TRIBUNAL CANTONAL
TU09.044123-132491
129
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 mars 2014
Présidence de Mme DESSAUX, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 3 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à [...], défenderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 14 mai 2013 et réitérée le 25 juin 2013 par A.Z.________ (I) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (II).
En droit, le premier juge a retenu que B.Z.________ avait manqué de clairvoyance en accordant sa confiance à son ami de l’époque et en prenant rapidement la décision d’emménager avec lui, que le besoin de stabilité des enfants n’avait pas été protégé à cette occasion et que l’on pouvait regretter l’interruption, apparemment prématurée, du suivi de l’enfant E.Z.________ auprès de la psychomotricienne R.. Cela étant, la mère avait réorganisé sa vie de manière conforme au bien-être des enfants après la séparation d’avec son ami, notamment en parvenant à récupérer l’appartement familial qu’elle avait quitté, de sorte qu’il convenait de suivre les avis de l’experte psychologue Nicole Eugster et de R. suivant lesquels la mère était de manière générale capable de répondre aux besoins des enfants, sachant de plus que les enfants étaient contents de leur quotidien auprès d’elle. En outre, le premier juge a exposé que la mère était très disponible, qu’elle était favorable au contact des enfants avec leur père, alors que ce dernier avait exprimé une tendance très restrictive si la garde devait lui être attribuée, et que l’on ne pouvait reprocher à la mère de placer partiellement ses enfants au parascolaire, dès lors que cela était préconisé par plusieurs intervenants afin de la décharger et permettait une socialisation des enfants.
B. Par acte du 16 décembre 2013, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des quatre enfants C.Z., D.Z., E.Z.________ et F.Z.________ lui soit attribuée dès le 1er juillet 2014.
Le 27 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté le demande d’A.Z.________ tendant à la suspension de l’instruction de l’appel jusqu’à droit connu sur le jugement de divorce au fond, aux motifs que les mesures provisionnelles devaient être rendues à bref délai et qu’un éventuel appel contre le jugement au fond créerait une insécurité juridique.
Dans sa réponse du 7 février 2014, B.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.Z., né le [...] 1957, et B.Z., née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2004 à Genève.
Quatre enfants sont issus de cette union : C.Z., né le [...] 2004, et les triplés D.Z., E.Z.________ et F.Z., nés le [...] 2006. A.Z. a en outre deux enfants majeurs issus d’une précédente union.
Saisi d’une requête de mesures préprotectrices et protectrices de l’union conjugale déposée par B.Z.____, le Président du Tribunal de première instance du Canton de Genève a notamment, par deux ordonnances de mesures provisoires des 26 novembre et 7 décembre 2007, autorisé les époux Z._____ à vivre séparés, attribué à l’épouse la jouissance exclusive du logement conjugal, attribué à cette dernière la garde des enfants, réservé à A.Z.________ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux demi-journées par semaine, et ordonné une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.
Dès janvier 2008, les époux ont, en accord avec la curatrice des enfants, élargi le droit de visite du père, qui serait désormais exercé une semaine sur deux du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30 et la semaine suivante du mercredi à 16 h au jeudi à 12 h.
Par jugement rendu le 30 avril 2009, la 7ème Chambre du Tribunal de première instance du Canton de Genève a autorisé les époux Z._________ à vivre séparés (1), attribué la garde des quatre enfants du couple à B.Z.________ (2), réservé à A.Z.________ un large droit de visite, lequel s’exercerait, sauf accord contraire des parents, à raison d’une semaine sur deux du mercredi à 16 h au vendredi à 18 h 30 et l’autre semaine du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (3), condamné A.Z.________ à verser en mains de B.Z.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 8’600 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille (4) et maintenu la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (5).
La décision se fondait principalement sur un rapport d’évaluation sociale du 7 avril 2008 du Service de protection des mineurs et sur un rapport d’expertise du 3 février 2009 de la psychologue diplômée FSP M.________.
Le rapport du Service de protection des mineurs du 7 avril 2008 avait notamment la teneur suivante :
« Il ressort de la présente évaluation que Madame s’est occupée de manière prépondérante des enfants pendant la vie commune et suite à la séparation conjugale. Malgré les inquiétudes formulées par Monsieur au sujet de la prise en charge des enfants par Madame, les informations recueillies auprès de différents intervenants indiquent que celle-ci gère adéquatement le quotidien et que les enfants ont trouvé un certain équilibre dans le mode de garde actuel. De plus, il est à relever que les parents sont parvenus à un accord au sujet de la garde en cours de procédure et que, dans la mesure où celui-ci paraît conforme à l’intérêt des enfants, il conviendrait de le confirmer. Le fait que Monsieur demande la garde des enfants semble quelque peu contradictoire avec les modalités mises en place par les parents depuis leur séparation et semble s’appuyer principalement sur le fait que, de par le contexte de séparation, les enfants ne bénéficient plus de la même qualité de vie qu’auparavant et il ne remet que partiellement en cause les compétences de Madame en tant que mère. De plus, Monsieur les a en charge régulièrement, durant plusieurs jours consécutifs, ce qui lui permet d’assumer son rôle de père et d’être investi dans l’évolution des enfants. Ceci étant, il paraît important que Madame puisse être soutenue dans ses tâches éducatives, sachant que la gestion du quotidien avec quatre enfants en bas âge, dont des triplés, requiert beaucoup d’énergie et nécessite une attention et disponibilité particulières. Bien que durant l’évaluation, Madame s’est montrée demandeuse d’une aide extérieure, elle n’a cependant pas fait de démarches en ce sens, argumentant le manque de moyens financiers. La demande pour une place en crèche n’étant toujours pas confirmée, il semble nécessaire que Madame puisse organiser un mode de garde, parallèlement au soutien de sa soeur, afin que les enfants bénéficient d’un encadrement favorable à leur bon développement. Par ailleurs, les parents ont suivi les recommandations du Service de protection des mineurs, lequel leur avait signifié l’importance que les enfants soient suivis par un professionnel. Depuis lors, Madame collabore avec la Guidance infantile et le suivi se poursuit. Par conséquent, compte tenu de leur âge et dans un souci de stabilité et de continuité, il convient que la garde des enfants soit attribuée à Madame. Au vu des modalités actuelles et dans le but de maintenir le lien entre le père et les enfants, un large droit de visite peut être réservé à Monsieur. Compte tenu de l’accord trouvé entre les parents à ce sujet, à savoir que le droit de visite s’exerce une semaine sur deux, du mercredi 16h00 au dimanche 18h30 et la semaine suivante, du mercredi 16h00 au jeudi 12h00, au vu de leurs propos, ainsi que ceux de la curatrice venant confirmer le bon déroulement des visites, il convient de maintenir ces modalités, lesquelles s’inscrivent dans l’intérêt des enfants. De plus, Monsieur se dit prêt à les prendre davantage, si la mère le demande. Ce droit de visite élargi permettra ainsi à Madame d’être déchargée de certaines tâches quotidiennes et à Monsieur de s’occuper des enfants durant un tiers du temps. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par ordonnance sur mesures préprovisoires doit être maintenue. D’entente entre les parents, les modalités du droit de visite ont, en effet, évolué positivement, mais ont impliqué quelques ajustements organisationnels sollicitant l’intervention de la curatrice. Bien que les tensions entre les parents se soient apaisées depuis le moment de la séparation, leur relation reste très limitée et la présence d’une tierce personne, garante d’un cadre clair, paraît encore nécessaire pour éviter des changements inopinés dans l’organisation des visites par l’un et l’autre des parents et préserver les enfants du conflit conjugal. »
Le rapport d’expertise du 3 février 2009 de la psychologue M.________ disposait notamment ce qui suit :
« 8.
Réponses aux questions
et recommandations
Il
convient de relever que la situation familiale Z._________ a connu son paroxysme conflictuel à l’automne
2007. La période consécutive à la séparation conjugale, alors que le couple partageait
encore le même toit, paraît avoir généré un climat délétère aussi
bien d’un point de vue personnel que relationnel. Les tensions inhérentes à cette situation
conflictuelle semblent avoir constitué un terrain fertile à l’émergence de dysfonctionnements,
alimentés par de nombreuses angoisses chez chacun des époux. Nous constatons que le réseau
professionnel fut également pris à parti, sur l’initiative de M. Z.. A l’heure actuelle, nous pouvons relever que la conflictualité est beaucoup moins intense. Les relations entre les époux se sont apaisées. Néanmoins, marqués d’une blessure narcissique profonde, chacun d’eux peine à retrouver une confiance mutuelle. La mission d’expertise invite à nous déterminer sur les points suivants : Déterminer par les tests adéquats ou par tout autre moyen qu’il choisira, l’état psychologique respectif des deux parties et de leurs enfants, ainsi que de l’état de leurs relations entre elles et avec les enfants Pour le détail, il est nécessaire de se référer aux sections consacrées à chaque membre de cette famille. En résumé, sur la base de nos entretiens et les informations obtenues de certains professionnels impliqués dans cette situation : • Nous estimons que le fonctionnement psychologique de Mme B.Z.____ est globalement adéquat. A notre sens, elle ne présente pas de trouble de la personnalité. Elle présente toutefois une fragilité qui s’exprime par un mode d’attachement insécure. Celle-ci se caractérise par une certaine méfiance relationnelle et une plus grande propension à l’anxiété. Confrontée à l’éventualité d’une répétition de certains événements, nous pouvons relever que cette éventualité a engendré chez Mme B.Z.___ des angoisses
à l’automne 2007, qui ont réactivé son vécu infantile douloureux et par conséquence
l’ont rendu plus vulnérable émotionnellement. A l’heure actuelle, Mme Z._________
paraît avant tout mobilisée pour s’occuper au mieux de ses enfants et organiser de manière
assidue leur quotidien. Elle reste angoissée et en colère contre son époux, craignant
qu’il persiste dans ses actions de dénigrement maternel.
•
Nous estimons que M. A.Z.________ présente un fonctionnement psychologique adéquat. Néanmoins,
du point de vue affectif, il paraît fonctionner avec la peur d’être abandonné voire
rejeté, lorsqu’il est engagé dans une relation affective intense. Ce sentiment d’abandon
peut le conduire à une forte réactivité, exprimée par un contrôle relationnel.
Sur le plan cognitif, nous constatons qu’il fournit beaucoup d’efforts pour prouver ses bons
droits et rallier son interlocuteur à sa cause. Il formule passablement de craintes pour l’épanouissement
et l’avenir de ses quatre enfants dans le cas où leur prise en charge quotidienne reposerait
uniquement sur la gestion monoparentale de Mme B.Z.. • Nous estimons qu’aucun des enfants ne présente de troubles spécifiques du développement psychiatrique. Ils évoluent positivement du point de vue affectif et cognitif. Sur le plan langagier, l’enfant C.Z. présente toutefois de légères difficultés d’élocution.
Une prise en charge en crèche pour la fratrie serait bénéfique pour favoriser le développement
de leur langage et leur socialisation.
•
L’accès régulier aux deux parents depuis la séparation conjugale permet de maintenir
un lien affectif proche. Les quatre enfants sont attachés à leurs deux parents.
Déterminer
l’impact du conflit parental sur les enfants et l’influence exercée par chacun des parents
Comme
nous l’avons relevé ci-dessus, le conflit parental a connu son apogée à l’automne
2007. Celui-ci s’est atténué courant 2008 et l’apaisement se maintient à l’heure
actuelle. La séparation parentale semble n’avoir pas eu de lourdes conséquences sur les
enfants. C.Z., alors âgé de trois ans ainsi que D.Z., E.Z.________ et F.Z., alors âgés de vingt-deux mois, ont certainement été protégés par leur jeune âge et leur compréhension moindre des événements familiaux. Notre analyse du conflit nous amène à considérer les éléments suivants : • Le conflit parental est davantage investi par M. C.Z.. En effet, sa part active dans le conflit
se situe majoritairement dans les critiques de Mme B.Z.________ quant à ses capacités parentales.
Il exprime également passablement d’inquiétudes vis-à-vis de l’état mental
de son épouse, fondé sur son vécu en lien avec divers faits qu’il dit avoir observés
à l’automne 2007. Il peine à promouvoir une concertation parentale et à entendre
les conseils de certains professionnels [pédiatre]. A titre d’exemple, M. Z._________
aurait pris de lui-même la décision de faire vacciner ses enfants contre la grippe auprès
de son médecin généraliste, alors que ni le pédiatre des enfants ni Mme B.Z.________
ne l’avait estimé utile.
•
Dans le discours de Mme B.Z., nous constatons que la fonction parentale de son époux n’est pas remise en question. Par contre, sa gestion du conflit se situe dans une critique de M. A.Z.
sur le plan personnel. Elle peut adopter à la fois une attitude défensive vis-à-vis de
ce dernier, duquel elle reproche principalement son mode dénigrant et contrôlant ainsi qu’une
attitude plus active, illustrée par sa plainte pénale.
A
notre sens, l’impact du conflit parental sur les quatre enfants ne paraît pas avoir prétérité
leur stabilité affective. Pour l’avenir, nous tenons cependant à souligner l’importance
d’une meilleure collaboration parentale et d’une confiance mutuelle. En effet, les enfants
grandissent et vont devenir davantage conscients de la situation familiale. La poursuite du bon développement
affectif des enfants dépend donc de la prise de responsabilité parentale.
Indiquer
les capacités respectives de chacun des deux parents à assumer l’autorité et la
garde sur les enfants de la manière la plus adéquate et dans l’intérêt prépondérant
desdits enfants
Les
deux parents possèdent les capacités nécessaires et suffisantes à l’exercice
des fonctions parentales. L’un et l’autre ont développé des liens d’affection
et de complicité avec leurs enfants. Leurs apports parentaux respectifs sont positifs pour le bon
développement des quatre enfants. Depuis leur naissance jusqu’à aujourd’hui, Mme
B.Z.________ s’est davantage investie dans la prise en charge et les soins donnés aux jeunes
enfants.
En
ce qui concerne la capacité de chaque parent à mettre en avant l’autre parent comme un
élément important de la vie des enfants, nous constatons qu’autant Mme B.Z.________ que
Du
point de vue de la disponibilité à fournir un encadrement pour les enfants, nous constatons
que Mme B.Z., n’ayant pas repris d’activité professionnelle depuis la naissance de ses enfants, est davantage disponible pour en prendre soin au quotidien. M. A.Z., en raison
de ses obligations professionnelles, doit compter sur le soutien d’une maman de jour ainsi que
sa nouvelle compagne.
Du
point de vue de l’environnement familial, nous relevons que :
•
Le contexte maternel offre un encadrement principalement monoparental, où les enfants sont habitués
à être pris en charge par leur mère. Mme B.Z.________ apparaît soucieuse d’assurer
un rythme quotidien pour les enfants et respecter si possible les besoins respectifs des enfants [siestes,
sorties à l’extérieur, jeux etc.]. Elle semble avoir de bonnes capacités d’être
à la fois ferme et cadrante, tout en étant à l’écoute. Les enfants entretiennent
également des contacts réguliers avec leurs tantes, du côté maternel. Ces dernières
apportent régulièrement du soutien à Mme B.Z.. Au vu de la grande disponibilité à la fois physique et psychique que requièrent les quatre enfants, il serait bénéfique pour Mme B.Z. puisse davantage déléguer son implication maternelle à une tierce
personne.
•
Le contexte paternel offre un encadrement plus diversifié, dans le sens que la prise en charge quotidienne
des enfants repose sur la maman de jour, la compagne de M. A.Z.________ et M. A.Z.________ lui-même
lorsqu’il n’est pas tenu à ses obligations professionnelles. Dans son discours, il dit
assurer une présence constante et cadrante auprès des enfants et favoriser la sortie des enfants
en extérieur. Il est évident que la présence de la maman de jour, connue de la fratrie
depuis plusieurs années, occupe un rôle prépondérant dans la prise en charge des
enfants au quotidien.
En
ce qui concerne les facteurs de risque personnels, nous avons relevé que le fonctionnement psychologique
de chacun des époux est globalement adéquat. Du point de vue de Mme B.Z., nous estimons qu’elle encourt le risque à court-moyen terme d’un épuisement dans le cas d’une gestion monoparentale unique et quotidienne. Du point de vue de M. A.Z., s’il persiste
dans ses convictions que Mme B.Z.________ est inadéquate, nous avons des craintes quant à sa
capacité à se désengager du conflit interpersonnel et à moyen terme d’épargner
les enfants.
Les
vues conflictuelles des époux sur la gestion du quotidien des enfants ainsi que leur méfiance
réciproque imposent pour le bien des enfants qu’un parent soit désigné comme parent
gardien et détenteur de l’autorité parentale au détriment de l’autre.
La
somme de notre analyse, pour les diverses raisons précitées, nous amène à recommander
à l’autorité judiciaire d’attribuer l’autorité parentale et la garde
des enfants à Mme B.Z.. Cependant, afin d’une part de favoriser le lien "père-enfants" et d’autre part de soutenir Mme B.Z. dans ses tâches éducatives, nous serions
favorables à l’exercice d’un large droit de visite pour M. A.Z.. Décrire les capacités respectives de chacun des deux parents à exercer un droit de visite compatible avec l’intérêt prépondérant de leurs enfants Les deux parents possèdent les capacités à exercer un large droit de visite. Nous estimons qu’il serait conforme à l’intérêt des enfants que l’accès au père soit facilité. Etant donné que les quatre enfants ne sont pas encore en âge scolaire, nous proposons à l’autorité judiciaire que le droit de visite puisse s’exercer, sauf accord entre les parties, une semaine sur deux du mercredi 16h00 au vendredi 18h30, et l’autre semaine du mercredi 16h00 au dimanche 18h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. A l’automne 2009, étant donné que l’enfant C.Z. débutera l’école
enfantine, et en fonction des décisions judiciaires, les modalités de droit de visite devront
être adaptées.
Décrire
le cas échéant les mesures particulières nécessaires à la protection de ces
enfants, telles notamment qu’une mesure de curatelle liée à l’attribution de l’autorité
parentale, de la garde et du droit de visite
Nous
proposons le maintien d’une mesure de curatelle 308 al. 2 CCS afin qu’un tiers garant, en
l’occurrence le SPMi, se charge de l’établissement du calendrier des visites, continue
à évaluer le bon déroulement de celui-ci et si besoin, se charge de proposer à l’autorité
judiciaire certaines modifications des modalités.
Evaluer
l’opportunité d’un prononcé de mesures plus incisives, notamment une limitation
de l’autorité parentale au sens de l’article 308 al. 3 CC ou un retrait de garde sur
les enfants au regard de l’intérêt de ces derniers et des capacités parentales de
chacun des parents
Des
mesures plus incisives ne nous paraissent pour l’heure pas nécessaires.
Faire
toutes autres observations, conclusions ou observations utiles
Afin
de favoriser le bon développement des enfants C.Z., D.Z., E.Z.________ et F.Z., nous recommandons la poursuite des entretiens à l’Unité de Guidance infantile. Relevons que Mme B.Z. est d’accord avec cette démarche et se montre collaborante. L’implication
de M. A.Z., dans la démarche de guidance parentale, serait bénéfique afin qu’un tiers professionnel de la petite enfance puisse le rassurer quant aux besoins des enfants et au bon développement de ces derniers. Mme B.Z. pourrait également bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique,
afin d’être soutenue dans sa gestion émotionnelle, notamment sa tendance à l’anxiété.
L’intégration
partielle en crèche des enfants serait bénéfique pour les soutenir dans l’acquisition
du langage et de la socialisation.
Nous
formulons le voeu que le couple Z._________, malgré leurs profondes blessures narcissiques, réussisse
à dépasser leurs ressentiments et ait la volonté de s’impliquer dans un nouveau
climat de respect et de confiance mutuels en vue de l’exercice d’une coparentalité responsable. »
Par arrêt du 22 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de Justice de Genève a modifié la contribution due par A.Z.________ pour l’entretien de sa famille, passant de 8'600 fr. 8’900 francs.
A.Z.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 19 décembre 2009. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a notamment conclu à ce que la garde des quatre enfants lui soit attribuée.
Par ordonnance du 17 mars 2010, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 19 décembre 2009 par A.Z.________ (I), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Sa motivation était la suivante :
« En l’espèce, on peine à comprendre ce qui motive la décision d’A.Z.________ de demander la garde exclusive des quatre enfants du couple. En effet, la décision rendue par la justice genevoise l’a été il y a moins d’une année et celle-ci se base sur deux rapports de professionnels de l’enfance, soit le Service de protection des mineurs et la psychologue M.. Il n’a pas été établi que les compétences parentales de B.Z. ont évolué à la baisse lors de cette dernière année. Les témoins entendus n’ont fait que rapporter qu’à l’époque de la vie commune, l’intimée paraissait débordée et fatiguée, ce qui, en regard de la naissance des triplés à peine plus d’une année après celle d’C.Z., semble tout à fait normal. En outre, seuls les témoins [...], ami de longue date du requérant, et [...], maman de jour au service du requérant et avec laquelle l’intimée ne s’entendait pas, ont rapporté que les réactions de B.Z. envers ses enfants pouvaient être vives, voire violentes. Les déclarations de ces deux témoins doivent être appréciées avec la plus grande retenue, s’agissant de personnes fort proches d’A.Z.. On mentionnera également qu’aucun des témoins entendus n’a été en mesure de se prononcer sur les compétences parentales actuelles de l’intimée, hormis sa soeur, qui a déclaré que B.Z. était une bonne mère, bien organisée, qui gérait efficacement la situation. Rien ne permet donc de mettre en doute les capacités parentales de B.Z., qui, selon l’experte M., possède les capacités nécessaires et suffisantes à l’exercice des fonctions parentales et qui, selon le Service de protection des mineurs, gère adéquatement le quotidien des enfants, qui ont trouvé un certain équilibre dans le mode de garde actuel. Au sujet du fait que B.Z.________ confierait de plus en plus souvent ses enfants à A.Z., on se contentera de rappeler que le droit de visite prévu par les parties en janvier 2008 avec l’accord de la curatrice des enfants, qui a d’ailleurs été repris par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance du Canton de Genève dans son jugement rendu le 30 avril 2009, correspond au système que les époux pratiquent actuellement, soit une semaine sur deux du mercredi au dimanche et l’autre semaine du mercredi au vendredi, Il est donc tout à fait erroné de la part du requérant de prétendre que l’intimée lui confierait plus souvent ses enfants à l’heure actuelle, alors que le système existant est identique à celui prévu par la justice genevoise il y a moins d’une année. En ce qui concerne la prétendue activité professionnelle de B.Z., on relèvera que seul [...] a affirmé l’avoir vue travailler dans le café-restaurant de [...]. Le tenancier du café-restaurant a quant à lui farouchement nié employer l’intimée, même à titre occasionnel. Son témoignage rejoint sur ce point celui de [...], qui a dit avoir vu B.Z.________ plusieurs fois dans cet établissement public, mais qu’elle ne semblait pas y travailler. Ce témoin a simplement mentionné qu’il avait à une reprise remarqué l’intimée sur la terrasse avec un plateau à la main. Quant au fait que l’intimée se rendrait plusieurs soirs par semaine dans ce "bar" pour y faire la fête et y consommer de l’alcool, cela n’a pas été établi. En effet, tant [...] que l’intimée contestent que cette dernière viendrait régulièrement en soirée. [...] a précisé que B.Z.________ venait parfois prendre un café en début d’après- midi et qu’elle avait une fois pris un sirop sur la terrasse en compagnie de ses enfants. Enfin, même s’il était établi que l’intimée sortait de temps en temps pour boire un verre le soir, cela ne signifierait de loin pas qu’elle néglige ses enfants et que ceux-ci sont livrés à eux-mêmes. A propos de l’offre faite par le requérant qu’il garde les enfants lui-même lorsque l’intimée les met à la crèche, soit trois après-midi par semaine, il faut rappeler le rapport de l’experte M., qui avait précisé que "l’intégration partielle en crèche des enfants serait bénéfique pour les soutenir dans l’acquisition du langage et de la socialisation", il est fort malvenu de la part du requérant de reprocher à son épouse de mettre les enfants à la crèche quand cela a été fait sur recommandation d’une psychologue et que c’est à l’évidence dans l’intérêt de ceux-ci. Enfin, il n’est absolument pas établi que l’enfant C.Z. aurait manifesté le désir d’aller vivre chez son père. De toute manière, même en supposant qu’C.Z.________ ait émis un tel souhait et compris les effets d’une modification de la garde, au vu de son jeune âge, la prise en compte de son avis ne peut l’emporter sur les critères examinés ci-dessus. En conclusion, il faut simplement souligner que le requérant n’a pas établi que B.Z.________ ne prendrait pas adéquatement soin de ses enfants. Tous les témoins s’accordent en effet à dire que les enfants vont bien et il apparaît que ces derniers sont à l’aise tant chez leur mère que chez leur père. En outre, l’intimée dispose du temps nécessaire pour s’en occuper personnellement puisqu’elle n’a pas d’activité professionnelle, au contraire du requérant qui travaille à plein temps et confie ses enfants aux soins de la maman de jour. Aucun élément nouveau n’enjoint donc le président de céans de revoir la décision prise par la justice genevoise, ce également dans un souci de stabilité qu’évoquait déjà le Service de protection des mineurs dans son rapport du 7 avril 2008. En conséquence, la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2009 déposée par A.Z.________ sera rejetée. On notera enfin que comme le relevait l’experte psychologue dans son rapport, "du point de vue de M. A.Z., s’il persiste dans ses convictions que Mme B.Z. est inadéquate, nous avons des craintes quant à sa capacité à se désengager du conflit interpersonnel et à moyen terme d’épargner les enfants". Le requérant s’obstine dans ses tentatives pour discréditer les capacités parentales de son épouse. Cette manière de faire ne peut toutefois qu’accentuer les tensions déjà fortes entre les époux et il est à craindre que les enfants, qui semblent pour l’instant épargnés par le conflit conjugal, ne soient désormais impliqués dans celui- ci. »
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 août 2010, les époux Z._________ ont convenu que, dès le mois de novembre 2010, le droit de visite d’A.Z.________ sur ses quatre enfants s’exercerait chaque semaine, du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 17h30. Ils se sont aussi accordés sur la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
L’expertise précitée a été réalisée par Nicole Eugster, psychologue diplômée FSP, spécialiste en psychologie légale FSP, à Genève. Dans son rapport du 27 juin 2011, la praticienne a notamment exposé ce qui suit :
« Depuis la première expertise, rendue en février 2009, nous constatons malheureusement qu’il n’y a pas d’évolution sur le plan de la communication entre les époux Z.. Ceux-ci ne parviennent pas à se faire confiance pour des raisons inhérentes à leurs histoires individuelles et à leur vécu conjugal. Il apparaît clairement que M. A.Z.____ est celui qui éprouve le plus de difficultés à faire preuve d’autocritique et à cesser le dénigrement des capacités parentales de son épouse : par la continuité des procédures judiciaires, M. A.Z.___ prolonge en quelque sorte le couple et démontre son incapacité à évoluer. Par ailleurs, nous constatons que les enfants évoluent favorablement, sont bien insérés socialement, ne présentent aucun problème d’apprentissage, aucun trouble développemental, malgré le conflit conjugal latent. Nous estimons qu’il est ainsi difficile d’envisager un changement dans une situation où les enfants sont bien et ont accès à leurs deux parents. Les variables parentales importantes à prendre en compte concernant l’aptitude à s’occuper d’enfants sont notamment : La capacité à différencier ses propres besoins de ceux des enfants et la capacité à identifier les besoins des enfants Mme B.Z.________ parvient à considérer M. A.Z.________ comme ayant une place en qualité de père pour le développement des enfants. Elle ne dénigre pas ses compétences parentales mais elle ne s’intéresse pas particulièrement au rôle paternel. De même, elle n’exprime aucun intérêt pour la compagne de son époux, alors que celle-ci joue un rôle dans la vie des enfants. Il importe pour le bon développement des enfants que ceux-ci sachent que l’autre parent ainsi que le nouveau compagnon sont acceptés et que chaque parent se réjouit du fait qu’ils se trouvent auprès de l’autre parent. M. A.Z.________ évoque le besoin des enfants d’avoir accès à leurs deux parents, mais il émet des critiques et des inquiétudes continues dans les compétences éducatives de son épouse, alors que les professionnels transmettent des évaluations positives des compétences parentales de Mme B.Z.. Aucun des époux ne met particulièrement en avant les qualités et les compétences éducatives de l’autre parent. La connaissance concernant les enfants Les deux parents ont une très bonne connaissance de la vie et du développement de leurs quatre enfants. Depuis la naissance et suite à la séparation, c’est Mme B.Z. qui s’occupe principalement de toute la prise en charge des soins des enfants. Il en va de même concernant leur scolarisation. Mme B.Z.________ transmet en grande partie les informations pertinentes concernant l’état de santé, la scolarité et les suivis des enfants. M. A.Z.________ s’informe également en prenant contact par téléphone avec les différents professionnels en charge des quatre enfants. La disponibilité et la capacité à fournir un encadrement pour les enfants Les époux Z._________ sont capables de fournir un encadrement adéquat pour leurs enfants. Concernant la disponibilité, celle de Mme B.Z.________ est totale étant donné qu’elle ne travaille pas et qu’elle se consacre pleinement à la prise en charge des enfants. La disponibilité de M. A.Z.________ est réduite par le fait qu’il a des obligations professionnelles. Les facteurs de risques personnels Les époux Z._________ présentent chacun des fragilités dans leurs fonctionnements individuels. Tous deux éprouvent des blessures narcissiques. Mme B.Z.________ ne parvient pas à se distancer de son vécu relationnel auprès de son époux et peine à gérer ses émotions en sa présence. Mme B.Z.________ gagnerait à bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique. M. A.Z.________ peine à prendre en considération le vécu de son épouse et à lui faire confiance. Il continue à la disqualifier et ne parvient pas à se désengager du conflit conjugal. (…) Nous considérons que les deux parents ont développé une relation de qualité avec leurs enfants et possèdent les capacités nécessaires et suffisantes à l’exercice d’un droit de garde sur les enfants. Nous constatons que la situation actuelle se déroule globalement bien, que les enfants sont scolarisés et socialisés à [...], que Mme B.Z.________ prend globalement les besoins des enfants en compte, qu’elle fait appel à des professionnels si nécessaire et qu’elle est capable de prendre en compte les points de vue de ceux-ci. Nous considérons qu’un changement de domicile ne se justifie pas et que l’intérêt des enfants commande que la garde ainsi que l’autorité parentale soient attribuées à Mme B.Z.________. »
Dans un complément d’expertise du 25 juillet 2012, Nicole Eugster a constaté qu’au vu de l’évolution de la situation, elle était favorable à l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, confirmée par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour de céans du 22 novembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment dit qu’A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'900 francs.
A la demande d’A.Z., l’Office médico-pédagogique du Canton de Genève a déposé un rapport d’évaluation le 29 avril 2013. Il en ressortait qu’un bilan effectué en septembre 2012 par la psychomotricienne R. avait démontré que l’enfant E.Z.________ présentait une rigidité corporelle importante ayant un impact négatif sur son langage, ainsi que d’états d’excitation qui généraient beaucoup d’anxiété. Un traitement psychomoteur individuel avait dès lors débuté à raison d’une séance par semaine, mais qui avait pris fin inopinément le 24 mars 2013 à la demande de la mère.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 mai 2013, A.Z.________ a conclu à ce que la garde des quatre enfants lui soit attribuée dès le 13 mai 2013 et qu’interdiction soit faite à B.Z.________ de changer les enfants d’école et de quitter la Suisse avec ceux-ci.
A l’appui de sa requête, A.Z.________ faisait valoir que son épouse avait déménagé et s’était mise en ménage avec un individu peu recommandable dans une villa de luxe début mai 2013, usant pour ce faire de fausses déclarations et de faux documents à l’égard du bailleur, qu’il était question d’expulsion de ce logement dès lors que la garantie de loyer n’avait pas été déposée et que les enfants avaient été arrachés à l’appartement dans lequel ils vivaient depuis leur naissance pour se retrouver bientôt à la rue.
Le 16 mai 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Le 12 juin 2013, A.Z.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à garder les enfants jusqu’à la rentrée scolaire. Il faisait valoir que son épouse avait été chassée de son nouveau logement par son concubin et qu’il convenait de garantir un environnement calme aux enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a admis la requête de mesures superprovisionnelles formée le 12 juin 2013 par A.Z.________ et dit que les quatre enfants pourront rester chez leur père jusqu’à la fin de l’année scolaire (I), pris acte de l’engagement pris par A.Z.________ d’amener les enfants à leur école chaque jour et de favoriser les contacts avec leur mère durant cette période (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).
Par courrier du 18 juin 2013, B.Z.________ a produit un document attestant qu’elle avait récupéré son appartement à [...] depuis le 15 juin 2013.
Les quatre enfants ont été auditionnés le 25 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement.
C.Z.________ a notamment déclaré que sa mère les emmenait au parc se promener et qu’il aimait aussi voir ses copains lorsque sa mère voyait des amies qui avaient aussi des enfants de son âge. Il a mentionné que sa mère lui racontait des histoires le soir avant de s’endormir qui, parfois, lui faisaient peur. Il a exposé qu’il était content de son quotidien et qu’il aimait vivre chez sa mère à [...] et y suivre l’école, qu’il se réjouissait de voir son père et faire des activités avec lui, comme jouer au foot, au golf ou à des jeux de société. Il a exprimé le souhait que son quotidien reste comme il était actuellement organisé, ayant trouvé une sorte d’équilibre, et a ajouté qu’il souhaitait aller à l’école à [...] pour pouvoir continuer à faire son équitation.
Les triplés D.Z., E.Z. et F.Z.________ ont déclaré qu’ils étaient contents de leur quotidien, qu’ils aimaient vivre à [...] avec leur mère et y suivre l’école et qu’ils se réjouissaient de voir leur père et faire des activités avec lui, comme jouer dehors ou à des jeux de société. Ils ont exprimé le souhait que leur père vive plus près de leur école pour devoir se lever moins tôt le jeudi.
L’audience de jugement et mesures provisionnelles a eu lieu le 26 septembre 2013. Le procès-verbal d’audition des enfants a été remis aux conseils des parties. La psychologue Nicole Eugster, la psychomotricienne R.________ et trois autres témoins ont été entendus.
L’experte psychologue Nicole Eugster a déclaré qu’elle avait reçu B.Z., puis A.Z., puis encore la mère, mais pas les enfants qui devaient être entendus par le juge. Elle a exposé qu’il y avait peu d’évolution dans la situation des parties, dont le conflit restait très judiciarisé, et que cette situation était délétère pour les enfants. Elle a estimé qu’A.Z.________ aurait pu se passer d’une demande de changement de garde dès le déménagement de l’intimée connu, qu’il était dommage de toujours devoir passer par la justice et que le père lui avait déclaré que s’il obtenait la garde des enfants, ce serait pour une bonne raison et qu’afin de protéger les enfants, il n’envisagerait pas un droit de visite usuel pour la mère. Elle a mentionné qu’à l’inverse, la mère avait toujours laissé au père un large accès aux enfants, que la mère voulait certes que les choses soient faites à sa manière, peinant parfois à déléguer, ce qui l’avait amenée à se séparer de plusieurs personnes à son service, mais que la mère avait toutefois des côtés positifs, sachant laisser les enfants à des tiers de son entourage, y compris au père. Elle a exposé que B.Z.________ utilisait l’image du loup pour raconter son histoire aux enfants et parler des gens méchants et qu’il était vrai que la mère parlait des choses d’une certaine manière, en parlant des possibilités ultimes. Elle a relevé qu’un traitement thérapeutique serait peut-être bénéfique pour B.Z., mais que la fragilité psychologique de celle-ci ne constituait pas un handicap, car elle n’était pas focalisée sur ses angoisses et parvenait malgré tout à faire confiance. Elle a estimé qu’il ne faudrait en tout cas pas que le père tire encore argument d’une éventuelle thérapie, qu’elle ignorait si les angoisses de la mère se répercutaient sur les enfants, mais que le combat judiciaire des parents et les incertitudes sur leur lieu de vie étaient perturbants pour eux, et que le père formulait depuis le départ les mêmes craintes, mettant toujours en doute les capacités parentales de la mère. Elle estimait que B.Z. s’était certes précipitée dans une relation avec un tiers sans avoir su répondre au besoin de stabilité de ses enfants, mais que la mère avait alors eu l’espoir et la volonté de leur apporter quelque chose et que, de manière générale, elle savait répondre aux besoins des enfants et que les inquiétudes de ceux-ci étaient surtout liées au conflit parental.
Le témoin T1., directrice retraitée de l’école fréquentée par les enfants, a exposé qu’elle n’avait jamais eu d’entretien avec les parents pour parler de la scolarité des enfants, laquelle se déroulait sans problème particulier. Elle a déclaré qu’elle avait entendu dire qu’C.Z. était un enfant effacé et que E.Z.________ était le plus fragile des triplés et qu’on lui avait rapporté que ce dernier avait déclaré qu’il voulait mourir. Elle a indiqué que B.Z.________ n’avait pas averti l’école de son déménagement au printemps 2013 et qu’après en avoir discuté avec le père et la direction de la nouvelle école, elle avait conseillé de laisser les enfants dans leur école jusqu’à la fin de l’année scolaire, étant précisé qu’elle n’avait pas discuté de cette question directement avec la mère. Elle a ajouté qu’elle trouvait dommage pour les enfants que le déménagement ait été si rapidement décidé.
Le psychomotricienne R.________ a déclaré qu’elle avait suivi E.Z.________ de septembre 2012 à fin mars 2013, que l’enfant avait auparavant été suivi pendant plusieurs mois par une psychologue de l’office médico-pédagogique pour des troubles du langage, que dite psychologue avait décelé de grandes tensions corporelles et une grande anxiété chez l’enfant et qu’elle lui avait adressé l’enfant pour un bilan psychomoteur, démarche que les parents avaient acceptée. Elle a expliqué que le traitement avait été interrompu par la mère pour des causes qu’elle ne tenait pas à révéler, qu’elle trouvait dommage que le traitement ait été arrêté si rapidement, mais que cela était dit sans jugement de valeur envers la mère, dont elle respectait les raisons, qu’il aurait été bon de continuer le traitement, que l’enfant devait encore se détendre et qu’on était à l’aube d’une telle détente.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
B.Z.________ conclut à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence d’un intérêt actuel d’A.Z.________ à agir au vu de ses conclusions selon lesquelles il requiert que le droit de garde des enfants lui soit attribué à partir du 1er juillet 2014.
En l’espèce, l’absence d’un intérêt actuel à agir découlerait plutôt dans le fait que l’instabilité provoquée par les événements de mai-juin 2013 a disparu. Il n’en demeure pas moins que ce changement de situation, quoique de durée limitée, justifie le réexamen de l’attribution du droit de garde des enfants et qu’il ne saurait être fait grief à l’appelant de conclure à un dies a quo correspondant à la fin de l’année scolaire. En effet, le changement de domicile qu’entraînerait une modification du droit de garde n’est pas anodin, supposant notamment l’inscription dans une nouvelle école et plusieurs démarches administratives qu’il serait préférable d’anticiper. Par ailleurs, une requête de mesures provisionnelles déposée en juillet 2014 ne pourrait se fonder que sur un changement notable des circonstances. Or, le changement notable à l’origine de la procédure provisionnelle litigieuse réside dans les événements du printemps 2013 et l’appelant se devait d’agir contre l’ordonnance du 5 décembre 2013 s’il entendait se prévaloir de ces événements pour conclure à une modification du droit de garde. Cela étant, il existe effectivement un risque de décisions contradictoires, dès lors que l’audience de mesures provisionnelles litigieuse et celle de jugement de divorce ont eu lieu le même jour (26 septembre 2013) et que le premier juge a informé les parties que l’ordonnance de mesures provisionnelles et le jugement de divorce seraient rendus ultérieurement. La question peut néanmoins rester ouverte compte tenu du sort de l’appel au fond.
Pour le surplus, formé en temps utile et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. La procédure étant déjà en cours avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité d'appel est à même de statuer.
a) Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.).
b) L’appelant fait valoir plusieurs arguments justifiant que la garde des quatre enfants devrait lui être attribuée.
aa) Il soutient qu’il ne remettrait pas en cause le régime actuel du droit de visite élargi – soit qu’il peut avoir les enfants la moitié des week-ends et des vacances scolaires, ainsi que du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin –, si les événements du printemps 2013 ne s’étaient pas produits et si les enfants ne devaient pas aller à l’école le mercredi à partir de la rentrée 2014-2015. Il fait valoir que son droit de visite en sera réduit au vu de la distance géographique le séparant d’avec son épouse (90 km), dès lors qu’il ne sera pas possible de faire supporter de tels trajets aux enfants s’il continuait à les voir les mardis, mercredis et jeudis.
En l’espèce, il est constant que la mère a déménagé début mai 2013 avec ses enfants pour emménager avec son nouvel ami, que cette cohabitation n’a duré que quelques semaines et qu’elle a pu réintégrer l’appartement familial le 15 juin 2013. Aussi regrettable soit-il, il ne s’agit là que d’un événement isolé et limité dans le temps et dont on peut raisonnablement attendre qu’il ne se reproduise plus compte tenu de son caractère exceptionnel. En outre, il y a lieu de relever que la mère, lors de cette situation de crise, a su démontrer son aptitude à protéger ses enfants et à leur garantir un environnement stable en faisant appel au père lorsqu’elle s’est retrouvée temporairement sans logement, plutôt qu’en optant pour un hébergement provisoire chez des tiers. La situation étant revenue à la normale depuis lors, cet incident ne saurait à lui seul légitimer une modification du droit de garde des enfants. Quant au nouvel horaire scolaire des enfants à partir de la rentrée 2014-2015, force est de constater que la mère n’y est pour rien et que la famille n’aura malheureusement d’autre choix que de s’y adapter s’agissant du droit de visite du père, sans que le droit de garde ne s’en trouve modifié pour autant.
bb) L’appelant expose que le premier juge s’est fondé sur des expertises trop anciennes, plus particulièrement que l’experte Nicole Eugster ne s’est pas entretenue avec les enfants depuis 2011. Or, les enfants ont été entendus par la Présidente du Tribunal d’arrondissement la veille de l’audience de mesures provisionnelles conformément à l’art. 371a CPC-VD, de sorte que son argument tombe à faux.
cc) L’appelant critique l’inscription des enfants au parascolaire après l’école jusqu’à 18 heures, considérant qu’il s’agit d’un élément d’instabilité et que les enfants passeraient ainsi plus de temps « réel » avec lui qu’avec leur mère. Il fait valoir aussi que l’intimée est dans l’impossibilité physique de s’occuper seule des quatre enfants, à l’âge où leur turbulence est très grande.
C’est tout d’abord le lieu de rappeler que l’intimée travaille à 50 % dans un centre de bien-être depuis 2012 – dès lors que l’appelant n’est plus en mesure de garantir le minimum vital de son épouse et de ses enfants (cf. arrêt sur appel du 22 novembre 2012, pp. 7 et 15) – et qu’elle assume seule l’éducation des quatre enfants, contrairement à l’appelant qui peut compter sur le soutien de sa concubine et d’une femme de ménage (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, pp. 57 et 61). Cela étant, c’est sans fondement et sans aucune preuve que l’appelant prétend que son épouse ne serait physiquement pas capable de s’occuper des quatre enfants. Aucun élément au dossier ne permet de faire droit à une telle affirmation, bien au contraire. En effet, outre le fait que la mère a déjà largement démontré ses capacités éducatives en s’occupant seule de quatre enfants en bas âge depuis la séparation des époux en 2007, les enfants ont clairement indiqué lors de leur audition qu’ils étaient contents de leur quotidien à [...], qu’ils aimaient y vivre et y suivre l’école. En outre, dans la mesure où le parascolaire de fin d’après-midi offre un espace de socialisation – ce qui avait déjà été préconisé lorsque les enfants étaient en bas âge – et diverses activités ludiques, créatrices et sportives (cf. www.ge.ch/enseignement primaire/parascolaire) et que la mère doit travailler pour garantir le minimum vital aux enfants, il ne saurait lui être reproché de les avoir inscrits au parascolaire. Le critère quantitatif n’est pas déterminant : ce n’est pas parce qu’un des parents passerait « réellement » plus de temps avec ses enfants que l’autre parent qu’il faudrait automatiquement en déduire qu’il devrait en avoir la garde. Au demeurant, s’il est effectivement établi que les enfants bénéficient de bonnes conditions de vie et d’encadrement auprès de leur père, on constate qu’il en va de même en ce qui concerne leur mère.
dd) L’argument de l’appelant selon lequel les enfants auraient exprimé le souhait d’aller à l’école à [...], en d’autres termes de vivre auprès de leur père plutôt que de leur mère, est erroné. En effet, le motif évoqué par l’aîné C.Z.________ à l’appui d’une scolarisation à [...] n’est pas le regret de ne plus être chez son père du mardi soir au jeudi matin, mais le regret de ne pas pouvoir continuer à faire de l’équitation durant ce laps de temps. Or, il ne saurait être tenu compte d’une motivation d’ordre purement matériel. En outre, en exprimant le souhait que leur père vive plus près de leur école pour devoir se lever moins tôt le jeudi matin, les triplés ont implicitement indiqué leur volonté de rester auprès de leur mère.
ee) Le témoignage de T1.________ selon lequel elle aurait entendu dire qu’C.Z.________ était un enfant effacé, que E.Z.________ était le plus fragile des triplés et qu’on lui aurait rapporté que ce dernier avait déclaré vouloir mourir, n’est plus d’actualité dès lors qu’il émane de la directrice retraitée de l’école des enfants et ne se rapporte donc qu’aux événements survenus jusqu’en juin 2013. De plus, il s’agit d’un témoignage indirect qui n’est en principe pas recevable. Enfin, il est vrai que la mère a interrompu le traitement de E.Z.________ auprès de la psychomotricienne R.. Celle-ci a toutefois refusé de révéler au tribunal les motifs invoqués par la mère tout en indiquant qu’elle les respectait. Si ces raisons sont considérées comme respectables du point de vue de la praticienne, on peut en déduire que la décision maternelle l’est aussi. De toute manière, dans l’hypothèse d’une mise en danger de E.Z. résultant de l’interruption du traitement, on peut raisonnablement penser que la praticienne en aurait informé l’autorité.
c) Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément nouveau essentiel et durable ne justifie que le droit de garde des quatre enfants doive être transféré de la mère au père. On ne peut que constater, à l’instar des précédents intervenants (cf. rapport du Service de protection des mineurs du 7 avril 2007, rapport de la psychologue M.________ du 3 février 2009 et ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2010), l’existence d’une incapacité du père à faire confiance à son épouse et sa persistance à se considérer comme « la seule personne qui offre aux enfants la stabilité nécessaire » (cf. mémoire d’appel, p. 8) et même à affirmer que « s’il obtenait la garde des enfants, ce serait pour une bonne raison et qu’afin de protéger les enfants, il n’envisagerait pas un droit de visite usuel pour la mère » (cf. témoignage de l’experte Eugster) –, alors que les bonnes capacités parentales des deux époux sont clairement établies depuis plusieurs années.
Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant doit verser à l'intimé la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 17 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.Z.) ‑ Me David Parisod (pour B.Z.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :