 9 octobre 2014 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- Les chiffres I, II et III de la convention au fond ci-dessus entrent en vigueur immédiatement à titre provisionnel (« I.- L’autorité parentale sur l’enfant W., née le [...] 1998, est exercée conjointement par ses parents C. et A.; II.- La garde sur l’enfant W., née le [...] 1998, est confiée à sa mère, C., chez laquelle elle résidera ; III.- A. exercera un libre et large droit de visite sur sa fille W., à exercer d’entente avec C. et W.. A défaut d’entente, A. pourra avoir sa fille auprès de lui: un repas chaque semaine à midi, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/ Jeûne fédéral. ») ; II.- La jouissance du domicile conjugal, [...], à [...], est attribuée à C., à charge pour elle d’en assumer les charges » (II), dit qu’A. contribuera à l’entretien de C., et de sa fille W., née le [...] 1998, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 5'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2014 (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).

En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a estimé qu’il était rendu vraisemblable que les besoins effectifs de la requérante C., n’excédaient pas un montant mensuel compris entre 6'500 fr. et 6'600 fr., dès lors que, depuis la séparation des parties en 2010, c’est ce montant qui était versé par l’intimé A. à la requérante. Pour le premier juge, il convenait toutefois de réduire ce montant d’une proportion de 20% dès lors que l’enfant H.________ était devenue majeure en 2013 et que l’intimé supportait seul l’entretien de celle-ci depuis lors. Le premier juge a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à la requérante, dès lors que l’intimé avait accepté son activité professionnelle réduite pendant la séparation et qu’il s’agissait en premier lieu de lui accorder un délai pour qu’elle entreprenne toutes les démarches nécessaires pour trouver un emploi ou augmenter son taux actuel. S’agissant de la provisio ad litem demandée par la requérante, le premier juge a estimé que la requérante n’avait pas démontré manquer des liquidités nécessaires pour supporter ses frais d’avocat, de sorte que cette requête devait être rejetée.

B. a) Par acte du 3 août 2015, C., a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’A. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en sa faveur d’une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 14'000 fr. dès le 1er juillet 2013 et sous déduction des montants déjà versés par A.. Elle a en outre requis d’A. le versement, dans les dix jours suivant la réception de l’arrêt sur appel, d’un montant de 30'000 fr. en sa faveur à titre de provisio ad litem.

Le 14 septembre 2015, A.________ a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet de l’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

b) Par courrier du 10 novembre 2015 au Juge de céans, C.________, a requis la fixation d’une audience.

Le 7 décembre 2015, C.________, a conclu à l’irrecevabilité des pièces nos 3 à 7 produites par l’intimé à l’appui de son mémoire de réponse. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

c) Une audience s’est tenue ce jour devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. L’appelante a produit une pièce. La conciliation, tentée, n’a pas abouti.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La requérante C.________ le [...] 1963, et l’intimé A.________, né le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Par contrat de mariage du 8 février 1995, les parties ont convenu de se soumettre au régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issues de cette union :

  • H.________, née le [...] 1995, aujourd’hui majeure,

  • W.________, née le [...] 1998.

Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2010.

Par demande unilatérale du 24 juillet 2014 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, C.________, a introduit une action en divorce.

Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles adressée le même jour au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), C., a pris les conclusions suivantes à l’encontre d’A. :

« Par voie de mesures superprovisionnelles

I. A.________ doit immédiat paiement d'un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) à C.________, pour l'entretien de la famille.

Par voie de mesures provisionnelles

II. Les époux C., et A. sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée.

III. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à C.________.

IV. La garde sur l'enfant W.________ est attribuée à sa mère, C.________.

V. A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 14'000.- (quatorze mille francs suisses) payables d'avance le premier jour de chaque mois en mains de C., la première fois le 1er juillet 2013, éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés par A. entre le 1er juillet 2013 et l'ordonnance de mesures provisionnelles.

VI. Dans les dix jours suivant la réception du prononcé de mesures provisionnelles, A.________ doit verser à C.________, un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) à titre de provision ad litem. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2014, la Présidente a ordonné à l’intimé de contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement à compter du 1er août 2014 d’un montant mensuel de 11'000 fr., à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement.

Le 15 septembre 2014, la requérante a modifié la conclusion VI de sa requête, en ce sens que le montant de la provisio ad litem devait être fixé à 45'000 francs.

Le 7 octobre 2014, l’intimé a déposé un procédé écrit, par lequel il a pris les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Les conclusions II à IV de la requérante (sic) du 24 juillet 2014 sont admises.

II. Les conclusions V et VI de la requête du 24 juillet 2014 sont rejetées.

Reconventionnellement :

III. A.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille W., d'entente avec C. et W., vu l'âge de celle-ci. A défaut d'entente, il se déroulera : un repas chaque semaine à midi, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte. IV. A. contribuera à l'entretien de C.________ et de sa fille W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de Fr. 2'500.-.

V. Il est donné acte à A.________ du fait qu'il s'acquittera directement, en mains de leurs émetteurs, des factures concernant les frais d'équitation et de danse de sa fille W.________. »

A l’appui de ses conclusions, l’intimé a notamment produit un tableau Excel (pièce n° 117) détaillant les dépenses de la requérante et des deux filles du couple pour l’année 2013. Il en ressort que celles-ci se sont selon lui élevées à 10'563 fr. par mois en 2013, l’intimé mentionnant au surplus dans ce tableau que les dépenses de la requérante qu’il considère comme « admises » pour l’année 2014 s’élèvent à 7'042 fr. 15 par mois.

Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 octobre 2014 devant la Présidente en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Sur le fond du litige, les parties ont convenu ce qui suit :

« I.- L’autorité parentale sur l’enfant W., née le [...] 1998, est exercée conjointement par ses parents C. et A.________.

II.- La garde sur l’enfant W., née le [...] 1998, est confiée à sa mère, C., chez laquelle elle résidera.

III.- A.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille W., à exercer d’entente avec C. et W.________.

A défaut d’entente, A.________ pourra avoir sa fille auprès de lui:

  • un repas chaque semaine à midi ;

  • un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;

  • la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/Jeûne fédéral. »

A titre provisionnel, elles ont en outre conclu la convention suivante :

« I.- Les chiffres I, II et III de la convention au fond ci-dessus entrent en vigueur immédiatement à titre provisionnel.

II.- La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.________, à charge pour elle d’en assumer les charges.

III.- Parties conviennent de poursuivre l’instruction de la présente cause lors d’une audience à fixer rapidement.

D’ici là, A.________ versera à C.________ une contribution d’entretien pour elle-même et W.________ d’un montant mensuel de 6'686 fr. (six mille six cents huitante-six francs), allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2014.

IV.- Les véhicules actuellement à disposition de C.________ le resteront jusqu’à la prochaine audience aux mêmes conditions qu’actuellement, soit frais payées par l’entreprise de Monsieur A., avec cette précision que si des frais extraordinaires (réparations) devaient être engagés, C. demandera son accord à A.________. »

La convention provisionnelle qui précède a été ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La requérante a conclu au retranchement de deux pièces produites par l’intimée à l’appui de son procédé écrit. Lors de l’audience, [...], expert-comptable, a été entendu en qualité de témoin. Les parties ont en outre été entendues à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Par mémoire intitulé « déterminations sur procédé écrit de mesures provisionnelles » et « procédé écrit complémentaire » du 17 décembre 2014, la requérante s’est déterminée, confirmant les conclusions prises dans sa requête du 24 juillet 2014.

A l’appui de ses conclusions, elle a notamment produit un lot de pièces et un récapitulatif de ses charges mensuelles et de celles de sa fille W.________, dont le montant total s’élevait selon elle à 13'130 fr. 75.

Par prononcé de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, la Présidente a rejeté la conclusion prise par la requérante lors de l’audience du 9 octobre 2014 et tendant au retranchement de deux pièces produites par l’intimé.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 décembre 2014. La requérante a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. Le procès-verbal de l’audience fait état de la mention suivante :

« Parties conviennent de maintenir leur accord figurant au chiffre III al. II et IV de la convention du 9 octobre 2014, à titre de mesures provisionnelles jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles. »

Par mémoire intitulé « déterminations sur procédé écrit complémentaire et allégués complémentaires » du 21 janvier 2015, l’intimé s’est déterminé, confirmant les conclusions prises dans son procédé écrit du 7 octobre 2014.

Le 2 février 2015, la requérante s’est déterminée à son tour, réitérant les conclusions prises dans sa requête du 24 juillet 2014.

La situation financière des parties est actuellement la suivante :

a) Diplômée de l’Ecole [...] en 1982, la requérante C., a occupé de nombreux postes de courte durée en qualité d’employée de commerce, cessant de travailler en 1995, à la naissance de la fille aînée des parties H.. Depuis 2011, elle a repris une activité lucrative en qualité d’assistante à l’enseignement auprès du Service [...], étant rémunérée 32 fr. 55 brut par heure, soit 30 fr. net. Travaillant dix-huit heures par semaine, à raison de trente-cinq semaines par année, son salaire s’élève à 1'575 fr. net par mois (30 fr. x 18 x 35 / 12). En marge de cette activité professionnelle, elle préside bénévolement depuis 2012 l’Association [...].

La requérante habite le logement conjugal, sis [...], à [...], dont elle est propriétaire individuelle, avec W., la fille majeure H. vivant en colocation depuis septembre 2014 à [...]. La requérante allègue cependant que cette dernière séjourne chez elle deux à trois jours par semaine au minimum ainsi que durant les vacances universitaires.

C.________, est également propriétaire individuelle de la villa mitoyenne au logement conjugal, sise chemin de [...], à [...], qu’elle loue pour un loyer net de 2'950 fr. par mois, plus 100 fr. de forfait pour l’eau et l’épuration et 150 fr. pour deux places de parc extérieures, soit 3'200 fr. par mois. Cette villa est grevée d’un prêt hypothécaire sans amortissement de 390'000 fr. avec intérêts à 2.90% par année, soit 942 fr. 50 par mois. Elle s’acquitte également de 863 fr. 20 par année pour l’impôt foncier, soit 70 fr. par mois, de 235 fr. 05 par année, soit 20 fr. par mois, pour la prime d’assurance ménage ECA, 40 fr. par mois pour la prime d’assurance bâtiment ECA et 85 fr. par mois pour l’eau. Enfin, elle paie 165 fr. de frais de gestion mensuels et 400 fr. pour les impôts. Au total, elle perçoit un rendement locatif net de 1'477 fr. 50 par mois.

Depuis la séparation des parties en 2010, l’intimé verse un montant à la requérante, qui s’élève, depuis le mois de décembre 2010, à 6'500 fr. par mois.

Jusqu’à la fin septembre 2014, la requérante était en outre salariée à 50% auprès de F.________SA, sans pour autant travailler effectivement pour cette société. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2'595 fr. 95, allocations familiales, par 230 fr. en 2014, en sus. La requérante bénéficie encore actuellement de la mise à disposition de deux véhicules propriétés de l’entreprise, ainsi que de la prise en charge de toutes les dépenses y relatives.

C.________, est par ailleurs détentrice des comptes suivants :

divers comptes [...] (personnel, courant personnel, épargne « loyer » et épargne), s’élevant au total, valeur au 31 décembre 2010, à 15'625 francs. Au 31 août 2014, ce total était de 102'221 fr. 80.

compte à la [...]: au 31 décembre 2010, il s’élevait à 38'308 fr. 25 et, au 31 décembre 2013, à 38'671 fr. 40.

compte à la [...]: au 31 décembre 2010, il s’élevait à 5'316 fr. et à 42'069 fr. 60 le 30 juin 2014.

Sa déclaration d’impôt 2012 atteste d’une fortune imposable de 778'000 fr. et de 582'000 francs en 2013.

En novembre 2007, la requérante a perçu un montant de 300'000 fr. à titre d’héritage de son oncle.

Elle s’acquitte mensuellement des charges suivantes pour son entretien ainsi que pour celui de sa fille mineure W.________ :

Montant de base (nourriture et produits ménagers) 2'000.00

Frais d’entretien divers (vêtements, coiffure, cosmétiques,

bijoux, etc.)

500.00

Téléphone portable

102.30

Primes d’assurance-maladie

349.20

Participation aux frais de médecin

83.35

Frais d’ostéopathie

95.30

Amortissement et intérêts hypothécaires logement familial 577.00

Téléphone et internet ( [...])

70.00

Redevances radio/TV et TV satellite ( [...]

88.50

Primes assurance RC, ménage et bâtiment

101.00

Primes ECA

48.15

Prime assurance accidents pour ouvrier

8.30

Frais de ramonage

9.30

Eau et électricité

485.00

Primes 3e pilier lié

530.00

Abonnements journaux et cotisations diverses

86.00

Frais d’entretien W.________ (frais divers + vêtements) 1'010.00

Frais de transport W.________

36.00

Ecolage du gymnase de W.________

68.00

Cours de danse W.________

130.00

Téléphone portable W.________

71.60

Primes d’assurance-maladie W.________

106.60

Participation aux frais de médecin W.________

29.15

Frais d’ostéopathie W.________

20.40

Frais de régime sans gluten W.________

100.00

Frais relatifs à l’équitation

612.35

Vacances

1'095.85

Impôts

2'009.50

Total

10'422.85

Compte tenu de revenus nets arrêtés à 3'052 fr. 50 (1'575 fr. [activité professionnelle]

  • 1'477 fr. 50 [rendement locatif]), elle a besoin mensuellement d’un montant de 7'370 fr. 35 pour couvrir les charges nécessaires au maintien de son train de vie (3'052 fr. 50 – 10'422 fr.
  1. (cf. consid. 3d infra).

b) Quant à l’intimé A.________, il partage sa vie entre [...] et [...], où il vit avec sa nouvelle compagne.

L’intimé détient entièrement le capital de la société F.________SA, laquelle détient elle-même le capital des sociétés G.________Sàrl, S.________SA, M.________SA, X.________SA, E.________SA et G.________SA. Selon sa déclaration de taxation pour l’année fiscale 2012, l’intimé dispose d’un revenu annuel net de 356'532 fr. (salaire + autres revenus, en particulier locatifs), soit 29’711 fr. par mois, et d’une fortune nette de 1'572'187 francs. En 2013, son certificat de salaire attestait d’un revenu annuel net de 187'311 fr., soit 15'609 fr. 25 net par mois. Une attestation de salaire établi le 11 juillet 2014 par la directrice administrative de F.________SA attestait d’un salaire net, au 30 juin 2014, de 15'151 fr. 75 par mois, allocations familiales en sus.

A.________ est titulaire des comptes suivants :

  • compte privé [...], sur lequel est versé son salaire,

  • compte personnel [...],

  • compte courant actionnaire au sein de F.________SA.

Il n’est pas établi que l’intimé perçoive une rémunération pour ses activités d’administrateur au sein des entreprises E.________SA, M.________SA, G.________SA, S.________SA, X.________SA et G.________Sàrl, ni dividende et ni revenu pour son activité d’administrateur au sein d’U.________SA. Des dividendes ont cependant été distribués en 2010 et 2011 mais pas en 2012 et 2013. En 2009, le bénéfice du Groupe F.________SA était de 91'771 fr. 35, en 2010 de 1'483'323 fr. 82, en 2011 de 170'283 fr. 95. En 2012, la consolidation des comptes a fait état d’une perte de 1'221'967 fr. 02 et en 2013, d’une perte de 871'191 fr. 27.

L’intimé est en outre propriétaire individuel d’un atelier dans une propriété par étage, sis [...], à [...], qu’il loue pour 16'500 fr. par mois. Selon un décompte établi par l’intimé, cet immeuble a généré un rendement locatif net de 59'533 fr. 05 en 2012, 72'574 fr. en 2013 et de 46'861 fr. 95 en 2014. L’intimé a expliqué que la diminution du revenu locatif pour cette dernière année est due à la rénovation du toit, s’élevant à 22'100 francs. En moyenne sur ces trois dernières années, sans compter la réfection du toit, le revenu locatif de l’intimé s’est élevé à 67'000 fr., soit environ 5'583 fr. par mois.

Selon un budget établi par l’intimé pour l’année 2014, son revenu net annuel s’élève à 226'130 fr., se composant du salaire 2014 à hauteur de 181'230 fr. et du revenu immobilier de 67'000 francs.

Au titre de ses charges, l’intimé s’acquitte notamment d’un montant mensuel de 2'400 fr. en faveur de H.________, la fille majeure des parties qui effectue actuellement des études universitaires à [...]. Il s’acquitte également, par l’intermédiaire de ses sociétés, à l’entier des frais relatifs aux deux véhicules de la requérante.

c) Lors de leur vie commune, les parties et leurs enfants avaient pour habitude de partir une fois par année en vacances balnéaires dans des endroits luxueux, ces voyages pouvant coûter entre 15'000 fr. et 25'000 fr. au total. Dès l’année 2008, pendant les vacances et les week-ends de la saison hivernale, ils occupaient en outre le chalet loué à [...] par la société F.________SA, dont le loyer mensuel s’élevait à 2'100 francs.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).

En l’espèce, le litige porte sur une contribution à l’entretien de la famille comprenant une enfant mineure, de sorte que les pièces produites par les parties en procédure d’appel sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

a) L’appelante soutient que le premier juge n’a pas apprécié le train de vie des parties de manière correcte. Elle critique en particulier le fait que le juge se soit fondé sur un tableau établi par l’intimé, sans prendre en compte les revenus et les charges qu’elle avait allégués et rendus vraisemblables.

L’appelante soutient par ailleurs que le premier juge aurait dû prendre en compte, en sus du montant de 6'500 fr. versé mensuellement par l’intimé durant la séparation, le salaire fictif qui lui était versé treize fois l’an par la société F.________SA, par 2'595 fr. 95, ainsi que la mise à disposition de deux véhicules par cette même société.

b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3).

En présence d'une situation économique très favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, le principe d'une répartition par moitié de l'excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s'applique pas, car il conduit à une redistribution des revenus et à un transfert de fortune. Il convient de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. La limite supérieure de l'entretien à servir pendant la procédure de divorce est dans tous les cas constituée par le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621).

L'époux crédirentier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien. Sont en revanche exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans le concept d'entretien. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, en 1992, que des dépenses telles que la location à l'année d'une suite de trois pièces dans un hôtel quatre étoiles, à raison de 300'000 fr. puis 400'0000 fr. environ par année, alors que la personne loue un appartement, ainsi que des frais annuels de l'ordre de 20'000 fr. pour le coiffeur, 18'000 fr. pour le fleuriste et 11'500 fr. pour les taxis relevaient de la prodigalité, même si le débirentier avait assumé certains coûts ou fait régulièrement des libéralités durant la vie commune; admettre le contraire serait revenu à lui imposer des dépenses exorbitantes, le plus souvent purement fantaisistes, consenties à bien plaire et incompatibles avec la notion d'entretien (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; cf. aussi TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3: dépenses de 3'000 fr. par mois pour permettre au crédirentier de rendre visite à ses enfants aux Etats-Unis et effectuer des voyages d'agrément jugées non arbitraires en l'espèce).

c) En l’espèce, l’application du principe du maintien du train de vie est adéquate compte tenu de la situation financière des parties, ce qui n’est pas contesté par ces dernières.

Le premier juge ne pouvait toutefois pas simplement se fonder, pour déterminer le train de vie de l’appelante et de sa fille mineure, sur le montant de 6'686 fr. versé chaque mois par l’intimé à la suite d’un accord intervenu en cours de procédure en déduisant de ce montant une proportion de 20% correspondant à la part de l’enfant H.________, devenue majeure.

Aux fins de déterminer le train de vie de C., et de sa fille W., il appartenait au premier juge, conformément aux principes énoncés ci-dessus, de prendre en considération les charges de l’appelante en appréciant si les dépenses alléguées correspondaient à des besoins raisonnables.

On constate à cet égard que l’appelante a produit les pièces nécessaires à la détermination de son train de vie, les charges alléguées paraissant d’une manière générale proportionnées et réalistes, sans que l’on puisse retenir d’emblée qu’elles soient fictives et contribuent à augmenter l’épargne de l’appelante. Compte tenu des dépenses consenties à ce titre en 2013 et selon les décomptes présentés, il est ainsi rendu vraisemblable que des montants de 2'000 fr. et de 500 fr. puissent être pris en considération respectivement à titre de « montant de base (nourriture, produits ménagers) » élargi et de « frais d’entretien (vêtements, coiffeur, cosmétiques et bijoux) ». Il en va de même, au vu des pièces produites, des charges relatives à l’enfant W.________, de celles concernant les frais médicaux de l’appelante et ses autres frais « courants » (téléphone, télévision, journaux, internet) ainsi que de celles en lien avec le logement conjugal.

En revanche, le montant mensuel de 2'091 fr. 65, soit un montant de 25'099 fr. 80 par année, allégué à titre de frais de vacances de l’appelante et de sa fille W.________ est exagéré compte tenu des vacances effectivement prises durant la vie commune des parties. Au vu des explications des parties et des pièces produites, on ne saurait en effet retenir que les parties effectuaient, du temps de leur vie commune, chaque année un voyage balnéaire coûtant 25'000 fr., l’ordonnance entreprise évoquant un montant compris entre 15'000 et 25'000 francs. Il convient donc, à défaut de données plus précises, de retenir un montant de 20'000 francs. De même, la location d’un bien immobilier à [...] depuis 2008 n’avait pas pour seul objectif l’hébergement des parties et de leurs enfants durant les vacances de sports d’hiver, mais a servi à l’intimé, selon toute vraisemblance, à l’implantation d’une partie de ses activités professionnelles dans la région. Il s’ensuit que seuls trois mois de location, correspondant à la saison hivernale, soit 6'300 fr. (3 x 2'100 fr.), seront pris en compte au titre de vacances. Compte tenu d’un voyage annuel à hauteur d’un montant de 20'000 fr. et de la location de [...] pour trois mois, par 6’300 fr., le coût total des vacances des parties durant la vie commune pouvait être arrêté à 26’300 fr. au total. Dès lors que seule les parts de l’appelante et de l’enfant W.________ doivent être prises en compte, il sera ainsi retenu un montant mensuel de 1'095 fr. 85 (26’300 fr. / 2 / 12) au titre de frais de vacances.

Par ailleurs, à défaut d’éléments plus probants, il convient de prendre en compte, à titre de charge fiscale, l’acompte d’impôts dont l’appelante devra s’acquitter en 2016, à savoir, selon le courrier qui lui a été adressé par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut en date du 27 novembre 2015, un montant de 24'114 fr. 60, soit 2’009 fr. 50 par mois.

S’agissant des frais d’équitation, les charges alléguées, par 918 fr. 55, semblent correspondre à ceux de la requérante et des deux enfants du couple. Or, il convient de ne prendre en considération que les charges relatives à l’appelante personnellement et à l’enfant W.________. Il s’ensuit que seuls les deux tiers de ce montant seront retenus, soit 612 fr. 35 (918 fr. 55 / 3 x 2).

Il n’y a par ailleurs pas lieu de prendre en compte les frais de transport allégués par l’appelante, par 475 fr. 40, dès lors que ceux-ci sont actuellement pris en charge par l’intimé, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés.

Enfin, la quotité des revenus réalisés par l’appelante par le biais de son activité professionnelle, par 1'575 fr., et de l’immeuble dont elle est propriétaire, par 1'477 fr. 50, est rendue vraisemblable par les justificatifs produits. Il n’y a au surplus pas lieu de remettre en cause les considérations émises par le premier juge en lien avec un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’appelante, ce point n’étant pas contesté en procédure d’appel.

d) Compte tenu de revenus s’élevant à 3'052 fr. 50 et de charges estimées à 10'422 fr. 85, l’appelante a dès lors besoin chaque mois d’un montant de 7'370 fr. 35 pour maintenir le train de vie mené jusqu’alors par elle-même et sa fille W.. Il s’ensuit que la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé pour l’entretien de son épouse et de sa fille W. doit être arrêtée à un montant arrondi de 7'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2014.

On constate à cet égard que, déduction faite des charges liées à l’entretien de H.________, estimées à 1'500 fr., la pension mensuelle mise à la charge de l’intimé est pratiquement équivalente au montant que l’appelante percevait alors de son époux par le biais du salaire fictif versé par la société F.________SA, par 2'595 fr. 95, et du montant de 6'500 fr. versé mensuellement par l’intimé depuis la séparation des parties.

Il n’y a au surplus pas lieu d’établir avec plus de précision la situation financière de l’intimé, étant observé que, selon toute vraisemblance et au vu des libertés prises par l’intimé en particulier eu égard au salaire fictif versé à l’appelante jusqu’en septembre 2014, une partie non négligeable de ses dépenses courantes est directement acquittée par l’intermédiaire de ses sociétés. On ne saurait recourir dans ces circonstances, au stade des mesures provisionnelles, aux services d’un expert appelé à distinguer et à déterminer les dépenses prises en charge directement par l’intimé et ceux acquittés par ses différentes sociétés (cf. Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Il est cependant établi à satisfaction de droit qu’au vu des revenus réalisés par l’intimé au cours des dernières années, le paiement des contributions d’entretien à son épouse et à sa fille W., par 7'400 fr., ainsi qu’à sa fille H., par 2'400 fr., ne saurait entamer son minimum vital, ce que l’intimé ne prétend d’ailleurs pas (cf. CACI 14 février 2014/80).

a) L’appelante soutient en outre qu’au vu de la différence de revenu entre les parties, de l’importante fortune de l’intimé, de l’avance de frais de 20'000 fr. qui a dû être effectuée par l’appelante pour le dépôt de la demande en divorce et des frais d’avocat qu’elle a d’ores et déjà dû acquitter, l’intimé lui doit un montant de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem.

b) L'une des conséquences du devoir de solidarité entre époux consiste en l'obligation qui peut être imposée à l'un. des époux de contribuer aux frais de justice et d'avocat de son conjoint dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (Micheli et al., Divorcer, Un guide juridique, Lausanne 2014, n. 403 p. 96). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.2.1), une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. L'obligation de fournir une telle avance dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Les besoins courants ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (ibidem).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le devoir d'assistance du conjoint par le versement d'une provisio ad litem l'emporte sur celui d'assistance judiciaire de l'Etat (ATF 119 la 11 consid. 3a ; TF 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 8), ce dernier devoir étant subsidiaire.

c) En l’espèce, le premier juge a rejeté la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une provisio ad litem, au motif que celle-ci n’avait pas démontré manquer des liquidités nécessaires pour supporter ses frais d’avocat.

Dans l’argumentation servie à l’appui de son appel, l’appelante omet de relever qu’elle dispose à titre personnel, à l’instar de son époux, d’éléments de fortune dont la quotité n’est pas négligeable. Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir épuisé sa fortune, il n’y a pas lieu de donner suite à sa conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem, ce d’autant qu’il lui est loisible de procéder au paiement des honoraires de son conseil par le biais d’acomptes.

On ne saurait non plus comptabiliser les frais d’avocat parmi les charges de l’appelante, ces frais ne pouvant être considérés, au vu de la jurisprudence précitée, comme étant des besoins courants de la débirentière.

a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise sera réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’A.________ contribuera à l’entretien de C., et de sa fille W., par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 7'400 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2014.

L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

b) L’appelante n’obtient que partiellement gain de cause sur l’une des deux conclusions prises en procédure d’appel (contribution d’entretien), sa seconde conclusion étant entièrement rejetée (provisio ad litem). Il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), pour trois quarts, soit 900 fr., à la charge de l’appelante et, pour un quart, soit 300 fr., à la charge de l’intimé, ce dernier devant rembourser à l’appelante son avance de frais à concurrence de ce montant.

L’appelante versera à l’intimé un montant de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :

III. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de C., et de sa fille W., née le [...] 1998, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 7'400 fr. (sept mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er août 2014.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C., par 900 fr. (neuf cents francs) et de l'intimé A. par 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'appelante C., doit verser à l'intimé A., déduction faite de la restitution d’avance de frais due par l’intimé à l’appelante, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marc Reymond (pour C.) ‑ Me Mireille Loroch (pour A.)

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • Art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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