TRIBUNAL CANTONAL
JI13.044617-140864
255
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 mai 2014
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée Greffière : Mme Tille
Art. 311 al. 1, 314 al.1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2014, notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à R., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), d’accéder au périmètre délimité par l’avenue [...], la rue [...], la route [...], la route [...] et la voie de chemin de fer, à [...] (I), interdit à R., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’emprunter les rues comprises dans le périmètre suivant : avenue [...], rue [...], route [...], route [...], route [...], place de la Gare, chemin [...], impasse [...], route [...], chemin [...] et chemin [...], à [...] (II), interdit à R., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de prendre contact avec X., notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements visuels ou sonores (III), autorisé X.________ à faire appel aux services de police ou de gendarmerie afin de faire constater et cesser toute violation des interdictions figurant sous chiffres I à III ci-dessus (IV), imparti à X.________ un délai au 11 avril 2014 pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d’une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées ci-dessus (V), fixé les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de R.________ (VI), dit que R.________ est le débiteur d’X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'600 fr., soit 600 fr. à titre de remboursement des avances de frais effectuées et 1'000 fr. à titre de dépens (VII) et dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que des mesures de protection au sens de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) s’imposaient à l’endroit de la requérante X.________, dès lors que par ses écrits injurieux et son comportement visant à isoler la requérante de ses relations, l’intimé se montrait verbalement, psychiquement et socialement violent. De plus, il la harcelait de façon intensive et particulièrement dérangeante en se rendant constamment à son domicile ou à proximité de celui-ci et en essayant par divers moyens d’attirer son attention.
Le 1er mai 2014, R.________ a adressé au Tribunal cantonal une écriture datée du 15 avril 2014, intitulée « à qui de droit », dans laquelle il a, en substance, déclaré vouloir protéger son épouse X.________ et exposé la situation personnelle de celle-ci.
Selon une déclaration du 8 mai 2014 du conseil d’X.________ au premier juge, un signalement a été adressé au Juge de paix du district de Payerne par R.________ en relation avec la situation personnelle précaire d’X.________.
a) L’appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'indication de cette voie de droit figure au demeurant au pied de l’ordonnance entreprise.
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées), lesquelles peuvent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5 ; JT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257).
b) En l’espèce, il ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste que la motivation du jugement attaqué a été notifiée à l'appelant le 22 janvier 2014, de sorte que le délai pour exercer un appel arrivait à échéance le lundi 3 février 2014. Dès lors, l’écriture du 15 avril 2014 de R.________, qui n’est du reste pas signée, en tant qu’elle doit être comprise comme un appel contre l’ordonnance précitée, est manifestement tardive.
Par ailleurs, l’écriture de l’appelant ne contient ni conclusions ni motivation se rapportant à l’ordonnance attaquée, et doit être déclarée irrecevable pour ce motif également. S’agissant des inquiétudes exprimées par l’appelant, il apparaît que celui-ci a signalé la situation d’X.________ au Juge de paix du district de Payerne.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. R., ‑ Me Marcel Paris, avocat (pour X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :