Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 916
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.033242-141327 TD13.033242-141233

603

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 novembre 2014


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffière : Mme Robyr


Art. 176 al. 1 CC; 308 al. 2, 311 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Q., à La Conversion, intimé, et W., en Australie, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que la garde sur les enfants B.Q., C.Q. et D.Q.________ reste confiée à leur mère W.________ (I), autorisé celle-ci à s’installer en Australie avec les enfants dès notification de l'ordonnance (II), dit que A.Q.________ bénéficiera sur les enfants B.Q., C.Q. et D.Q.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec W.________ (III), et qu'à défaut d'entente, il pourra voir ses enfants deux semaines pendant les vacances scolaires de printemps (septembre-octobre), trois semaines pendant les vacances scolaires d’été (décembre-janvier), deux semaines pendant les vacances scolaires d’automne (avril) et deux semaines pendant les vacances scolaires d’hiver (juin-juillet) (IV), dit que les frais relatifs à l’exercice du droit de visite de A.Q.________ sur les enfants seront répartis par moitié pour chaque partie (V), dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 9'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de W.________, dès et y compris le 1er septembre 2013 et sous déduction des montants déjà versés suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2013 (VI), renvoyé la décision sur les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles à la décision finale (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a constaté, sur la base des déclarations de la pédopsychiatre des enfants, qu'il n'existait pas de danger dans le développement des enfants et que les deux parents semblaient disposer de capacités parentales et éducationnelles appropriées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Dès lors qu'il n'y avait aucun élément permettant de mettre en doute les capacités parentales de la mère, il n'y avait aucun motif de lui retirer le droit de garde sur les enfants, lequel lui avait été confié d'entente avec le père par convention de mesures provisionnelles signée le 28 novembre 2013. Pour le surplus, le premier juge a considéré que l'intérêt des enfants ne s'opposait pas à un départ pour l'Australie: les aînées souhaitaient y retourner, la mère avait d'ores et déjà trouvé une activité professionnelle dans ce pays, les liens père-enfants n'étaient pas étroits au point de faire obstacle à ce départ et la mère n'avait jamais entravé le bon déroulement du droit de visite du père sur ses enfants. Afin de fixer la contribution d'entretien due par le père en faveur des siens, le premier juge constaté que celui-ci avait acquis une maison d'une valeur de 4'350'000 fr., grevée d'une hypothèque de 3'075'000 fr., de sorte que l'on voyait mal comment il pouvait s'acquitter des intérêts et de l'amortissement avec le revenu invoqué de 8'900 francs. Sur la base de son activité et du train de vie de la famille, le premier juge a imputé à l'époux un revenu de 20'000 fr. par mois.

B. a) Par courrier du 8 juillet 2014, A.Q.________ a requis l'effet suspensif s'agissant du délai fixé par le premier juge à W.________ pour quitter la Suisse avec les enfants, au moins jusqu'à l'échéance du délai d'appel.

Le même jour, W.________ a conclu au rejet de cette requête.

Par décision du 9 juillet 2014, le juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif, constatant, d'une part, que la décision de première instance paraissait prima facie fondée, les motifs du départ à l'étranger semblant correspondre aux intérêts des enfants et le cadre de vie offert en Australie paraissant adéquat et, d'autre part, que la date du départ avait été dictée par des nécessités scolaires, le trimestre débutant le 15 juillet 2014.

Saisi d'un recours de A.Q.________ contre cette décision, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé superprovisoirement l'effet suspensif le 14 juillet 2014.

b) Par mémoire préventif du 16 juillet 2014, accompagné d'un bordereau de pièces, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que toute modification du droit de garde sur les enfants B.Q., C.Q. et D.Q.________ ne puisse être ordonnée sans audition préalable des parties et sans instruction complète.

c) Par acte du 18 juillet 2014, A.Q.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ le 11 avril 2014 et à l'admission de ses conclusions prises au pied de ses écritures des 25 novembre 2013 et 15 mai 2014. A titre préalable, l'appelant a requis la restitution de l'effet suspensif et la mise en œuvre d'une expertise pédospychiatrique. Il a en outre produit un bordereau de pièces à l'appui de son appel.

Le 6 octobre 2014, la IIe Cour de droit civil a constaté que le recours formé contre la décision du 9 juillet 2014 avait perdu son objet au vu du dépôt de l'appel et a rayé la cause du rôle.

L'appelant a réitéré sa requête d'effet suspensif le 15 octobre 2014 et le juge de céans l'a rejetée par décision du 22 octobre 2014, pour les mêmes motifs que ceux indiqués le 9 juillet précédent.

Par réponse du 3 novembre 2014, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture et requis production en mains de A.Q.________ d'un relevé détaillé des comptes ouverts au nom d'Y.________SA du 1er janvier 2013 à ce jour, de toute preuve de la mise en vente de la propriété sise à [...] et d'un relevé des salaires de tous les employés de la société O.SA depuis sa création jusqu'à ce jour, y compris de A.Q.. L'intimée a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par lettre du 17 novembre 2014, le juge délégué a informé l'intimée que ses réquisitions de production de pièces étaient rejetées, leur nombre et leur importance excédant le cadre d'une instruction provisionnelle.

d) Le 18 juillet 2014, W.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance du 7 juillet 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens ce que les frais relatifs à l'exercice du droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants sont pris entièrement en charge par celui-ci et qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 12'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains dès et y compris le 1er septembre 2013, sous déduction des montants déjà versés suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014. L'appelante a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture.

Par réponse du 17 novembre 2014, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

e) Une audience d'appel a eu lieu le 24 novembre 2014, lors de laquelle A.Q.________ a comparu personnellement, assisté de son conseil. W., dispensée de comparution personnelle, était représentée par son avocate. A.Q. a requis un délai pour produire la convention d'actionnaires passée avec [...] en avril 2012. Me Michellod, pour sa cliente, s'y est opposée. Le juge délégué a informé le requérant qu'il refusait de renvoyer l'audience à une date ultérieure pour ce motif.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

W., née [...] le [...] 1977, et A.Q., né le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 10 juillet 2004. Trois enfants sont issus de cette union, B.Q., née le 22 novembre 2005 à Nyon, C.Q., née le 16 octobre 2007 à Nyon également et D.Q.________, né le 12 avril 2011 en Australie.

En mai 2013, la famille a déménagé d'Australie en Suisse et s'est installée dans une maison acquise par A.Q.________ à [...].

a) A.Q.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 26 juillet 2013.

b) Par requête de mesures provisionnelles du 13 septembre 2013, W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La garde des enfants B.Q., née le [...] 2005 à Nyon, C.Q., née le [...] 2007 à Nyon et D.Q., né le [...] 2011 en Australie est attribuée à leur mère W..

III. A.Q.________ pourra exercer sur ses enfants un libre et large droit de visite avec l’accord de W.________.

A défaut d’accord, A.Q.________ pourra avoir ses enfants avec lui, à charge pour lui de les prendre ou les faire prendre à l’endroit où ils se trouveront et de les ramener au domicile de leur mère de la manière suivante :

  • un week-end sur deux du vendredi après la classe au dimanche soir 18 heures,

  • la moitié des vacances scolaires, alternativement,

  • à Noël, Jour de l’An, Pâques ou Pentecôtes (sic), alternativement.

IV. A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de W.________, d’avance, le premier de chaque mois, de la somme mensuelle de CHF 17'000.-.

V. A.Q.________ est condamné à verser à W.________ la somme de CHF 46'704.25.

VI. A.Q.________ est condamné à verser à W.________ la somme de CHF 30'000.- à titre de provisio ad litem. ».

Par procédé écrit déposé le 25 novembre 2013, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission des conclusions I et II et au rejet des conclusions III à VI de la requête du 13 septembre 2013. Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes:

« I. Un libre et large droit de visite est octroyé à A.Q.________, qui s’exercera d’entente entre les parties.

A défaut d’entente, A.Q.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, une fin de journée par semaine et jusqu’au lendemain matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

II. A.Q.________ versera, en mains de W.________, par mois et d’avance, le premier de chaque mois et allocations familiales en sus, la somme de Fr. 4'800.- dès le 1er janvier 2014.

III. Il est donné acte à A.Q.________ du fait que, jusqu’au 31 décembre 2013, il versera, par mois et d’avance, en mains de W.________ et pour l’entretien des siens, l’intégralité de son salaire net, en s’acquittant directement en mains du bailleur de W.________ du montant du loyer de l’appartement occupé par son épouse et ses trois enfants à Neuchâtel. ».

c) Le 18 octobre 2013, W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles d’extrême urgence visant à ce que A.Q.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme mensuelle de 17'000 fr., sous déduction pour le mois d'octobre 2013 d’un montant de 2'500 fr. déjà versé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à A.Q.________ de verser à W.________ la somme de 2'500 fr. dans les vingt-quatre heures dès réception de l'ordonnance et, en sus de ce montant, mensuellement le premier du mois la somme de 5'000 fr., la première fois le 1er novembre 2013, montants à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement, après audition des parties.

d) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence du 22 novembre 2013, W.________ a demandé à ce qu'ordre soit donné à tout débiteur de A.Q., mais également tout employeur ou caisse de chômage futurs, de prélever chaque mois sur les salaires, revenus, frais ou indemnités de A.Q. le montant de 5'000 fr. à titre de pension courante pour l’entretien des siens et de le verser sur le compte consignation de l’étude du conseil de W.________.

Le président du tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence par lettre du 25 novembre 2013.

e) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 28 novembre 2013. Elles y ont signé une convention de mesures provisionnelles partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles immédiatement exécutoire, dont la teneur est la suivante :

« I. La garde des enfants B.Q., née le [...] 2005, C.Q., née le [...] 2007, et D.Q., né le [...] 2011 est attribuée à W.;

II. A.Q.________ exercera sur ses enfants un droit de visite large et libre d’entente avec W.________. A défaut d’entente, ce droit s’exercera un week-end sur deux du vendredi 17h00, le passage des enfants intervenant à Yverdon, au dimanche 18h00, le passage des enfants intervenant à Neuchâtel à leur domicile, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés».

Pour le surplus, l’instruction des mesures provisionnelles a été suspendue, un délai ayant été imparti au conseil de W.________ pour formuler ses réquisitions d’instruction, notamment la production de pièces.

f) Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 avril 2014, W.________ a demandé l'autorisation de s’installer en Australie avec ses enfants dès le 1er juillet 2014, un libre et large droit de visite étant accordé à A.Q., à exercer d’entente avec elle, et, à défaut d'accord, à ce qu'il puisse avoir ses enfants avec lui, à charge pour lui de venir les prendre ou les faire prendre au domicile de leur mère et de les y ramener ou faire ramener, à ses frais, deux semaines pendant les vacances scolaires de printemps (septembre-octobre), trois semaines pendant les vacances scolaires d’été (décembre-janvier), deux semaines pendant les vacances scolaires d’automne (avril) et deux semaines pendant les vacances scolaires d’hiver (juin-juillet). W. a également requis que A.Q.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement, allocations familiales incluses, de la somme de 12'000 fr. par mois.

Le 17 avril 2014, A.Q.________ a informé le président qu'il s’opposait à un départ de son épouse et de ses enfants en Australie et souhaitait au minimum qu’un rapport d’évaluation soit effectué par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et que les capacités parentales de la mère soient investiguées sérieusement. W.________ s'est opposée à cette requête.

Par courrier du 1er mai 2014, A.Q.________ a précisé qu'il s’agissait d’ordonner une expertise pédopsychiatrique portant sur les compétences parentales des uns et des autres ainsi que sur l’état général des enfants plutôt que de confier une évaluation au SPJ.

Par procédé écrit du 15 mai 2014, A.Q.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son procédé écrit du 25 novembre 2013, et, s’agissant de celles prises par W.________ le 11 avril 2014, il a pris des conclusions ainsi libellées :

« Principalement :

I. La requête est rejetée.

Reconventionnellement

I. La garde de B.Q., née le [...] 2005, C.Q., née le [...] 2007 et D.Q., né le [...] 2011 est confiée à A.Q..

II. L’exercice par W.________ de son droit aux relations personnelles est fixé selon des précisions à fournir en cours d’instruction, notamment une fois connu le résultat de l’expertise pédopsychiatrique requise par A.Q.________. »

g) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 19 mai 2014. A.Q.________ a réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et W.________ a confirmé qu’elle s’opposait à la mise en œuvre d’une telle expertise. Deux témoins ont en outre été auditionnés, à savoir la Dresse P., pédopsychiatre, et K..

La Dresse P.________ a notamment déclaré ce qui suit:

" Je confirme être consultée pour les enfants B.Q.________ et C.Q., mais je suis plus particulièrement B.Q.. Je suis consultée depuis novembre 2013, pour la situation globale des deux enfants. Par la suite, les travaux se sont concentrés surtout sur B.Q.. C'est Mme W. qui m'a consulté. Les motifs étaient la situation familiale difficile, en relation avec le conflit des parents et les déménagements successifs depuis l'Australie, puis sur Neuchâtel. J'ai vu 3 fois les filles et une fois D.Q.. J'ai passé également un moment uniquement avec B.Q.. J'ai posé un diagnostic pour B.Q., à savoir un trouble anxieux avec difficulté de séparation, particulièrement avec la maman, dans le cadre du conflit parental avec changement de domicile et de langue. J'ai entendu les parents qui avaient déjà eu auparavant des indications d'anxiété chez B.Q.. Je ne peux pas dire dès lors si les troubles observés sont réactionnels au déménagement ou s'ils existaient déjà auparavant. Dans ce cas, ils auraient été exacerbés par la situation actuelle. On m'a aussi relaté une fragilité relationnelle avec les enfants de son âge, mais cela reste une hypothèse à ce stade. S'agissant de C.Q., je la sens protégée par sa grande sœur. Elle est plus positive que B.Q.. Pour ce qui concerne D.Q., je n'ai rien observé de particulier, étant précisé que je ne l'ai vu que brièvement, à l'occasion d'une consultation réunissant les 2 aînées et la maman. Pour le bien-être de B.Q., il faudrait en premier lieu une diminution du conflit entre les parents, puis qu'elle sache où elle va continuer sa vie, en Suisse ou en Australie, qu'elle n'ait plus de rôle de messager et qu'elle continue à bénéficier d'un soutien pour son trouble anxieux. Le soutien à apporter dépend de la nature exacte du trouble de B.Q.________, et il y a plusieurs manières de faire qui dépendent de la situation.

J'ai abordé le sujet du départ en Australie avec les enfants. (…) Charlotte s'est toujours clairement positionnée pour un retour en Australie. C'est un avis "bétonné", dans le sens où elle ne voit aucun aspect positif à rester en Suisse. Je n'ai jamais rencontré le père avec les enfants. B.Q.________ m'a dit que le fait de ne plus voir son père ne posait pas de problème en cas de retour en Australie. L'enfant a évoqué le fait qu'elle pourrait le voir plus tard. Je l'ai entendue parler de "2 ans", mais je n'en ai pas de souvenir précis. B.Q.________ a indiqué que c'était impossible pour elle de vivre ici. Elle n'aime pas son école, ses camarades, l'appartement. C.Q.________ a aussi dit clairement qu'elle voulait retourner en Australie. Ses arguments étaient le climat, ses amis qu'elle avait là-bas ainsi que l'école. L'impact psychologique d'un déménagement en Australie peut dépendre de la manière dont les parents auront pris cette décision, en particulier quel est le discours des parents au sujet de ce retour, et comment les contacts seront maintenus avec le père. Tous les changements, tous les événements de vie ont un impact sur les enfants. Tout changement nécessite une énergie pour se réadapter. Pour vous répondre, en entretien la mère des enfants me paraît tenir compte de manière adéquate des besoins des enfants. S'agissant de M. A.Q., je l'ai trouvé adéquat. Je n'ai pas d'éléments positifs ni négatifs. Je précise que je ne l'ai pas vu avec les enfants. (…) Je n'ai pas de prescription d'ordre médical à formuler pour C.Q., étant précisé que j'ai très peu vu ces enfants. S'agissant de B.Q.________, je suis sûre du trouble anxieux. Pour le reste, il s'agit d'impressions diagnostiques.

Pour répondre à Me Michellod, on ne peut pas discuter avec B.Q.________ de quelle serait sa vie en Suisse, puisque pour elle il est impossible de s'imaginer qu'elle va rester ici. Pour C.Q., elle ne s'est pas exprimée à ce sujet. (…) L'anxiété de B.Q., j'ai pu l'observer personnellement. Sa fragilité relationnelle avec les enfants de son âge m'a été relatée par les deux parents. Plutôt que des enfants de son âge, il s'agit de ses camarades de classe. Par rapport à la Suisse, B.Q.________ a rapporté des difficultés qu'elle rencontrait en classe et avec ses cousines. Par rapport à l'Australie, on m'a rapporté des difficultés avec une camarade de classe. Je précise que cela constitue peu d'éléments pour poser un diagnostic.

(…) J'ai encouragé les parents à régler leurs conflits en priorité. Il pourrait y avoir un danger dans le développement des enfants si les conflits entre les parents devaient s'exacerber et qu'ils ne parvenaient toujours pas à communiquer entre eux, car B.Q.________ ne doit pas être la messagère. A ce stade, je n'ai pas d'élément pour dénoncer la situation à l'office de protection des mineurs. (…) "

K.________ a pour sa part déclaré ce qui suit:

" Je travaille à temps partiel comme responsable du département comptabilité et finance, pour O.________SA à 30% et pour Y.________SA à 20%. Pour ces activités, j'ai commencé comme mandataire, et je suis actuellement salarié. Je suis également administrateur d'O.SA, mais je n'ai pas d'autre mandat pour M. A.Q. ni pour une autre société dont il serait administrateur ou actionnaire.

Pour répondre à Me Loroch, je travaille pour ces sociétés depuis février 2012. Je connais bien la situation professionnelle de M. A.Q.________, un peu moins sa situation personnelle. Je confirme la réalité des versements allégués sous allégué 51 du procédé écrit de l'intimé. Je confirme également la réalité des chiffres figurant à l'allégué 52. Je confirme aussi le contenu de l'allégué 53. Vous me présentez la pièce 108. Je précise que c'est moi qui l'ait établie. A propos de l'allégué 54, je confirme que son contenu correspond aux indications que j'ai eues. Rien ne me permet de douter de la véracité de ces informations. Les 4 sociétés, à savoir O.________SA, Y.________SA et les deux sociétés G.SA, sont toujours auditées par KPMG. Je confirme que le salaire de M. A.Q. servi par Y.________SA s'est élevé à 5'000 fr. bruts jusqu'au 31 décembre 2013, et qu'il a été porté à 10'000 fr. bruts dès le 1er janvier 2014. Y.SA a eu besoin de liquidités pour faire face à ses engagements. Elle a obtenu un prêt de 400'000 fr. de la BCV, qui est à ce jour presque complètement utilisé, il reste environ 50'000 francs. Mme W. s'est portée caution solidaire du prêt. Par ailleurs, le prêt était garanti par le nantissement de 51% du capital-actions d'Y.SA, ce qui représente 255'000 francs. Il y a des perspectives pour Y.SA: il y aura un nouvel entrant dans la société, qui va prendre 50% du capital entre les apports d'actifs immatériels et les liquidités. Après une période d'environ six mois, durant laquelle la société n'aura pas les liquidités suffisantes pour couvrir ses charges, la situation devrait changer, compte tenu de cette transaction. La recherche d'investisseurs est en parallèle pendante et sera toujours nécessaire. Je confirme la teneur des allégués 85, 87, 88, 91 et 92 du second procédé écrit du 16 mai 2014. Le salaire de M. A.Q. ne va pas changer à moyenne échéance, la situation de la société ne permettant pas une augmentation de salaire. Il y a eu une volonté de maintenir le niveau des charges au plus bas possible, le nouvel actionnaire ayant renoncé, malgré son investissement important, à percevoir une indemnité pour son activité. A ma connaissance, M. A.Q. ne perçoit pas d'autres revenus des 4 sociétés dont j'ai fait état. J'ignore la manière dont les intérêts hypothécaires de la villa de [...] sont payés.

(…) Mon salaire de base est de 80'000 fr. pour mon activité à 50%, réparti entre les deux sociétés. Je ne touche pas de jetons de présence. Pour mon activité d'administrateur d'O.________SA, je devrais recevoir un montant de 7'000 fr. par an, montant qui n'a pas été versé ni pour 2012 ni pour 2013. Pour ma part, j'ai plutôt l'intention de réduire mes activités pour ces sociétés dès lors que mon activité de mandataire a tendance à augmenter. "

Les enfants B.Q.________ et C.Q.________ ont été entendues par le président de première instance en date du 21 mai 2014. Elles ont toutes deux déclaré qu’elles aimeraient retourner vivre en Australie. Elles trouvent en substance que l’école y est mieux qu’en Suisse, et regrettent aussi le temps qu’il faisait là-bas, qui leur permettait d’aller souvent à la plage et de jouer dehors. Il y avait aussi toutes les amies de leur maman dans ce pays, qu’elles connaissaient bien. Elles s’ennuient passablement à Neuchâtel, où il y a peu de choses à faire le mercredi. En revanche, elles aiment beaucoup leur grand-mère maternelle, avec laquelle elles passent beaucoup de temps. Elles imaginent qu’elles auraient à nouveau une maison en Australie, et que leur père pourrait venir leur rendre visite régulièrement, pouvant même dormir chez elles à cette occasion. B.Q.________ a encore précisé à propos de son père que lorsqu’elles vivaient en Australie, celui-ci était souvent absent car il voyageait beaucoup pour son travail. S’agissant de l’école, B.Q.________ a déclaré qu’elle n’aimait pas du tout y aller en Suisse car sa maîtresse était très sévère. C’était beaucoup mieux en Australie où son enseignante était très gentille, rigolote et lui offrait même des cadeaux. Les filles ont encore indiqué qu’elles se rendaient actuellement chez leur père un week-end sur deux. B.Q.________ a confié qu’elle trouvait le temps long lorsqu’elle était chez son papa et qu’elle n’aimait pas trop y aller. Elle n’aime pas trop quand ils se rendent au chalet à Verbier et ne s’entend pas très bien avec ses cousins, auxquels elles vont souvent rendre visite. C.Q.________ n’aime quant à elle pas trop aller chez ses grands-parents paternels car elle n’apprécie pas tellement les activités qu’ils font ensemble.

a) A.Q.________ est à la tête du groupe [...], dont il est le fondateur, et qui comporte deux sociétés, à savoir O.________SA et G.________SA, qui est elle-même l’associée, avec 200 parts, de R.________Sàrl.

La société O.SA a son siège à Lausanne et a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 26 septembre 2000. Elle a pour but la création et l’exploitation de sites Internet. A.Q. en est le président du conseil d’administration. Dans les faits, cette société gère le portail immobilier [...] et publie le magazine [...] à 60'000 exemplaires par numéro en Suisse romande.

G.________SA a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 8 mars 2002. Elle a son siège dans les locaux d’O.SA, à Lausanne, et a pour but le développement et la commercialisation de systèmes de gestion et d’information pour les entreprises (solutions matérielles et logicielles), la production et la gestion de services principalement en ligne, notamment sur Internet, et toute activité commerciale y relative. A.Q. en est l’administrateur avec signature individuelle. R.________Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 9 novembre 2009. Elle a le même siège et poursuit le même but que G.SA. A.Q. en est le gérant président.

A.Q.________ est enfin l’administrateur président avec signature individuelle d’Y.________SA, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 6 février 2013, dont le siège est à la Rue [...], à Lausanne, et qui a pour but la commercialisation de services sur Internet, la mise en relation de sites Internet, l’intermédiation de services Internet, la création et l’édition de logiciels et la commercialisation de base de données clients.

Depuis le 1er juillet 2013, A.Q.________ est employé en qualité de directeur à 100% d’Y.________SA. Il a perçu de ce chef un salaire mensuel net de 4'406 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2013. A partir du 1er janvier 2014, la rémunération de l’intimé est passée à 10'000 fr. bruts par mois, soit environ 8'900 fr. nets par mois.

b) Entre juillet 2012 et novembre 2013, A.Q.________ allègue les entrées et sorties de liquidités suivantes, étant précisé que le décompte a été établi par K.________, qui a confirmé la véracité des chiffres y figurant :

Entrées KCHF

Sorties KCHF

Vente participation O.________SA (20%) 5’123

O.________SA 1’240

Activité lucrative (salaire) 4

G.________SA et R.________Sàrl 1’494

Vente immobilière 1’752

Y.________SA 1’265

Autres 107

Privé 2’400

Solde au 22 novembre 2013

Total 6’986

Total 6’399

KCHF 587

Par contrat du 30 mars 2012, A.Q.________, qui était propriétaire de la totalité des actions d’O.________SA, d’une valeur nominale de 700'000 fr., a vendu 20% de ce capital-actions à [...], pour un prix de 5'122'550 francs. Il a investi ce montant dans ses sociétés pour un total de 3'999'000 fr., soit 1'240'000 fr. en faveur d’O.________SA, 1'494'000 fr. en faveur de G.________SA et R.________Sàrl et 1'265'000 fr. en faveur d’ Y.________SA.

A.Q.________ a perçu 1'752'000 fr. suite à la vente de la maison en Australie, dont les parties étaient copropriétaires. Les autres entrées, par 107'000 fr., correspondent à des loyers encaissés d’avance.

Le montant de 2'400'000 fr. dépensé à titre privé l’a été comme suit :

· par acte de vente à terme - emption instrumenté le 15 novembre 2012, A.Q.________ a acquis le bien-fonds n° 27 de la commune de [...] pour un prix de 4'350’000 francs. Il a à ce titre versé un acompte de 435'000 fr. en date du 12 novembre 2012, et un montant de 820'000 fr. en date du 26 mars 2013. Le 10 juin 2013, il a encore versé une somme de 200'000 fr. à [...]; · intérêts et amortissement : 125'564 fr. ; · autres investissements : 242'226 fr. ; · montant de 150'000 fr. versé à W.________ suite à la vente de la maison en Australie; · dépenses courantes et remboursement de dettes : 424'000 fr. (30'000 fr. d’impôts en Australie, 48'000 fr. d’impôts en Suisse, 30'000 fr. de travaux sur la maison de Féchy, 24'000 fr. de dette envers [...], et le solde en faveur de [...] Australie, pour la publicité pour la vente de la maison en Australie, pour le déménagement en Suisse et pour des dépenses courantes non justifiées).

Le solde restant au 22 novembre 2013, par 587'000 fr., a été utilisé à titre de garantie des divers engagements hypothécaires pris par A.Q.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. A.Q.________ a contracté, le 23 juillet 2013, un crédit hypothécaire de 3'075'000 fr. pour la propriété de [...], pour lequel il a déposé une garantie de 560'000 fr. en novembre 2013. Cette même somme couvre aussi un autre prêt hypothécaire dont dispose l’intimé et qui s’élève à 1'600'000 francs.

W.________ n’exerce aucune activité lucrative. Elle a toutefois débuté, en février 2014, une formation en ligne australienne d’éducatrice de la petite enfance visant à obtenir un « Certificate III in Early Childhood Education and Care ». Elle devait terminer cette formation en août 2014.

Par attestation datée du 15 février 2014, [...], directrice de la « [...]» à [...] en Australie, a déclaré qu’elle engagerait W.________ en tant que collaboratrice après l’obtention de son diplôme d’aide-éducatrice, précisant que le certificat délivré était reconnu au niveau national et permettrait à cette dernière de s’occuper d’enfants avec professionnalisme, que son titre universitaire en sciences économiques lui permettrait par ailleurs de la seconder dans les tâches administratives et qu’elle pourrait enfin apprendre les bases de la langue française aux enfants. W.________ allègue qu’elle a déjà accepté cet emploi à 50%, ce qui lui permettra selon elle de réaliser un revenu de l’ordre de 1'300 fr. par mois.

En Suisse, ses charges mensuelles étaient les suivantes :

  • base mensuelle 1'350 fr. 00

  • base mensuelle enfants 1'200 fr. 00

  • loyer 2'050 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal et LCA 414 fr. 45

  • assurance-maladie LAMal et LCA B.Q.________ 110 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal et LCA C.Q.________ 122 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal et LCA D.Q.________ 122 fr. 00

  • loisirs enfants 500 fr. 00

  • frais de formation 227 fr. 15

  • impôts (estimation) 1'500 fr. 00

  • taxe automobile 86 fr. 40

  • entretien voiture 125 fr. 00

  • frais de transport (estimation) 300 fr. 00

  • téléphone/internet (estimation)

300fr. 00

Total : 8'407 fr. 00

Total CHF 8'407.--

En Australie, les charges mensuelles de W.________ peuvent arrêtées comme suit :

  • base mensuelle 1'026 fr. 00

  • base mensuelle enfants 912 fr. 00

  • loyer 2'600 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal et LCA 414 fr. 45

  • assurance-maladie LAMal et LCA B.Q.________ 110 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal et LCA C.Q.________ 122 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal et LCA D.Q.________ 122 fr. 00

  • frais de scolarité (estimation) 300 fr. 00

  • jardin d'enfant D.Q.________ (estimation) 300 fr. 00

  • loisirs enfants (estimation) 400 fr. 00

  • impôts (estimation) 1'650 fr. 00

  • frais de transport (estimation) 500 fr. 00

  • téléphone/internet (estimation)

200fr. 00

Total : 8'656 fr. 45

Ce budget tient compte du fait que le coût de la vie en Australie est inférieur à celui prévalant en Suisse. Selon la dernière étude sur les prix et salaires d’UBS Suisse de septembre 2012, dont les indices sont recommandés par le Département fédéral des affaires étrangères car appropriés pour les expatriés installés dans des villes (http://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/ wealth_management_research/prices_earnings.html), les prix ont un indice de 76 à Sydney pour un indice de 100 à Zurich. Les montants des minimas vitaux et des autres postes concernés doivent ainsi être adaptés en conséquence, étant précisé que la famille souhaite s’installer dans la banlieue de [...], où elle vivait déjà auparavant.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.1.2 En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

1.2 1.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en outre prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable (CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c. 3.2.4; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; ATF 137 III 617 c. 4 et 5; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC pp. 1251-1252). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATE 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 Il 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

1.2.2 En l'espèce, l'appelant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée le 11 avril 2013 et à l'admission des conclusions prises dans ses écritures des 25 novembre 2013 et 15 mai 2014. Cela étant, l'appelant renvoie à des conclusions prises en première instance mais qui apparaissent contradictoires en appel s'agissant du droit de garde et des relations personnelles avec ses enfants. En effet, l'appelant a conclu le 25 novembre 2013 à ce que le droit de garde soit confié à la mère et, le 15 mai 2014, à ce que ce droit lui soit confié. La lecture de l'appel ne permet au demeurant pas de lever cette contradiction. L'appel est dès lors irrecevable dans la mesure où il touche au droit de garde sur les enfants B.Q., C.Q. et D.Q.________.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

2.2.2 En l'espèce, dès lors que le couple a trois enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

L'appelant a requis à titre préalable qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. S'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles, il n'appartient pas au juge de l'appel de mettre en œuvre une telle mesure d'instruction avant de statuer. Au reste, comme il sera exposé ci-après (cf. c. 3), l'appréciation du premier juge selon laquelle il n'y a aucun motif qui justifierait la mise en œuvre d'une telle expertise est pertinente et adéquate.

L'intimée a requis production en mains de l'appelant d'un relevé détaillé des comptes ouverts au nom d'Y.________SA du 1er janvier 2013 à ce jour, de toute preuve de la mise en vente de la propriété sise à [...] et d'un relevé des salaires de tous les employés de la société O.________SA depuis sa création jusqu'à ce jour, y compris de l'appelant. Le président de céans a rejeté cette requête, constatant que le nombre et l'importance de ces pièces excèdent le cadre d'une instruction provisionnelle.

Enfin, l'appelant a requis lors de l'audience d'appel, soit tardivement, un délai pour produire la convention d'actionnaires passée avec [...] en avril 2012, alors même qu'il a expliqué ne pas l'avoir produite auparavant car elle contenait des secrets d'affaires. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'est pas nécessaire au jugement de l'appel car l'appelant a admis lui-même qu'il s'est privé volontairement de la perception des bénéfices de sa société O.________SA jusqu'à l'échéance du contrat de vente d'action en 2016 dans le but de conserver intacte la substance de la société lors de la vente de la totalité du capital actions.

L'appelant fait valoir que le refus d'ordonner une expertise pédopsychiatrique constitue une violation de son droit d'être entendu.

3.1 Le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux offres de preuve faites en temps utile et dans les formes requises. Mais il faut que le moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (ATF 134 I 140 c. 5.3) et soit apte à l'établir (Groner, Beweisrecht, Berne 2011, pp. 62 ss, spéc. pp. 64 ss.). Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (TF 4_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.1; ATF 136 I 229 c. 5.3; ATF 131 I 153 c. 3).

Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoriale impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d‘un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.1 ; TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118). En mesures protectrices et en mesures provisionnelles, une expertise ne doit cependant être ordonnée que lorsqu’il existe des circonstances particulières. L’expertise est une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner. La décision sur ce point relève de son pouvoir d’appréciation (TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.5, in FamPra.ch 2012 p. 1123).

3.2 En l'espèce, la pédopsychiatre des enfants a pu être entendue lors de l'audience du 19 mai 2014. Elle a fourni des indications détaillées sur l'état de santé des enfants et précisé que leur développement n'était pas en danger. C'est seulement si le différent existant entre les parties devait s'exacerber et la communication se péjorer qu'un tel danger pourrait apparaître. En l'état, elle a déclaré que les parents étaient adéquats et qu'aucun élément négatif n'était à imputer à l'un ou à l'autre. Sur cette base, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun motif qui justifierait la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Cette appréciation est bien fondée et doit être confirmée. Il est au demeurant constaté que, jusqu'au moment où l'intimée a requis l'autorisation de partir vivre en Australie, l'appelant estimait qu'elle était une mère suffisamment adéquate pour se voir octroyer le droit de garde sur les enfants. Le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en refusant de mettre en œuvre l'expertise pédopsychiatrique requise.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intérêt des enfants ne s'opposait pas à un départ en Australie. Il soutient que les conditions d'existence de l'intimée et des enfants dans ce pays ne sont pas adéquates, que l'intimée change constamment d'avis sur le lieu de vie qui lui convient, qu'il a toujours été un père présent pour ses enfants et qu'il ne pourra bénéficier du droit de visite octroyé dès lors qu'il ne bénéficie que de cinq semaines de vacances par années et que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer le coût de ces voyages.

4.1 Le titulaire unique du droit de garde peut, sous réserve de l'abus de droit - par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre parent - déménager à l'étranger avec l'enfant, le droit de visite devant alors être adapté en conséquence. L'exercice du droit de garde doit toutefois tendre au bien de l'enfant. Si ce bien est menacé et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité tutélaire - respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210])

  • prend les mesures de protection appropriées (art. 307 al. 1 CC). Il peut notamment interdire au parent titulaire du droit de garde d'emmener l'enfant à l'étranger, en se fondant sur l'art. 307 al. 3 CC (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491; TF 5A_456/2010 du 21 février 2011 c. 3.2).

En règle générale, des difficultés initiales d'intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l'intérêt de l'enfant. De telles difficultés sont en effet plus ou moins inhérentes à tout changement de domicile, qu'il s'agisse d'une installation à l'étranger ou dans une autre partie du pays, et se présentent, pour l'essentiel, lorsque non seulement le titulaire du droit de garde, mais aussi l'ensemble de la famille, déménage. La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 c. 3.3, JT 2010 I 491 précité; TF 5A_456/2010 du 21 février 2011 c. 3.2 précité).

4.2 En l'espèce, le premier juge a confié le droit de garde à l'intimée. Ce point n'est pas contesté par l'appelant, qui n'a au demeurant pas pris de conclusion valable à ce sujet, comme exposé ci-dessus (cf. c. 1.2.2). Sur la base du témoignage de la pédospychiatre et de l'audition des enfants, le premier juge a considéré que l'intérêt primordial des enfants ne s'opposait pas à un départ en Australie. Les arguments développés sur ce point dans l'ordonnance querellée peuvent être confirmés. Le départ en Australie constitue certes un nouveau déménagement, mais il n'implique pas pour les enfants des difficultés d'intégration ou de langue dès lors que les enfants ont déjà vécu dans ce pays et que D.Q.________ y est d'ailleurs né. Dès lors que les capacités parentale de l'intimée ne sont pas mises en doute, il n'y pas lieu de craindre qu'elle ne sache pas trouver un logement approprié et qu'elle ne puisse offrir à ses enfants des conditions de vie adéquates. Quant aux relations de l'appelant avec ses enfants, le premier juge a observé que les liens entre les enfants et leur père n'étaient pas étroits au point de faire obstacle à un départ à l'étranger. Une telle constatation, fondée sur le témoignage de P.________ et l'audition des enfants, ne prête pas le flanc à la critique. Les aînées ont rapporté au premier juge que leur papa n'était pas souvent présent lorsqu'elles vivaient en Australie, voyageant beaucoup pour son travail. L'appelant invoque un certain nombre d'activités qu'il faisait avec ses enfants lorsqu'il se trouvait en Australie. Il se réfère toutefois lui-même à un message que l'intimée aurait envoyé à une amie en 2010, selon lequel il rentrait "en Suisse pour le travail tous les trois mois pour quatre semaines", sans contester ces absences. On doit dès lors constater que les voyages Suisse-Australie tous les trois mois ne constituaient pas un problème pour l'appelant lorsqu'il vivait en Australie et qu'ils ne sauraient être considérés comme un obstacle au déménagement de l'intimée dans ce pays. Enfin, dès lors que l'appelant a manifestement consenti aux multiples déménagements de la famille durant la vie commune, il ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui pour refuser le déménagement requis par l'intimée.

L'appelant ne conteste pas le principe de la contribution d'entretien, mais sa quotité. Il critique en particulier le revenu de 20'000 fr. qui lui a été imputé par le premier juge et fait valoir qu'il ne perçoit que 8'900 fr. net par mois et qu'il ne peut dès lors acquitter une contribution d'entretien supérieure à 4'800 fr. par mois. S'agissant de l'immeuble de [...], l'appelant précise que le locataire s'est acquitté en avance du loyer annuel pour la première année, ce qui a permis de faire face aux échéances hypothécaires et d'amortissement. Pour le surplus, il a exposé que, par convention d'actionnaires passée avec [...] en avril 2012, il a renoncé à la perception des bénéfices de sa société jusqu'à l'échéance du contrat de vente d'action en 2016 dans le but de conserver intacte la substance de la société lors de la vente de la totalité du capital actions.

5.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 c. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 c. 2a in fine; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le personne à réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références citées).

5.2 En l'espèce, il convient à titre préalable de constater que l'instruction en appel n'a pas modifié l'état de fait tel que retenu en première instance. Il ressort ainsi du dossier que l'appelant est à la tête du groupe [...], lequel comprend plusieurs sociétés, soit O.________SA, G.________SA, R.________Sàrl et Y.________SA, dans lesquelles il est respectivement Président du Conseil d'administration, administrateur avec signature individuelle, gérant président et administrateur président avec signature individuelle. Selon les documents produits, l'appelant a vendu, par contrat du 30 mars 2012, 20% du capital-actions d'O.________SA à [...] pour un montant de 5'122'550 francs. Il a réinvesti 3'999'000 fr. dans ses sociétés. Il a également acquis un bien immobilier sur la commune de [...] au prix de 4'350'000 francs. Depuis le 1er juillet 2013, l'appelant est employé en qualité de directeur d'Y.________SA pour un salaire mensuel net de 8'900 francs. Il soutient en revanche qu'il ne perçoit aucun dividende de la société O.SA, ce que le témoin K. a confirmé.

Les pièces supplémentaires produites en appel par l'appelant et la désignation de celles requises par l'intimée – mais refusées – confirment que la situation financière de l'appelant concerne une multitude de sociétés, dont certaines sont bénéficiaires et d'autres déficitaires. Il est toutefois impossible au stade des mesures provisionnelles d'apprécier plus en détail les profits que génère cette activité multiple. Quoi qu'il en soit, l'appelant admet qu'il s'est privé volontairement de la perception des bénéfices de sa société jusqu'à l'échéance du contrat de vente d'action en 2016 dans le but de conserver intacte la substance de la société lors de la vente de la totalité du capital actions. De même, il admet qu'O.________SA continue à générer régulièrement des bénéfices.

Au vu de ce qui précède, le salaire de l'appelant ne constitue à l'évidence pas son unique source de revenus. Comme l'a relevé le premier juge, on comprend en effet mal que l'appelant, actionnaire à 80% d'une société dont le 20% a été vendu pour le prix de 5'122'550 fr., puisse percevoir uniquement un salaire de 8'900 fr. par mois. Si, par contrat signé en avril 2012, l'appelant a renoncé à encaisser des dividendes de sa société O.________SA, il apparaît néanmoins que la famille a vécu très confortablement depuis lors: l'appelant allègue lui-même dans son appel (p. 15) que l'intimée "a vécu dans des conditions matérielles que l'on peut qualifier de très confortables" et qu'elle a toujours eu "une nounou et une femme de ménage à disposition". Lorsque la famille est arrivée en Suisse en mai 2013, elle a en outre emménagé dans une maison dont le prix d'acquisition était de 4'350'000 francs et dont l'entretien devait donc manifestement requérir un revenu d'une certaine importance.

Au demeurant, comme l'a également constaté le premier juge, si l'appelant ne dispose effectivement plus de liquidités suite à la vente des actions d'O.________SA et s'il a renoncé à toucher des dividendes, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû prévoir l'entretien de sa famille et qu'il dispose d'une certaine fortune liée à ses sociétés. Le juge peut prendre en considération le revenu issu de la fortune. Lorsque cette fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 c. 1). Lorsque les revenus ne suffisent pas à l'entretien de la famille, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune (ATF 134 III 581 c. 3.3; TF 5A_561/2011 c. 5.1). Comme l'a constaté le premier juge, il apparaît choquant que sur un gain réalisé de plus de 5'000'000 fr., aucune somme de revienne à l'intimée et aux enfants à titre de contribution d'entretien. Il est tout aussi choquant que, dans l'attente en 2016 de la vente du solde de la société, l'intimée ne puisse voir son entretien et celui de ses enfants couverts, selon le train de vie qui était celui de la famille.

Dans ces circonstances, le premier juge était parfaitement fondé à imputer à l'appelant un revenu hypothétique de 20'000 fr., fondé sur le revenu que l'appelant devrait retirer de l'exploitation de sa société O.________SA et conforme au train de vie et aux revenus antérieurs.

Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause les charges de l'intimée retenues par le premier juge, lesquelles sont adéquates. Il n'invoque pas non plus que ses charges dépasseraient 4'100 fr., puisqu'il propose de payer 4'800 fr. sur les 8'900 fr. qu'il soutient gagner.

L'appelante requiert le paiement d'une contribution d'entretien d'un montant de 12'000 francs. Compte tenu de revenus de 21'300 fr. pour le couple (20'000 fr. + 1'300 fr.), de charges de 4'030 fr. 70 pour l'intimé et de 8'656 fr. 45 pour elle et les enfants, l'appelante invoque un excédent de 8'612 fr. 85, lequel devrait être réparti à raison de 2/3 pour la mère détentrice de la garde et de 1/3 pour le père.

6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 et les réf. citées). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue toutefois la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621). Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 p. 425; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1.).

6.2 En l'espèce, le minimum vital élargi de l'appelante en Australie a été arrêté par le premier juge à 8'656 fr. 45, sans que cela soit contesté par l'une ou l'autre partie. Compte tenu de son revenu mensuel de 1'300 fr., l'appelante bénéficierait avec le versement de la contribution fixée par le premier juge, de 10'300 francs. Comme relevé ci-dessus, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. L'appelante n'a ni invoqué ni démontré que la contribution d'entretien fixée par le premier juge ne lui permettrait pas de poursuivre son train de vie antérieur, cela d'autant que le coût de la vie est moins élevé en Australie. Elle n'a pas non plus fait valoir que l'intimé aurait un train de vie supérieur à celui qu'il menait avant la séparation. Le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge peut donc être confirmé.

Enfin, l'appelante requiert que l'intégralité des frais liés à l'exercice du droit de visite soient à la charge de l'intimé. Elle soutient qu'elle n'aura pas les moyens financiers d'assumer de tels frais, au contraire de l'intimé.

Le premier juge a estimé équitable de répartir les frais inhérents à l'exercice du droit de visite par moitié à la charge de chacune des parties. Son appréciation est bien fondée. L'appelante a choisi de déménager en Australie. Ce déménagement implique des coûts élevés d'exercice du droit de visite et il est juste que les parties se répartissent en équité ces frais. Au reste, dès lors que l'appelante percevra une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois et que son minimum vital élargi sera couvert, elle sera en mesure d'assumer la moitié de ces frais.

En définitive, les appels de A.Q.________ et W.________ doivent être rejetés et l'ordonnance attaquée confirmée.

Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) pour chacune des parties et mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de A.Q.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L'appel de W.________ est rejeté.

III. L'ordonnance est confirmée.

IV. La requête d'assistance judiciaire de W.________ est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de A.Q.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs) et à la charge de W.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs).

VI. Les dépens sont compensés.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mireille Loroch (pour A.Q.), ‑ Me Patricial Michellod (pour W.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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