TRIBUNAL CANTONAL
TD13.025252-132310
70
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 février 2014
Présidence de M. Maillard, juge délégué Greffier : M. Bregnard
Art. 317 CPC; 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Mme J., à Mies, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec M. J., à Tannay, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 7 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention partielle signée par les parties à l'audience du 20 septembre 2013, ainsi libellée :" I. M. J.________ bénéficiera sur ses fils N.J.________ et R.J.________ d’un libre droit de visite, à fixer d’entente entre les parties et les enfants, vu leur âge. "(I), dit que M. J.________ ne doit en l’état pas de contribution à l’entretien de ses enfants N.J.________ et R.J., nés le 8 février 1997 (II), dit qu’Mme J., née [...] contribuera à l’entretien de M. J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2013 (III), dit qu’Mme J., née [...] contribuera à l’entretien de M. J. par le régulier versement d'une pension mensuelle de 9’000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er novembre 2013 (IV) et statué sur les frais et dépens (V-VII).
En droit le premier juge a tout d'abord déterminé s'il y avait lieu d’appliquer les règles relatives aux mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ou les règles applicables après le divorce, compte tenu du fait qu’un jugement se prononçant uniquement sur le principe du divorce avait été rendu en Suède le 23 octobre 2012. A cet égard, il a considéré que l'on se trouvait au même stade et dans la même situation que si, en droit suisse et conformément à la nouvelle procédure civile fédérale, les parties avaient déposé une requête commune en divorce avec accord partiel, ce qui signifierait qu’elles se sont entendues au moins sur le principe du divorce et peuvent l’avoir fait aussi sur une partie de ses effets. Aussi, il se justifiait d’appliquer les règles relatives aux mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce dès lors que les effets de ce dernier, et par conséquent la question de la contribution d’entretien, n’avaient pas encore été tranchés sur le fond.
Le premier juge a ensuite retenu que la situation des parties avait changé depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 janvier 2013, dès lors que le requérant ne bénéficiait plus d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du 31 octobre 2013. En tenant compte de son âge, 56 ans, de son domaine d'activité, soit la finance, et des nombreuses recherches effectuées, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique au requérant. Se référant au train de vie des parties, le premier juge a arrêté la contribution due par Mme J.________ pour l'entretien du requérant à 2'500 fr. dès le 1er janvier 2013, puis 9'000 fr. dès le 1er novembre 2013.
B. a) Par acte du 14 novembre 2013, Mme J.________ a formé appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute contribution à l'entretien de M. J.________ dès et y compris le 1er janvier 2013, la décision étant maintenue pour le surplus.
Par réponse du 30 décembre 2013, M. J.________ a conclu au rejet de l'appel précité.
b) Lors de l'audience d'appel du 11 février 2014, l'intimé, qui a déposé un onglet de pièces sous bordereau, a été entendu. L'appelante, dispensée de comparution personnelle sur le siège, a été représentée par son conseil.
L'intimé a notamment déclaré qu'il avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 21 octobre 2013. Depuis plusieurs mois, il cherche une activité salariée. Il travaille également en tant que chasseur de tête indépendant pour un de ses amis qui a une société et qui lui verserait des commissions en cas de succès, ce qui ne s'est pas encore réalisé. Il a précisé qu'il travaillait avec des employés de banques et que beaucoup d'établissements bancaires licenciaient actuellement. Il a déclaré être titulaire d'une licence en sciences politiques et avoir travaillé durant cinq ans à Washington, puis durant dix ans dans la finance à New York. Il s'est ensuite rendu à Genève en 1994 pour suivre son épouse sans avoir toutefois une place de travail. A son arrivée, il a trouvé un emploi dans la finance. Hormis au début, son salaire annuel a varié entre 100'000 fr. et 150'000 francs. Il a suivi une formation en "offshore trust" et a travaillé auprès de [...] et [...] notamment. En 2007, il a été engagé dans un cabinet de recrutement pour rechercher des personnes dans le domaine du "offshore trust". Deux mois après son départ du domicile conjugal, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses bureaux de Genève et Londres. Il cherche actuellement du travail dans le domaine du recrutement, du marketing ou de la finance, mais s'est déclaré être ouvert à tout.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant M. J., né le [...] 1957, de nationalité américaine, et Mme J., née [...] le 9 novembre 1957, de nationalité suédoise, se sont mariés le 31 août 1991 en Suède.
Trois enfants sont issus de cette union :
O.J________, né le [...] 1994 à Meyrin (GE), aujourd’hui majeur ;
N.J.________ et R.J.________, nés le [...] 1997 à Meyrin (GE).
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à IV et VI de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 16 décembre 2011 par les parties et complétée par ces dernières par l’adjonction d’un chiffre IVbis à l’audience du 1er mai 2012, dont une copie était annexée au jugement (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, l’adjonction à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2011 signée par les parties lors de l’audience du 1er mai 2012, libellée « [l]e droit de visite de M. J.________ sur ses enfants [...] et N.J.________ se fixera par l’intermédiaire d’un tiers, médiateur de langue anglaise, choisi par les parties. Les frais d’intervention de ce tiers seront supportés par moitié par chaque partie » (II), dit qu’Mme J.________ contribuerait à l’entretien de son époux M. J.________ par le régulier versement d’une pension de 2'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2012 (III) et dit que M. J.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par la restitution des allocations familiales (IV).
La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 16 décembre 2011 prévoit en particulier que les époux conviennent de se séparer pour une durée indéterminée (I), que M. J.________ s’engage à quitter le domicile conjugal au plus tard d’ici le 4 janvier 2012 et à remettre à Mme J.________ les clés de la maison conjugale d’ici cette date (II), que la garde sur les enfants O.J________, N.J.________ et R.J.________ est confiée à leur mère (III), et que M. J.________ pourra exercer ses relations personnelles avec ses enfants O.J________ et N.J.________ une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et avec R.J.________ un soir par semaine, au domicile de ce dernier, en présence de la mère (IV).
S'agissant des revenus du requérant, le premier juge avait retenu que celui-ci avait droit à des indemnités journalières de l'assurance-chômage s'élevant à 384 fr. 05 à partir du mois d'avril 2012, soit 8'257 fr. 10 (384 fr. 05 x 21.5) brut par mois. 3. Après l’ouverture de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale mais avant qu’une décision ne soit rendue dans ce cadre, Mme J.________ a ouvert une action en divorce en Suède. La juridiction de district de Stockholm a ainsi rendu un jugement en date du 23 octobre 2012, lequel prononce le divorce mais ne règle pas ses effets accessoires. Ce jugement est aujourd’hui définitif et exécutoire.
a) Le 11 juin 2013, M. J.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'une demande en complément de jugement de divorce.
b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " -I-
M. J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite, à défaut d’entente il pourra avoir ses enfants, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
Un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au lundi 8h00
La moitié des vacances scolaires
Un soir par semaine, dès la sortie de l’école jusqu’au lendemain -II-
M. J.________ est dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants. -III-
Mme J.________ est astreinte au versement d’une contribution en faveur de M. J.________, dès le 1er janvier 2012 de : Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) -IV-
Mme J.________ est astreinte au versement d’une provision ad litem de Fr. 5'000.-. ".
Par déterminations déposées le 18 septembre 2013, Mme J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la requête de mesures provisionnelles du 11 juin 2013, et a pris reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" I. Dès et y compris le 1er janvier 2013, Mme J.________ est libérée de la contribution d’entretien fixée au chiffre 3 du prononcé rendu par le Président du Tribunal Civil de l’arrondissement de la Côte le 7 janvier 2013.
II. M. J.________ contribuera à l’entretien de ses enfants mineurs par le régulier service d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- par enfant, allocations familiales payables en sus, dès et y compris le 1er janvier 2013. "
Les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 20 septembre 2013. Le requérant y a complété la conclusion III de sa requête du 11 juin 2013 en ce sens qu’il a conclu à l’allocation d’une contribution de 10'000 fr., dès la fin des indemnités chômage, soit dès le 15 octobre 2013. Mme J.________ a conclu, avec dépens, à libération. Les parties ont enfin signé une convention partielle s’agissant de l’exercice du droit de visite du requérant sur ses enfants mineurs.
a) La situation de M. J.________ est la suivante:
Il était employé auprès de [...], dont il a été licencié pour des raisons économiques pour le 31 décembre 2011 selon le courrier du 30 septembre 2011. Il a toutefois encore pu y travailler jusqu'au mois de mars 2012. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 8'400 fr. 10 (387 fr. 10 x 21.7 jours) brut par mois jusqu'au mois de février 2013, soit un revenu mensuel net moyen de 7'494 fr. 55 après déduction des charges sociales (10.78%), puis de l'ordre de 7'225 fr. 10 (336.05 x 21,7 jours) brut par mois depuis le mois de mars 2013, soit un revenu mensuel net moyen de 6'446 fr. 25, et ce jusqu'au 21 octobre 2013. Depuis cette date, il ne perçoit plus aucun revenu.
Les charges mensuelles alléguées par le requérant sont les suivantes :
loyer
fr.
3'400.---
électricité
fr.
34.30
ECA ménage
fr.
12.05
Billag
fr.
38.95
Swisscom (téléphone, Internet, TV)
fr.
155.---
assurance-maladie
fr.
424.15
franchise
fr.
58.35
assurance RC voiture
fr.
261.85
taxe automobile
fr.
90.65
habits, restaurant, divers
fr.
2'000.---
vacances
fr.
500.---
impôts (estimation)
fr.
2'000.---
location Crans
fr.
3'000.---
Total
fr.
11'975.30
Il ressort en outre du certificat médical établi par le Dr [...] le 20 janvier 2014 que l'intimé présente une dépression d'intensité moyenne et bénéficie actuellement d'un traitement antidépresseur.
b) Quant à Mme J., elle n'exerce aucune activité lucrative et s'occupe des enfants du couple, notamment de l'enfant R.J. qui est autiste. Elle dispose d'une importante fortune, qui est à ce stade difficilement chiffrable. Il ressort toutefois du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2013 ce qui suit:
Selon les relevés au 31 décembre 2011, Mme J.________ détenait les montants sur les comptes suivants:
UBS savings account ([...]) : 0 fr. UBS personal account ([...]): 4'004 fr.88 UBS compte d’épargne ([...]): 5658 fr. Handelsbanken ([...]) : 55’461 SEK (7'596 fr.) Carne lnvestment Bank AB : SEK 2’248’504 (307 971 fr.) [...] Limited: 902’381 fr. [...] Limited auprès de la banque Sarasin: 3’562’829 fr. 50
Au 28 septembre 2012, Mme J.________ bénéficiait de 521'796 SEK (71'469 fr.) sur le compte privé (Privatkonto [...]) et de 4’094’787 SEK (560 852 fr.) sur le compte de dépôt (Normaldepå [...]) auprès de la Handelsbanken.
Le 28 septembre 2012, [...] Limited, trustees du trust “[...] Trust”, ont en particulier écrit ce qui suit :
"Le Trust détient au 31 Août 2012 des avoirs qui s’élèvent à: [...] Limited (Société filiale) CHF. 885,963 déposés auprès de la Julius Baer CHF 3,797,558 déposés auprès de la banque Sarasin & Co Limited £STG. 10,401 déposés auprès de la banque Royal Bank of Scot lnternational
Madame Mme J.________ ne peut pas disposer des fonds dudit trust."
Elle disposait également d'un montant de 195'000 USD auprès de [...] et était propriétaire du domicile familiale à Mies, d'un appartement à Crans Montana, ainsi que d'un appartement à New York.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.).
En l'espèce, s'agissant des pièces produites par l'intimé lors de l'audience d'appel du 11 février 2014, seuls le certificat médical du 20 janvier 2014 et la pièce relative à la taxe automobile du 3 janvier 2014 sont recevables. Les autres pièces auraient pu être produites à l'appui de la réponse déposée le 30 décembre 2013, voire pour certaines devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables.
S'agissant des règles à appliquer, on relève que le divorce des parties a déjà été prononcé en Suède, sans toutefois que les effets accessoires ne soient réglés. La situation des parties est ainsi similaire à celle d'une entrée en force partielle du jugement de divorce, portant uniquement sur le principe du divorce, ou à un divorce sur requête commune avec accord partiel. Or, dans le cas d'une entrée en force partielle du jugement de divorce, le fondement de l'art. 163 CC applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles avant divorce demeure valable jusqu'à ce que les questions patrimoniales entrent en force, puisque les mesures provisoires s'appliquent jusqu'à l'entrée en force du divorce sur les questions patrimoniales (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 12 ad art. 163 CC). A cela s'ajoute comme l'a relevé le premier juge que l'application des règles relatives aux mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce se justifie dès lors que la question de la contribution d'entretien n'a pas encore été tranchée sur le fond et qu'une application de l'art. 125 CC à ce stade reviendrait à préjuger l'issue de la procédure. L'appelante ne remet du reste pas en cause l'appréciation du premier juge sur ce point. Ainsi, il y a bien lieu d'appliquer les règles relatives à l'entretien avant divorce.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir accordé une pension à l'intimé uniquement en raison du fait que ce dernier n'avait plus de revenu. Dès lors qu'il était financièrement indépendant durant la vie commune et ne s'occupait d'aucune tâche, le premier juge n'aurait pas dû s'écarter de la convention des parties et lui allouer une pension. Selon elle, la répartition des rôles durant le mariage n'a notamment aucunement empêché l'intimé de travailler et de se former, de telle sorte qu'il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique.
a) Il faut tout d'abord constater qu'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 7 janvier 2013 en Suisse, qui a réglé les relations des parties jusqu'à ce que l'ordonnance entreprise ne soit rendue (ATF 129 III 60 /JT 2003 I 45). Ainsi, en déposant sa requête de mesures provisionnelles du 11 juin 2013, l'intimé a sollicité dans les faits une modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale précité.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.).
c) Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3 ; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1).
d) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et — cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) — dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF, 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1., in FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 673). Il en va de même de l'octroi d'un revenu d'insertion (CACI 12 décembre 2012/574 c.4.1).
e) En l'espèce, la situation de l'intimé a changé depuis le prononcé de mesures protectrices rendu le 7 janvier 2013 puisqu'il ne perçoit plus d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 21 octobre 2013. Il se justifie dès lors de réexaminer la question du montant de la contribution d'entretien.
Durant la vie commune, les époux ont vécu grâce à la fortune, et à ses revenus, de l'appelante. Cette dernière ne le conteste pas puisqu'elle fait valoir qu'elle s'est occupée seule des enfants et qu'elle a assumé seule leur entretien, son époux n'étant que peu présent. L'intimé disposait quant à lui d'un revenu, qu'il affectait, pour l'essentiel, à ses dépenses personnelles. Toutefois, la situation a changé et cette convention peut être modifiée. En application de l'art. 163 CC, qui demeure la cause de l'entretien, l'appelante peut en effet être tenue de participer d'une manière plus importante aux frais de la famille dans la mesure où l'intimé ne réalise plus de revenu. Ainsi, le fait que la répartition des rôles durant le mariage n'ait pas empêché l'intimé de se former et de travailler ne saurait, en soi, exclure toute obligation de l'appelante de contribuer à son entretien.
Reste à déterminer s'il y a lieu d'imputer à ce dernier un revenu hypothétique. L'intimé, âgé de 56 ans, a été licencié au mois de mars 2012 pour des motifs économiques. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au mois d'octobre 2013. Il ressort des documents intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu'il a cherché activement une place de travail à raison de quatorze postulations par mois. Il se dit en outre ouvert à d'autres postes que ceux occupés précédemment.
Il découle de l'instruction que l'intimé n'a pas renoncé volontairement à ses revenus. Il a ensuite effectué de nombreuses recherches d'emploi et a ainsi tout mis en œuvre afin de retrouver une activité salariée. En tenant compte également de son âge, de sa maîtrise moyenne du français et de la crise actuelle, en particulier dans le milieu bancaire, on peut considérer qu'il lui est très difficile de retrouver un emploi et dès lors qu'il n'est pas responsable de sa situation actuelle. Cela est d'autant plus vrai si l'on considère l'état de santé actuel de l'intimé. Certes, il doit poursuivre ses recherches avec assiduité dans le but de réaliser à terme à nouveau un revenu. Toutefois, en l'état et au vu des circonstances personnelles, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
L'argumentation de l'appelante sur ces différents points est ainsi infondée.
a) L'appelante soutient encore que l'intimé n'aurait pas démontré son train de vie dès lors qu'il n'a produit que quelques pièces relatives au loyer, au téléphone, à Billag, à l'ECA, et à Romande énergie. En particulier, ses frais d'assurance-maladie, de RC véhicule, d'habillement, de restaurant, d'habillement, de vacances et sa charge fiscale ne sont étayés par aucune pièce.
b) En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La fixation de la contribution d’entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, op. cit., n. 29 ad art. 176 CC).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1), la maxime inquisitoire ne dispensant pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2). Toutefois, les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; ATF 120 II 352 c. 2b). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut notamment la mise en oeuvre d’une expertise financière sur les revenus d’une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211; Chaix, in Commentaire romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
c) En l'espèce, l'appelante avait été astreinte à verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. en faveur de l'intimé par prononcé de mesures protectrices du 7 janvier 2013. A cette époque, celui-ci bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 8'257 fr. 10 brut par mois, soit 7'366 fr net en tenant compte des charges sociales de 10.78 %. Le premier juge avait considéré que le budget présenté par l'intimé ne permettait pas de définir clairement son train de vie mais qu'il se justifiait de lui attribuer une contribution d'entretien de 2'500 fr. afin qu'il puisse le maintenir. On en déduit que le juge des mesures protectrices avait estimé le train de vie de l'intimé à plus de 9'000 francs. Cette décision n'avait pas été remise en cause par l'appelante.
Dans l'ordonnance entreprise, le premier juge a fixé la contribution d'entretien à 9'000 fr. par mois à partir du 1er novembre 2013 en se référant au train de vie de l'époux. Le premier juge a tenu compte des charges alléguées par l'intimé, à l'exception du poste "location Crans" qu'il a jugé superflu dans la mesure où son épouse disposait d'un chalet dans cette station, et a ainsi estimé ses dépenses mensuelles à 8'975 fr. 30, soit un montant inférieur à celui retenu dans le prononcé de mesures protectrices du 7 janvier 2013. Faute d'élément permettant de conclure que les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimé se seraient réduites dans une mesure plus conséquente depuis le prononcé précité, cette appréciation n'est pas critiquable.
Par ailleurs s'il est vrai que l'intimé n'a pas étayé toutes les charges alléguées, on rappellera qu'au stade des mesures provisionnelles la vraisemblance suffit et que les frais allégués sont plausibles et n'ont rien d'exorbitants au vu de la situation des parties .
Il en découle que l'estimation du train de vie de l'intimé effectuée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante.
Celle-ci versera à l'intimé un montant de 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cent francs) sont mis à la charge de l’appelante Mme J.________.
IV. L'appelante Mme J.________ doit verser à l'intimé M. J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christine Marti (pour Mme J.), ‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M. J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :