Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 129
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS10.031542-132432

181

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 avril 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Pache


Art. 128 et 132 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.S., à Lausanne, contre le jugement rendu le 20 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec E.S., à Marrakech (Maroc), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 20 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a en substance ordonné à la Caisse de pension A.________ de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie à P.S.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser directement sur le compte de P.S.________ (I), ordonné à la Caisse de pension A., d'augmenter, d'avance le 1er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991, et de verser ledit montant sur le compte de la prénommée, pour autant que les revenus d'E.S. soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie à charge pour lui d'établir, le cas échéant, que tel n'est pas le cas (II), constaté que l'arriéré de l'indexation de la contribution due en faveur de P.S.________ s'élève à 4'571 fr. 60, pour l'année 2008 et les huit premiers mois de l'année 2009 et dit qu'il n'y a plus lieu de procéder à des prélèvements directs à ce titre (III), fixé les frais de justice et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a retenu que les conditions d'octroi d'un avis aux débiteurs étaient réunies s'agissant de la pension courante due à P.S.. Il a en outre considéré qu'E.S. était le débiteur d'un arriéré d'indexation de pension d'un montant de 4'571 fr. 60 pour l'année 2008 et les huit premiers mois de l'année 2009 uniquement, ses revenus n'ayant plus été indexés dès le 1er septembre 2009. Il n'a pas fait droit à la conclusion de P.S.________ tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs pour le recouvrement de ces arriérés.

B. a) Par acte du 29 novembre 2013, P.S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif dans le sens suivant : "II. Ordonne à la Caisse de pension A., (…), d'augmenter, d'avance le 1er de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre ci-dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991 et de verser ledit montant en sus du montant prévu au chiffre I du présent dispositif sur le compte de la prénommée, ce montant étant au minimum de Fr. 239.20 par mois. III. Constate que l'arriéré de l'indexation de la contribution d'entretien due en faveur de la demanderesse s'élève à Fr. 8'398.20 (…) pour les années 2008 à 2010. III bis. Ordre est donné à la Caisse de pension A., (…), de retenir d'avance le 1er de chaque mois sur la rente AVS servie à E.S., (…), le montant de Fr. 300.- (…) pendant les 27 prochains mois et de le verser directement sur le compte de P.S.. III ter. Ordre est donné à la Caisse de pension A., (…), de retenir le 1er du mois suivant sur la rente vieillesse servie à E.S., (…), le montant de Fr. 298.20 par mois (…) et de le verser sur le compte de P.S.________."

Elle a requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée avec effet au 29 novembre 2013 par décision du 14 janvier 2014 de la Juge déléguée de la Cour de céans.

Par réponse du 7 février 2014, E.S.________ a conclu au rejet de l'appel. Il a requis l'assistance judiciaire.

b) Dans la même cause, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 20 novembre 2013 une ordonnance de mesures provisionnelles. P.S.________ a formé appel contre cette ordonnance le 29 novembre 2013.

Par arrêt du 27 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis cet appel et prononcé ce qui suit : "II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I, II et III comme il suit: I. Le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est rectifié comme il suit:

"IV ordonne à la Caisse de pension A.________ (…) de verser chaque mois sur le compte de la prénommée, en sus du prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, un montant de 239 fr. 20 (…), au titre de l'indexation mensuelle".

II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.

III. annulé"

c) Dans ses appels du 29 novembre 2013, P.S.________ a également conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pension A.________ de retenir, d'avance le 1er de chaque mois, sur la rente vieillesse servie à E.S.________, la somme de 1'539 fr. 20 et de la verser directement sur son compte.

Le 10 décembre 2013, les requêtes de mesures superprovisionnelles ont été rejetées.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, la Juge déléguée a prononcé que les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (I), rayé la cause du rôle (II), arrêté les frais judiciaires de deuxième instance et les dépens, ainsi que l'indemnité d'office du conseil de P.S.________ (III à VI), et déclaré l'arrêt exécutoire (VII).

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Par jugement de divorce du 28 novembre 1986, le Tribunal du district de Lausanne a notamment astreint E.S.________ à contribuer à l'entretien de P.S.________ par le versement d'une pension mensuelle indexée, payable d'avance le 1er de chaque mois, de 1'500 francs.

Par convention du 28 novembre 1991, signée dans le cadre d'une procédure en modification de jugement de divorce introduite par E.S., les parties sont convenues d'une diminution à 1'000 fr. par mois dès le 1er octobre 1991 de la pension due pour l'entretien de P.S.. Cette convention prévoyait en outre ce qui suit : "VI. Ce montant est indexé au coût de la vie en ce sens qu'il correspond à l'indice officiel suisse des prix à la consommation à fin août 1991 et sera adapté proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1993, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus d'E.S.________ soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie à charge pour lui d'établir, le cas échéant, que tel ne serait pas le cas."

Le 20 septembre 2009, E.S.________ a quitté la Suisse pour s'établir au Maroc.

Depuis le mois de juillet 2010, E.S.________ ne s'est plus acquitté de la pension alimentaire indexée due pour l'entretien de son épouse.

Le 1er octobre 2010, P.S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2010, le Président du Tribunal a notamment ordonné à la Caisse de pension A.________ de retenir chaque mois sur la rente vieillesse servie à E.S.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser directement sur le compte de P.S.________, déclaré immédiatement exécutoire l'ordonnance et dit que celle-ci restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisoires.

Le 21 juillet 2011, P.S.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. Le Président du Tribunal y a fait partiellement droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2011 ordonnant à la Caisse de pension A.________ d'augmenter la retenue sur la rente de vieillesse d'E.S.________ à 1'239 fr. 20 pour tenir compte de l'indexation due en 2011.

Seule P.S., assistée de son conseil, a été entendue le 3 septembre 2012 lors de l'audience d'instruction de sa requête de mesures provisionnelles du 1er octobre 2010, E.S., bien que valablement assigné par voie d'entraide judiciaire, ne s'étant pas présenté, ni personne en son nom.

A cette occasion, elle a retiré la conclusion I de sa requête et modifié les conclusions II, III et IV, dont la teneur nouvelle était la suivante : "II.- Ordre est donné à la Caisse de pension A., (…), de retenir chaque mois sur la rente vieillesse servie à l'intimé E.S. et de verser, en main de P.S., mensuellement et d'avance, le montant de la contribution d'entretien (…), à savoir CHF 1'000.-, rétroactivement à partir du 1er juillet 2010. III.- Ordre est donné à la Caisse de pension A., (…), de retenir chaque mois sur la rente vieillesse servie à l'intimé E.S.________ et de verser, en main de P.S., le montant de l'indexation de la contribution alimentaire pour les années 2008, 2009 et 2010, soit au total CHF 8'398.20. IV.- Ordre est donné à la Caisse de pension A., (…), de retenir chaque mois sur la rente vieillesse servie à l'intimé E.S.________ et de verser, en main de P.S.________, une fois par an, la première fois le 1er janvier 2011, le montant de l'indexation de la contribution alimentaire, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent."

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012, le Président du Tribunal a notamment ordonné à la Caisse de pension A.________ de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie à E.S.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser directement sur le compte de P.S.________ (I), ordonné à la Caisse de pension A.________ de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie à E.S.________ le montant de 300 fr. pendant les vingt-sept prochains mois et de le verser directement sur le compte de P.S.________ (II), ordonné à la Caisse de pension A.________ de retenir d'avance le premier du mois suivant sur la rente vieillesse servie à E.S.________ le montant de 298 fr. 20 et de le verser directement sur le compte de P.S.________ (III), ordonné à la Caisse de pension A.________ d'augmenter, d'avance le 1er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation pour l'année, selon le calcul suivant: 1'000 fr. : 129.6 x le montant de l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente – 1'000 fr. et de verser sur le compte de P.S.________ le montant en sus du montant prévu au chiffre I du dispositif (IV).

Le 14 novembre 2012, P.S.________ a déposé une requête d'avis aux débiteurs.

Par requête en interprétation, subsidiairement en rectification, de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012 déposée le 22 février 2013, P.S.________ a conclu principalement à ce que le chiffre IV de cette ordonnance soit interprété en ce sens qu'ordre est donné à la Caisse de pension A.________ d'augmenter, d'avance le 1er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991, et de verser sur le compte de P.S.________ le montant en sus du montant prévu au chiffre I du dispositif, subsidiairement à ce que le chiffre IV de l'ordonnance soit rectifié dans le même sens. Ces conclusions ont également été prises à titre superprovisionnel, subsidiairement provisionnel.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment rectifié le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance du 19 octobre 2012 comme il suit:

"IV. Ordre est donné à la Caisse de pension A., (…), d'augmenter, d'avance le1er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991, soit pour l'année 2013 un montant de 231 fr., et de verser sur le compte de la prénommée (réd.: P.S.) ledit montant en sus du montant prévu au chiffre I du présent dispositif".

Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues le 23 septembre 2013 lors de l'audience de mesures provisionnelles et de jugement dans la cause en avis aux débiteurs.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par P.S.________ dans sa requête superprovisionnelle, provisionnelle, en interprétation et en rectification du 22 février 2013 (I), dit que les frais de l'ordonnance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de P.S.________ (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens à titre provisionnel (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (V).

Le 19 août 1993, E.S.________ a épousé en secondes noces [...] et a adopté, le 10 avril 1997, la fille de cette dernière, [...], née le [...] 1984.

Il vit actuellement à Marrakech où il a acquis une villa. Cet achat paraît avoir été financé partiellement ou entièrement par un retrait en capital de son avoir de prévoyance professionnelle. Il ne fait valoir aucune charge liée à ce domicile principal.

E.S.________ est au bénéfice d'une retraite anticipée depuis le 1er septembre 2009. Jusqu'au 31 décembre 2012, il a perçu A.________ un montant de 1'824 fr. par mois au titre de rente-pont AVS. Il perçoit en outre A.________ un montant de 1'792 fr. par mois à titre de rente LPP. En 2011, sa rente AVS ordinaire s'est élevée à 1'753 francs. Elle a été du même montant en 2012 et s'élève à 1'769 fr. depuis janvier 2013.

Ses revenus provenant de son activité lucrative en 2008 et 2009 ne sont pas connus.

Son épouse est également à la retraite. Sa rente ordinaire simple de vieillesse s'est élevée mensuellement à 537 fr. de juillet à décembre 2010, à 790 fr. de janvier à juin 2011, à 795 fr. de juillet 2011 à décembre 2012 et à 802 fr. dès janvier 2013.

Les revenus mensuels du couple ont ainsi été de 4'153 fr. en 2010 (1'792 + 1'824 + 537), de 6'161 fr. 50 en 2011 (1'792 + 1'824 + 1'753 + 792.50), de 6'164 fr. en 2012 (1'792 + 1'824 + 1'753 + 795) et de 4'363 fr. en 2013 (1'792 + 1'769 + 802).

Il ressort d'un courriel adressé en décembre 2008 par A.________ à E.S.________ que celui-ci détenait des actions A.________ pour un montant de 24'000 francs. Ces actions étaient bloquées pour trois ans.

E.S.________ allègue que les charges mensuelles de son couple sont les suivantes (budget établi le 17 septembre 2013 au taux de change de 0,1133 dirhams pour 1 fr.; les montants en francs suisses sont arrondis) :

Nourriture

12'000 dirhams

1'360 fr.

Habits

1'000 dirhams

110 fr.

Impôts

1'345 dirhams

150 fr.

Electricité, eau

1'200 dirhams

140 fr.

Téléphone, internet

500 dirhams

60 fr.

Assurance voiture épouse

3'834 dirhams

440 fr.

Gardien de vue

250 dirhams

30 fr.

Frais de voiture, frais d'accident

2'000 dirhams

230 fr.

Entretien villa, peinture, jardin, etc

300 fr.

Chien de garde

1'000 dirhams

110 fr.

Frais médicaux

1'000 dirhams

110 fr.

Déplacements à Rabat, deux fois par année

3'000 dirhams

340 fr.

Frais de lunettes

1'000 dirhams

110 fr.

Total

27'904 dirhams

3'490 fr.

Il prétend en outre qu'il devra contracter une assurance-maladie dont le coût annuel se monte à 137'420 dirhams pour le couple, auquel s'ajoute une franchise de 50'000 dirhams par an, étant précisé qu'il n'est pas indiqué si la franchise s'entend pour le couple ou pour une personne, ce qui équivaut mensuellement à des frais de 15'618 dirhams, soit 1'770 francs. E.S.________ a expliqué n'avoir pas encore pu contracter cette assurance-maladie, faute de moyens, mais qu'elle leur était indispensable. S'agissant des frais médicaux, E.S.________ allègue encore devoir faire face à d'importants frais de dentiste pour son épouse et lui-même qui s'élèveraient, selon les devis produits, à 163'000 dirhams, soit à 18'468 francs.

P.S.________ conteste les charges dont E.S.________ fait état, les considérant trop élevées. Elle se fonde sur des informations tirées d'une recherche internet desquelles il ressort qu'une famille française souhaitant s'installer au Maroc, plus particulièrement à Casablanca, et y vivre agréablement devrait notamment tenir compte dans son budget d'un poste de 3'750 dirhams pour les assurances santé, mutuelle et retraite complémentaires et de 5'000 dirhams pour de la nourriture, des sorties, etc. Toujours selon ces informations, les chiffres précités permettent une vie confortable et un style de vie européanisé.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, lorsque la décision attaquée a été prise en procédure sommaire(art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en procédure sommaire (art. 271 let. i CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.).

En l'occurrence, les pièces 2, 3 et 9 annexées à la réponse de l'intimé ont déjà été produites en première instance. Les pièces 10 à 13 sont nouvelles et n'auraient pas pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont recevables. Les pièces 4 et 6 à 8 auraient pu être produites en première instance et sont dès lors irrecevables. S'agissant finalement de la pièce 5, elle est composée de trois pages, dont les deux dernières ont déjà été produites devant le premier juge et la première établie le 30 novembre 2013. Ayant été rédigée après la notification de l'ordonnance entreprise, elle paraît recevable; elle aurait cependant pu être établie plus tôt, vu son contenu. La question de sa recevabilité peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

L'appelante conteste le raisonnement du premier juge s'agissant de l'arriéré d'indexation car il en résulte que, dès le 1er septembre 2009, seule la pension initialement convenue de 1'000 fr. doit lui être versée, alors que le montant de l'indexation 2009 lui est normalement acquis, indépendamment d'éventuelles indexations futures.

Aux termes de l'art. 128 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. En l'espèce, les parties sont convenues de cette indexation au chiffre VI de la convention signée le 28 novembre 1991, de sorte que le principe en est acquis.

A juste titre, l'intimé ne conteste pas le fait que le montant de la pension mensuelle actuellement due à l'appelante se monte à 1'239 fr. 20, soit un montant de 1'000 fr. auquel s'ajoute la somme de 239 fr. 20 équivalent à la dernière indexation due (1'000 fr. : 129.60 x 160.60 – 1'000 fr.), soit celle pour l'année 2009, étant précisé que l'Indice suisse des prix à la consommation de novembre 2008 se montait à 160.60 et celui d'août 1991 à 129.60. Le fait que les revenus de l'intimé n'aient plus été indexés depuis le 1er septembre 2009, ce que l'appelante ne conteste pas, ne signifie en effet pas que le montant de la contribution d'entretien "retombe" à son niveau initial sans égard à l'indexation acquise jusque-là, soit à l'indexation due dès le 1er janvier 2009 et calculée sur la base de l'indice au 30 novembre 2008, ce qui conduirait à un résultat manifestement choquant, comme relevé par le Tribunal fédéral (TF 5A_141/2009 c. 2.4). Le but de l'art. 128 CC, soit d'assurer l'équilibre entre les conjoints (Pichonnaz, Commentaire Romand, 2010, n. 4 ad art. 128 CC), ne serait également plus réalisé.

Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a retenu que le montant de l'arriéré d'indexation se montait à un total de 4'571 fr. correspondant à l'entier de l'arriéré d'indexation pour l'année 2008, soit 2'657 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 158.3 – 12'000), et à huit mois d'arriéré d'indexation pour l'année 2009, soit 1'913 fr. 60 ([12'000 : 129.6 x 160.6 – 12'000] / 8). En réalité, l'appelante a droit à l'entier de l'arriéré d'indexation pour les années 2008 à 2010 puisque, même si le revenu de l'intimé n'a plus été indexé depuis le 1er septembre 2009, elle a droit à une pension comprenant la dernière indexation acquise, soit celle de 2009, indexation qu'elle n'a pas touchée jusqu'à fin 2010. Le montant dû est donc de 8'398 fr. 20, calculé comme suit:

2'657 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 158.3 – 12'000) pour 2008,

2'870 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 160.6 – 12'000) pour 2009,

2'870 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 160.6 – 12'000) pour 2010 (montant identique à 2009 puisque les revenus de l'intimé n'ont pas été indexés et que l'indexation acquise représente celle de 2009).

Bien fondé, l'appel doit être admis sur ce point.

L'appelante soutient encore que le premier juge aurait dû lui allouer les prélèvements directs requis pour rembourser l'arriéré d'indexation. L'intimé s'oppose à ces prélèvements au motif qu'ils entameraient son minimum vital et seraient contraire à la réglementation en matière d'avis aux débiteurs.

a) Aux termes de l'art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il a ainsi été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne pouvait être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491).

Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196 et les réf. citées ; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 n. 99 p. 206 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC). L'avis ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (Bastons Bulletti, Commentaire romand précité, n. 9 ad art. 291 CC; ATF 137 III 193 c. 3.9, JT 2012 II 147).

b) Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conditions de l'octroi d'un avis aux débiteurs s'agissant des arriérés d'indexation sont réunies en l'espèce. En effet, ce n'est que parce qu'un avis aux débiteurs a été ordonné par le premier juge par voie de mesures préprovisionnelles, puis provisionnelles, que la pension due à l'appelante a été régulièrement versée depuis octobre 2010. L'intimé a été contraint de satisfaire à son obligation d'entretien. Il ne peut dès lors en tirer argument et soutenir qu'il satisfait maintenant à son obligation d'entretien et que les conditions de l'art. 132 al. 1 CC ne sont pas réunies. Il ne s'est volontairement pas acquitté des montants de l'indexation pendant près de trois ans. Le refus de paiement est caractérisé et rien ne laissait entrevoir qu'il allait cesser lorsque l'appelante a introduit son action en octobre 2010.

S'agissant de la possibilité de recouvrer des pensions échues, respectivement des arriérés d'indexation, par le biais d'un avis aux débiteurs, cette question n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Quant à la doctrine, elle est divisée sur la question (Bastons Bulletti, Commentaire romand précité, n. 12 ad art. 291 CC et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise a admis que l'avis aux débiteurs pouvait s'appliquer aux contributions échues, à tout le moins lorsque leur échéance n'excédait pas une année précédant l'ouverture d'action (CREC II du 11 août 2004/827). Dans l'arrêt cité par l'intimé (TF 5P.75/2004 du 26 mai 2004), notre Haute Cour s'est bornée à constater que le raisonnement de l'autorité de première instance – selon lequel l'objectif de l'avis aux débiteurs, soit permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier, ne s'imposait pas lorsqu'il s'agissait d'un arriéré et qu'il ne se justifiait pas, pour le recouvrement de celui-ci, de privilégier le créancier d'aliments par rapport aux autres créanciers – n'était pas arbitraire.

Dans le cas présent, à la différence de l'arrêt cité, l'appelante a tenté de recouvrer les arriérés d'indexation par le biais d'une poursuite qui n'a pas abouti, l'intimé étant domicilié au Maroc, ainsi que par le dépôt d'une plainte pénale. Elle a donc entrepris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées d'elle pour obtenir le paiement des arriérés et ne dispose pas d'autres moyens pour ce faire. Dans ce cas particulier, où le débirentier est domicilié à l'étranger et dès lors impossible à rechercher par des mesures d'exécution forcées du droit suisse, il apparaîtrait choquant de refuser au crédirentier un recouvrement des arriérés, en l'occurrence d'indexation, par le biais d'un avis aux débiteurs, puisqu'il ne peut être renvoyé à agir par les voies habituelles en la matière; le minimum vital du débiteur doit néanmoins être préservé.

Concernant le budget allégué par l'intimé, il ressort des pièces produites à son appui que certaines des charges mensuelles indiquées sont en réalité annuelles. Ainsi, son budget corrigé a la teneur suivante, étant précisé que le taux de change appliqué correspond à 0.1133 dirhams pour 1 fr., comme retenu en première instance, et que les montants en francs suisses sont arrondis :

Nourriture

12'000 dirhams

1'360 fr.

Habits

1'000 dirhams

110 fr.

Impôts

112 dirhams

13 fr.

Electricité, eau

1'200 dirhams

140 fr.

Téléphone, internet

500 dirhams

60 fr.

Assurance voiture épouse

320 dirhams

36 fr.

Gardien de vue

250 dirhams

30 fr.

Frais de voiture, frais d'accident

2'000 dirhams

230 fr.

Entretien villa, peinture, jardin, etc

300 fr.

Chien de garde

1'000 dirhams

110 fr.

Frais médicaux

1'000 dirhams

110 fr.

Déplacements à Rabat, deux fois par année

250 dirhams

30 fr.

Frais de lunettes

1'000 dirhams

110 fr.

Total

20'632 dirhams

2'639 fr.

Avec le premier juge, il convient d'admettre que le poste nourriture semble surévalué par l'intimé au regard de la pièce produite par l'appelante s'agissant du budget d'une famille au Maroc qui prévoit pour ce poste un montant de 5'000 dirhams, soit 570 francs. Cette somme apparaît adéquate, notamment au regard des minima vitaux appliqués en droit suisse, de sorte qu'elle sera retenue. Ainsi corrigé, le budget de l'intimé s'élève donc à 1'849 fr. par mois. S'il s'acquitte en outre de la pension indexée par 1'239 fr. 20 et de l'arriéré d'indexation par 300 fr. – à supposer que cette retenue soit maintenue –, il lui reste encore un solde disponible de 974 fr. 80 (4'363 fr. – 3'388 fr. 20) qui lui permet de conclure une assurance-maladie pour lui et son épouse et de payer leurs frais de dentiste. En effet, il ressort des documents produits par l'appelante que les frais d'assurance-maladie au Maroc peuvent être moindres que ceux allégués par l'intimé. En outre, si l'intimé conclut une assurance-maladie, le poste "frais médicaux" devrait pouvoir être retiré de son budget puisqu'il indique lui-même que ce poste est nécessaire car il ne dispose pas d'une couverture d'assurance-maladie. De même, un paiement par acomptes, même sur le long terme, des frais de dentiste n'apparaît pas inconcevable. Enfin, ce disponible résulte d'un budget calculé largement, alors qu'un minimum vital selon les normes du droit des poursuites en Suisse aurait été beaucoup plus restreint. L'intimé n'est ainsi pas réduit à vivre avec un budget minimum.

Il s'ensuit qu'ordonner un avis aux débiteurs pour le recouvrement des arriérés d'indexation ainsi que pour la pension courante indexée n'entame pas le minimum vital de l'intimé. Néanmoins, comme la jurisprudence vaudoise citée ci-dessus le retient, cet avis aux débiteurs ne peut concerner que les arriérés pour l'année précédant l'ouverture d'action début octobre 2010. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des arriérés pour l'année 2008 ainsi que de ceux relatifs aux neuf premiers mois de l'année 2009. Au final, seul peut être pris en considération un montant de 3'588 fr., arrêté de la façon suivante :

717 fr. 60 (3'000 : 129.6 x 160.6 – 3'000) pour 2009;

2'870 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 160.6 – 12'000) pour 2010.

Or, les prélèvements ordonnés du 19 octobre 2012 au 20 novembre 2013, à raison de 300 fr. par mois, couvrent ce montant. Par conséquent, le constat du premier juge selon lequel il n’y avait plus lieu de procéder à des prélèvements directs au titre des arriérés de pensions peut être confirmé.

Enfin, compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser le chiffre II du dispositif du jugement entrepris comme requis par l'appelante, afin qu'elle perçoive la pension prévue, augmentée de l'indexation acquise au 31 août 2009, indépendamment de toute éventuelle adaptation future des revenus de l'intimé.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens indiqué, des dépens de première instance devant pour le surplus être octroyés à l'appelante, qui obtient en définitive plus que ce que le jugement entrepris lui allouait (art. 92 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Ces dépens couvrent presque entièrement les opérations effectuées par le conseil de l'appelante en mesures provisionnelles et au fond, les dépens de la procédure provisionnelle ayant été renvoyés à suivre le sort de la cause au fond dans l'ordonnance du 19 octobre 2012 et dans celle du 20 novembre 2013, réformée par arrêt sur appel du 27 janvier 2014. Au vu des requêtes de mesures préprovisionnelles, provisionnelles et au fond déposées, ainsi que des deux audiences ayant eu lieu dans ce dossier, l'intimé versera à l'appelante des dépens de première instance arrêtés à 5'000 fr. (art. 93 CPC-VD; art. 2 ch. 2, 3, 5, 30 et 31, art. 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).

a) L'intimé ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts, sa requête d'assistance judiciaire sera admise pour la procédure d'appel.

Il s'acquittera d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2014.

b) L'appelante obtient partiellement gain de cause. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. pour celle-ci et à 400 fr. pour l’intimé (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat, les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Me Séverine Berger a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 3 h 20 de travail et 60 fr. de débours. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 713 fr. en chiffres ronds, correspondant à 3 h 20 de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 60 fr. de débours et 53 fr. de TVA.

Me Jacques Micheli a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 4,8 heures de travail. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 864 fr., correspondant à 4,8 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr., étant précisé que selon les indications fournies par l'avocat, l'activité déployée pour un justiciable domicilié au Maroc n'entre pas dans le champ d'application de la LTVA (loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20).

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

c) L'intimé, qui succombe presque entièrement, versera à l'appelante des dépens réduits de deuxième instance arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1, 106 al. 2 et 111 al. 2, 122 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. Ordre est donné à la Caisse de pension A., [...], de retenir d’avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie à E.S., né le [...] 1947, le montant de 1'000 fr. (mille francs) et de le verser directement sur le compte [...] de P.S.________.

II. Ordre est donné à la Caisse de pension A., [...], d’augmenter, d’avance le 1er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l’indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991 et de verser ledit montant en sus du montant prévu au chiffre I du présent dispositif sur le compte de la prénommée, pour autant que les revenus d’E.S. soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie à charge pour lui d’établir, le cas échéant, que tel n’est pas le cas, étant précisé que, dans tous les cas, un montant minimum de 239 fr. 20 (deux cent trente-neuf francs et vingt centimes) par mois est dû à P.S.________ à titre d’indexation.

III. L’arriéré de l’indexation de la contribution due en faveur de P.S.________ s’élève à 8'398 fr. 20 (huit mille trois cent nonante-huit francs et vingt centimes) pour les années 2008 à 2010.

IV. Il n’y a plus lieu de procéder à des prélèvements directs au titre des arriérés de pensions.

V. Les frais de justice sont fixés à 200 fr. (deux cents francs) pour P.S.________.

VI. E.S.________ doit verser à P.S.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me Jacques Micheli étant désigné conseil d’office, avec effet au 7 février 2014.

IV. L’intimé est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil de l’appelante, est arrêtée à 713 fr. (sept cent treize francs), TVA et débours compris, et celle de Me Jacques Micheli, conseil de l’intimé, à 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’intimé E.S.________ doit verser à l’appelante P.S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière : Du 9 avril 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Séverine Berger (pour P.S.), ‑ Me Jacques Micheli (pour E.S.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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