TRIBUNAL CANTONAL
PD13.048134-140711
257
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 mai 2014
Présidence de M. Battistolo, juge délégué Greffier : Mme Choukroun
Art. 273, 274 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Pully, défenderesse, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B., à Villars-sur-Ollon, demandeur, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu provisoirement le droit de visite de C.________ sur sa fille B.B., née le 4 mars 2000 (I), dit que C. pourra entretenir des relations personnelles avec son fils C.B., né le 6 décembre 2004, un jour tous les quinze jours de 10h à 18h30 au plus tard, le samedi ou le dimanche à définir d’entente avec C.B., hors la présence des grands-parents maternels et de W.________ (II), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et désigné la Fondation de Nant en qualité d’expert avec mission d’évaluer les capacités éducatives des parents et de faire des propositions quant aux modalités d’exercice des relations personnelles de la mère avec ses enfants (III), dit que les frais d’expertise seront avancés par moitié par chacune des parties (IV), ordonné à A.B.________ d’organiser un suivi psychologique régulier pour sa fille B.B.________ (V), dit que les frais judiciaires et les dépens de la présente décision suivent le sort de la cause au fond (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté qu’une suspension du droit de visite de C.________ sur sa fille B.B.________ s’imposait dans l’intérêt de cette dernière, qui avait exprimé son souhait de ne plus être confrontée à sa mère, à son beau-père et à ses grands-parents. S’agissant d’C.B., le premier juge a considéré qu’il convenait de tenir compte du souhait que l’enfant avait exprimé de voir sa mère sans toutefois concevoir de se rendre chez elle un week-end entier et encore moins pendant les vacances, tout en le préservant au maximum de tout stress émotionnel supplémentaire. Le droit de visite de C. sur son fils a dès lors été maintenu un jour tous les quinze jours, hors la présence des grands-parents maternels et de son beau-père. Outre l’ordre donné à A.B.________ d’organiser un suivi psychologique régulier en faveur de sa fille, le premier juge a également ordonné la mise en œuvre immédiate d’une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer les interactions intrafamiliales, d’évaluer les capacités éducatives des parents et de faire des propositions quant à l’exercice des relations personnelles de la mère avec ses enfants.
B. Par acte du 7 avril 2014, C.________ a fait appel de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite à l’égard de son fils C.B.________, tel qu’il résulte du jugement du divorce du 7 mai 2008 est rétabli, à savoir qu’elle jouira d’un libre droit de visite fixé d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener respectivement un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, trois semaines durant les vacances scolaires d’été, alternativement une semaine à Noël ou à Nouvel An, alternativement une semaine en février ou en automne, un mercredi après-midi sur deux.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
C.________ et A.B.________ se sont mariés le 7 février 1992 à Ollon.
Deux enfants sont issus de cette union, B.B., née le [...] 2000 et C.B., né le [...] 2004.
Par convention du 24 octobre 2007, ratifiée pour valoir jugement de divorce par le Président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 7 mai 2008, les parties sont convenues de confier la garde sur leurs enfants au père, la mère jouissant d’un libre droit de visite réglementé, à défaut d’entente,
C.________ s’est remariée avec W.________.
Au début de l’été 2013, B.B.________ a déclaré à son père avoir été victime d’attouchements de la part de son grand-père maternel. Il est apparu que B.B.________ avait évoqué les attouchements subis en été 2011 déjà auprès de sa mère qui n’a pas cru sa fille, associant les accusations de B.B.________ au conflit qui l’oppose à son ex-époux.
Une enquête pénale est en cours auprès du Ministère public de l’Etat de Fribourg.
Alors que les enfants étaient chez leur mère, en présence de leur beau-père W., ce dernier a pris part activement à une dispute qui avait éclaté entre B.B. et sa mère. Il a fait une scène à la fillette, adoptant la même position que son épouse. Présent au moment de l’incident, C.B.________ a été fortement ébranlé par cette altercation.
Profondément affectée par le manque de soutien de sa mère, qu’elle considère avoir pris fait et cause contre elle, B.B.________ s’est infligée des scarifications. Elle a indiqué ne plus souhaiter avoir de contact avec sa mère.
A.B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de C.________ le 7 novembre 2013. Il a conclu à ce que le droit de visite de cette dernière sur B.B.________ soit suspendu et à ce qu’il soit réduit à un jour tous les quinze jours s’agissant d’C.B.________.
Les parties ont signé une convention le 11 décembre 2013, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 19 décembre 2013, aux termes de laquelle C.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un jour tous les quinze jours dans la mesure où ceux-ci en faisaient la demande et qu’elle était autorisée à prendre contact téléphoniquement avec eux.
Le 8 janvier 2014, A.B.________ a déposé une demande unilatérale en modification de jugement de divorce, concluant à la suspension du droit de visite en faveur de C.________ sur ses enfants jusqu’à ce que ces derniers fassent la demande expresse de reprendre les relations avec leur mère, étant précisé que C.________ pouvait avoir ses enfants auprès d’elle un jour tous les quinze jours si les enfants en faisaient la demande (III) et à ce que C.________ soit astreinte au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de ses enfants B.B.________ et C.B.________, d’un montant de 300 fr. dès le 1er janvier 2014 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus ; d’un montant de 400 fr. dès lors, jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (IV).
Par requête de mesures provisionnelles du 11 mars 2014 C.________ a conclu à la restauration de son droit de visite et à ce qu’elle puisse avoir ses enfants pendant les vacances de Pâques du 11 au 28 avril 2014 ainsi que pendant les deux dernières semaines du mois de juillet et la première semaine du mois d’août 2014.
La Présidente du Tribunal civil a procédé à l’audition des enfants B.B.________ et C.B.________ le 24 mars 2014.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2011 III 43 et les réf. citées).
L’appelante considère que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en limitant son droit de visite à l’égard de son fils de manière disproportionnée. Elle conclut à la restauration de son droit de visite à l’égard de ce dernier, tel qu’il résulte du jugement de divorce du 7 mai 2008.
3.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L’art. 274 al. 2 CC dispose que ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).
3.2 En l’espèce, on peut comprendre les regrets et la souffrance de l’appelante. Cela n’est toutefois pas déterminant. Il résulte en effet des principes développés plus haut que l’intérêt de l’enfant doit primer. Or, C.B.________ a manifesté sa souffrance et son inquiétude lorsqu’il a été entendu par le premier juge le 24 mars 2014. Il n’est, en l’état, manifestement pas prêt à assumer un droit de visite élargi tel que le souhaite l’appelante. Il ne s’agit pas de dire, à ce stade, si les impressions de l’enfant sont « subjectives » ou « complètement orientées ». Seule compte l’existence de ses craintes et la nécessité de tout faire pour les atténuer. Ce qui doit l’emporter, c’est la capacité de l’enfant à pouvoir assumer un droit de visite de l’étendue de celui qui aura été fixé, à défaut de quoi l’enfant et sa mère s’engagent vers une situation d’échec qui péjorera à l’excès leurs relations ultérieures. Il est ainsi nécessaire de donner à C.B.________ le temps suffisant pour qu’il reprenne confiance, tout en préservant un lien autant que faire se peut. Dans ces conditions, le droit de visite, certes restreint à un jour tous les quinze jours, ne constitue pas seulement une solution adéquate, mais la seule solution qui soit conforme à l’intérêt de l’enfant à court et à long terme.
Au surplus, il convient de relever que l’expertise pédopsychiatrique ordonnée sur la question des relations personnelles entre les parents et leurs enfants permettra d’y voir plus clair et que, dans l’intérêt de l’enfant, il n’y a pas lieu de précipiter les choses avant que l’expert ait pu se prononcer sur ce point. Partant, le grief de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont par conséquent mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Véronique Fontana, (pour C.), ‑ Me Christian Bettex, (pour A.B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :