Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 760
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JL14.018231-141705

522

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 octobre 2014


Présidence de Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Zbinden


Art. 311 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à Aigle, et V. INC, à Montreux, intimés, contre l’ordonnance rendue le 29 août 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les appelants d’avec et B.M.________, à Paris, requérants, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, en substance, ordonné à V.________ INC et X.________ de quitter et rendre libres, pour le 29 septembre 2014 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Pully, faute de quoi des mesures d’exécution ont été prévues.

L’ordonnance a été notifiée à V.________ INC le 1er septembre 2014 et à X.________ le 4 septembre 2014.

Le 29 août 2014, V.________ INC et X.________ ont formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation.

Par lettre du 19 septembre 2014, notifiée le 23 septembre 2014, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis X.________ de faire un dépôt de 729 fr. à titre d’avance de frais dans les cinq jours dès réception de la lettre, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel (art. 101 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Aucune avance de frais n’a été effectuée par X.________ dans le délai imparti.

Par fax du 2 octobre 2014, réexpédié le 3 octobre 2014, X.________ a requis l’assistance judiciaire.

a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que, s’agissant d’affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au mois (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Les décisions prises en procédure sommaire, qui s’applique aux cas clairs (art. 248 CPC), sont soumises à un délai de recours de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), qui court dès le lendemain de la communication de l’ordonnance (142 al. 1 CPC). L’appel qui ne respecte pas ce délai est irrecevable (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 311 CPC).

L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 CPC). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

En outre, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 c. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité; JT 2011 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 c. 2.1.3).

Le prononcé d’irrecevabilité de l’appel est de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

b) En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à V.________ INC le 1er septembre 2014 et à X.________ le 4 septembre 2014. L’appel de V.________ INC, posté le 14 septembre 2014, est partant hors délai et irrecevable.

S’agissant de l’appel de X.________, il indique ce qui suit :

« Appel

308 CPC

Contre l’ordonnance du juge de paix du 29.8.2014

Conclusions

Annuler l’ordonnance

Motifs

L’integralité (sic) des loyers a été payée à ce jour.

[Signatures] »

Cette formulation n’a manifestement pas la précision suffisante pour satisfaire à l’exigence de motivation découlant de l’art. 311 CPC. On ne comprend pas ce que l’appelant reproche à la première ordonnance et il n’appartient pas au juge d’appel de rechercher les griefs. En outre, l’appelant ne prend pas de conclusions en réforme, se limitant à conclure à l’annulation de l’ordonnance entreprise.

Au demeurant, l’appelant n’expose pas quels montants auraient été payés à quelle date, et ne dépose aucune pièce à l’appui de cette allégation. L’acte est partant irrecevable.

Il n’y a pas lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, son appel étant manifestement dénué de toute chance de succès (art. 117 CPC).

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’avance de frais n’ayant pas été effectuée.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. Les appels de V.________ INC et de X.________ sont irrecevables.

III. L’ordonnance est confirmée.

IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’il fixe à V.________ INC et X.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent.

V. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________ INC ‑ M. X.________

M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour A.M.________ et B.M.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CPC

  • art. 101 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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