Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 952
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.034147-142096

623

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 décembre 2014


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffière : Mme Tille


Art. 317 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E.G., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.G., à Crassier, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 août 2014 par E.G.________ (I), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle suivent le sort de la cause au fond (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).

En droit, le premier juge a retenu que dès lors que l’intimée O.G.________ ne percevait actuellement aucun revenu et que ses charges s’élevaient à 5'350 fr. 65, il ne pouvait pas lui être demandé de contribuer à l’entretien de son époux sans que son minimum vital soit atteint. En outre, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé au vu de son incapacité de travail actuelle, attestée par certificat médical du 29 septembre 2014, étant précisé que cette question pourrait être réexaminée si la santé de l’intimée venait à s’améliorer. Le premier juge a également rejeté la conclusion du requérant tendant au versement par son épouse d’une provisio ad litem de 8'300 fr. dans la mesure où l’intimée ne possédait ni revenus, ni fortune mobilière, le fait qu’elle soit entretenue par son compagnon ne jouant aucun rôle sur ce point.

B. Par acte du 24 novembre 2014, E.G.________ a formé appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :

« A la forme

Déclarer le présent Appel recevable.

Au fond

Préalablement

Ordonner à [...] de produire copie de I’intégralité du dossier relatif au droit de Mme O.G.________ à la perception d’indemnités journalières en cas de maladie.

Ordonner à Mme O.G.________ de produire l’état des revenus, biens et dettes de Mme O.G.________ du 1er janvier 2012 jusqu’à la date la plus récente, notamment les mouvements de tous ses comptes auprès de [...] et de la [...].

Ordonner à Mme O.G.________ de produire toutes les pièces attestant la perception de loyers de la maison et du terrain situés à K.________ depuis le 1er janvier 2012.

Ordonner à Mme O.G.________ de produire toutes les pièces attestant la provenance des versements sur propre compte dont fait état l’extrait du compte de chèque postal privé [...] du 25 septembre 2014.

Ordonner à Mme O.G.________ de produite toutes les pièces attestant l’emploi des avoirs prêtés par M. X.________ dont fait état l’extrait du compte de chèque postal privé [...] du 25 septembre 2014.

Ordonner à M. X.________ de produire le contrat du 9 juillet 2013 de cession des actifs et passifs de H.________ SA.

Principalement

Annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause TD14.034147.

Condamner Mme O.G.________ à payer à M. E.G.________ une provisio ad litem de CHF 8’100.

Condamner Mme O.G.________ à verser à M. E.G.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 2’000 sur son compte de chèque postal (IBAN [...]) jusqu’à droit jugé définitivement ou accord passé en force sur la Demande de divorce.

En tous les cas

Condamner Mme O.G.________ en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.

Débouter Mme O.G.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant E.G., né le [...] 1950, et l’intimée O.G., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1998.

De leur union est issue une enfant, B.________, née le [...] 1994, aujourd’hui majeure.

Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2012.

Le 22 août 2014, E.G.________ a ouvert action par demande unilatérale en divorce et requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dont les conclusions étaient les suivantes :

« Statuant sur mesures super-provisionnelles

Principalement

Condamner Mme O.G.________ à verser à M. E.G.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 2’000 sur son compte de chèque postal (IBAN [...]) jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles ou accord passé en force sur la Demande de divorce.

Subsidiairement

Condamner Mme O.G.________ à verser à M. E.G.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 1’500 sur son compte de chèque postal (IBAN CH64 0900 0000 1759 84’73 6) jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles ou accord passé en force sur la Demande de divorce.

En tous les cas

Condamner Mme O.G.________ en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.

Débouter Mme O.G.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Statuant sur mesures provisionnelles

Préalablement

Ordonner à Mme O.G.________ de produire les comptes du ménage des époux G._______ du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012, avec notamment les relevés de débit de tous les comptes de Mme O.G.________, y compris de son compte n° [...] auprès de la Banque [...] et de son compte auprès de [...] SA.

Ordonner à Mme O.G.________ de produire l’état de ses revenus, biens et dettes du 1er janvier 2012 jusqu’à la date la plus récente, notamment les mouvements de son compte n° [...] auprès de la Banque [...], de son compte auprès de [...] SA ainsi que les parts sociales et mouvements de tous les comptes de E.________ Sàrl.

Ordonner à M. X.________ de produire le contrat de cession des actifs et passifs de H.________ SA du 9 juillet 2013.

Condamner Mme O.G.________ à payer à M. E.G.________ une provisio ad Iitem de CHF 8’100.

Principalement

Condamner Mme O.G.________ à verser à M. E.G.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 5’265 jusqu’à droit jugé définitivement ou accord passé en force sur la Demande de divorce.

Condamner Mme O.G.________ en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.

Débouter Mme O.G.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

Par décision du 26 août 2014, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du requérant.

Par avis du 27 août 2014, le Président a invité l’intimée O.G.________ à produire le titre 7 requis par le requérant, soit l’état de ses revenus et dettes depuis le 1er juin 2012, notamment les mouvements de son compte n° [...] auprès de la Banque [...], de son compte auprès de E.________ Sàrl, les parts sociales et mouvements de tous les comptes de E.________ Sàrl ainsi que tous documents permettant d’attester de ses charges et revenus actuels.

Par avis du même jour, le Président a également ordonné la production du titre 8, soit le contrat de cession des actifs et passifs de H.________ SA.

Le 28 août 2014, le requérant a réitéré sa requête tendant à la production du titre 6 auprès de l’intimée, dont en particulier les comptes du ménage des époux du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012, en vue de déterminer l’existence d’un accord sur la répartition des charges notamment fiscales entre les époux et de tenter de liquider l’entier du litige au stade de la conciliation.

Le 2 septembre 2014, le Président a répondu au requérant qu’à ce stade de la procédure, il ordonnait la production des éléments utiles pour les mesures provisionnelles uniquement. En effet, l’intimée n’ayant pas encore été habilitée à déposer une réponse sur la demande en divorce, la production de pièces en relation avec les questions de fond ne serait ordonnée en principe qu’après l’échange d’écritures.

Par lettre du 1er octobre 2014, X., sous la plume de son conseil, a informé le Président qu’il faisait valoir son droit de refus de collaborer au sens de l’art. 165 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; 272) et refusait de produire le contrat de cession des actifs et passifs de H. SA du 9 juillet 2013, dans la mesure où, d’une part, il menait de fait une vie de couple avec l’intimée et où, d’autre part, le document en question était couvert par une clause de confidentialité qui l’empêchait d’en divulguer le contenu à un tiers.

Le 3 octobre 2014, le requérant a déclaré maintenir sa requête en production de pièce à l’intention de X.________, sollicitant que l’ordre de production soit assorti d’une commination des sanctions de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a en outre produit deux pièces complémentaires.

Le 10 octobre 2014, l’intimée O.G.________ a produit un bordereau de pièces et déposé deux réquisitions en production de pièces en mains du requérant et de l’assurance [...].

Par réponse du 14 octobre 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que le requérant soit invité à produire toutes les pièces requises par courrier du 10 octobre 2014, et principalement à ce qu’il soit débouté de toutes ses conclusions préalables et principales sur mesures provisionnelles.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 octobre 2014, en présence des parties, assistées de leurs conseils.

La situation financière des parties est la suivante :

a) Le requérant travaillait dans le domaine de l’hôtellerie. Il a géré, avec l’intimée et jusqu’en 2012, la direction de l’hôtel [...], à [...], pour un salaire total de 18'000 fr. pour le couple. Il a pris sa retraite anticipée le 1er avril 2014. Depuis lors, il perçoit une rente mensuelle AVS d’un montant de 1'685 fr. et une rente mensuelle de la prévoyance professionnelle de 800 fr., soit un revenu mensuel net total de 2'485 francs. Il a déposé une demande prestations complémentaires le 4 juillet 2014, pour laquelle la procédure est actuellement en cours. Il ne possède aucune fortune.

Il vit dans un studio en ville de Lausanne, pour un loyer mensuel de 775 francs.

Ses charges se détaillent comme suit :

Base mensuelle Fr. 1’200.00

Loyer (charges comprises) Fr. 775.00

Assurance maladie Fr. 184.95

Frais médicaux Fr. 178.80

Total : Fr. 2'338.75

Après déduction de ses charges, la situation financière du requérant présente un déficit de 146 fr. 25.

Le requérant est par ailleurs en litige avec X.________ et H.________ SA ainsi qu’avec l’intimée, au sujet de la fin de ses rapports de travail.

Selon rapport médical établi par le Dr Rosenhagen-Lapoirie à une date indéterminée, le requérant se trouve en incapacité de travail à 100 % depuis le 18 juillet 2013, en raison d’une dépression sévère.

b) L’intimée était directrice de l’Hôtel [...], à [...], et percevait un salaire de 6'900 francs. Elle a démissionné avec effet au 30 novembre 2013. Depuis lors, elle n’a pas exercé d’activité salariée. Elle a perçu durant quelques mois les prestations de l’assurance perte de gain, mais en raison de difficultés rencontrées avec l’assurance, elle a renoncé à son droit. Au cours du mois de novembre 2013, elle est devenue associée gérante de la société E.________ Sàrl, active dans le domaine de l’art et du spectacle. Néanmoins, en raison de son état de santé, elle ne perçoit aucun revenu de cette activité.

L’intimée est en outre propriétaire avec sa mère et sa sœur d’un immeuble dans le Var, en France.

Elle fait ménage commun avec son compagnon X.________ ainsi qu’avec la fille des parties, dans une villa à [...] dont le loyer mensuel net s’élève à 4'150 francs. [...] fréquente l’école [...], à Genève.

En 2013, l’intimée a bénéficié de trois prêts de 23'000 fr. octroyés par son compagnon X.________ en dates du 21 janvier, 15 novembre et 3 décembre 2013.

L’intimée est titulaire d’un compte auprès de [...]. Après la fin de son activité professionnelle au 30 novembre 2013, et jusqu’au 30 septembre 2014, le compte a été crédité d’un montant de 8'000 fr. le 30 décembre 2013, versé par X.________ et intitulé « prêt O.G.________», alors que le compte présentait un solde de 1'072 fr.46, un versement sur propre compte de 7'500 fr. le 27 février 2014, alors que le solde du compte était de 11 fr. 96, un versement sur propre compte de 15'000 fr. le 10 mai 2014, alors que le solde du compte s’élevait à 144 fr. 56, un versement de 6'000 fr. le 22 juillet 2014, alors que le compte présentait un solde négatif de 162 fr. 44, et un montant de 1'414 fr. 16 provenant de l’assurance pour chiens et chats [...] SA.

Le compte bancaire d’E.________ Sàrl auprès de la BCV a été crédité d’un montant total de 39'048 fr. 95 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014, principalement sous la forme de versements effectués par Jean-Marie Rochefort. Il a été débité d’un montant total de 53'378 fr. durant la même période, et présentait un solde de 42 fr. 70 au 30 septembre 2014.

Les charges de l’intimée telles que retenues par le premier juge sont les suivantes :

Base mensuelle Fr. 850.00

Base mensuelle de l’enfant (étudiante) Fr. 600.00

Participation au loyer (charges comprises) Fr. 2'075.00

Assurance maladie, y.c. enfant Fr. 839.90

Frais de transport Fr. 70.00

Frais de l’école [...] Fr. 787.50

Frais de repas Fr. 136.00

Abonnement transports publics B.________ Fr. 128.65

Total : Fr. 5’350.65

La situation financière de l’intimée présente dès lors un déficit de 5'350 fr. 65. Ses charges sont provisoirement assumées par son compagnon.

Par certificat médical du 29 septembre 2014, le Dr Jean-Marie Ory, médecin à Nyon, a attesté que l’intimée souffrait depuis août 2013 d’un état dépressif réactionnel à du « mobbing de son employeur et à une procédure de divorce compliquée ». Selon un second certificat médical daté du 14 octobre 2014, ce médecin a attesté avoir vu l’intimée sept fois en consultation et lui avoir prescrit une médication anti-dépressive et somnifère. Il précisait estimer sa capacité de travail à zéro pourcent.

En droit :

a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).

a) L’appelant soutient d’abord qu’il est autorisé à requérir des pièces nouvelles (conclusions préalables 2 à 6), car ces réquisitions ne feraient que préciser la conclusion 7 prise dans sa requête de mesures provisionnelles. Ainsi, l’intimée ne se serait pas conformée à l’ordonnance du premier juge lui intimant de produire l’état de ses revenus, en particulier s’agissant des indemnités journalières perçues de [...] et du montant du loyer qu’elle pourrait tirer de sa maison dans le Var. Il en irait de même de l’existence d’un compte à la [...], de l’état actuel du compte auprès de [...] et de la provenance de versements sur son compte et de «prêts » de son concubin.

En outre, la conclusion préalable 7 correspondrait à la réquisition 8 de sa requête de mesures provisionnelles et c’est à tort que le premier juge n’aurait pas réagi au refus injustifié de X.________ de produire le document.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 I 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n°2415, p. 438; JT 2011 I 43). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).

c) En l’espèce, ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire ne sont applicables, la contribution d’entretien sollicitée ne concernant pas un enfant mineur. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les réquisitions de pièces qu’il formule en deuxième instance ne constituent nullement de simples précisions de ses conclusions de première instance, soit de la conclusion 7 de la requête de première instance. En effet, le premier juge a donné suite à cette réquisition par lettre du 27 août 2014 et l’intimée a produit des pièces par bordereaux des 10 et 14 octobre 2014. Si l’appelant estimait que les pièces produites n’étaient pas suffisantes, il lui appartenait, dans le cadre de la maxime des débats, de les requérir à l’audience de mesures provisionnelles, au besoin en faisant valoir que la cause n’était pas en état d’être jugée. Or, l’appelant a laissé le premier juge trancher les conclusions provisionnelles sans faire valoir que l’instruction n’était pas complète et il ne peut pas réparer cette omission dans le cadre de la procédure d’appel, ses conclusions préalables 2 à 6 étant ainsi tardives et, partant, irrecevables.

Il en va de même de sa conclusion préalable 7, le juge ayant ordonné la production de la pièce requise, mais son possesseur ayant refusé de la produire. Certes, l’appelant s’est adressé au magistrat instructeur pour contester ce refus et demander que l’injonction de produire la pièce soit assortie de la commination prévue à l’art. 292 CP, mais celle requête est intervenue peu avant l’audience et il ne pouvait échapper à l’appelant que rien n’avait été entrepris jusqu’à l’audience, de sorte que si l’appelant considérait que la production de cette pièce était essentielle, il devait la renouveler aux débats ou à tout le moins interpeller le juge sur cette question.

Il n’y a donc pas matière à donner suite aux réquisitions de production de pièces.

En revanche, la pièce A-2 produite en appel, soit la copie de la décision rendue le 16 octobre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance maladie dans la cause n° 533.891 est recevable, car il s’agit d’un document postérieur à la clôture des débats de première instance.

a) L’appelant fait valoir que le premier juge a retenu à tort que l’intimée n’avait aucun revenu effectif et considéré qu’on ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique. En particulier, elle pourrait selon l’appelant percevoir le fruit de la location de l’immeuble dont elle est propriétaire en France. En outre, les versements sur propre compte qu’elle a effectués démontreraient l’existence de revenus.

b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1; TF 5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent (TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.1). Cette méthode consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).

Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux (ATF 127 III 136 c. 2a et les références citées). Selon les circonstances, l’époux pourra être ainsi contraint d’exercer une activité lucrative ou d’augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Lorsque le juge examine la possibilité d’imputer à l’un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser Ie type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit là d’une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 c. 4.3 et les références citées).

c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimée percevait un salaire mensuel net de 6’900 fr. jusqu’à ce qu’elle donne son congé avec effet au 30 novembre 2013, puis qu’elle avait bénéficié quelques mois des prestations de l’assurance perte de gain. Depuis lors, son activité d’associée gérante de la société E.________ Sàrl, limitée en raison de son état de santé, ne lui procurerait aucun revenu, dès lors que cette société ne dégage vraisemblablement aucun bénéfice.

Comme l’essentiel de l’argumentation de l’appelant se fonde sur ce que les pièces requises - mais dont la production a été refusée - pourraient démontrer, il échoue à prouver que le premier juge aurait retenu des faits inexacts. Il n’existe au dossier aucun élément démontrant que l’intimée réaliserait des revenus de E.________ Sàrl, pas plus d’ailleurs qu’elle en percevrait de sa fortune immobilière, en louant sa maison en France. Quant aux versements de montants sur le compte [...] de l’intimée, dont fait état l’appelant, ils constituent pour la grande majorité des virements ou des versements du concubin, aide dont il a été fait état dans la procédure, et qui ne représentent donc pas des gains permettant de retenir une capacité contributive de l’intimée. Quant à l’affirmation de l’appelant selon laquelle les montants versés par le concubin correspondraient en réalité à des commissions, elle ne repose sur rien et est semble contredite par le fait que les montants sont versés chaque fois que le solde du compte avoisine zéro et paraissent dès lors destinés avant tout à subvenir aux besoins de l’intimée.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée ne perçoit plus de revenus et que ses charges sont assumées provisoirement par son compagnon.

Quant à la question du revenu hypothétique de l’intimée, le premier juge s’est fondé sur des certificats médicaux récents faisant état d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour considérer qu’on ne pouvait exiger d’elle un revenu hypothétique et ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la contestation de l’ampleur de la dépression ou de son incidence sur la capacité de travail est vaine, dès lors que les constats médicaux comportent clairement le diagnostic d’un état dépressif réactionnel et d’une incapacité de travail totale.

Quoi qu’il en soit, en toute hypothèse et dès lors que l’appelant admet que les charges de l’intimée s’élèvent à 4’283 fr. 60 (appel en p. 22 in fine), tout revenu réalisé par celle-ci devrait être affecté en priorité à ses besoins et couvrir son déficit. L’appelant n’apporte donc dans ces circonstances aucun élément permettant, même à douter de l’inexistence de tout revenu de l’intimée, de retenir la capacité de celle-ci à contribuer d’une quelconque manière à son entretien.

L’appelant conteste encore certaines charges retenues en faveur de l’intimée, soit le montant du loyer et des frais d’entretien de la fille majeure des parties et en revendique d’autres en sa faveur, comme ses frais de transport et sa charge fiscale, mais, comme on vient de le voir, il n’est pas nécessaire de trancher ces questions, dès lors que la situation de l’intimée est quoi qu’il en soit déficitaire et ne peut conduire, même à supposer les charges corrigées comme le souhaiterait l’appelant, à la fixation d’une contribution d’entretien.

a) L’appelant demande encore le versement d’une provision ad litem de 8’100 francs.

b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3; FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et les réf. citées; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1998, n. 131 ad art. 159 CC, p. 52 s. et les réf. citées), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, p. 229 n. 401 et les réf. citées; TF 5P_421/2006 du 10 juillet 2007 c. 4).

c) En l’espèce, comme on l’a vu, la situation financière de l’intimée ne lui permet pas de verser une provision ad litem, dès lors que le versement d’un tel montant entamerait largement son minimum vital.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit également être rejetée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, la seconde condition posée par l’art. 117 CPC n’est pas remplie. En effet, l’intimée ne perçoit manifestement pas de revenus lui permettant de verser une contribution d’entretien et une provisio ad litem à son époux, ce d’autant que son incapacité de travail est en l’état démontrée. L’appel étant dénué de toute chance de succès, l’assistance judiciaire doit être refusée à l’appelant.

La situation financière de l’appelant paraissant précaire, on peut renoncer à la perception de frais judiciaires de deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Stéphane Voisard (pour E.G.), ‑ Me Caroline Ferrero Menut (pour O.G.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 160 aCC

CC

  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CP

  • art. 92 CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 112 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 165 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • Art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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