Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 218
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.048516-132523

95

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 avril 2014


Présidence de Mme Favrod, juge déléguée Greffière : Mme Tille


Art. 179 CC ; 272 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.R., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 10 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé B.R.________ à déménager à Londres avec les enfants O., né le [...] 2002, et U., né le [...] 2003, à la fin de l’année 2013 (I), dit que T.R.________ bénéficiera sur les enfants O.________ et U.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur trois du vendredi à la sortie de l’école au dimanche au plus tard à 20h00 ainsi que les trois quarts des vacances scolaires (III), dit que les frais relatifs au droit de visite en faveur de T.R.________ sur les enfants O.________ et U.________ seront répartis par moitié pour chaque partie (IV), pris acte de l’accord des parties pour la vente du domicile conjugal, sis [...] (V), dit que les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal sont à la charge de B.R.________ jusqu’à la vente (VI), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que le bien des enfants O.________ et U.________ n’était pas mis en danger par le déménagement à Londres, B.R.________ ayant entrepris toutes les démarches recommandées par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en vue de leur intégration dans cette ville, et que plus rien ne commandait de retarder ce départ jusqu’à l’année scolaire 2014-2015. En outre, le droit de visite du père à raison d’un week-end sur trois se justifiait afin d’éviter aux enfants de devoir voyager trop fréquemment, et l’octroi du droit de visite pour les trois quarts des vacances scolaires permettait de palier l’éloignement des domiciles du père et des enfants. Le premier juge a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier la contribution d’entretien due par T.R.________ en faveur des siens fixée le 17 octobre 2014 à 6’550 fr. par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, dès lors que B.R.________ était en charge de deux enfants de dix et onze ans, qu’elle avait eu une interruption dans son activité professionnelle pour raison de maladie, qu’elle aurait pu recommencer à travailler à Londres en septembre 2013 mais qu’il lui avait alors été interdit de déménager hors de Suisse. Bénéficiant d’une bonne formation et ayant travaillé durant le mariage, il serait possible à B.R.________ de retrouver rapidement un nouvel emploi, et la contribution d’entretien pourrait être revue au moment où l’entier des charges effectives de B.R.________ et des enfants à Londres seraient connues. S’agissant du domicile conjugal de [...], le premier juge a considéré qu’il était disproportionné d’interdire à B.R.________ de le mettre en vente, celle-ci n’ayant effectué aucune démarche en ce sens, et que la répartition des meubles interviendrait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, le premier juge a rejeté la requête de T.R.________ tendant à l’audition de témoins et à la production de pièces par B.R.________ au motif que les témoins en question avaient déjà été entendus par le SPJ et que les pièces dont T.R.________ requérait la production seraient à produire lorsque la question de la modification de la contribution d’entretien serait examinée, le cas échéant à l’occasion d’une nouvelle procédure.

B. Par acte du 20 décembre 2013, T.R.________ a formé appel contre ce prononcé, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. L’appel est admis.

A titre préalable

II. Octroyer l’effet suspensif au présent appel

Inviter B.R.________ à produire tout document relatif à la nouvelle situation d’O.________ et U.________ en Angleterre, soit notamment inscriptions dans des écoles, preuves de suivi médical et logopédique, prise en charge à midi, transports, frais mensuels.

A titre principal

II. Les chiffres I et VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte sont réformés en ce sens que :

(i) Interdiction est faite à B.R.________ de déménager à Londres avec les enfants O., né le [...] 2002 et U., né le [...] 2003, avant la fin de l’année scolaire 2013 /2014 (soit avant le 5 juillet 2014) (ii) T.R.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de B.R.________ dès son départ en Angleterre avec O.________ et U.________ (iii) T.R.________ versera en mains de B.R.________, par mois et d’avance, éventuelles allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1’000.- par enfant dès leur départ en Angleterre.

A titre subsidiaire

III. Les chiffres I et VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte sont réformés en ce sens que

(iv) Renvoie la cause au Tribunal d’arrondissement afin qu’il soit statué dans le sens des considérants de la Cour cantonale. »

A l’appui de son appel, l’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau.

Par avis du 30 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant, au motif que le seul désaccord sur la date du départ de B.R.________ et des enfants à Londres ne pouvait conduire à l’octroi de l’effet suspensif alors qu’il résultait tant de l’accord des parents sur le principe du déménagement que de l’avis du SPJ que ce déplacement était dans l’intérêt des enfants.

Par réponse du 10 février 2014, B.R.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau contenant notamment une copie de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le même jour devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ainsi que le lot de pièces l’accompagnant.

Par lettre du 11 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a notifié la réponse déposée par l’intimée à l’appelant. Constatant qu’après le rejet de l’effet suspensif, l’intimée avait quitté la Suisse avec les enfants et déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur le montant de la contribution d’entretien due par T.R.________ pour sa famille dès le 1er janvier 2014, elle a informé l’appelant que l’appel pourrait être sans objet et lui a imparti un délai pour lui indiquer s’il maintenait son appel.

Par lettre du 27 février 2014, l’appelant a déclaré qu’il maintenait son appel. Il a également produit un lot de pièces réunies sous bordereau, comprenant en particulier les pièces produites par B.R.________ à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2014.

Par lettre du 19 mars 2014, l’appelant a requis la fixation d’une audience et l’octroi d’un délai pour la production de pièces complémentaires.

Le 21 mars 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a répondu que la cause était en l’état d’être jugée et qu’il serait statué à bref délai sans plus amples mesures d’instruction.

Le 27 mars 2014, l’appelant a déposé spontanément une réplique, par laquelle il a déclaré maintenir les conclusions « ii » et « iii » de son appel et abandonner la conclusion « i » tendant à ce qu’interdiction soit faite à B.R.________ de déménager à Londres avec les enfants O.________ et U.________ avant la fin de l’année scolaire 2013/2014. Il a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par duplique du 1er avril 2014, l’intimée a persisté dans sa conclusion en rejet de l’appel. Elle a également produit une pièce.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

La requérante B.R., née B.R. le [...] 1974, et l’intimé T.R.________, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2001.

Deux enfants sont issus de leur union:

O.________, né le [...] 2002, et

U.________, né le [...] 2003.

Le 25 septembre 2012, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale réglant de façon provisoire leur séparation. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et le droit de garde sur les enfants à B.R.. Les parties ont également réglé la question du droit de visite à exercer par T.R., et convenu d’une contribution à verser par T.R.________ pour l’entretien de sa famille, d’un montant de 5’000 fr. par mois.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, rendu sur requête du 26 novembre 2012 de B.R., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a autorisé les époux T.R. et B.R.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.R.________ (II), confié la garde des enfants O.________ et U.________ à la mère (III), dit que le père bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (IV), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un soir par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (V), dit que T.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 6’000 fr. par mois (VI) et confié au SPJ un mandat d’évaluation de la situation des enfants (VII).

Le 27 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil a modifié le chiffre VI du prononcé du 22 mars 2013 en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6’000 fr., allocations familiales éventuelles en sus.

Par lettre du 16 avril 2013, T.R.________ a requis qu’interdiction soit faite à B.R.________ de quitter la Suisse avec les enfants pour plus d’une semaine sans son consentement. La Présidente du Tribunal civil a fait droit à sa requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2013.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil a en substance confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 avril 2013 interdisant à B.R.________ de quitter la Suisse avec les enfants O.________ et U.________ pour plus d’une semaine sans le consentement de T.R.. Ce prononcé a été réformé par la Juge déléguée de la Cour de céans par arrêt du 23 septembre 2013 rendu sur appel de B.R., en ce sens qu’interdiction était faite à B.R.________ d’emménager hors de Suisse avec les enfants O.________ et U.________ sans le consentement de T.R.________.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2013, B.R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante:

« I. Dès le 1er mai 2013, T.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement par mois et d’avance, en mains de B.R.________, allocations familiales en sus, de la somme de Fr. 9’873.-. »

Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013, B.R.________ a conclu à ce que T.R.________ soit astreint au versement, dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé d’extrême urgence à intervenir, de la somme de 9’873 fr. par mois à B.R.________, allocations familiales en sus, dès et y compris le mois de juillet 2013.

Par décision du 10 juillet 2013, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013.

Dans ses déterminations du 4 septembre 2013, l’intimé a conclu au rejet de la requête et au paiement d’une contribution d’entretien n’excédant pas 3’500 francs.

Une audience de jugement s’est tenue le 5 septembre 2013, au cours de laquelle la requérante a modifié la conclusion de sa requête du 18 juin 2013 et conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien mensuelle de 9’645 fr. du 1er au 31 mai 2013, puis de 8’513 fr. dès cette date, allocations familiales en sus.

Le 14 octobre 2013, le SPJ a rendu le rapport d’évaluation requis par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013. L’assistante sociale en charge du dossier, [...], a rencontré, outre les membres de l’entourage familial des enfants, les professionnels qui les encadraient.

Les enseignants d’O.________ ont soulevé ses problèmes d’intégration et de concentration. Il était décrit comme un garçon sensible qui s’énerve vite, mais également comme un « élève moteur» ayant de la facilité à s’exprimer.

La logopédiste d’U.________ a émis la crainte que celui-ci rencontre des difficultés en anglais, mais a estimé qu’une scolarité dans cette langue était faisable en cas d’encadrement adéquat. U.________ a été décrit par son enseignante comme un « leader », apprécié et admiré par ses camarades, et comme un bon élève, excepté en français où il rencontrait des difficultés en raison de ses problèmes de lecture. Une scolarisation à Londres a été jugée envisageable pour autant qu’U.________ dispose d’un encadrement adapté à ses besoins. En raison de l’incertitude concernant le déménagement à Londres, l’enseignante a remarqué qu’U.________ avait changé de comportement, ne sachant « pas sur quel pied danser quant à la situation actuelle ».

Il a également été relevé qu’U.________ souffrait de problèmes de constipation chroniques et était suivi par un médecin à raison de deux consultations par année et prenait quotidiennement des médicaments.

Aucun des professionnels interrogés n’a émis une contre-indication s’agissant d’un déménagement à Londres, sous réserve d’un bon encadrement pour U.________ s’agissant de ses troubles dans l’acquisition du langage écrit. L’experte relevait en outre du rapport que les deux enfants suivaient, en plus du cursus scolaire normal, un cours d’anglais chaque semaine.

Sur requête du SPJ, B.R.________ a pris contact avec différents établissements scolaires et médicaux à Londres. A cet égard, le rapport du SPJ du 14 octobre 2013 fait état de ce qui suit:

«O.________ pourrait être scolarisé au [...], dont les cours principaux sont en français et les matières secondaires en anglais. Il bénéficierait des devoirs surveillés, mangerait à la cantine scolaire et participerait aux activités sportives de l’école. U., quant à lui, pourrait intégrer le [...] l’an prochain, puisque son frère y étudierait Pour l’heure, il intégrerait l’école publique, ce qui lui permettrait d’acquérir la langue. Mme B.R. projette également de lui faire suivre en parallèle le [...].U.________ mangerait quotidiennement à l’école et la mère le soutiendrait dans les devoirs/leçons. Si besoin, Mme fera aussi appel à des répétiteurs. Pour ce qui est des suivis médicaux et autres, Mme B.R.________ a indiqué qu’il fallait s’inscrire d’abord à la [...] à Londres et que par la suite, des noms de professionnels (pédiatre, logopédiste, pédopsychiatre, etc.) lui seraient fournis. Concernant le suivi d’U.________ aux HUG, Mme dit qu’il sera maintenu, le garçon n’ayant que deux consultations annuelles.»

Le SPJ a estimé que les parents parvenaient à communiquer de façon harmonieuse et partageaient des relations saines et affectueuses avec leurs deux enfants, lesquels étaient à l’aise et naturels en présence de leurs parents et étaient attachés autant à l’un qu’à l’autre. Le projet maternel semblait réfléchi et adéquat, compte tenu des renseignements obtenus et fournis par la mère. En conclusion, le SPJ a proposé d’octroyer la garde des enfants à B.R., d’autoriser celle-ci et les enfants à déménager à Londres en décembre 2013 et d’instaurer un droit de visite libre et large en faveur de T.R..

Le 17 octobre 2013, se prononçant sur la requête du 18 juin 2013 de B.R., le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par T.R. en faveur des siens à 6’550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2013. T.R.________ a formé appel contre cette décision.

A la réception du rapport du SPJ du 14 octobre 2013, B.R.________ s’est adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a conclu à la suppression du chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2013, lequel lui interdisait de quitter la Suisse avec ses enfants sans le consentement de l’intimé.

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 décembre 2013, au cours de laquelle les parties ont été entendues. D’entrée de cause, T.R.________ s’est opposé catégoriquement au départ des enfants pour l’Angleterre et à leur intégration dans une école au 6 janvier 2014. Il a en revanche donné son accord pour une intégration des enfants pour l’année scolaire 2014-2015. B.R.________ a précisé avoir fait une demande formelle pour l’intégration d’O.________ au [...]. Concernant U., aucune école ne pouvait lui être attribuée tant qu’il n’était pas domicilié à Londres, mais il fréquenterait l’école publique jusqu’à son entrée au [...], une place lui étant garantie dans cet établissement. Interrogée sur les dates des vacances scolaires, B.R. a expliqué que, pour le [...] de Londres, les vacances étaient calquées sur le régime [...], soit deux semaines à Noël, deux semaines en février, deux semaines à Pâques, deux mois en été (du 4 juillet au 6 septembre environ) et deux semaines à la Toussaint. Pour l’école publique, les dates des vacances étaient un peu différentes, soit une semaine en février, deux semaines à Pâques, une semaine fin mai, l’année scolaire se terminant autour du 20 juillet. B.R.________ a précisé que les enfants quitteraient l’école un peu plus tôt le vendredi pour qu’ils puissent prendre l’avion. Elle a par ailleurs expliqué avoir inscrit les enfants dans un pool de médecins et thérapeutes francophones pour suivre les cours de logopédie. Concernant le travail qu’elle avait en vue à Londres, elle se trouvait encore dans l’incertitude. Indépendamment de cela, elle a indiqué qu’elle voyait désormais son avenir là-bas et plus en Suisse.

Lors de cette audience, B.R.________ a maintenu sa conclusion en suppression du chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2013, modifié par arrêt du 23 septembre 2013, nonobstant appel. L’intimé a conclu formellement au rejet de la conclusion qui précède et a pris des conclusions nouvelles, s’opposant en substance à un jugement qui concernerait uniquement le départ des enfants. Sur le plan financier, il a conclu à la suppression de toute contribution d’entretien pour B.R.________ dès que cette dernière quitterait la Suisse. En ce qui concerne les enfants, il a conclu à la fixation d’une contribution d’entretien en leur faveur sur la base des pièces remises par B.R.________ sur leurs charges et au maintien de l’autorité parentale conjointe même en cas de départ. Il s’est opposé à l’inscription des enfants dans une école privée à moins qu’il ne consente expressément aux coûts de celle-ci. Il a conclu à un très large droit de visite en sa faveur comprenant la majorité des vacances scolaires et un week-end sur deux du vendredi au dimanche, les frais relatifs au droit de visite étant à la charge de B.R.. Il a également conclu à la vente du domicile conjugal dès le départ de B.R., toutes les charges relatives à l’immeuble étant partagées jusqu’à la vente. T.R.________ a en outre souhaité pouvoir récupérer ses meubles au domicile conjugal dès le départ de B.R.________ et qu’interdiction lui soit faite de le vider avant son départ.

Par arrêt du 21 janvier 2014 du Juge délégué de la Cour de céans, l’appel formé par T.R.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2013 a été partiellement admis, et le chiffre I du prononcé a été modifié en ce sens que la contribution d’entretien due par T.R.________ en faveur des siens a été ramenée à 5’000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2013.

Le 13 mars 2014, B.R.________ a déposé un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La procédure est actuellement pendante.

La contribution d’entretien due par T.R.________ en faveur des siens a été fixée en tenant compte des éléments suivants :

a) La requérante est titulaire d’une maîtrise en finance. Elle a exercé durant plusieurs années une activité de gestionnaire de fortune auprès d’un institut bancaire. Le 5 avril 2012, elle a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2012. Elle se trouvait alors en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie depuis le 11 janvier 2012, et percevait des indemnités de perte de gain de 7’000 fr. par mois. Son incapacité de travail a pris fin en avril 2013. Depuis le mois de juin 2013, la requérante a perçu des prestations de l’assurance-chômage à hauteur de 6’100 fr. par mois.

A la fin de l’année 2013, la requérante s’est installée chez son compagnon à Londres, avec les enfants O.________ et U.. Elle a conservé son domicile à [...] pour des raisons administratives. Comme annoncé lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2013, O. a été scolarisé auprès du Collègue Français Bilingue de Londres, et U.________ à l’école publique en attendant d’intégrer la même école que son frère à la rentrée 2014-2015. B.R.________ n’a pas encore retrouvé d’emploi.

Jusqu’à son départ de Suisse à tout le moins, les charges mensuelles incompressibles de la requérante comprenaient une base mensuelle de 1’350 fr., la base mensuelle pour ses enfants par 1’200 fr., des primes d’assurance-maladie de 916 fr. 50, un amortissement hypothécaire et les intérêts hypothécaires de la maison par 2’796 fr. 80, des frais d’entretien de la maison par 733 fr. ainsi que des frais de déplacement par 400 fr., soit un total de 7’396 fr. 30.

Au cours de la présente procédure d’appel, B.R.________ a produit un état de ses charges incompressibles dès le 1er janvier 2014, dont la teneur est la suivante.

« a) Domicile de [...] :

Intérêts hypothécaires Fr. 2’240.00

Amortissement : Fr. 556.80

Entretien de la maison : Fr. 733.00

b) Londres :

Loyer : Frs. 2’120.00

(£ 2’860/2)

Charges du logement (estimatif) : Frs. 440.00

(£ 600/2)

Assurances maladie Mme et des enfants (2013) : Fr. 916.50

Minimum vitaux des enfants : Frs. 1’200.00

Frais de cantine U.________ : Frs. 29.00

(£ 20)

Frais de football U.________: Frs. 59.00

(£ 40)

Frais d’écolage O.________ Frs. 1’156.00

(£ 787)

Frais de transport O.________ Frs. 150.75

(£ 102.60)

Frais de football Frs. 97.55

(£ 64)

Club Internet O.________ Frs. 57.35

(£ 117/3)

Frais de voyage des enfants liés au droit de visite Frs. 500.00

Total :

Frs. 11’005.95 »

B.R.________ a également fait état de divers frais liés à l’uniforme scolaire d’O.________, aux vêtements de sport des enfants et aux fournitures scolaires.

b) L’intimé travaille en qualité de « depot general manager » au sein de la société [...] depuis 2005, pour un salaire mensuel net de 14’818 fr. 85 versé treize fois l’an. Il perçoit en outre un montant de 1’650 fr. douze fois l’an, à titre de forfait pour voiture et téléphone. Son revenu net total mensualisé s’élève à 16’837 francs.

Les charges mensuelles de T.R.________ comprennent sa base mensuelle par 1’350 fr., son loyer net par 3’360 fr., ses primes d’assurances maladie et accident par 476 fr. 35, des frais médicaux par 17 fr., le loyer de sa place de parc par 140 fr. et sa prime d’assurance vie par 556 fr. 80, soit un total de 5’900 fr. 15. L’intimé supporte également des frais de déplacement d’environ 400 fr. par mois.

Selon le calcul des acomptes pour l’année 2012 établi le 12 décembre 2011, le montant total des impôts dus par les époux (y compris l’impôt fédéral direct) devait s’élever à 68’730 fr. 55, soit 5’727 fr. 55 par mois. Les parties ont ensuite été soumises à une taxation séparée pour 2012. Selon décision du 11 octobre 2013 de l’Office d’impôt du district de Nyon, les impôts à verser par T.R.________ pour 2012 s’élevaient à 61’306 fr. 70, soit 5’108 fr. 90 par mois.

Le 10 février 2014, B.R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement

I. Dès et y compris le 1er janvier 2014, T.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de B.R.________, allocations familiales en sus, d’une somme qui ne saurait être inférieure à Frs. 11’005.95.

II. T.R.________ est débiteur de B.R.________ et lui doit immédiat et prompt paiement d’un montant de Frs. 1’203.35, à titre de participation aux frais extraordinaires d’ores et déjà engagés pour O.________ et U.________.

Subsidiairement:

I. Dès et y compris le 1er janvier 2014, T.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de B.R.________, allocations familiales en sus, d’une somme qui ne saurait être inférieure à Frs. 7’476.15.

II. Les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes du domicile précédemment conjugal, sis à [...], ne sont plus à la charge exclusive de B.R.________ dès et y compris le 1er janvier 2014.

III. T.R.________ est débiteur de B.R.________ et lui doit immédiat et prompt paiement d’un montant de Frs. 1’203.35, à titre de participation aux frais extraordinaires d’ores et déjà engagés pour O.________ et U.________. »

En droit :

a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même au cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l’espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d’être examinées par le juge de l’appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC.

L’appelant ayant retiré sa conclusion tendant à l’interdiction du déménagement de l’intimée et des enfants O.________ et U.________ à Londres avant la fin de l’année scolaire 2013/2014, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la date du départ en Angleterre. Au demeurant, la décision sur effet suspensif du 30 décembre 2013 du Juge délégué de la Cour de céans autorisant le départ de l’intimée et des enfants avait rendu l’appel sans objet sur cette question.

a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir maintenu après le 1er janvier 2014 la contribution d’entretien fixée le 17 octobre 2013 par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale alors que le déménagement de l’intimée à Londres allait radicalement modifier les circonstances de la fixation de la pension due. En effet, d’une part, le concubinage de l’intimée justifiait la suppression de la contribution d’entretien en sa faveur, et d’autre part, la question des nouvelles charges relatives aux enfants devait être instruite, l’intimée n’ayant produit aucun document à cet égard. Enfin, l’appelant soutient qu’au vu de l’absence de perspectives de reprise de vie commune, le premier juge aurait dû retenir les critères de fixation d’une contribution d’entretien après le divorce.

L’intimée a quant à elle relevé que l’appelant n’avait pas formellement déposé de requête en modification ou suppression de la contribution d’entretien, s’étant contenté de dicter des conclusions dans ce sens à la fin de l’audience du 2 décembre 2013, laquelle avait pour objet le rapport du SPJ du 14 octobre 2013. L’intimée n’avait dès lors pas été en mesure de faire valoir ses arguments à cet égard en première instance. Par ailleurs, selon l’intimée, son emménagement très récent avec son compagnon à Londres ne justifiait pas la modification de la contribution d’entretien, le concubinage devant être pris en compte uniquement dans la fixation du minimum vital et du loyer de l’intimée, et non dans ses revenus.

b) aa) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Selon cette disposition, le juge ordonne, à la requête d’un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ainsi, ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3 et les références). L’art. 179 CC s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993). Ainsi, les mesures protectrices de l’union conjugale ne sont modifiées qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 179 CC et les références citées; Juge délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts cités). En revanche, une mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_616/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée; seules les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

bb) Dans le cadre d’une procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 271 let. a CPC), l’art. 272 CPC impose le principe de la maxime inquisitoire, laquelle impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants, et ceci à tous les stades de la procédure (ATF 128 III 411, TF 5A_814/2012 c. 5.1, et les références citées). Le juge n’est alors pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Le juge a donc le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n’est pas prévue par le droit de procédure cantonal. Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l’occurrence pour fixer la contribution d’entretien (sur la question, cf. également: VOGEL, "Der Richter erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen", in recht 3/1985 p. 64 ss, spéc. 69 ss, avec d’autres citations). Bien qu’elle ait été instaurée principalement dans l’intérêt de l’enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l’entretien; cette solution correspond d’ailleurs à la tendance actuelle de la jurisprudence. En effet, rien dans le texte légal ne permet de restreindre le bénéfice de l’instruction d’office au seul enfant; en outre, la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l’entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les références citées).

c) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à suppression ou modification de la pension due en faveur de B.R.________ dès lors qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle acquière dès aujourd’hui son indépendance financière. S’agissant du montant de la contribution, le premier juge s’est référé à la somme de 6’550 fr. fixée dans le prononcé du 17 octobre 2013. Ce faisant, il s’est prononcé sur la poursuite du versement des contributions sans examiner notamment les nouveaux montants des charges de l’intimée, ni connaître les dépenses effectives pour les enfants. Or, le départ imminent de l’intimée et des enfants, propre à modifier radicalement la situation financière de l’intimée, imposait un nouvel examen des revenus et charges des parties. Aucun des éléments relatifs aux charges de l’intimée figurant dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2014 n’a pu être pris en compte dans la décision du premier juge, alors qu’un nouvel état des charges de l’intimée prévisible dès le 1er janvier 2014 aurait pu être produit. L’intimée avait au demeurant l’obligation de fournir toute indication utile sur ses charges, ce qu’elle n’a pas fait. Il est en outre manifestement erroné de soutenir qu’en décembre 2013, elle ne pouvait qu’ignorer quelles seraient ses charges en janvier 2014.

Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuves nouveaux sont pris en considération sans limitation. Mais en l’espèce, les carences sont telles que la réparation du vice conduirait à priver les deux parties de la garantie d’un double degré de juridiction. Il convient en conséquence d’admettre partiellement l’appel et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il statue en connaissance de tous les éléments nouveaux propres à déterminer l’obligation d’entretien de l’appelant envers les siens. Au demeurant, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale a déjà été déposée.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et de l’intimée par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Il convient dès lors d’astreindre l’intimée à verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution de la moitié de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et décision sur la question de la contribution d’entretien due par T.R.________ en faveur de B.R.________ et des enfants O.________ et U.________.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimée à hauteur de 300 fr. (trois cents francs).

IV. L’intimée B.R.________ versera à l’appelant T.R.________ le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour T.R.________),

Me Mireille Loroch, avocate (pour B.R.________),

Service de protection de la jeunesse.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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