Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 861
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.020408-140550

465

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 septembre 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 125 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.A., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 février 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.A., à Renens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 17 février 2014, envoyé le même jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux J.A.________ et L.A.________ (I), dit que le demandeur J.A.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse L.A.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 1'300 fr. du 1er janvier 2012 au 1er juin 2018 (II), dit que le régime matrimonial des époux A.________ est considéré comme dissous et liquidé, chacun demeurant propriétaire des biens en sa possession (III), dit que le demandeur J.A.________ est reconnu débiteur et doit prompt et immédiat paiement de la somme de 23'441 fr. 15 à la défenderesse L.A.________ au titre du partage de l’avoir LPP accumulé durant le mariage (IV), fixé l’indemnité de conseil d’office de L.A., allouée à Me Matthieu Genillod, à 8'670 fr. 60, débours et TVA inclus (V), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis par moitié à la charge de chacune des parties, la part revenant à la défenderesse L.A. étant toutefois laissée à la charge de l’Etat, étant précisé que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de ces frais ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre V (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

Les premiers juges ont considéré que la défenderesse n’était pas en mesure de subvenir seule à ses besoins et qu’elle pouvait prétendre à une contribution d’entretien en vertu de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le mariage ayant duré dix-sept ans et ayant indéniablement eu un impact décisif sur sa vie. S’agissant du montant de cette contribution, ils ont retenu que le demandeur n’avait pas de revenus autres que ceux découlant de sa fortune déclarée et de la location d’une chambre dans son chalet, mais qu’il était également propriétaire d’un appartement à Bussigny-près-Lausanne qu’il pouvait aisément louer pour un loyer estimé à 1'600 fr. par mois, dont il convenait de déduire des charges à hauteur de 300 fr. par mois, de sorte qu’il était capable de contribuer à l’entretien de la défenderesse à concurrence de 1'300 fr. par mois. Cette contribution pouvait être portée jusqu’à l’âge légal de l’obtention de I’AVS par la défenderesse, soit au 1er juin 2018. Celle-ci ayant quitté l’appartement de Bussigny-près-Lausanne en août 2011, on pouvait considérer que le demandeur était en mesure de louer son bien à partir du 1er janvier 2012, le temps de trouver un locataire, de sorte que la contribution d’entretien était due à partir du 1er janvier 2012.

B. a) Par acte du 20 mars 2014, remis à la poste le même jour, J.A.________, représenté par l’avocat Lionel Zeiter, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 17 février 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif principalement en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties et subsidiairement en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due avant l’entrée en force du jugement de divorce.

L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 1'200 fr. qui lui a été demandée.

b) Par réponse du 13 juin 2014, accompagnée d’un bordereau de pièces, L.A.________, représentée par l’avocat Matthieu Genillod, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel.

Par ordonnance du 13 juin 2014, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

J.A., né le [...] 1954, et L.A., née [...] le [...] 1954, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 devant l’officier d’état civil de Bussigny-près-Lausanne. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2009.

a) J.A.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 31 mai 2011, en concluant notamment au prononcé du divorce et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due.

b) Dans sa réponse du 15 mars 2012, L.A.________ a conclu notamment au prononcé du divorce et à ce que J.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien après divorce par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant à préciser en cours d’instance jusqu’au 1er juin 2018.

c) Le 6 mai 2013, L.A.________ a précisé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa réponse du 15 mars 2012, notamment en ce sens que J.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien après divorce par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'175 fr. jusqu’au 1er juin 2018.

d) Le même jour, les parties, chacune assistée de son conseil, ont comparu devant le tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour les débats et le jugement. Elles ont été entendues en qualité de parties. Il a également été procédé à l’audition de deux témoins. La cause a été suspendue puis reprise le 23 septembre 2013. La défenderesse a modifié sa conclusion Il en ce sens qu’elle a conclu à l’allocation d’une pension mensuelle de 2'240 fr. jusqu’au 1er juin 2018. Le demandeur a conclu à son rejet.

a) Depuis 1996, J.A.________ a cessé de son propre chef toute activité lucrative. Il s’agissait d’un choix délibéré, fondé sur un calcul devant lui permettre de vivre sur sa fortune jusqu’à l’âge de la retraite. Propriétaire d’un logement de 3,5 pièces de 85 m2 à Bussigny-près-Lausanne depuis 1991 et d’un chalet à [...] (VS) depuis 1989, il vit dans ce dernier et en loue une pièce pour 1'000 fr. par mois. A partir du 1er juin 2019, il percevra une rente AVS.

A la fin de son activité salariée, soit au 31 décembre 1996, la prestation de sortie de J.A.________ s’élevait à 138'345 fr. 70, tandis que son avoir de prévoyance professionnelle était de 91’463 fr. 35 à la date du mariage, le 17 mars 1992. Le 1er juin 1999, J.A.________ a retiré l’entier de son avoir de prévoyance professionnelle, obtenant ainsi la somme de 148'000 fr. qu’il a investie dans la construction d’un garage pour le chalet dont il est propriétaire en Valais.

Entre 2000 et 2005, les parties ont vécu en Roumanie, pays où le coût de la vie est nettement moins élevé qu’en Suisse, tandis que les biens immobiliers du demandeur en Suisse étaient loués afin de permettre au couple de vivre.

Ensuite du décès de son père en juillet 1995, J.A.________ a co-hérité d’un appartement dont il a vendu sa part en 2007 pour un prix de 220'000 francs. Ce montant a permis au couple dans un premier temps, puis à J.A.________ par la suite, de vivre, tandis que ni l’une ni l’autre des parties n’exerçait d’activité lucrative. De cette fortune, bien propre, il ne restait à J.A.________ que 35'559 fr. au 31 décembre 2013 (cf. déclaration d’impôt 2013 produite en appel).

b) L.A.________ est au bénéfice d’une expérience dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie dans son pays d’origine, la Roumanie. Depuis 1977 et jusqu’à son arrivée en Suisse en 1992, elle a travaillé pour le compte de plusieurs établissements et exercé des emplois à responsabilités.

L.A.________ expose que son mari s’est toujours opposé à ce qu’elle prenne une activité lucrative après leur mariage, ce qui a été confirmé par les témoins [...] et [...]. J.A.________ a lui-même admis que selon le mode de vie que les parties avaient alors adopté, « c’était bien que [son] épouse ne travaille pas, sinon [elles n’auraient] pas pu faire ce qu’[elles ont] fait. »

Après la séparation, L.A.________ a entrepris et achevé, en décembre 2010, une formation d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge Suisse mais, n’ayant à ce jour pas trouvé d’emploi, elle bénéficie de l’aide sociale. Elle est par ailleurs en incapacité de travail à 100% depuis le mois de novembre 2011.

N’ayant pas travaillé durant le mariage, L.A.________ ne dispose d’aucun avoir de prévoyance professionnelle.

En droit :

a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, l’appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).

En l’espèce, l’appelant produit sa déclaration d’impôt 2013, qui, ayant été établie le 25 février 2014, est postérieure au jugement entrepris et donc recevable, même s’il s’agit d’un cas limite dès lors que l’on aurait pu considérer que les faits en question auraient pu être prouvés par d’autres pièces disponibles avant la clôture de la procédure probatoire. Il résulte de cette déclaration d’impôt qu’alors qu’il restait à l’appelant environ 60'000 fr. de fortune mobilière selon le jugement, il lui en reste 35'559 fr. au 31 décembre 2013.

L’appelant se réfère en outre à des faits relatifs à la situation de l’intimée, en particulier à sa situation de santé, qui n’ont pas été constatés par le tribunal d’arrondissement, sans démontrer en quoi ces faits pourraient être pris en considération au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, ces faits n’apparaissent de toute manière pas déterminants pour la présente cause. On relève à cet égard que les faits pertinents – en particulier le fait qu’après la séparation, l’intimée a entrepris et achevé, en décembre 2010, une formation d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge Suisse mais, n’ayant à ce jour pas trouvé d’emploi, bénéficie de l’aide sociale, et le fait qu’elle est en incapacité de travail à 100% depuis le mois de novembre 2011, selon certificats médicaux de la doctoresse [...] – ont été dûment constatés par les premiers juges.

Enfin, s’agissant du loyer de 1'000 fr. par mois encaissé pour la location d’une chambre dans son chalet, l’appelant prétend que sa locataire a résilié le bail et qu’il ne parvient pas à trouver un nouveau locataire, mais il ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient remplies et ne propose d’ailleurs aucune preuve pour ce fait nouveau, qui est ainsi irrecevable.

a) Seule est litigieuse en l’espèce la contribution d’entretien après divorce due à l’intimée. L’appelant soutient à titre principal que l’intimée n’aurait, sur le principe, pas droit à une contribution d’entretien. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il serait dans une situation qui rendrait impossible et excessive toute contribution d’entretien mise à sa charge. Enfin, à titre plus subsidiaire, il expose que l’intimée n’aurait de toute façon pas droit à une contribution d’entretien prenant effet avant l’entrée en force du divorce.

b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités), soit de la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), de la durée du mariage (ch. 2), du niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), de l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), des revenus et la fortune des époux (ch. 5), de l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit être encore assurée (ch. 6), de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que du coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et des expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier (“lebensprägend”). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l’époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d’être protégée (ATF 135 III 5 c. 4.1). Le standard de vie choisi d’un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de I’“intérêt positif”). Quand en revanche le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la situation de l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. L’époux qui a ainsi renoncé à son activité lucrative pendant la durée du mariage doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été conclu. Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s’il ne s’était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par la mariage (“Eheschaden”), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l’intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.1 et les références citées).

Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2 – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2). Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu’il n’a pas exercé d’influence concrète sur la situation financière de l’époux, alors que l’on présume le contraire lorsqu’il a duré plus de 10 ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les références). Il n’existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2 et les références citées).

Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.2). En effet, en vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).

La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce ; à leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les références citées, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449).

Si l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la méthode du partage de l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.

Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation. Les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 941; CREC II 6 janvier 2011/4; CREC II 17 décembre 2010/257; CREC II 12 janvier 2011/10) (première étape). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient alors de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité). L'obligation d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593).

c) En l’espèce, le mariage a duré plus de dix-sept ans et l’appelant s’est opposé à ce que son épouse exerce une activité lucrative, de sorte qu’il s’agit indéniablement d’un mariage qui a eu un impact décisif sur la vie de l’intimée. En outre, compte tenu de son âge, de son état de santé et du fait qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, on ne saurait admettre – en l’état actuel des choses – que cette dernière soit en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources. C’est également à tort que l’appelant soutient que l’intimée pourrait subvenir elle-même à ses besoins en obtenant une rente de l’assurance-invalidité. En effet, même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente de l’assurance-invalidité. Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothétique, il faut que le droit à l’obtention soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.1 ; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2). En l’espèce, il est constant que l’intimée ne touche pas de rente d’invalidité et il n’est nullement établi qu’elle pourrait obtenir une telle rente, dont les conditions d’octroi sont drastiques. Il est encore moins établi que le montant de la rente d’invalidité qu’elle pourrait éventuellement toucher, fixé en fonction de la durée de cotisation et du montant des cotisations versées, suffise, même ajoutée à une contribution d’entretien après divorce de 1'300 fr., à couvrir ses besoins essentiels. Finalement, le fait qu’elle n’ait pas requis une pension provisionnelle durant la procédure ne signifie pas qu’elle soit capable de s’assumer financièrement et, même si elle a bénéficié de l’aide sociale, le devoir de l’époux demeure prioritaire lorsque les conditions de l’art. 125 CC sont réalisées (TF 5A_729/2009 du 26 avril 2010 c. 6.2 et les références citées).

Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il est ainsi acquis que l’intimée n’est pas en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources et l'on ne peut pas raisonnablement exiger qu'elle le fasse. Cela entraîne sur le principe le droit à une contribution d’entretien, pour autant que l’appelant puisse être tenu de verser une telle contribution au regard de ses propres ressources, ce qu’il convient d’examiner ci-après.

d) Il résulte de l’état de fait du jugement entrepris que l’appelant a cessé de son propre chef toute activité lucrative depuis 1996 ; il s’agissait d’un choix délibéré, fondé sur un calcul devant lui permettre de vivre sur sa fortune jusqu’à l’âge de la retraite, soit jusqu’au 1er juin 2019, date à partir de laquelle il percevra une rente AVS. Propriétaire d’un logement de 3,5 pièces à Bussigny-près-Lausanne et d’un chalet à [...], il vit dans ce dernier, et en loue une pièce pour 1'000 fr. par mois.

En ce qui concerne l’appartement de Bussigny, les premiers juges ont considéré que le revenu hypothétique tiré de sa location pouvait être estimé, compte tenu du marché immobilier, à 1'600 fr., sous déduction de 300 fr. de charges. Pour leur part, les juges de céans considèrent que la fixation du loyer hypothétique fondée sur le calcul de rendement tel qu’invoqué par l’appelant ne s’impose pas. En revanche, ils admettent qu’en l’espèce la solution qui paraît la plus adéquate consiste à se fonder sur la jurisprudence rendue en matière de loyer initial, selon laquelle un loyer net annuel de 200 fr./m2 peut être retenu comme loyer admissible dans le canton de Vaud (CACI 10 février 2014/68 confirmé par le TF dans son arrêt 4A_198/2014 du 17 juillet 2014 c. 4 ; CACI 11 juin 2014/309). L’appartement ayant une surface de 85 m2, c’est ainsi un revenu net estimé à 1'100 fr. par mois qu’il y a lieu de retenir après déduction des 300 fr. de charges non contestées par l’appelant ([85 x 200:12] -300 = 1'117 fr.).

Les revenus de l’appelant s’élèvent ainsi à 2'100 fr. par mois.

En ce qui concerne les charges de l’appelant, on relève que s’agissant des contributions d’entretien entre ex-époux, le litige est régi par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et qu’il incombe ainsi au débiteur d’établir que son minimum vital est entamé par la contribution d’entretien. A cet égard, l’appelant n’a allégué qu’une charge incompressible (all. 18) – excepté les charges liées à son appartement de Bussigny qui ont été portées en réduction du revenu tiré du loyer – , soit l’assurance-maladie par 2'900 fr./an, soit environ 240 fr./mois, qui peut être admise dès lors qu’elle est prouvée par la pièce 11 produite. Cela étant, bien qu’il n’ait rien allégué s’agissant de son chalet à [...], on doit admettre qu’il supporte forcément des frais de chauffage, d’électricité et d’entretien notamment. Compte tenu de ses charges minimes et du fait que de tels frais seraient pris en compte dans le calcul des prestations financières pour un bénéficiaire du Revenu d’insertion (cf. art. 22 al. 2 let. g du règlement d’application de la loi sur l’action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 [RLASV ; RSV 850.051.1], la Cour de céans retiendra à cet égard un montant de 260 fr. qui permettra à l’appelant de faire face aux frais divers indispensables liés au logement qu’il occupe.

Compte tenu d’un revenu de 2'100 fr. et de charges retenues à hauteur de 1'700 fr., l’appelant dispose d’un solde positif de 400 francs. S’agissant de sa fortune, on relève qu’il lui restait 35'559 fr. au 31 décembre 2013 et que le jugement entrepris l’a condamné à verser à l’intimée 23'441 fr. 15 au titre du partage de l’avoir LPP accumulé durant le mariage et qu’il avait retiré en 1999 pour l’investir dans la construction d’un garage pour son chalet. Force est ainsi de constater que l’appelant n’a pratiquement plus aucune fortune mobilière.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il se justifie d’admettre partiellement le grief de l’appelant en fixant la contribution d’entretien due en faveur de L.A.________ à 400 fr. par mois.

e) S’agissant du point de départ de ladite contribution d’entretien, le juge est lié par les conclusions des parties en cette matière (art. 58 CPC). Or, l’appelante a pris en première instance des conclusions en paiement d’une contribution d’entretien « après divorce ». On ne saurait donc, en tout état de cause, interpréter ces conclusions comme tendant à l’allocation d’une contribution à titre rétroactif avant l’entrée en force du jugement.

Le droit à la rente après divorce commence au moment de l’entrée en force du jugement sur la rente, mais le juge peut aussi le faire rétroagir au moment de l’entrée en force partielle du principe du divorce (ATF 128 III 1221 c. 3b), sans qu’il ne doive cependant établir un motif pertinent pour ce faire (TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 4.1). Il n’y a pas lieu de critiquer un arrêt qui fixe le début du droit à la rente à une date intermédiaire entre ces deux moments (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 448).

En l’espèce, il se justifie de fixer le droit à la rente à partir du 1er avril 2014, soit au moment de l’entrée en force partielle du principe du divorce ; une telle solution est en effet compatible avec les conclusions prises et tient compte de manière équitable du fait que l’on pouvait exiger de l’appelant qu’il loue l’appartement de Bussigny depuis le 1er janvier 2012.

a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que J.A.________ doit contribuer à l’entretien de L.A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois du 1er avril 2014 au 1er juin 2018.

b) Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, la part de l’intimée étant toutefois laissée à la charge de l’Etat au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et les dépens de deuxième instance seront compensés. La moitie de l’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l’appelant, soit un montant de 600 fr., lui sera restituée (art. 111 CPC).

c) Sur le vu de la listes des opérations et débours produite, Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, a droit à une indemnité de 1'574 fr 65, arrondie à 1'575 fr., comprenant un défraiement de 1'440 fr. – lequel couvre uniquement les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, qui a été purement écrite – plus 115 fr. 20 de TVA et le remboursement de ses débours par 18 fr. plus 1 fr. 45 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre II de son dispositif :

II. dit que J.A.________ doit contribuer à l’entretien de L.A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois du 1er avril 2014 au 1er juin 2018.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant J.A., à la charge de ce dernier, et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée L.A., à la charge de l’Etat.

IV. Un montant de 600 fr. (six cents francs) est restitué à l’appelant.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mises à la charge de l'Etat.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 8 septembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Lionel Zeiter (pour J.A.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour L.A.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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