TRIBUNAL CANTONAL
JS12.048820-140554
272
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 mai 2014
Présidence de M. Battistolo, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’intimé H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de 1'800 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er novembre 1013 (I), ordonné à tout employeur d’H., actuellement [...], de prélever dès à présent sur son salaire la somme de 1'800 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et de la verser sur le compte postal ouvert au nom de D. sous numéro [...] (II) et rendu la décision, immédiatement exécutoire, sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a pris en compte la convention conclue entre les parties le 26 avril 2013 et y a intégré le nouveau revenu de l’intimé. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien, seule question qui demeurait litigieuse, il a retenu que le nouveau revenu mensuel de l’intimé s’élevait à 5'143 fr., treizième salaire compris, et que l’excédent des revenus du couple s’élevait désormais à 2'052 fr. 95. Il a ensuite réparti ce solde à raison de 60% en faveur de la requérante qui avait la garde de l’enfant du couple et 40% en faveur de l’intimé, parvenant de la sorte à un montant qui s’élevait à 1'980 francs. S’en tenant aux conclusions de la requérante et tenant compte de la date du dépôt de la requête, il a fixé la contribution d’entretien à 1'800 fr. dès et y compris le 1er novembre 2013. Finalement, considérant que l’intimé ne payait la contribution due qu’irrégulièrement, il a considéré qu’il se justifiait d’admettre la requête d’avis au débiteur.
B. a) Par acte du 20 mars 2014, H.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I de l’ordonnance soit réformée comme suit :
I. Dit que H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de Fr. 1'080.- par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er novembre 2013 ; II. Dit que H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de Fr. 820.- par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er mars 2014.
H.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire le 7 avril 2014. Celle-ci lui a été octroyée par décision du 9 avril 2014.
D.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire le 17 avril 2014. Celle-ci lui a été octroyée par décision du 24 avril 2014.
Dans sa réponse déposée le 24 avril 2014, D.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Les parties ont été citées à comparaître le 22 mai 2014. A cette occasion, la conciliation a été tentée en vain et les parties ont été entendues.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
D., née [...] le [...] 1972, et H., né le [...] 1973, se sont mariés le 12 septembre 2009. Une fille, [...], née le [...] 2010, est issue de cette union.
D.________ est en outre la mère de quatre autres enfants issus de précédentes relations, dont elle a la garde.
H.________ a quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2012. D.________ est alors restée vivre dans le domicile conjugal avec l’enfant [...] et ses quatre autres enfants.
D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 novembre 2012.
Les parties ont été citées à comparaître le 10 janvier 2013 par la présidente du Tribunal saisi. Non assistées d’un avocat, elles ont à cette occasion passé la convention suivante, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente du Tribunal :
I. Les époux H.________ et D.________ conviennent de vivre séparés jusqu’au 30 juin 2013, la séparation effective datant du 30 octobre 2012.
II. La garde sur l’enfant [...], née le [...] 2010, est confiée à la mère.
III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son enfant, à exercer d’entente avec la mère. Les époux conviendront chaque semaine du droit de visite pour la semaine suivante.
A défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui un jour par semaine alternativement le samedi ou le dimanche de 10h30 à 20h le samedi et de 10h30 à 18h le dimanche, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...] à [...] Lausanne, est attribuée à D.________ qui en assumera le loyer et les charges.
V. H.________ s’engage à ne pas prendre contact avec D.________, notamment par téléphone, sauf en ce qui concerne l’exercice du droit de visite ou d’autres questions importantes.
VI. Les époux conviennent que le solde d’impôts 2009/2010, objet du plan de recouvrement du 17 avril 2012, sera partagé par moitié chacun. Il en sera de même des impôts 2011 dont les époux n’ont pas encore reçu le montant.
VII. H.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, la première fois le 1er février 2013.
Le tableau excel ayant servi au calcul de la pension est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
Par requête du 26 mars 2013, H., représenté par Me Adrien Gutowski, a conclu à ce que qu’il contribue, à partir du 1er mars 2013, à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle à dire de justice, mais inférieure à 500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D., faisant valoir que la convention précitée ne tenait pas compte de la situation effective des parties.
Dans sa réponse du 5 avril 2013, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son époux. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que ce dernier contribue à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'250 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er mars 2013 , payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée.
Le 22 avril 2013, H.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de son épouse.
Les parties ont été citées à comparaître le 26 avril 2013. Toutes deux assistées de leur avocat, elle ont conclu la transaction suivante, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente du Tribunal :
I. Parties prorogent jusqu’au 31 décembre 2014 les effets de la convention signée le 10 janvier 2013.
II. Parties modifient le chiffre III de ladite convention en ce sens qu’H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille [...], à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, avec alternance d’une année à l’autre, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener.
III. Parties modifient le chiffre VI de ladite convention en ce sens que tant qu’H.________ n’aura pas de loyer propre à payer, il contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'000.- (mille francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de D.________.
Dès qu’il aura un loyer à charge, compris entre Fr. 900.- et Fr. 1'200.-, H.________ versera à son épouse une pension mensuelle de Fr. 900.- (neuf cents francs), allocations familiales éventuelles en sus. Il devra présenter pour cela une copie de son bail à loyer à la crédirentière.
La pension prévue à l’alinéa précédent pourra être modifiée si le loyer est inférieur ou supérieur à la fourchette susmentionnée.
Chaque partie s’engage à informer l’autre de toute modification dans sa situation financière.
IV. H.________ se reconnaît débiteur d’un solde de pension de Fr. 500.- (cinq cents francs) au 26 avril 2013 à l’égard de son épouse. Il s’engage à acquitter ce solde sous la forme de deux versements de Fr. 250.- (deux cent cinquante francs) chacun, payables aux 1er mai et au 1er juin 2013.
V. Chaque partie renonce à des dépens.
Par acte du 10 octobre 2013, D.________ a déposé une requête tendant à la modification de la convention précitée, faisant valoir que le revenu de son époux auvait augmenté. Elle a ainsi conclu à ce qu’H.________ contribue, dès le 1er novembre 2013, à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'800 fr., allocations familiales en plus, payable le 1er de chaque mois en ses mains.
Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles d’avis au débiteur.
Le 14 octobre 2013, la présidente du Tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont le dispositif est le suivant :
I. ordonne à [...], de prélever sur le salaire de H., dès à présent, la somme de CHF 1'000.- (milles francs) et de la verser directement sur le compte de D. ouvert auprès de la Postfinance, sous numéro [...];
II. dit que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience sera fixée ultérieurement.
H.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse dans ses écritures du 10 octobre 2013.
Par acte du 27 février 2014, H.________ a informé la présidente du Tribunal qu’il disposerait d’un logement propre à partir du 1er mars 2014 et que son loyer s’élèverait à 930 francs. Se fondant sur le chiffre III de la convention du 26 avril 2013, il a requis, à titre superprovisionnel, la modification de l’avis au débiteur du 14 octobre 2013 en ce sens qu’un montant de 900 fr. devait être prélevé de son salaire à partir du mois de février 2014.
D.________ a conclu au rejet de la requête précitée.
La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit :
a) D.________ travaille en qualité d’aide-infirmière à la Fondation [...] avec des horaires de nuit, entre 21 heures et 7 heures. Son salaire mensuel moyen s’élève à 4'119 fr. 70, treizième salaire compris. Elle vit dans l’appartement conjugal avec [...] et ses quatre autres enfants issus de précédentes relations. Ses charges mensuelles se composent notamment de son loyer pour 1'980 fr., son assurance maladie et participation aux frais médicaux pour 157 fr. 40, ses frais de véhicule pour 500 fr. et des frais de garde de [...] pour 485 francs. A noter que [...] souffre de dysphasie qui nécessite une prise en charge par un psychologue, un logopédiste, un ergothérapeute et le Service éducatif itinérant.
Depuis le mois de juin 2013, [...] travaille pour [...] en qualité d’ouvrier et a bénéficié de la sorte d’une hausse de salaire par rapport à son revenu précédent qui s’élevait mensuellement à 3’750 francs. Son contrat de travail a notamment la teneur suivante :
« Traitement annuel sous réserve des déductions réglementaires : Classe 19 Taux d’occupation 100%
Traitement de base (indice 100.00) Fr. 66'981.00
Allocation de résidence Fr. 1'200.00
Traitement brut total Fr. 68'181.00
Soit par mois Fr. 5'681.75
Le traitement brut est soumis aux déductions ci-dessous, dont le taux est précisé sur chaque décompte de salaire : […]
Vous bénéficiez également d’une allocation spéciale correspondant à un treizième versement du salaire, sous réserve des conditions figurant à l’art. 33 c) RPAC. »
Depuis le 1er mars 2013, H.________ occupe un appartement qui lui coûte 930 fr. par mois. Auparavant, il logeait chez un ami pour un loyer mensuel de 500 francs. Ses frais de transport s’élève à 70 francs.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produites devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp. 1201 s. ; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le juge applique les faits d’office en présence de la procédure sommaire (art. 272 CPC) et le litige porte sur la contribution d’entretien versée par l'appelant en faveur de l’intimée qui prend en charge les frais d'entretien de l’enfant [...], de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur les faits nouveaux et d’admettre les nouvelles pièces produites.
L’appelant soutient en premier lieu que la décision attaquée contient une constatation inexacte au sujet de son revenu mensuel net, qui ne serait pas de 5’143 fr., mais de 4'748 fr. 10. Il fait valoir à cet égard que le premier juge aurait retenu à tort la perception d’un treizième salaire.
En l’occurrence, il ressort clairement du contrat de travail de l’appelant que celui-ci touche un treizième salaire en sus des 66'181 fr. annuel, la réserve qu’il contient par la mention à l’art. 33 c) RPAC (Règlement pour le personnel de l’administration) faisant uniquement référence au fait qu’il est alloué prorata temporis. Les fiches de salaire produites concernant les mois d’avril à septembre 2013 n’établissent nullement le contraire dès lors que le treizième salaire est versé en fin d’année. Ce grief est donc manifestement infondé.
L’appelant soutient ensuite qu’il est désormais titulaire d’un bail à loyer et dispose ainsi de son propre logement. Son loyer, qui s’élevait à 500 fr. par mois à l’époque de l’audience, serait passé à 930 fr. depuis le 1er mars 2014.
Le contrat de bail produit attestant ce fait nouveau, il y a lieu d’admettre que les charges de l’appelant comporte un loyer qui s’élève à 930 fr. dès le 1er mars 2013, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’intimée.
L’appelant reproche finalement au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la participation au budget familial des deux fils aînés de son épouse au motif que ces derniers prendraient régulièrement en charge [...] lorsque leur mère travaille. Ainsi, selon lui il ne serait pas déraisonnable de retenir dans le calcul du minimum vital de l’intimée une demi base mensuelle de 675 fr., ainsi qu’un demi loyer de 990 fr., de sorte que le minimum vital de l’intimée s’élèverait à 3'207 fr. 40 au lieu des 4'872 fr. 40 retenus.
a) Selon la jurisprudence, le beau-parent peut être amené à contribuer à l’entretien des enfants de son conjoint issus d’une précédente union ou nés hors mariage. En effet, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l’entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014, c. 5.4.1 ; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.2 ; 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 c. 4b non publié in : ATF 126 III 353).
Ainsi, le coût d’un enfant mineur d’un premier lit dont l’époux a la garde, qui n’est pas déjà couvert par des contributions d’entretien ou des allocations de tiers, peut être pris en compte dans le minimum vital de l’époux en question, y compris sa part au logement (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, p. 87).
b) En l’occurrence, le premier juge n’a pas inclut le coût d’entretien des quatre autres enfants dans les charges de leur mère, à l’exception de leur part au loyer. Il a fait participer indirectement l’appelant à cette charge, ce qui n’est toutefois pas contraire à la jurisprudence.
Les deux fils aînés sont en apprentissage. [...] perçoit à ce titre un revenu de 1'250 fr. par mois. Son budget mensuel comprend la base mensuelle pour 600 fr., son assurance-maladie pour 80 fr., son abonnement de transport pour 180 fr. ‑ qui se justifie en raison de cours à Yverdon deux fois par semaine et de son travail à Crissier ‑, ses frais de repas de midi pour 240 fr. et ses frais de permis de conduire pour 150 francs. Quant à [...], il a dû cesser provisoirement son apprentissage en raison de problèmes de santé et perçoit le revenu d’insertion à hauteur de 848 fr. 85. Ces deux enfants prennent en charge [...] lorsque leur mère travaille, soit quatorze nuits en moyenne par mois, de 20h30 à 07h30.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les budgets personnels des deux fils aînés de l’intimée ne leur permettent pas de participer au budget global de la famille, notamment en contribuant au paiement du loyer. A noter que leur participation à la prise en charge de [...] constitue une contribution en nature qui compense cette absence de participation financière. L’ordonnance doit ainsi être confirmée sur ce point.
Dans le cadre de l’application du droit d’office en vertu de l’art. 272 CPC, le juge de céans considère qu’il y a lieu de prendre en compte les impôts dès lors que la situation des parties le permet (ATF 126 III 353, JdT 2002 I 62 ; TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, c. 2, JdT 2003 I 193). A cet égard, les déclarations de l’intimée permettent de retenir un acompte mensuel de 100 fr. dans ses charges. Pour sa part, l’appelant a déclaré ne verser aucun acompte, de sorte qu’aucun montant ne sera retenu à ce titre dans ses charges. On notera encore que les arriérés d’impôt payés mensuellement par les parties constituent des dettes du couple dont il n’y a pas lieu de tenir compte.
En outre, on constate que le premier juge n’a pas tenu compte des allocations familiales à hauteur de 230 fr. dont bénéficie l’intimée pour l’enfant [...]. Il y a ainsi lieu de corriger l’ordonnance sur ce point également dans le cadre de l’application du droit d’office.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de tenir compte des impôts de l’intimée, des allocations familiales touchées par l’intimée et du nouveau loyer de l’appelant dans le calcul de la contribution d’entretien.
a) L’intimée s’oppose à la réduction de la contribution d’entretien en raison de la nouvelle charge de loyer de l’appelant, faisant valoir que le minimum vital de son époux ne devait plus comprendre les frais liés à l’obtention du permis de conduire admis à hauteur de 200 fr. au motif qu’il ne seraient plus actuels en raison de l’écoulement du temps et que le droit de visite admis à raison de 150 fr. était injustifié en raison du fait que l’intéressé exercerait celui-ci de façon irrégulière.
En l’occurrence, l’appelant a déclaré en audience qu’il n’avait pas encore obtenu son permis de conduire, de sorte qu’il y a lieu de continuer à tenir compte d’un montant forfaitaire de 200 fr. par mois à ce titre, cela d’autant plus qu’il s’agissait d’une condition à son engagement par [...]. Quant au droit de visite, il se justifie de maintenir le montant de 150 fr. par mois. Il ressort certes des déclarations des parties que l’appelant a de la peine à respecter les horaires définis par l’ordonnance, mais qu’il exerce tout de même son droit de visite. Son attention doit toutefois être attirée sur son devoir de respecter l’ordonnance sur ce point, avant tout dans l’intérêt de sa fille.
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et du dossier de la cause, les charges de l’appelant, pour la période antérieure au 1er mars 2014, se composent de son minimum vital pour 1'200 fr., de son loyer pour 500 fr., des frais liés à l’exercice du droit de visite pour 150 fr., de son assurance-maladie pour 217 fr. 35, des frais liés à l’obtention de son permis de conduire pour 200 fr. et de ses frais de transport pour 70 francs. Elles s’élèvent ainsi au total à 2'337 fr. 35. Depuis le 1er mars 2014, son loyer s’élève à 930 fr., de sorte que ses charges se montent désormais à 2'767 fr. 35. Compte tenu de son revenu mensuel net de 5'143 fr., il dispose d’un excédent de 2'805 fr. 65 jusqu’au 28 février 2014, puis de 2'375 fr. 65.
Quant aux charges de l’intimée, elles se composent de son minimum vital pour adulte avec charge éducative pour 1'350 fr., du minimum vital de [...] pour 400 fr., de son loyer pour 1'980 fr., de son assurance-maladie et celle de sa fille pour 157 fr. 40, des frais de garde de [...] pour 485 fr., des frais de transport pour 500 fr. et des impôts pour 100 francs. Au total, elles s’élèvent ainsi à 4'972 fr. 40. Avec un revenu actuel de 4'349 fr. 70 par mois, allocations familiales pour [...] comprises, elle doit supporter un déficit mensuel de 622 fr. 70.
Dans ces conditions, l’excédent du revenu du couple s’élèvent pour la période antérieure au 1er mars 2014 à 2'182 fr. 95. ([5'143 fr. + 4'349 fr. 70] – [2'337 fr. 35 + 4'972 fr. 40]). Réparti à raison de 60% pour l’intimée, qui a la garde de l’enfant [...], et 40% pour l’appelant, additionné aux charges de l’intimée et diminué de son revenu, ce solde donne droit à une contribution d’entretien mensuelle de 1'932 fr. 50, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir au montant de 1'800 fr. retenu par le premier juge.
Dès le 1er mars 2014, l’excédent du revenu du couple s’élèvent à 1'752 fr. 95 ([5'143 fr. + 4'349 fr. 70] – [2'767 fr. 35 + 4'972 fr. 40]). Réparti à raison de 60% pour l’intimée, qui a la garde de l’enfant [...], et 40% pour l’appelant, additionné aux charges de l’intimée et diminué de son revenu, ce solde donne droit à une contribution d’entretien mensuelle de 1'674 fr. 50, arrondie à 1'680 francs.
a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de 1’800 fr. par mois du 1er novembre 2013 au 28 février 2014, puis de 1'680 fr. par mois dès le 1er mars 2014, allocations familiales éventuelles en sus. Même si l’appelant n’a pas pris de conclusions à cet égard, il y a lieu de modifier l’avis au débiteur dans ce sens.
b) Les conclusions de l’appelant sont partiellement admises en ce sens qu’il obtient une diminution de la contribution d’entretien due, toutefois sensiblement inférieure à celle à laquelle il concluait. L’intimée a quant à elle conclut au rejet de l’appel. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), ces frais étant toutefois laissés à la charge de l’Etat dès lors que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il se justifie par ailleurs de ne pas allouer de dépens.
c) Me Adrien Gutowski, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 5.8 heures. Au vu du dossier et de la nature de l’affaire, ce décompte peut être admis. Un montant forfaitaire de 100 fr. lui sera par ailleurs alloué à titre de débours. L’indemnité d’office est ainsi arrêtée à 1'235 fr. 50, correspondant à 5.8 heures au tarif de 180 fr., 100 fr. de débours et 91 fr. 50 de TVA à 8% sur le tout.
d) Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 6.2 heures. Au vu du dossier et de la nature de l’affaire, ce décompte peut être admis. L’indemnité d’office est ainsi arrêtée à 1'441 fr. 50, correspondant à 6.2 heures au tarif de 180 fr., 98 fr. 70 de débours, 120 fr. de vacation et 106 fr. 80 de TVA à 8% sur le tout.
e) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, dont la teneur est désormais la suivante :
I. dit que l’intimé H.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) par mois du 1er novembre 2013 au 28 février 2014, puis de 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) par mois dès le 1er mars 2014, allocations familiales éventuelles en sus.
II. ordonne à tout employeur d’H., actuellement [...], de prélever dès à présent sur son salaire la somme de 1'680 fr. (mille six cent huitante francs), allocations familiales éventuelles en sus, et de la verser sur le compte postal ouvert au nom de D. sous numéro [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant H.________ et 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée D.________, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de Me Adrien Gutowski, conseil d'office de l’appelant, est arrêtée à 1'235 fr. 50 (mille deux cent trente-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 1'441 fr. 50 (mille quatre cent quarante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Adrien Gutowski (pour H.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour D.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :