Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 436
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.004814-140268

249

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 mai 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Choukroun


Art. 125, 179 al. 1, 285 CC ; 117 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à Penthalaz, demandeur, et sur l’appel joint interjeté par V., née [...], à Morges, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 8 janvier 2014, envoyé le même jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.G., originaire de [...], né à [...] le 8 février 1959, fils de [...] et de [...], domicilié [...], à [...], et V., originaire de [...], née à [...] le [...], fille de [...] et [...], domiciliée [...], à [...], dont le mariage a été célébré le [...] à [...] (I), attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.G., née le [...] 1997, à sa mère, V. (II), dit que A.G.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille B.G., d’entente avec celle-ci (III), dit que A.G. contribuera à l’entretien de sa fille, B.G., née le [...] 1997, par le régulier versement, en mains de V., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1’200 fr., allocations familiales non comprises et versées en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et ce, jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC (IV), dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 2’200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire, et ce jusqu’à la retraite d’A.G.________ (V), dit que les pensions mentionnées sous chiffres IV et V ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, et pour autant que les revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (VI), dit que A.G.________ doit payer à V.________ la moitié de la valeur de rachat de la police N° [...], conclue auprès de la [...] au nom de A.G., à la date du divorce à titre de liquidation du régime matrimonial (VII), constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre VII ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (VIII), ordonné à la Caisse de pensions du personnel [...], p.a. [...], case postale [...], [...], de prélever sur le compte de libre passage de A.G., né le [...] 1959 (N° AVS [...]) la somme de 123’241 fr. 45 et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage ouvert au nom de V.________, née le [...] 1955, auprès de la Fondation de libre passage d’[...] SA, [...] (IX), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’900 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de I’Etat (X), arrêté l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil du demandeur, à 10’371 fr. 25 et celle de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de la défenderesse, à 10’248 fr. 20 (XI), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de I’indemnité du conseil d’office mis à la charge de I’Etat (XII), dit que les dépens sont compensés (XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

En droit, les premiers juges ont notamment retenu que le demandeur percevait un salaire mensuel net moyen de 7’745 fr. et qu’en application de la méthode vaudoise dite « des pourcentages », il devait être astreint à verser en faveur de sa fille B.G.________ une pension mensuelle de 1’200 fr. (correspondant à 15% de son salaire net, soit 1’161 fr. 75, montant arrondi à la centaine supérieure), ce qui permettait de préserver son minimum vital dès lors que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 3'256 fr. 45. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que la défenderesse n’était pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable, dès lors qu’elle n’avait qu’une capacité de travail de 50% qui permettait de lui imputer un revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois et qu’elle accusait, après déduction de ses charges incompressibles qui s’élevaient à 3’669 fr. 50 par mois, un déficit de 2’169 fr. ; il apparaissait ainsi équitable de lui allouer une contribution d’entretien après divorce de 2’200 fr., montant qui préservait le minimum vital du demandeur, même majoré de 20%, jusqu’à la retraite de celui-ci.

B. a) Par acte du 10 février 2014, remis à la poste le même jour, le demandeur a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien après divorce ne soit due par le demandeur à la défenderesse, et subsidiairement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille B.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé. Il a en outre requis la production par la défenderesse de toutes preuves de recherches d’emploi postérieures à l’audience de jugement du 8 janvier 2014.

L’appelant ayant sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, le juge délégué l’a informé, par avis du 17 février 2014, qu’il était en l’état dispensé de verser une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

b) Par réponse et appel joint du 10 avril 2014, l’intimée V.________ a conclu au rejet de l’appel d’A.G.________ et à la réforme du jugement attaqué au chiffre V de son dispositif en ce sens que A.G.________ contribuera à l’entretien de V., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 3’350 fr. tant qu’A.G. aura à contribuer à l’entretien de sa fille B.G., puis de 3'850 fr. dès qu’A.G. n’aura plus à contribuer à l’entretien de sa fille B.G., et ce jusqu’à la retraite d’A.G..

L’intimée et appelante par voie de jonction a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

c) Il n’a pas été demandé de réponse à l’appel joint, dès lors que celui-ci doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le demandeur A.G., né le [...] 1959, et la défenderesse V., née [...], née le [...] 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] devant l’officier de l’état civil de Morges. Deux enfants sont issues de cette union : [...] née le 14 septembre 1991, laquelle est désormais majeure, et B.G.________, née le 22 août 1997.

Les parties vivent séparément depuis 2008.

Les modalités de la séparation des parties ont dans un premier temps été fixées par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale.

Par convention signée à l’audience du 19 décembre 2008, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont en substance convenu de vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2010 (I), ont attribué la garde sur les enfants [...], née le [...] 1991, et B.G., née le [...] 1997, à V., née [...], A.G.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre parties et, à défaut d’entente, pouvant avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le jeudi soir de la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école, et la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), ont attribué la jouissance du domicile conjugal de [...] à V., née [...], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès le 1er février 2009, A.G. devant quitter celui-ci le 15 janvier 2009 (III), et ont dit que A.G.________ contribuerait à l’entretien des siens, par le régulier versement, en mains de V.________, née [...], d’un montant mensuel de 3'600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus le premier de chaque mois, la première fois le 1er février 2009 (IV).

a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 février 2011. A.G.________ a conclu au divorce et V.________, née [...] ne s’est pas opposée à ce principe. La procédure est ainsi devenue une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel et l’audience a été transformée en audience de mesures provisionnelles.

A titre de mesures provisionnelles, les parties ont convenu de maintenir le statu quo, en ce sens que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2008 continuait à s’appliquer. Cet accord a été ratifié séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

b) Les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire, respectivement le 11 mars 2011 pour le demandeur et le 22 février 2011 pour la défenderesse, avec effet au 2 février 2011.

c) Par conclusions motivées du 22 mars 2011, A.G.________ a, avec suite de frais et dépens, conclu à ce qui suit :

«I. au divorce ; II. à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant B.G., née le [...] 1997, à V.; III. à la fixation d’un libre droit de visite en faveur du père ; IV. à la fixation à CHF 900.- (neuf cents) par mois de la contribution d’entretien due par A.G.________ en faveur de sa fille B.G.________, allocations familiales non comprises ; V. à la liquidation du régime matrimonial selon des précisions à fournir en cours d’instance ; VI. au partage des avoirs de prévoyance en application de l’art. 122 CC ».

d) Par conclusions motivées du 4 juillet 2011, V.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Les conclusions I, II et III des Conclusions motivées du demandeur du 22 mars 2011 sont admises. II. Les conclusions IV à VI des Conclusions motivées du demandeur du 22 mars 2011 sont rejetées.

Reconventionnellement et toujours sous suite de frais et dépens : III. A.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.G., née le [...] 1997, par le versement régulier, en mains de V., d’une pension mensuelle dont les précisions seront fournies en cours d’instance. IV. A.G.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le versement régulier d’une contribution d’entretien dont les précisions seront fournies en cours d’instance. V. Les avoirs LPP accumulés par les parties pendant la durée du mariage seront partagés selon des précisions à fournir en cours d’instance.

Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance ».

e) Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III et IV du 4 juillet 2011, les conclusions V et VI étant identiques aux siennes V et VI.

a) Le 7 février 2012, A.G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures provisionnelles alors en vigueur, en ce sens que le requérant contribuerait dès le 1er août 2011 à l’entretien des siens par un montant mensuel non supérieur à 1'250 fr., toutes éventuelles allocations familiales en sus.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.

Par acte du 23 juillet 2012, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

c) Une audience d’appel s’est tenue le 19 septembre 2012, lors de laquelle les parties ont convenu de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2012, en ce sens qu’A.G.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de V., née [...], d’un montant mensuel de 3'350 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2012, A.G. s’engageant à ne pas solliciter une modification de la pension en relation avec le nouveau loyer que devrait payer son épouse. Il était en outre précisé dans ladite convention que ce loyer était moins cher que le loyer actuel, mais équivalent à celui-ci si l’on en déduisait le revenu que l’intimée tirait de son activité de concierge. Cette convention a été ratifiée par le juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles (CACI 28 septembre 2012/429).

d) Le 16 mai 2012, le demandeur a précisé la conclusion V qu’il avait prise au pied des conclusions motivées du 22 mars 2011 en ce sens qu’il soit dit que le régime matrimonial est dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes et n’ayant plus aucun prétention à faire valoir à ce titre envers l’autre.

e) L’audience de jugement a eu lieu le 12 mars 2013. Les parties étaient présentes, assistées de leur conseil respectif.

A cette occasion, la défenderesse a précisé les conclusions reconventionnelles prises au pied de ses conclusions motivées du 4 juillet 2011 en concluant notamment, s’agissant des contributions d’entretien, à ce qu’A.G.________ contribue à l’entretien de sa fille B.G., née le [...] 1997, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’170 fr., indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, à l’entretien de V. par le versement régulier d’une pension mensuelle de 3'350 fr. tant qu’A.G.________ aura à contribuer à l’entretien de sa fille B.G.________, puis de 3’850 fr., indexée à l’indice suisse des prix à la consommation.

Le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions.

La situation des parties est la suivante :

a) A.G.________ travaille à 100 % auprès de [...] SA, à [...]. Son revenu mensuel est variable en raison d’indemnités pour heures spéciales qu’il effectue et de primes de piquet et de dérangement qu’il touche. Son salaire est versé treize fois l’an. Pour l’année 2011, il a perçu un revenu total net de 94’423 fr., ce qui donne une moyenne de 7'868 fr. 60 par mois, treizième salaire compris. Pour l’année 2012, son revenu total net s’est élevé à 91'457 fr. 45 (janvier 2012 : 7'149 fr.95, février 2012 : 7’068 fr. 95, mars 2012 : 6'978 fr. 30, avril 2012 : 7'152 fr. 35, mai 2012 : 7'104 fr. 45, juin 2012 : 7'174 fr. 95, juillet 2012 : 6'608 fr. 15, août 2012 : 7'181 fr. 95, septembre 2012 : 7'405 fr. 54, octobre 2012 : 6'989 fr. 50, novembre 2012 : 6'891 fr. 30 et décembre 2012 : 13'752 fr. 05), ce qui donne un salaire mensuel net de 7'621 fr. 45. En janvier 2013, son salaire mensuel net s’est élevé à 7'742 fr. 05.

Compte tenu de l'élément variable consistant dans les primes de piquet, il convient de retenir le revenu mensuel net moyen réalisé en 2011 et 2012 par A.G.________, soit le montant de 7'745 fr., qui correspond d'ailleurs au salaire qu'il a perçu au mois de janvier 2013.

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

minimum vital

fr. 1’200.-

supplément droit de visite

fr. 150.-

loyer appartement

fr. 900.-

dette d’assistance judiciaire

fr. 150.-

impôts

fr. 802.-

assurance maladie

fr. 376.45 Total

fr. 3'578.45

Compte tenu de ce qui précède, le disponible de A.G.________ s’élève à 4’167 fr. par mois.

b) Actuellement, V.________ n’a pas d’activité lucrative. Depuis son déménagement le 1er décembre 2012, elle n’a plus d’activité de conciergerie. Elle vit avec sa deuxième fille B.G., âgée de 16 ans, qui est en deuxième année d’apprentissage. N’ayant pas droit aux allocations de chômage, elle est au bénéfice du Revenu d’Insertion, par l’intermédiaire du Centre social régional de Morges Aubonne-Cossonay, en complément à sa pension alimentaire, selon attestation du 25 février 2013. Les montants qu’elle touche à ce titre sont variables de mois en mois en fonction de ses charges complémentaires, généralement liées à des participations médicales dans le cadre des quote-parts. Lors de l’audience de jugement, elle a indiqué que ces montants variaient entre 200 fr. et 600 fr. par mois. Elle est inscrite au chômage depuis le 14 avril 2009 à un taux de 50%. En raison de problèmes de santé, elle a indiqué ne pas être en mesure d’exercer une activité à temps complet. Selon attestation médicale du 20 janvier 2011, la Dresse [...] a fixé l’incapacité de travail de la défenderesse à un taux d’environ 30 à 40%. Par attestations médicales des 17 février 2012 et 26 février 2013, la Dresse [...] a confirmé que la situation personnelle de V. n’avait pas évolué et que celle-ci n’était toujours pas en mesure de travailler à 100%, sans fixer le taux actuel de son incapacité de travail. V.________ a admis n’avoir fait aucune demande Al à ce titre. Dans tous les cas, elle a relevé avoir fait de nombreuses recherches d’emploi dans différents domaines, sans succès. Elle a souligné notamment que le fait de ne pas avoir de permis de conduire valable en Suisse, son époux n’ayant jamais voulu lui payer des cours de conduite pendant leur vie commune, a beaucoup nui à sa recherche d’emploi, notamment en ce qui concerne la profession d’auxiliaire de santé pour laquelle il convient de disposer d’un véhicule.

Dans son pays d’origine, la demanderesse a exercé de 1976 à 1980 une activité en qualité d’employée administrative et réceptionniste, puis de 1983 à 1990 elle a travaillé en tant qu’agente de voyages. Pendant cette période, elle a continué de se former et a suivi divers cours utiles à sa profession, dont des cours de technique de vente en 1984, de marketing touristique en 1988 et des cours de français en 1989. La demanderesse a ensuite travaillé pour [...] à [...] du 15 mars 1990 au 30 novembre 1991 en qualité de collaboratrice de vente. Depuis la naissance de sa fille aînée en 1991, la défenderesse s’est principalement consacrée à l’éducation de ses enfants et à sa famille d’entente avec le demandeur, ce que ce dernier a admis dans sa procédure. Elle a cependant suivi plusieurs cours pendant la période où elle est restée à la maison en vue d’une reprise d’emploi future. Elle a ainsi suivi des cours pour maîtriser les systèmes de réservation informatiques utilisés par les compagnies aériennes (PARS-ARTS), des cours intensifs de français et des cours d’informatique en 1993, une formation intensive d’agente de voyages d’octobre 2001 à mars 2002, un cours Galileo pour les agents de voyage en 2002 et des cours d’initiation à la bureautique et de bureautique informatisée en 2004. Par ailleurs, elle a effectué une mission temporaire par l’intermédiaire d’Adecco auprès de [...] en qualité d’opératrice en salle blanche du 3 février au 8 juillet 2005. A ce sujet, elle a prétendu qu’elle avait dû arrêter de travailler sur insistance de son époux pour des questions de commodités personnelles, ce que ce dernier a contesté. Elle a également effectué des enquêtes par téléphone de 2002 à 2008 pour le compte des sociétés [...] et [...] à [...], dont la rémunération était minime. Dans l’intervalle, V.________ s’est inscrite au chômage en 2005, 2007 et en 2009. Parallèlement, elle a obtenu un diplôme de la Croix Rouge en qualité d’auxiliaire de santé le 4 mars 2009. En 2010, elle s’est également formée en bureautique et a suivi des cours [...] (training de base). Dans le cadre du chômage, elle a été assignée par I’ORP à suivre le cours intitulé « Mesure RI : Accompagnement intensif » pour la période du 27 septembre 2011 au 27 juin 2012 auprès de [...] SA à Lausanne. Durant cette période, elle a bénéficié d’une réorientation professionnelle dans le domaine des soins ou de l’animation dans un EMS.

S’agissant de la fortune dont V.________ disposerait, elle a reconnu que sa mère possédait un champ de cinq cents oliviers au Pérou, dont cette dernière n’était plus en mesure de s’occuper, et dont elle estimait qu’il n’avait aucune valeur marchande. Sa famille possédait également une maison dans un village campagnard au sud du pays, qui n’avait également aucune valeur marchande. En outre, elle a signalé qu’étant membre d’une fratrie, elle n’avait pas d’expectative successorale. Au vu de ce qui précède, il n’est retenu aucune fortune pour V.________.

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

minimum vital

fr. 1’350.-

loyer appartement

fr. 1'530.-

assurance maladie Mme (avec subside OCC) fr. 65.05

frais médicaux non remboursés Mme

fr. 70.85

abonnement de bus Mme fr.

70.- Total

fr. 3'085.90

Au bénéfice d’un diplôme d’auxiliaire de la santé obtenu en mars 2009 et d’une réorientation professionnelle dans le domaine des soins ou de l’animation dans un EMS datant de 2012, V.________ est à même de travailler à 50% dans ce secteur professionnel où la demande de personnel est constante. En appliquant les chiffres énoncés par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS) dans le domaine de l’hébergement médico-social et social pour la région lémanique (VD, VS, GE), pour des activités médicales, sociales et dans le domaine des soins, sans formation professionnelle complète, s’agissant d’activités simples et répétitives, le salaire brut moyen à 50 % (20.75 h/semaine) s’élève à 2’483 fr., treizième salaire compris, pour une femme de 58 ans, sans expérience professionnelle (2013, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, www.salarium.bfs.admin.ch). Il convient dès lors d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique mensuel net de 2'110 fr., tenant compte de charges sociales d’environ 15% sur le revenu brut, y compris pour le deuxième pilier.

Compte tenu de ces éléments, V.________ présente un déficit de 975 fr. 90 par mois (2'110 - 3'085.90).

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur d’une part sur des conclusions non patrimoniales, d’autre part sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.

L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. Bâle 2013, n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").

a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 138). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d’office, par exemple ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le premier juge a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).

La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l’établissement des faits (ATF 137 III 617 c. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.1 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2 in fine).

b) L’appelant a produit un onglet de pièces à l’appui de ses moyens. Les pièces n° 8 à 11 sont recevables dès lors qu’elles sont postérieures au jugement attaqué. Les pièces n° 5 à 7 le sont dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier. Enfin, les pièces n° 2 à 6 sont recevables au titre de la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elles se rapportent au montant de la contribution d’entretien de B.G.________, qui est mineure jusqu’au 22 août 2015.

Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièces présentée par l’appelant, soit la production par l’intimée de toutes preuves de recherches d’emploi postérieures à l’audience de jugement, la Cour de céans étant en mesure de statuer sur la base du dossier.

L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien due à B.G.________, arrêté à 1'200 fr., et soutient que les premiers juges se seraient fondés sur une appréciation erronée des faits et qu’ils n’auraient pas appliqué le droit de manière correcte.

a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste le montant de son revenu pris en considération par les premiers juges. Il soutient que son salaire devrait à l’avenir baisser de quelque 300 fr. par mois, les piquets et dépannages étant amenés à drastiquement se réduire.

aa) L’art. 285 CC, qui traite de l’étendue de la contribution d’entretien, dispose que celle-ci doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour les enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (al. 2). La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge (al. 3).

La contribution doit être calculée sur la base des revenus effectifs du débirentier. Les bonus, gratifications ou primes versées régulièrement, même non garantis, s’ils ont généralement versés au cours des années précédentes, en font partie (ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, note 18 p. 80). Le Tribunal fédéral admet qu’une réserve pour dépenses imprévues puisse être ajoutée au minimum vital de base à hauteur de 20%, voire du minimum vital du droit des poursuite ou même du minimum vital du droit de la famille (JT 2007 II 87 et la jurisprudence citée).

bb) En l’espèce, les premiers juges ont examiné les revenus perçus par l’appelant en 2011, 2012 et 2013. Ils ont ainsi retenu pour 2011 un revenu annuel net de 94’423 fr., soit un revenu mensuel moyen de 7'868 fr. 60, treizième salaire compris, pour 2012 un revenu annuel net de 91'457 fr. 45, ce qui donne un salaire mensuel net de 7'621 fr. 45 et enfin pour janvier 2013 un salaire mensuel net de 7'742 fr. 05. Les premiers juges ont également tenu compte de l'élément variable consistant dans les primes de piquet, pour obtenir un revenu mensuel net moyen réalisé en 2011 et 2012 de 7'745 fr., qui correspond d'ailleurs au salaire que l’appelant a perçu au mois de janvier 2013.

Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Une baisse durable de son revenu telle qu’alléguée par l’appelant ne peut être retenue sur la seule base des pièces 8 et 9 produites en appel.

b) L’appelant conteste le montant de ses charges incompressibles, tel que retenu par les premiers juges, soit 3’256 fr. par mois ; il soutient qu’en réalité ces charges mensuelles s’élèveraient à 4'426 fr. 15, en ajoutant aux montants déjà retenus par les premiers juges des frais de transport par 500 fr., une franchise d’assurance-maladie annuelle de 2'500 fr., soit un montant mensuel de 208 fr. 35, des arriérés d’impôts de 4'710 fr. 90 pour l’année 2010, 4'000 fr. 90 pour l’année 2011 et 2'824 fr. 20 pour l’année 2012 correspondant à un montant mensuel moyen de 961 fr. 35 et enfin des acomptes d’impôts mensuels de 848 francs.

L’intimée et appelante par voie de jonction soutient, quant à elle, que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que par équité, un loyer identique devait être retenu pour le demandeur et la défenderesse.

aa) Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 4.2). Les arriérés d’impôts, qui sont postérieurs à la séparation et chargent exclusivement l’époux concerné, ne sont pas pris en compte dans son minimum vital (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch 2011 p. 165 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.3).

bb) Les premiers juges ont retenu un montant total de 3'256 fr. 45 à titre de charges incompressibles de l’appelant, soit le minimum vital par 1'200 fr., un supplément de droit de visite par 150 fr., un loyer arrêté en équité au même montant que celui de l’intimée à 1'530 fr. et une prime d’assurance-maladie par 376 fr. 45. Appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils n’ont pas retenu le montant allégué par l’appelant à hauteur de 961 fr. 35 au titre d’arriérés d’impôts, ni la franchise annuelle de 2'500 fr. en l’absence de justificatif.

cc) Il n’y a pas lieu de tenir compte des primes d’assurance alléguées par l’appelant à raison de 2'500 fr. par an, soit 208 fr. 35 par mois ; en effet, il ressort de l’examen de la pièce n° 10 produite en appel que l’appelant est exempté de prime tant pour l’assurance-maladie que pour l’assurance-accidents. S’agissant des arriérés d’impôts allégués par l’appelant à hauteur de 4'710 fr. 90 pour l’année 2010, 4'000 fr. 90 pour l’année 2011 et 2'824 fr. 20 pour l’année 2012, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 961 fr. 35, il n’y a pas lieu d’en tenir compte conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, dès lors qu’ils sont postérieurs à la séparation. L’appelant admettant qu’il habite pour le moment à côté de son lieu de travail, les frais de transport allégués ne sont nullement établis et ne peuvent dès lors être retenus dans ses charges. Quant au fait que la contribution à l’entretien de B.G.________ ne sera plus déductible lorsque celle-ci sera majeure, soit dès le mois de septembre 2015, il en résultera certes une augmentation de la charge fiscale de l’appelant, mais dans une mesure indéterminée, dont il ne peut être tenu compte dans la présente procédure.

En revanche, il ressort de la pièce n° 11 produite en appel que l’appelant doit assumer des impôts annuels courants, par 9'632 fr., soit 802 fr. par mois et non 848 fr. par mois comme il l’allègue. Il y a également lieu de tenir compte de la dette d’assistance judiciaire par 150 fr. par mois, dans la mesure où il s’agit d’une dette durable.

Cela étant, comme le relève à raison l’intimée et appelante par voie de jonction, c’est le loyer mensuel effectif de l’appelant par 900 fr., charges comprises (pièce 257 du bordereau produit le 31 mai 2012), qui doit être retenu dans les charges incompressibles de l’appelant et non un loyer fictif fixé par les premiers juges en équité.

En définitive, il y a lieu de retenir que les charges incompressibles de l’appelant s’élèvent à 3’578 fr. par mois, au lieu des 3’256 fr. par mois retenus par les premiers juges. Son disponible s’élève ainsi à 4’167 fr. (7’745 - 3'578) par mois.

c) L’appelant soutient que dans la fixation de la contribution d’entretien en faveur de B.G.________, les premiers juges auraient dû tenir compte du fait qu’il a une autre enfant, [...], née le [...] 1991, qui a déjà émis des prétentions en entretien à son égard.

L’intimée et appelante par voie de jonction allègue quant à elle que [...] a finalement renoncé à solliciter une contribution d’entretien de son père, en sa faveur.

aa) Pour fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut tenir compte à la fois des besoins de l’enfant et de la situation et des ressources du parent débiteur (Meier / Stettler, Droit de la filiation, Tome II : Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3e éd., 2006, n. 256 p. 287). Le minimum vital du débiteur ne doit pas être entamé par les contributions mises à sa charge (ATF 135 III 660, JdT 2010 I 167; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 i. f., JdT 1998 I 39).

La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2) ; la fixation relève de l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.2). Selon la pratique vaudoise, le montant de la contribution d’entretien pour un enfant correspond à environ 15 % des revenus nets du parent non gardien et 25 % pour deux enfants, à moins que les revenus ne soient importants (ATF 116 II 110 c. 3a, JdT 1993 I 162 ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 et note p. 393 ; Meier / Stettler, op. cit., n. 532 p. 292 et les références citées ; Micheli / Nordmann /Jacottet Tissot / Crettaz / Thonney / Riva, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n. 377 p. 80). Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite « des pourcentages » pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références citées). Quoi qu’il en soit, tant l’obligation d’entretien en faveur des enfants mineurs (TF 5A_902/2012 du 23 octobre 2012 c. 4.2.2 et les références citées) que celle en faveur du conjoint (TF 5A_238/2013 du 13 mai 2013 c. 3.2 et les références citées) ont la priorité par rapport à celle pour un enfant majeur.

bb) En l’espèce, les premiers juges ont appliqué la méthode vaudoise dite « des pourcentages », pour conclure que l’appelant devait être astreint à verser en faveur de sa fille B.G.________ une pension mensuelle de 1’200 fr. – correspondant à 15% de son salaire net, soit 1’161 fr. 75, montant arrondi à la centaine supérieure –, ce qui permettait de préserver son minimum vital.

Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’obligation d’entretien en faveur des enfants mineurs ayant la priorité par rapport à celle en faveur d’un enfant majeur, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de la contribution à l’entretien de B.G.________, mineure, d’une éventuelle contribution à l’entretien de [...], majeure ; c’est bien l’inverse qui est vrai, à savoir que, le cas échéant, la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de [...] devra tenir compte des contributions d’entretien déjà fixées. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le montant de 1'200 fr. retenu par les premiers juges à titre de contribution d’entretien mis à la charge de l’appelant en faveur de sa fille mineure.

L’appelant soutient que l’intimée n’exploiterait pas sa capacité de gain et donc sa capacité à pourvoir elle-même à son entretien convenable. Il considère que le montant d’une rente de l’assurance-invalidité devrait être pris en considération dans le revenu de l’intimée à titre de revenu hypothétique auquel elle aurait volontairement renoncé en ne déposant pas de demande d’indemnité.

Dans la mesure où l’appelant critique l’incapacité de travail de 50% retenue par les premiers juges, son grief doit être rejeté ; en effet, les constatations des premiers juges reposent sur des certificats médicaux et sur la capacité de travail reconnue par l’assurance-chômage. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter.

C’est par ailleurs à tort que l’appelant soutient que, comme l’intimée présente une incapacité de travail de 50% depuis plusieurs années, il faudrait tenir compte d’une rente AI à titre de revenu hypothétique. En effet, même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente de l’assurance-invalidité. Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothétique, il faut que le droit à l’indemnité soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2 ;TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2). Une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par le médecin traitant, peut être prise en compte indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité et le fait que l’intimée n’a pas adressé de demande de rente ne saurait être à lui seul déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique (CACI 23 décembre 2013/637 c. 3b et les réf.).

Cela étant, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas tenu compte d’une rente AI à titre de revenu hypothétique, dont il n’est pas établi, ni même rendu hautement vraisemblable que les conditions d’octroi en soient réalisées.

Le montant du revenu hypothétique imputé à V.________ est contesté par les deux parties.

L’appelant soutient que l’intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique plus élevé que celui retenu par les premiers juges.

L’intimée et appelante par voie de jonction soutient, quant à elle, qu’au vu de sa formation, de son âge, de son état de santé et du marché du travail, elle n’aurait pas la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative retenue par les premiers juges.

a) Lors de la fixation des contributions d’entretien, le revenu effectif est en principe déterminant. Le débirentier peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement de son travail, pour autant qu’une augmentation de revenu correspondante soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 ; ATF 127 III 136 c. 2a ; TF 5A 736/2008 du 30 mars 2009 c. 4). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le montant de ce revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C 40/2003 du 6 juin c.2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A 685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A 170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Pour trancher la question si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité ou augmente celle-ci eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir (TF 5A 894/2010 du 15 avril 2011 ; ATF 128 III 4 précité 4 c. 4 ; ATF 126 III 10 c. 2b ; TF 5A 588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.1 ; TF 5A 795/2010 du 4 février 2011 c. 3.2).

Plus la situation financière de la famille est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d’entretien dues (ATF 137 III 118 c. 3.1 ; Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011).

b) En l’espèce, les premiers juges ont relevé, à raison, la demande constante de personnel non qualifié dans le domaine des soins, en particulier d’auxiliaires de santé dans les EMS. Ils ont tenu compte de la formation de l’intimée, notamment un diplôme d’auxiliaire de santé délivré par la Croix Rouge en mars 2009 et de la réorientation professionnelle dont elle avait bénéficié en 2012, de son âge (58 ans) et de son état de santé (qui lui permet de travailler à 50%) pour conclure qu’elle aurait la possibilité effective d’exercer une activité lucrative dans le domaine des soins, contrairement à ce qu’elle soutient. Faisant référence aux statistiques de l’OFS, ils ont retenu que l’intimée devait se voir attribuer un revenu hypothétique de 1'500 francs.

Si l’analyse des premiers juges doit être suivie, il y a toutefois lieu de s’écarter du montant qu’ils ont finalement retenu à titre de revenu hypothétique. En effet, les statistiques de l’OFS, indiquent un salaire brut moyen de 2’483 fr., treizième salaire compris, pour une femme de 58 ans, sans expérience professionnelle occupée à 50% (20.75 h/semaine) dans le domaine de l’hébergement médico-social et social, pour la région lémanique (VD, VS, GE), pour des activités médicales, sociales et dans le domaine des soins, sans formation professionnelle complète, s’agissant d’activités simples et répétitives. Au vu de ces constatations, il convient d’imputer à l’intimée un revenu mensuel net de 2'110 fr., ce montant tenant compte de charges sociales d’environ 15% sur le revenu brut, y compris pour le deuxième pilier.

L’intimée et appelante par voie de jonction conteste le montant de ses charges incompressibles retenu par les premiers juges. Elle soutient qu’un montant mensuel de 70 fr. devra être pris en compte pour une place de parc qui lui aurait été imposée par le bailleur. Elle allègue également des frais médicaux non remboursés par 70 fr. 85 pour elle et par 36 fr. 60 pour sa fille B.G.________.

a) Les premiers juges ont retenu des charges incompressibles pour l’intimée à hauteur de 3'669 fr. 50, soit un minimum vital de 1'350 fr., pour elle et de 600 fr. pour B.G., un loyer par 1'530 fr., des frais d’assurance maladie par 65 fr. 05 pour elle et par 5 fr. 45 pour B.G. et enfin des frais d’abonnement de bus par 70 fr. pour elle et par 49 fr. pour B.G.________.

b) Ce calcul ne peut être retenu. En effet, les premiers juges ont calculé le montant de la contribution d’entretien alloué à l’intimée en incluant dans ses charges incompressibles celles de B.G.________, lesquelles sont pourtant déjà couvertes par la contribution d’entretien de 1'200 fr. qui lui a été allouée. Il faut donc retrancher ces charges, soit un montant de base de 600 fr., des frais médicaux non remboursés par 36 fr. 60, des frais d’abonnement de 49 fr. et une prime d’assurance maladie de 5 fr. 45. Ainsi, seules les charges incompressibles de l’intimée doivent être prises en considération pour fixer son minimum vital. S’agissant du prix de location de la place de parc que l’intimée souhaite voir pris en considération dans ses charges incompressibles, il n’est pas établi que celle-ci aurait été imposée par le bailleur ou ne pourrait pas être sous-louée. Quant aux frais médicaux non remboursés pour l’intimée (pièce 155 du bordereau produit le 28 février 2013), il y a effectivement lieu d’en tenir compte à hauteur de 70 fr. 85 par mois. Au vu de ce qui précède, le montant des charges incompressibles de l’intimée et appelante par voie de jonction s’élève à 3'085 fr. 90 par mois.

En définitive, il apparaît qu’au regard d’un revenu mensuel net de l’ordre de 2’110 fr. qui doit lui être imputé à titre de revenu hypothétique et de charges incompressibles s’élevant à 3'085 fr. 90 par mois, l’intimée présente un déficit de 975 fr. 90 par mois. Même en tenant compte d’une réserve pour dépenses imprévues de l’ordre de 20% que l’intimée allègue, la contribution d’entretien en sa faveur doit être fixée à 1’200 fr. par mois, jusqu’à la retraite de l’appelant. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’y a pas lieu d’augmenter ce montant pour tenir compte de la prévoyance professionnelle, l’intimée ayant reçu la moitié de la prévoyance de son ex-mari, qu’il lui appartient de compléter en travaillant.

Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que la contribution d’entretien en faveur de B.G.________ représente potentiellement encore plusieurs années est sans incidence sur la fixation de la contribution à l’entretien de l’intimée. En effet, compte tenu de ses revenus, l’appelant a un disponible de 4'167 fr. par mois qui lui permet de s’acquitter des deux contributions d’entretien mises à sa charge (1’200 fr. + 1’200 fr. = 2'400 fr.) en conservant un solde positif de 1'767 fr. par mois.

Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que A.G.________ contribuera à l’entretien de son ex-épouse par le régulier versement d’une pension de 1’200 fr. par mois. L’appel joint de V.________ doit quant à lui être rejeté.

Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Emmanuel Hoffmann. Il en va de même s’agissant de l’intimée à laquelle il convient d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Dominique-Anne Kirchhofer.

Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, doivent être fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour chacune des parties et seront laissés à la charge de l’Etat au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Emmanuel Hoffmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 7 mai 2014, une liste des opérations indiquant 10 heures 45 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ainsi que des débours à hauteur de 31 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité allouée à Me Hoffmann doit être fixée à 1'935 fr. d’honoraires, plus 154 fr. 80 de TVA, et un montant de 33 fr. 50, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2'123 fr. 30.

Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l'intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit le 8 mai 2014, une liste de ses opérations indiquant avoir consacré 14 heures 15 à l’exercice de ce mandat, ce qui peut être admis.

S'agissant des débours, l'avocate indique notamment un montant de 35 fr. 50 correspondant à 71 photocopies facturées à 0,50 ct/pièce, en lieu et place du tarif usuel de 20 centimes qu’il convient d’appliquer ici. On retiendra dès lors à titre de débours un montant de 30 fr. 25, TVA comprise.

L’indemnité allouée à Me Dominique-Anne Kirchhofer doit ainsi être arrêtée à 2'565 fr. d’honoraires (14h15 d’activité au tarif horaire de 180 fr), 205 fr. 20 de TVA en sus, et un montant de 30 fr. 25 TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2'800 fr. 45.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Vu la nature du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 107 al. 2 let. c CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé comme suit au chiffre V de son dispositif : V. dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire, et ce jusqu’à la retraite d’André Schiller. Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour A.G.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour V.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office d’A.G.________, est arrêtée à 2'123 fr. 30 (deux mille cent vingt-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité d’office de Me Dominique Kirchhofer, conseil d’office de V.________, est arrêtée à 2'800 fr. 45 (deux mille huit cents francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 mai 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Emmanuel Hoffmann, (pour A.G.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, (pour V.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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