TRIBUNAL CANTONAL
TD12.003201-141244
409
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 juillet 2014
Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Elsig
Art. 179 CC ; 276 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 octobre 2013 par A.W.________ (I) et dit que la décision sur frais est renvoyée à la décision finale (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’A.W.________ avait échoué dans la preuve d’un changement notable et durable des circonstances et qu’il n’avait pas démontré que la contribution en cause porterait atteinte à son minimum vital.
B. A.W.________ a interjeté appel le 4 juillet 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 2'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2014, subsidiairement à 2'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2013 et tant que l’intimée B.W.________ travaillera auprès de [...].
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant A.W., né le [...] 1949, et l’intimée B.W. le [...] 1949, se sont mariés le [...] 1972. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Les parties vivent séparées depuis de nombreuses années.
Par convention du 2 juin 2009, ratifiée le 5 juin 2009 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée, les charges étant assumées par l’appelant et celui-ci contribuant en outre à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension de 2'000 fr. par mois, ainsi que par le paiement de l’intégralité des factures de celles-ci.
Par arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 août 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a modifié cette convention en ce sens que, dès le 1er juillet 2010, l’appelant ne devait plus assumer le paiement des cotisations d’assurance-maladie, des frais médicaux et des frais de téléphone de l’intimée.
Par demande unilatérale du 26 janvier 2012, l’appelant a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant au divorce, à ce que la contribution d’entretien de l’intimée soit fixée à 1'500 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite, puis à 500 fr. dès lors, à l’attribution en sa faveur de la villa conjugale, moyennant le versement à l’intimée d’un montant de 275'000 fr., à la dissolution ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial et à ce que l’indemnité équitable selon l’art. 124 CC due à l’intimée soit fixée à 1'000 fr. par mois dès le mois suivant celui où celle-ci atteindrait l’âge de la retraite.
Dans sa réponse du 22 octobre 2012, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au divorce, à ce que l’appelant contribue à son entretien par le versement d’une pension de 3'000 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire, à l’attribution en sa faveur de la villa conjugale, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon modalités à préciser en cours d’instance, ainsi qu’au paiement par l’appelant d’une indemnité équitable selon l’art. 124 CC en capital, subsidiairement en indemnités, fixées à dire de justice.
Lors de l’audience de premières plaidoiries et mesures provisionnelles du 4 décembre 2012, les parties sont convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension de 2'000 fr. par mois, ainsi que par la prise en charge des tous les frais afférents à la villa conjugale, ceci jusqu’à la fin de l’année 2012 et, que dès et y compris le 1er janvier 2013 l’intimée assumerait seule tous ces frais, la contribution d’entretien due par l’appelant étant fixée à 3'550 fr. par mois dès cette date et à 3'300 fr. dès le mois d’avril 2013. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Le 18 octobre 2013, A.W.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la réduction de la contribution d’entretien susmentionnée à 2'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2013. Il a fait valoir que la procédure de divorce s’allongeait au-delà de toute proportion normale et que l’intimée n’avait pas cessé son activité lucrative auprès de [...] après sa retraite. Il a indiqué qu’il serait à l’étranger du 5 décembre 2013 au 27 février 2014.
Le 28 octobre 2013, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 13 mars 2014.
A cette audience, l’appelant a invoqué le principe du « clean break », la durée de la séparation et le fait que l’intimée avait continué à travailler après sa retraite. L’intimé a fait valoir une augmentation de ses charges et a indiqué que son activité professionnelle, qui lui rapportait 1'600 fr. par mois, prendrait fin au mois de juillet 2014. Un délai au 4 avril 2014 a été imparti aux parties pour produire diverses pièces. Les parties se sont déterminées sur celles-ci par courriers du 17 avril 2014.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
a) L’appelant ne conteste pas l’état de fait tel qu’établi par le premier juge (cf. appel, p. 2-3). Il soutient toutefois que sa requête tendant à ramener à 2'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2013, la contribution d’entretien qui avait été fixée par convention du 4 décembre 2012 à 3’300 fr. par mois dès le mois d’avril 2013 aurait dû être admise au motif que les époux sont séparés depuis plus de cinq ans, que la procédure s’éternise notamment en raison des exigences disproportionnées de l’épouse quant à la liquidation du régime matrimonial, et surtout que l’épouse a continué à travailler au-delà de l’âge de la retraite, réalisant un salaire de 1'600 fr. par mois ; à cet égard, l’appelant soutient que lorsqu’il a admis de payer une contribution d’entretien de 3'550 fr. par mois dès le 1er janvier 2013 et de 3'300 fr. par mois dès le 1er avril 2013, il pouvait s’attendre à ce que son épouse prenne effectivement sa retraite quelques mois plus tard et que comme elle ne l’a pas fait, la contribution d’entretien devrait être réduite à 2'000 fr. par mois (appel, p. 3-4).
b) Conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l’art. 179 CC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1). La modification des mesures protectrices – ou des mesures provisionnelles ordonnées après l’ouverture de la procédure de divorce – ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ; lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1 et les arrêts cités).
Lorsque le juge des mesures provisionnelles statue sur la question de la contribution d’entretien durant la procédure de divorce, la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, trouve application (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer de manière active à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). Ainsi, les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 c. 2).
c) En l’espèce, force est d’abord de constater, à la suite du premier juge, qu’on ne discerne pas en quoi la longueur de la séparation pourrait constituer un changement durable et notable des circonstances au sens de l’art. 179 CC. Quant au fait que l’épouse a continué à travailler au-delà de l’âge de la retraite, réalisant un salaire de 1'600 fr. par mois auprès de [...], il ne constitue pas davantage un changement durable et notable de circonstances que les parties n’auraient pas pu prendre en considération lors de la signature de la convention du 4 décembre 2012. En effet, l’épouse a atteint l’âge de la retraite, soit soixante-quatre ans (art. 21 al. 1 let. b LAVS [fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), le [...] mars 2013. Son droit à la rente vieillesse a par conséquent pris naissance le 1er avril 2013, soit le premier jour du mois suivant celui où elle a atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). Cette circonstance était parfaitement connue des parties et celles-ci en ont d’ailleurs à l’évidence tenu compte dans leur convention de mesures provisionnelles du 4 décembre 2012 en prévoyant que la contribution d’entretien passerait de 3’550 fr. à 3’300 fr. dès le mois d’avril 2013. Il leur était loisible de prévoir une solution différente pour le cas où l’épouse continuerait de travailler au-delà de l’âge de la retraite, ce qu’elles n’ont pas fait. Il n’y a donc pas eu de modification notable des circonstances après la conclusion de la convention du 4 décembre 2013. Au surplus, comme l’a relevé à raison le premier juge, on ne saurait de toute manière modifier la contribution d’entretien du chef de la continuation de l’activité de l’épouse après l’âge de la retraite dans la mesure où l’augmentation de revenu qui y était liée était de nature temporaire et non durable, l’épouse n’ayant apparemment plus l’opportunité de réaliser son salaire complémentaire de 1’600 fr. par mois auprès de [...] au-delà du mois de juillet 2014. En définitive, la réalisation d’un modeste salaire d’appoint de 1’600 fr. après l’âge de la retraite, pendant une durée limitée, ne constitue pas un élément qui permettrait de revoir la contribution d’entretien provisionnelle fixée par convention du 4 décembre 2012.
En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC ). L’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 4 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Gilliard (pour A.W.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.W.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :