Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 1015
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.028850-142227

655

JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 décembre 2014


Présidence de Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Zbinden


Art. 179 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à Pully, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er décembre 2014 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., à Jongny, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 1er décembre 2014, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la conclusions de A.Q.________ au bas de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2014 (I), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 juillet 2014 (II), maintenu la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 27 novembre 2013 (III) et statué sur les frais (IV-VIII).

En droit, le premier juge a retenu que A.Q.________ avait subi une diminution des ses revenus après la résiliation de son contrat avec [...] avec effet au 30 avril 2014. Alors qu’elle percevait en moyenne un salaire net de 2'624 fr. de 2012 à 2013, les revenus de A.Q.________, employée dorénavant par [...] et au bénéfice d’indemnités de l’assurance chômage, se sont élevés à 2'679 fr. 90 (dont 1'171 fr. 85 d’indemnité de chômage) en mai 2014, et à 2'137 fr. 85 (dont 854 fr. 55 d’indemnité de chômage) en juin 2014. Le premier juge a considéré que ce changement n’était pas notable et qu’il ne justifiait dès lors pas une modification de la contribution d’entretien.

B. Par acte du 12 décembre 2014, A.Q.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.Q.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance, le 1er de chaque mois – en mains de A.Q.________ d’un montant de 3'100 francs. Elle a en outre requis la production de documents de la part de B.Q.________ ainsi que d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 18 décembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge déléguée) a informé A.Q.________ qu’elle était dispensée de l’avance de frais et a réservé sa décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.Q., né le [...] 1971, et A.Q., née le [...] 1974, se sont mariés le [...] 1999 à Cully.

De cette union sont issus :

[...], né le [...] 1999,

[...], née le [...] 2006.

Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 27 novembre 2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment convenu de ce qui suit :

« III.- La garde sur les enfants [...], né le [...] 1999, et [...], née le [...] 2006, est attribuée à A.Q.________.

(…)

V.- B.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’avance, le 1er de chaque mois d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- (mille francs), allocations familiales en sus, payable dès le premier jour du mois suivant la séparation effective des parents, en mains de A.Q.________, étant précisé que cette contribution sera versée treize fois l’an, la 1ème fois étant versée dans les 48 heures dès réception du 13ème salaire. »

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2014, A.Q.________ a conclu à ce que son époux contribue à l’entretien des siens par des pensions mensuelles de 3'900 fr., allocations familiales en sus.

Le 21 juillet 2014, A.Q.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que B.Q.________ contribue à l’entretien des siens par des pensions mensuelles de 2'900 fr., allocations familiales en sus.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint B.Q.________ a contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 2'440 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2014, à valoir sur les contributions d’entretien fixées par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Lors de l’audience du 1er octobre 2014, B.Q.________ a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.

a) A.Q.________ est employée à l’heure comme « employée d’entretien » par la société [...]. Elle a perçu à ce titre un revenu annuel net de 14'562 fr. en 2013, ainsi que les montants suivants pour les premiers mois de 2014 :

Janvier 2014 : 1'100 fr. 60

Février 2014 : 955 fr. 35

Mars 2014 : 1'344 fr. 10

Avril 2014 : 1'163 fr. 85

Mai 2014 : 1'508 fr. 05

Juin 2014 : 1'283 fr. 30

Juillet 2014 : 1'472 fr. 90

Août 2014 : 730 fr. 50

Septembre 2014 : 1'412 fr. 05

Jusqu’en avril 2014, elle était en outre employée par [...]. Ses revenus nets étaient, pour 2012, de 15'937 francs. Le 24 mars 2014, [...] a résilié le contrat de A.Q.________ avec effet au 30 avril 2014. Depuis lors, celle-ci a perçu les indemnités chômage suivantes :

Mai 2014 : 1'171 fr.85

Juin 2014 : 854 fr. 55

Juillet 2014 : 1'080 fr. 70

Août 2014 : 1'326 fr. 60

Septembre 2014 : 854 fr. 15

b) B.Q.________ travaille pour la [...]. S’agissant de ses revenus, A.Q.________ allègue qu’ils s’élèvent à environ 6'000 fr. par mois. Un bulletin de salaire de B.Q.________ indique que son revenu annuel est de 80'382 fr., soit un montant mensuel brut de 6'183 francs. En avril 2014, son salaire net s’est élevé à 5'226 fr. 95.

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2011 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige (art. 59 al. 2 let. a CPC) dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir considéré que la diminution de revenu mensuel qu’elle avait subie, de 285 fr., était notable et ainsi de ne pas être entré en matière sur sa requête.

a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.).

Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien droit: ATF 118 II 229 c. 3a p. 232). Lorsque le changement est minime, il se justifie de ne pas en tenir compte, sous peine de modifier la contribution d’entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207 ; Juge délégué CACI du 3 octobre 2014/524).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

b) En l’espèce, au moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante avait deux activités lucratives et percevait à ce titre un montant mensuel de 2'624 fr. en moyenne (15'937 fr. en 2012 pour [...] + 15'556 fr. en 2013 pour [...] / 12 mois). Depuis la résiliation de son contrat de travail avec [...], elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant mensuel moyen de 1'057 fr. 60 entre mai et septembre 2014, en plus de son salaire versé par [...] SA, d’un montant mensuel moyen de 1'281 fr. 35 pour la même période, soit un total mensuel moyen de 2'338 fr. 95. Elle a par conséquent subi une perte mensuelle de 285 fr. depuis la signature de l’accord.

Il faut toutefois considérer qu’un tel changement est minime et résulte d’une moyenne peu significative faite sur une période de cinq mois. Il n’est en tout cas pas suffisant pour être considéré comme notable et justifier une modification de la contribution d’entretien convenue entre les parties fin 2013. Ce n’est pas le rôle du tribunal de réévaluer le montant de la contribution d’entretien, qui a été qui plus est fixée par accord entre les parties, à chaque fois qu’un poste des revenus ou charges des époux est très légèrement modifié.

L’appelante soutient en outre que les revenus de l’intimé auraient augmenté depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale.

Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante estime les revenus de son époux à environ 6'000 fr. par mois. Or, le bulletin de salaire d’avril 2014 indique un revenu annuel brut de 80'382 fr., soit un montant mensuel de 6'183 francs. En outre, pour le mois en question, le revenu net de l’intimé s’est élevé à 5'226 fr. 95. Rien ne laisse penser que les revenus de l’intimé auraient augmenté depuis la signature de l’accord, ce qu’il a par ailleurs confirmé en audience. Le premier juge était ainsi fondé à considérer qu’aucune modification notable n’était intervenue dans la situation financière de l’intimé justifiant une entrée en matière.

Au vu de ces éléments, il n’y a pas non plus lieu de donner suite à la réquisition de l’appelante, qui requiert la production par l’intimé de son certificat de salaire pour l’année 2013, de toutes éventuelles fiches de salaire ou décompte chômage pour les mois de janvier à juillet 2014 et ultérieurs, ainsi que des extraits de comptes pour les mois de janvier à juillet 2014 de l’ensemble de ses comptes, les éléments au dossier étant suffisants pour juger la cause.

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI du 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.Q.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La Juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Laurent Fischer, avocat (pour A.Q.), ‑ M. Alain Dubuis, avocat (pour B.Q.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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