Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 763
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.025415-141322

484

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 septembre 2014


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Robyr


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC; 308 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à Vaux-sur-Morges, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec W., à Apples, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 3 décembre 2013 par A.J.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles contenues dans le procédé écrit formé par W.________ le 23 février 2014 (II), ratifié pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles la convention signée à l’audience du 24 février 2014 relative au droit de visite d'A.J.________ sur ses enfants B.J.________ et C.J.________ pendant les vacances et les week-ends prolongés (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant A.J.________ (IV) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens de la procédure provisionnelle (V).

En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait des faits nouveaux dans la situation des parties – augmentation du revenu d'W.________ et vente de la villa conjugale – qui justifiaient un nouveau calcul de la contribution d'entretien. Il a en revanche estimé que le revenu que percevait A.J.________ à la suite de son accident n'était pas déterminant, dès lors que la situation n'était pas définitive et que le décompte des charges du cabinet n'avait pas été clôturé. Il s'est dès lors fondé sur le salaire perçu par l'époux durant les années 2012 à 2014. Compte tenu de l’augmentation du revenu de l'épouse, de la réduction de sa charge fiscale et de la garde alternée exercée par les parents sur leurs deux enfants (17’000 fr. – 3’358 fr. – 382 fr. – 600 fr.), le premier juge a considéré que la pension fixée à 12'700 fr. permettait à l'épouse de maintenir son train de vie s’élevant à 12'660 fr. et à l'époux d'assurer son propre train de vie.

B. Par acte du 14 juillet 2014, A.J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur des siens, à verser en mains d'W., s'élève dès le 1er janvier 2014 à 8'960 fr., les allocations familiales étant partagées, à charge pour W. de payer 1'048 fr. de factures pour les enfants, les parents se partageant au demeurant l’entretien des enfants lorsqu’ils sont auprès d’eux une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Par réponse du 1er septembre 2014, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.J., né le [...] 1968, et W., née [...] le 20 avril 1964, se sont mariés le [...] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune du Locle (NE). Deux enfants sont issus de cette union : B.J.________ et C.J.________, nés le 11 mai 1999.

Les parties vivent séparées depuis le début du mois de janvier 2010.

Par convention signée lors de l'audience de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 11 janvier 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants B.J.________ et C.J.________ à leur mère, A.J.________ bénéficiant sur ses enfants d’un libre et large droit de visite, et de faire partir la contribution d'entretien dès janvier 2013, les parties se donnant quittance des arriérés de pension.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 janvier 2013, modifié par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 18 juillet 2013, la contribution d'entretien d'A.J.________ en faveur des siens, à verser d’avance le premier de chaque mois en mains d'W.________, a été fixée à 12'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2013.

Le 10 juin 2013, A.J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Ensuite d'un accident survenu le 27 octobre 2013, A.J.________ a été mis en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Par certificat du 18 novembre 2013, le Dr [...] a précisé que la récupération de la fonction de la main gauche était incertaine et qu'on s'attendait à des dommages permanents.

Par requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2013, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur des siens soit réduite à 5'000 fr. dès le 1er novembre 2013, allocations familiales en sus.

La maison conjugale sise à [...] a été vendue par contrat signé le 18 décembre 2013.

Le 27 janvier 2014, le Dr [...] a indiqué qu'il n'y avait pas d'évolution dans la situation d'A.J.________ et que la rééducation post-accident serait au minimum de 18 mois.

Par procédé écrit du 23 février 2014, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête formulée par A.J.________ et, subsidiairement, à son rejet. Elle a également conclu, reconventionnellement, à ce que la contribution d'entretien d'A.J.________ soit portée à 13'700 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2014.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries du 24 février 2014, les parties ont signé la convention partielle de mesures provisionnelles suivante :

" A.J.________ aura ses enfants auprès de lui la première semaine des vacances de Pâques, étant précisé que l’année prochaine il aura ses enfants la deuxième semaine de vacances et indépendamment du week-end de Pâques.

En ce qui concernant les vacances d’été 2014, A.J.________ aura ses enfants auprès de lui la première partie des vacances d’été, et W.________ la seconde partie, en 2015 la seconde partie, et ainsi de suite.

A.J.________ aura ses enfants auprès de lui la deuxième semaine des vacances d’octobre 2014, puis en 2015 la première semaine et ainsi de suite.

A.J.________ aura ses enfants auprès de lui la première semaine des vacances de fin d’année 2014, puis en 2015 la seconde semaine et ainsi de suite.

En outre, A.J.________ aura ses enfants auprès de lui les vacances de relâches en 2015 et ensuite alternativement.

En 2014, les enfants seront avec leur père pour l’Ascension, avec leur mère pour la Pentecôte. Le week-end du Jeûne fédéral 2014, les enfants seront auprès de leur mère, puis inversement en 2015 et ainsi de suite."

Les parties ont en outre été invitées à produire un certain nombre de pièces afin de compléter le dossier dans un délai au 10 mars 2014, puis à se déterminer sur les pièces produites dans un délai non prolongeable au 20 mars 2014.

Les pièces ont été produites les 10 et 12 mars 2014. Les parties se sont ensuite déterminées par procédés écrits datés du 20 mars 2014. Dans ses déterminations, W.________ a requis la production de nombreuses pièces en mains de différentes personnes. Après un long échange de courriers entre conseils, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a décidé, par lettre du 27 mai 2014, de ne pas donner suite aux réquisitions de production de pièces complémentaires contenues dans les déterminations d'W.________ du 20 mars 2014. Il a en outre rappelé que les mesures provisionnelles étaient régies par la procédure sommaire, qui se voulait simple et rapide.

Par courrier du 23 juin 2014, A.J.________ a sollicité que les conclusions prises dans sa requête du 3 décembre 2013 soient allouées par voie de mesures superprovisionnelles. Par courrier du même jour, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

A.J.________ est chirurgien. Pendant plusieurs années, il a exercé sa profession en tant que salarié aux [...] jusqu'en 2012 et à l’ [...], ainsi qu’en tant qu’indépendant dans ce même hôpital. A.J.________ a ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de 33'446 fr. en 2011 (26'940 fr. pour [...] + 2'486 fr. pour [...] + 4'020 fr. pour l’activité indépendante), de 33'219 fr. en 2012 (29'199 fr. pour [...] + 4'020 fr. pour l’activité indépendante) et de 23'991 fr. de janvier à mai 2013 (19'971 fr. pour [...] + 4'020 fr. pour l’activité indépendante), soit un revenu mensuel moyen durant cette période de 30'218 francs.

Ensuite de l'accident survenu le 27 octobre 2013, A.J.________ a été mis en arrêt de travail pour une durée indéterminée. L'incapacité de travail a été attestée par certificats successifs des 18 novembre 2013, 27 janvier et 10 mars 2014.

A.J.________ perçoit depuis lors un revenu moyen de 18'758 fr. 33 correspondant au salaire minimum garanti par l’ [...]. Il reçoit également des prestations de son assurance perte de gain afin de compenser les honoraires du cabinet, par 10'037 fr. par mois, dont à déduire une participation pour les frais généraux.

Le 27 février 2014, A.J.________ a déposé une demande de prestations AI.

Dans son arrêt du 18 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a indiqué que, selon A.J., les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie étaient de 13'310 fr. par mois, y compris la moitié de la charge fiscale du couple. Le 18 mars 2014, A.J. a produit un budget selon lequel ses charges s'élèvent à 12'338 fr. 55, étant précisé que la nourriture, les habits, le droit de visite, les vacances et loisirs ne sont pas comptabilisés.

W.________ a une formation d’infirmière en soins généraux, en soins intensifs, ainsi qu’une formation d’infirmière anesthésiste. Depuis la naissance des enfants en 1999, l’intéressée a travaillé à temps partiel jusqu’en décembre 2005. Elle a repris une activité dès le 1er août 2009 à 40%, date à laquelle elle a été engagée par [...], à [...], en qualité d’infirmière anesthésiste au sein du Service de chirurgie ambulatoire, pour un salaire mensuel net de 2'800 francs. Après une période d'incapacité de travail de janvier 2011 à juin 2012, W.________ a repris le 1er juillet 2012 une activité auprès du même employeur, en qualité d’infirmière à la demande sur le site de [...], correspondant à un taux d’occupation de 30 à 40%, pour un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 2'000 francs.

Selon un avenant à son contrat de travail du 27 mai 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2014, le revenu mensuel brut d'W.________ a été fixé à 3'717 fr., comprenant un complément pour le treizième salaire. Son salaire mensuel net moyen s'élève ainsi à 3'358 francs.

Le train de vie d'W.________ a été arrêté à 17'000 fr. par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 18 juillet 2013, soit 6'164 fr. à titre de frais fixes, 6'656 fr. à titre de dépenses variables, 4'000 fr. pour les impôts et 180 fr. pour les frais d'électricité. Les dépenses fixes ont été établies selon le détail suivant :

  • Natel W.________ : fr. 66.00

  • Natel B.J.________ : fr. 25.00

  • Natel C.J.________ : fr. 25.00

  • Assurance-maladie W.________ : fr. 357.55

  • Assurance-maladie B.J.________ : fr. 111.10

  • Assurance-maladie C.J.________ : fr. 111.10

  • Assurance-accidents : fr. 9.15

  • Assurance-vie W.________ : fr. 92.00

  • Taxe auto [...] : fr. 38.50

  • Taxe remorque : fr. 16.20

  • Taxe van : fr. 22.20

  • Essence [...] : fr. 252.45

  • Vignette (2x) : fr. 6.65

  • Pneus : fr. 83.35

  • Leasing [...] : fr. 540.95

  • Abonnement Bon à savoir : fr. 5.50

  • Pension cheval : fr. 520.00

  • Frais vétérinaire : fr. 105.35

  • Cours équitation : fr. 135.00

  • Femme de ménage : fr. 400.00

  • Frais médecin et pharmacie : fr. 391.50

  • Loye [...] : fr. 2'850.00

Total : fr. 6'164.00

S'agissant des frais variables, A.J.________ avait établi en septembre 2012 un récapitulatif sur la base des dépenses de son épouse de janvier à août 2012, d'un montant de 7'621 fr. par mois. Dans son arrêt du 18 juillet 2013, la juge déléguée a considéré que ce montant était quelque peu exagéré compte tenu des dépenses qu’il était présumé couvrir et comprenait des postes que l'on ne pouvait qualifier de raisonnables (soins par 958 fr., femme de ménage par 720 fr., loisirs et restaurants par 1'000 fr.). Au demeurant, elle a constaté que le budget retenant un tel montant présentait un déficit, de sorte qu'elle a réduit le poste affecté aux dépenses variables à un montant de 6'656 francs.

Selon la simulation fiscale effectuée par la fiduciaire Audict, la charge fiscale d'W.________ est toutefois de 3'618 fr. par mois. 6. Depuis le mois de mai 2014, les parties exercent de fait une garde alternée sur leurs deux enfants, lesquels passent alternativement une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

2.2

Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, sp. pp. 136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

2.3 En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

L’appelant soutient à titre liminaire que les principes régissant les mesures provisionnelles auraient été transgressés, dès lors que la requête de mesures provisionnelles a été déposée le 3 décembre 2013 et que l’ordonnance entreprise n’a été rendue que le 4 juillet 2014.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 février 2014, les parties ont été invitées à produire un certain nombre de pièces afin de compléter le dossier dans un délai au 10 mars 2014, puis à se déterminer sur les pièces produites dans un délai non prolongeable au 20 mars 2014. De nouvelles pièces ont alors été requises et, après un long échange de courriers entre conseils, le président du tribunal a, par lettre du 27 mai 2014, refusé de donner suite aux réquisitions de production de pièces complémentaires en rappelant que les mesures provisionnelles étaient régies par la procédure sommaire, qui se voulait simple et rapide. Des échanges ont également eut lieu en rapport avec de nouvelles modalités de garde mises en place par les parties, soit une garde alternée.

Au vu de ce qui précède, le délai mis par le premier juge pour statuer sur la requête formulée par l'appelant ne lui est pas imputable à faute et n'est en aucun cas constitutif d'un déni de justice. Au demeurant, il convient de relever que l'appelant, qui invoque l'urgence à statuer sur les mesures requises, a attendu le 23 juin 2014 pour requérir une modification de sa contribution d'entretien à titre superprovisionnel. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa baisse de revenus consécutive à son accident du 27 octobre 2013 et d'avoir estimé ses revenus sur la base des années 2012 à 2014. Il fait également valoir que la diminution de ses revenus et l'augmentation de ceux de l'intimée aurait dû conduire le premier juge a admettre une modification de la contribution d'entretien.

4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ) (ATF 137 III 614 c. 3.2.2; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 120 II 285 c. 4b ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 précité c. 3).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 3.2; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.2; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 c. 2.3).

4.2 En l’espèce, il est constant que depuis l'accident survenu le 27 octobre 2013, l'appelant se trouve toujours en arrêt de travail et qu’il a déposé une demande de rente AI. La baisse de ses revenus, qui est incontestablement significative, ne peut donc être considérée comme une modification de courte durée. Il s'agit au contraire d'un changement suffisamment durable pour qu’il y ait lieu d’en tenir compte pour admettre la modification des mesures provisionnelles, lesquelles pourront le cas échéant être à nouveau modifiées si les revenus de l’appelant subissent une nouvelle modification. Dès lors qu’il s’agit précisément d’adapter les mesures provisionnelles au changement non temporaire intervenu, il ne saurait être question de fixer le revenu du recourant sur la base du revenu moyen réalisé par l’appelant durant les trois dernières années, alors qu’il est en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2013.

L'appelant perçoit depuis son accident un revenu mensuel net moyen de 18'758 fr. correspondant au salaire minimum garanti par l’ [...], montant auquel il convient d'ajouter les prestations de son assurance perte de gain compensant les honoraires du cabinet. Du montant mensuel de 10'037 fr. versé à ce titre doit toutefois être déduite une participation aux frais généraux du cabinet. L'appelant invoque des frais généraux à hauteur de 60%. Un tel pourcentage apparaît toutefois trop élevé et il convient de limiter cette participation à 50 % des indemnités perçues, soit 5'000 francs. Il convient ainsi de retenir en faveur de l'appelant un revenu mensuel net de l'ordre de 23'800 fr. par mois.

4.3 Pour le surplus, le premier juge a pris en compte le fait que l’intimée perçoit depuis le 1er janvier 2014 un revenu mensuel net de 3'358 fr., au lieu des 2'000 fr. retenus dans les précédentes décisions. Il s'est d'ailleurs fondé sur cet élément nouveau pour admettre qu'il convenait de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien. 5. L’appelant reproche au premier juge d'avoir retenu pour l'intimée un train de vie de 17'000 fr., soit 10'000 fr. de charges et "7'000 fr. de variable dont on ignore à ce jour de quoi il est composé", alors qu'il a retenu en ce qui le concerne un train de vie de 12'338 fr. 55, montant qui correspondrait en réalité uniquement à ses charges.

5.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 II 376 c. 20b et la jurisprudence citée; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 ; TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.2.2; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 c. 4.1.1; TF 5A_501/2011 du 2 mai 2012 c. 3.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; TF 5A_ 288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2).

5.2 5.2.1 Le train de vie de l’intimée et de ses deux enfants a été arrêté à un montant de 17'000 fr. par arrêt de la juge déléguée de la Cour d'appel civile du 18 juillet 2013. Ce montant comprenait un montant de 6'164 fr. à titre de frais fixes, de 6'656 fr. à titre de dépenses variables, d'un montant de 4'000 fr. pour les impôts et de 180 fr. pour les frais d'électricité.

Du montant précité de 17'000 fr., la juge déléguée a déduit la moitié des frais de la villa conjugale, par 2'300 francs. Elle a en effet admis, avec le premier juge (cf. prononcé du 11 janvier 2013), que le train de vie antérieur ne pouvait être maintenu en raison de la surcharge de dépenses due à l’existence de deux ménages et à la location par chacun des époux d’un logement, alors que la villa conjugale restait inoccupée. Elle a donc estimé, l'intimée étant copropriétaire pour moitié de la villa conjugale, qu'elle devait en financer les frais à hauteur de sa part en diminuant son budget d'un montant arrondi de 2'300 francs.

La pension due dès le 1er janvier 2013 avait ainsi été fixée à 12'700 fr. en déduisant du train de vie de 17'000 fr. les frais de la maison familiale, par 2'300 fr., et les revenus de l'épouse, par 2'000 francs.

5.2.2 En l'espèce, la maison conjugale a été vendue par contrat signé le 18 décembre 2013, de sorte que, comme l’a relevé le premier juge, la charge de 2'300 fr. pour l'intimée n’existe plus. Les impôts de l'intimée ne s'élèvent en outre pas à 4'000 fr., mais à 3'618 francs. Le premier juge a encore constaté que les parties exercent désormais une garde alternée, de sorte que le train de vie de l'intimée doit être réduit de la moitié du minimum vital des enfants, par 600 francs. Le train de vie de l'intimée peut donc être arrêté à 16'018 fr. par mois (17'000 fr. – 382 fr. – 600 fr.).

5.2.3 L'appelant conteste les montants figurant dans le budget de l'intimée au titre des frais de cheval pour leur fille B.J.________, en faisant valoir que le cheval en pleine propriété a été remplacé par un cheval en demi-pension. Il soutient en outre que l'intimée a pu faire des économies eu égard à un versement de 30'000 fr. sur son compte épargne.

Il ressort toutefois des déterminations de l'appelant du 20 février 2014 (cf. allégués 414 et suivants) que l'intimée a acheté un nouveau cheval à leur fille, de sorte que ce grief tombe à faux. S'agissant du versement de 30'000 fr., il ne permet pas en soi d'admettre que l'intimée aurait fait des économies sur les contributions d'entretien versées par l'appelant. Au demeurant, les explications fournies par l'intimée dans sa réponse du 1er septembre 2014, selon lesquelles elle a fait virer un montant de 30'000 fr. du prix de vente de la maison sur le compte épargne en question, sont tout à fait plausibles.

5.2.4 Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du montant retenu par le premier juge à titre de "train de vie" de l'intimée et de ses enfants, soit 16'018 fr. par mois.

5.3 L'appelant prétend que le montant de 12'338 fr. 55 retenu par le premier juge pour ce qui le concerne correspondrait en réalité uniquement à ses charges et non à son train de vie. Il n'a toutefois pas apporté la preuve d’un train de vie plus élevé. Les postes figurant dans le budget correspondant englobent au demeurant des dépenses qui font manifestement partie du "train de vie" et non des dépenses strictement nécessaires. Il convient en revanche d’ajouter au montant précité la somme de 600 fr. correspondant à la moitié du minimum de base des enfants, dès lors que ceux-ci vivent désormais une semaine sur deux chez leur père.

5.4 L'appelant réalise depuis le 1er novembre 2013 un revenu de l’ordre de 23'800 fr. par mois, au lieu des 30'218 fr. retenus dans l’arrêt du 18 juillet 2013 (cf. c. 4.3 supra). Quant à l’intimée, elle perçoit depuis le 1er janvier 2014 un revenu mensuel net de 3'358 fr. au lieu des 2'000 fr. retenus lors des précédentes fixations de la contribution d’entretien (cf. c. 4.3 supra).

Le train de vie des époux, compte tenu de la garde alternée prévue dans les faits par les époux – la mère disposant juridiquement toujours du droit de garde formel sur ses enfants – est de 16'018 fr. pour l’épouse et de 12'938 fr. pour le mari (cf. c. 5.3 supra), soit de 28'956 fr. au total. Les revenus cumulés des époux (27'158 fr.) ne permettant ainsi pas de maintenir leurs deux trains de vie, la contribution d'entretien doit être fixée de telle manière que chaque époux ait droit à un train de vie semblable (cf. c. 5.1 supra). La contribution d’entretien due par l’appelant doit dès lors être fixée, dès le 1er janvier 2014, à un montant arrondi de 10'850 fr. (23'800 fr. – 12'938 fr. = 10'862 fr.), ce qui, compte tenu des revenus de l’intimée, permet à celle-ci de maintenir un train de vie de quelque 14'200 fr. par mois. Les griefs de l'appelant sur le détail des charges et le calcul de la quotité disponible apparaissent ainsi sans objet dès lors qu'il est admis que le train de vie antérieur ne peut être maintenu tel quel.

Dès lors que l’intimée a toujours le droit de garde sur les enfants et continue à assumer les charges courantes de ceux-ci (assurance-maladie, loisirs, etc.), les allocations familiales doivent continuer de lui être versées en sus de la contribution d’entretien.

6.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté d'appréciation du tribunal sera très large, de telle sorte qu'on se trouvera dans une situation proche d'une répartition en équité, même si aucune des éventualités prévues par l'art. 107 al. 1 CPC n'est réalisée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 106 CPC).

6.2 Au vu de l'admission partielle de la requête de mesures provisionnelles formée le 3 décembre 2013 par l'appelant, qui demandait une réduction de sa contribution d'entretien, et du rejet des conclusions reconventionnelles prises par l'intimée par procédé écrit du 23 février 2014, les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., doivent être mis à la charge de chaque partie par moitié. En conséquence, comme les frais judiciaires et les dépens doivent être répartis de la même manière (cf. art. 95 CPC), il y a lieu de compenser les dépens de première instance, comme l'avait fait le premier juge.

En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens qu'A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 10’850 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2014 (I), les frais de la procédure provisionnelle, par 400 fr., étant mis pour moitié à la charge du mari et pour moitié à la charge de l'épouse (IV).

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera dès lors à l’appelant la somme de 3'000 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif :

I. dit qu’A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d'W.________, d’une contribution mensuelle de 10’850 fr. (dix mille huit cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2014;

IV. met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), pour moitié à la charge du requérant A.J.________ et pour moitié à la charge de l’intimée W.________.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis pour moitié à la charge d'A.J.________ et pour moitié à la charge d'W.________.

IV. W.________ versera à A.J.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Violaine Jaccottet Tissot (pour A.J.), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour W.).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de La Côte.

La greffière :

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