Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 518
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.035300-140260

311

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 juin 2014


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 133 al. 1, 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC ; 279 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à Mont-sur-Rolle, demandeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Genève, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 7 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ (I) et notamment confirmé pour faire partie intégrante du dispositif, la ratification de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 19 juin 2013, dont les chiffres IV et VI étaient les suivants :

« IV. A.R.________ contribuera à l’entretien de C.R.________ et de D.R.________ par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, de la somme mensuelle de fr. 3'000.- (trois mille francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de suivi d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. A.R.________ participera à la prise en charge par moitié des frais extraordinaires des enfants, soit en particulier les frais médicaux non couverts par les assurances ou les séjours à l’étranger, après accord préalable et présentation d’un devis ou d’une facture. VI. Jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de D.R., mais au plus tard au 30 août 2017, A.R. contribuera aux frais d’acquisition du revenu d’B.R.________ par un versement, d’avance le 1er de chaque mois, de la somme de fr. 1'500.- (mille cinq cents francs). »

En droit, le premier juge a considéré qu’après avoir été entendues lors de l’audience du 19 juin 2013, les parties avaient signé une convention réglant tous les effets de leur divorce, laquelle était claire, complète et équitable.

B. Par acte du 7 février 2014, A.R.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de C.R.________ et D.R.________ par le versement, le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, de la somme mensuelle de 1'693 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de suivi d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelles instruction et décision, dans les sens des considérants de son appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.R.________ , née [...] le [...] 1970, et A.R., né le [...] 1959, se sont mariés le [...] 2001. Ils ont eu deux filles, C.R. et D.R.________, nées respectivement en 2001 et 2003.

Le 3 septembre 2012, A.R.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a indiqué qu’il avait réalisé 163'354 fr. en 2011 en tant qu’employé de la société A.SA et administrateur de la société B.SA et qu’il était titulaire d’un lot d’actions de la société C.SA qui lui avaient rapporté 229'693 fr. en 2011. Il était également propriétaire de plusieurs biens immobiliers : des bureaux à D., à Genève, qui lui avaient rapporté 54'314 fr. en 2010, l’appartement conjugal qu’il mettait gracieusement à disposition de sa famille et dont les charges et les intérêts hypothécaires totalisaient 53'214 fr. en 2010, un pâturage en hoirie à [...] qui ne lui procurait aucun revenu et dont les frais annuels s’élevaient à 10'000 fr., une propriété en hoirie à E., en France, qui ne lui procurait aucun loyer dès lors qu’elle était utilisée comme résidence d’été par les membres de l’hoirie, des immeubles en hoirie à [...], dont les revenus servaient à l’entretien de la propriété de E., un immeuble à [...] dont les revenus servaient à l’entretien de la propriété de E.________, et un domaine viticole en copropriété à [...] qui avait provoqué une perte de 31'715 fr. en 2010.

B.R.________ a travaillé pour le compte de la société [...] jusqu’en juin 2012 pour un revenu mensuel net de 8'442 fr., hors bonus. Elle a ensuite travaillé pour [...] pour un salaire mensuel net de 8'140 francs. Licenciée au 30 novembre 2012, elle s’est inscrite à l’assurance-chômage. Lors de l’audience du 19 juin 2013, à laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif, B.R.________ a déclaré avoir effectué une mission temporaire jusqu’au mois de septembre 2013, mission pour laquelle elle aurait perçu un gain intermédiaire brut de 10'000 francs.

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).

En l’espèce, les pièces sont recevables, les conditions précitées étant réalisées.

a) Invoquant une constatation erronée des faits et se prévalant d’une erreur essentielle, l’appelant reproche à l’intimée de lui avoir caché les revenus perçus de son activité pour le compte de H.________ et la reconduction de son contrat de travail auprès de cet établissement à tout le moins jusqu’à la fin du mois de mars 2014. Il soutient aussi que ses propres revenus ont été évalués de manière inexacte.

b) aa) Aux termes de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c’est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 5).

S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC). Un appel est dès lors possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, CPC commenté, nn. 16 s. ad art. 289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320).

S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in : Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pp. 289-290 ; JT 2013 III 6).

Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 Il 339 c. 1b). L’erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Est dans l’erreur celui qui a une fausse représentation d’un fait. L’absence de représentation d’un fait, à savoir l’ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l’ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu’il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l’exactitude de sa représentation n’a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l’erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. I, 9e éd., Zurich 2008, nn. 762-763 ; Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 23/24 CO).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 CC ; CACI 9 juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JT 2013 III 67).

bb) A teneur de l’art. 133 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge du divorce fixe la contribution d’entretien due en faveur des enfants par le parent n’ayant pas leur garde. Cette disposition renvoie ainsi à l’art. 276 CC, qui impose aux père et mère de pourvoir à l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I 162 c. 3a).

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).

Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit ainsi, en principe, être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).

Certes, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation. Il n’en demeure pas moins que la charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste (ATF 134 III 337 c. 2.2.2).

c) En l’espèce, il résulte des pièces produites en appel que l’intimée a été engagée par H.________ par un contrat de durée déterminée du 1er avril au 30 septembre 2013, qui a été prolongé jusqu’au 31 mars 2014. Son salaire annuel brut était de 130'000 fr., payé en treize mensualités, auquel étaient ajoutés 2'760 fr. à titre d’indemnité de repas, payée en douze mensualités. L’appelant soutient que le premier juge a retenu pour l’intimée un gain intermédiaire total de 10'000 fr., alors que celui-ci était en réalité de 132'760 fr. par année. Ce grief n’est pas pertinent. En effet, dès lors que la mission n’était pas achevée au moment de l’audience, le montant de 10'000 fr. annoncé par l’intimée ne pouvait guère se référer à un montant global, non encore établi, et ne pouvait être compris que comme un montant mensuel, ce qui correspond par ailleurs à la réalité. Il appartenait à l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, de dissiper l’éventuel équivoque par des questions plus précises. En outre, même si l’intimée n’a pas mentionné qu’elle percevait un treizième salaire – on ne voit pas au dossier que cette question lui aurait été posée ou qu’elle aurait déjà perçu un montant à ce titre –, il ne s’agit pas d’un montant suffisamment important au regard de la situation respective de chacune des parties. Partant, on ne saurait admettre que l’appelant a été victime d’un vice du consentement en ce qui concerne la situation financière de l’intimée rendant inéquitable la convention conclue entre les parties.

d) Les premiers juges ont retenu que l’appelant réalisait des revenus de l’ordre de 35'000 fr. par mois, après déduction des charges d’entretien et d’exploitation grevant ses fortunes mobilières et immobilières, ses sources de revenus se composant en particulier de son activité salariée auprès de la société A.________SA, de son activité d’administrateur de la société B.________SA, du rendement des bureaux dont il était propriétaire à Genève et du rendement des actions de la société C.________SA.

Dans sa demande unilatérale en divorce déposée le 3 septembre 2012, l’appelant a indiqué qu’il avait perçu un revenu net de 163'354 fr. en 2011 pour ses activités au sein des sociétés A.________SA et B.SA, un revenu locatif de 54'314 fr. en 2010 de ses bureaux à D., à Genève, et un dividende net de 229'693 fr. en 2011 de ses actions de la société C.SA, soit au total 447'361 francs. Il n’y a pas lieu de compenser les revenus des immeubles de [...], à Genève, et de [...] avec les charges de E., dès lors que l’appelant a choisi d’utiliser ce dernier immeuble comme résidence d’été au lieu de le louer. Compte tenu des charges de l’appartement familial et des pertes du pâturage d’ [...] et du domaine viticole de [...], le revenu mensuel de 35'000 fr. retenu par le premier juge échappe à toute critique.

a) L’appelant soutient enfin qu’en l’absence de convention, la pension alimentaire pour chaque enfant aurait été de 1'690 fr. selon les tabelles zurichoises, montant duquel il aurait fallu retrancher 335 fr. compte tenu de l’absence de frais de logement et qu’il aurait fallu ensuite majorer de 25 % au vu de la situation financière des parties.

b) Les contributions d’entretien de 6’000 fr. pour les deux enfants correspondent au 17 % du revenu de l’appelant et sont donc inférieures au pourcentage de 25-27 % usuellement retenu (cf. supra, c. 3b/bb).

Certes, si la situation financière du parent débiteur est particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en principe à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises (CREC II 1 mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e ; ATF 118 II 97 c. 4b/aa). En cas de train de vie très aisé, il n’est toutefois pas arbitraire de se fonder sur les besoins concrets de l’enfant et non sur les indications – même augmentées de 25 % – résultant des tabelles zurichoises (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 c. 3.1).

c) En l’espèce, si les contributions convenues sont certes généreuses et dépassent le montant des tabelles zurichoises augmentées de 25 %, elles n’en apparaissent pas pour autant manifestement inéquitables au sens de la jurisprudence, compte tenu des revenus très importants du débirentier. Ce dernier aurait dû démontrer que la contribution convenue dépassait les besoins concrets des enfants à un point tel que le montant convenu apparaissait manifestement insoutenable, ce qu’il ne tente même pas.

Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’audience du 19 juin 2013 que chaque partie a eu l’opportunité de s’entretenir avec son avocat sur les tenants et aboutissants des termes de l’accord durant deux suspensions d’audience. On en déduit que la convention sur les effets accessoires du divorce a été conclue et signée après mûre réflexion des parties et selon leur libre volonté. De plus, la convention est complète et doit être qualifiée de claire, ses termes étant dépourvus de toute ambiguïté. Il s’ensuit que toutes les conditions de ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce sont réalisées.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 juin 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.R.) ‑ Me Pascal Rytz (pour B.R.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

La greffière :

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