Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 1035
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.037455-151997

657

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 décembre 2015


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à Cugy, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec F., à Bussigny, requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.W.________ et F.________ ont eu hors mariage un enfant, B.W.________, né le [...] 1998. L'enfant a toujours vécu auprès de sa mère.

Selon la convention alimentaire du 29 septembre 1998, ratifiée le 5 novembre 1998 par la Justice de paix du cercle de Lausanne, F.________ s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 525 fr. par mois dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu'à sa majorité.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, notifiée à A.W.________ le 24 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête déposée le 31 août 2015 par F.________ (I), dit que, dès et y compris le 1er décembre 2015, la contribution d'entretien en faveur de B.W., fixée selon convention alimentaire du 29 septembre 1998 ratifiée le 5 novembre 1998 par la Justice de paix du cercle de Lausanne, est réduit en ce sens que F. est astreint à contribuer à l'entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 60 fr. (II), que les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).

L'ordonnance indiquait qu'un appel pouvait été formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant un mémoire écrit et motivé.

Par acte du 27 novembre 2015, A.W.________ a fait appel de cette ordonnance, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et demandé à ce que le délai d'appel soit prolongé, dès lors qu'elle n'avait pas encore d'avocat.

Par lettre du 4 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civil a informé A.W.________ que le délai d'appel ne pouvait être prolongé, s'agissant d'un délai légal au sens de l'art. 144 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1.2 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC. L'appel est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184).

En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à A.W.________ le 24 novembre 2015, de sorte que le délai d'appel de dix jours est arrivé à échéance le 4 décembre 2015.

L'appelante a simplement déclaré qu'elle souhaitait « faire appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre dernier ». L'acte d'appel ne contient donc ni motivation ni conclusions, ce qui constitue d'emblée un vice irréparable sans qu'il y ait lieu d'octroyer un délai raisonnable pour y remédier. Le recours de A.W.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.W.________ ‑ Me Elise Antenen (pour F.________) ‑ Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA)

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

11