Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 833
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS13.033713-132018

641

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 décembre 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard


Art. 291 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.X., à Orbe, intimé, contre le jugement rendu le 26 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec A.X. et B.X.________, toutes deux à Bussigny-près-Lausanne, requérantes, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 26 septembre 2013, communiqué aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à la H., rue [...], 1110 Morges, de prélever chaque mois sur le salaire versé à C.X., né le [...] 1959, la somme de 1'700 fr. et de la verser en faveur de A.X., sur le compte qu’elle détient auprès de la Poste, IBAN CH[...] (l), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., à la charge de A.X. et B.X., solidairement entre elles, et à 400 fr. à la charge C.X. (Il), dit qu’C.X.________ doit verser aux requérantes A.X.________ et B.X.________, solidairement entre elles, la somme de 600 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge a retenu qu'un avis aux débiteurs devait être prononcé dès lors que, depuis le début de l'année 2013, l'intimé C.X.________ ne versait plus les contributions d'entretien dues à ses enfants et que sa situation financière lui permettait de s'en acquitter sans porter atteinte à son minimum vital.

B. Par acte du 3 octobre 2013, C.X.________ a interjeté appel contre le jugement précité. A titre de conclusion implicite, il déclare "refus[er] le rendu du Tribunal et propos[er] comme révision, de verser une contribution d'entretien d'un montant de Fr. 1'000.- par mois".

Le 15 octobre 2013, les intimées A.X.________ et B.X.________ ont requis l'exécution anticipée du jugement du 26 septembre 2013. L'appelant s'est opposé à cette requête par courrier du 21 octobre 2013.

Par décision du 23 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis la requête d'exécution anticipée formée le 15 octobre 2013 en ce sens que le chiffre I du jugement rendu le 26 septembre 2013 est exécutoire.

Le 2 décembre 2013, C.X.________ a déposé une écriture complémentaire, intitulée "Etat d’urgence suite à la retenue sur salaire de fin novembre 2013 de deux pensions (2 x Fr. 1700.-) ". Il y a requis notamment que le montant de 1'700 fr. soit réparti entre son ex-épouse A.X.________ et sa fille B.X.________, désormais majeure.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

C.X.________ et A.X.________ se sont mariés le 2 juillet 1992. Deux enfants sont issus de cette union, soit B.X.________, née le 11 août 1993, aujourd'hui majeure, et [...], né le 8 novembre 1996.

Le divorce d'C.X.________ et A.X.________ a été prononcé par jugement rendu le 8 août 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. La convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée pour faire partie intégrante du jugement précité, prévoyait notamment ce qui suit:

"IV.- C.X.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de B.X.________ et de [...], par le versement de pensions mensuelles, pour chacun d’eux, de:

  • Fr. 735.— (sept cent trente-cinq francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de treize ans révolus;

Fr. 785.— (sept cent huitante-cinq francs) dès cet âge et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quinze ans révolus;

Fr. 835.— (huit cent trente-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle.

Les allocations familiales ne sont pas comprises dans les montants énoncés ci-dessus. Elles seront également remises à la détentrice de l’autorité parentale.

Les pensions indiquées ci-dessus seront payables d’avance, le premier jour de chaque mois, en mains de A.X.________, dès le jour où le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire.

V.- Les pensions arrêtées au chiffre précédent seront adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du jour où le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire.

Cette indexation n’interviendra toutefois que si et dans la mesure où les revenus de C.X.________ auront eux-mêmes été indexés, à charge pour lui de prouver, cas échéant, que tel n’est pas le cas.

VI.- C.X.________ participera par moitié aux frais médicaux, dentaires, d’orthodontie ou de lunettes de ses enfants (hormis les frais ordinaires tels que contrôles annuels), sur présentation de devis détaillés et pour autant qu’aucune assurance sociale ou privée ne les prenne en charge."

A la suite d'une plainte pénale déposée par A.X.________ pour violation d'une obligation d'entretien, C.X.________ s'est notamment engagé, par convention conclue devant le Procureur du Ministère public de Lausanne le 23 novembre 2011, à verser régulièrement les pensions alimentaires pour ses enfants d'un montant total de 1'700 francs. Il a en outre accepté de verser chaque mois un montant de 160 fr. en sus de la pension courante afin de combler l'arriéré de pensions s'élevant alors à 1'920 francs.

Le montant de 1'700 fr. susmentionné correspond à une pension de 850 fr. par enfant, après indexation.

Depuis l’audience de conciliation auprès du Ministère public de Lausanne, C.X.________ s’est, dans un premier temps, acquitté des contributions d’entretien dues pour ses enfants, à l’exception des mois de juin et juillet 2012 où il a effectué des versements de 660 fr., ces manquements étant en partie compensés par le versement du mois de novembre 2012 de 3'000 francs. Il n'a ensuite versé aucune pension en décembre 2012. En 2013, C.X.________ s'est acquitté des montants suivants: 800 fr. le 7 janvier; 2'100 fr. le 6 février; 1'700 fr. le 26 février; 1'200 fr. le 2 avril; 200 fr. le 12 avril; 2'200 fr. le 26 avril; 800 fr. le 28 mai; 500 fr. le 7 juin; 1'200 fr. le 25 juin et 800 fr. le 27 août, ce qui représente un total de 11'500 francs.

C.X.________ ne s'est également pas acquitté de la moitié des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, qui se sont élevés à 783 fr. 60 en 2011 et 2012.

Par courrier du 5 juin 2013, le conseil de A.X.________ et B.X.________ a sommé C.X.________ de s’acquitter ponctuellement de la pension courante, et ce dès le 1er juillet 2013. Par courriel du 18 juin 2013, celui-ci a répondu que ses charges mensuelles étaient actuellement trop élevées pour pouvoir s’acquitter des contributions d’entretien dues.

Par requête d'avis aux débiteurs du 31 juillet 2013, A.X., en tant que représentante légale de l'enfant [...], et B.X., agissant pour elle-même, ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en prenant les conclusions suivantes :

"I. Ordre est donné à la H., rue [...], 1110 Morges, de prélever chaque mois sur le salaire versé à l’intimé, C.X., la somme de CHF 1’860.- (mille huit soixante francs) et de verser cette somme à la requérante, A.X.________, sur son compte auprès de la Poste IBAN CH [...]. II.-

Ordre est donné à la H., rue [...], 1110 Morges, de prélever en sus sur le salaire versé à l’intimé, C.X., la somme de CHF 391.80 (trois cent nonante-et-un francs et huitante centimes) et de verser cette somme à la requérante, A.X.________, sur son compte auprès de la Poste IBAN CH [...]."

Par courrier du 23 août 2013, l'intimé a fait valoir que des problèmes familiaux et de santé, survenus en 2011, l'avaient empêché de s'acquitter de l'entier des contributions d'entretien dues à ses enfants. Il a par ailleurs requis une adaptation des frais d’entretien et d’éducation pour B.X.________ et [...].

Lors de l'audience de jugement du 29 août 2013, les requérantes ont pris une conclusion subsidiaire à leur conclusion I en ce sens qu'ordre est donné à H.________ de prélever un montant de 1'700 fr. par mois sur le salaire de l'intimé. Celui-ci a conclu au rejet de cette prétention.

L'intimé a expliqué avoir connu certaines difficultés, soit un nouveau divorce et des problèmes de santé ayant nécessité une thérapie qui a duré plusieurs mois et pour laquelle il devait encore s'acquitter d'un montant de 7'140 francs. Il a également déclaré avoir dû changer de poste de travail de sorte qu'il travaillait désormais à Rolle alors qu'il était domicilié à Orbe. En raison de ces circonstances, il n'était plus en mesure de s'acquitter de contributions d'entretien mensuelles d'un total de 1'700 fr., mais de 1'200 fr. au maximum.

C.X.________ est employé auprès de H.________. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5'888 fr., treizième salaire compris.

Ses charges incompressibles sont les suivantes:

  • minimum vital personne seule :

1’200

fr

  • loyer :

910

fr.

  • assurance-maladie :

294

fr.

  • frais de transports professionnels :

800

fr.

  • frais de repas professionnels :

200

fr.

  • impôts :

500

fr.

Total :

3’904

fr.

En droit :

a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est manifestement atteinte et l'appel, transmis le 3 octobre 2013, a été formé en temps utile.

b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).

L’exigence de motivation implique que l’acte doit contenir des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CP). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013).

S'agissant des conclusions contenues dans l'acte du 3 octobre 2013, leur recevabilité peut prêter à discussion au vu des réquisits de l’art. 311 al. 1 CPC puisque l'appelant se borne à faire valoir que le montant des contributions d'entretien est trop élevé sans contester expressément l'avis aux débiteurs. Quoi qu'il en soit la question peut demeurer indécise, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

En revanche, la conclusion formée dans l'écriture complémentaire du 2 décembre 2013 tendant implicitement à ce qu'une partie du montant de 1'700 fr. soit versée en mains de sa fille majeure B.X.________ est manifestement tardive et partant irrecevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et réf. cit.).

En l'espèce, les pièces produites par l'appelant en deuxième instance l'ont déjà été en première instance de sorte qu'elles sont recevables.

a) L'appelant expose que le montant de la pension est trop élevée, faisant valoir implicitement que l'avis aux débiteurs porte atteinte à son minimum vital.

b) Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC).

L'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193 c. 1, JT 2012 II 147).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CACI 16 août 2011/196 et réf.; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). Il a été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491).

L'avis ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC; ATF 137 III 193 c. 3.9, JT 2012 II 147). Toutefois, le bien fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement. Le juge n'a ainsi pas à examiner si la convention est conforme au principe d'égalité entre les enfants. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 c. 3 et 4).

c) En l'espèce, le minimum vital de l'appelant, qui ne remet pas en cause les chiffres retenus par le premier juge, n'est manifestement pas atteint dès lors que celui-ci bénéficie d'un disponible de 1'984 fr. (5'888 fr. - 3'904 fr.), lui permettant de verser les contributions d'entretien d'un total de 1'700 francs.

Certes, l'appelant fait en réalité valoir que les contributions d'entretien sont trop élevées au vu des situations financières des parties. Toutefois, il perd de vue qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure d'avis aux débiteurs dans le cadre de laquelle le juge ne peut pas revoir le montant des contributions d'entretien. Si l'appelant entend réduire les pensions dues à ses enfants, il lui appartient d'introduire une demande en modification du jugement de divorce de l'art. 286 al. 2 CC à l'encontre de son épouse - s'agissant de la pension due à l'enfant mineur [...] - et de B.X.________ (TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 5.1.2 et 5.2 et réf. cit. ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3), dès lors que celle-ci est majeure et désormais titulaire de la contribution d'entretien due par son père, qui peut d'ailleurs lui être versée directement. Il sied également de préciser que le montant de 1'700 fr. faisant l'objet de l'avis aux débiteurs est la somme des contributions d'entretien de 850 fr. dues pour chaque enfant et non, comme semble le croire l'appelant, un montant global dû pour leur entretien.

S'agissant du bien fondé de l'avis aux débiteur, il ressort du dossier que l'appelant ne s'acquitte plus de l'entier des contributions d'entretien dues depuis le mois de décembre 2012, malgré l'engagement pris le 21 novembre 2011 devant le Procureur du Ministère public de Lausanne. De janvier à août 2013, l'appelant a versé des montants variant de 200 fr. à 2'100 fr. effectuant parfois plusieurs versements durant un mois, puis plus aucun durant deux mois. Alors que selon la convention du 21 novembre 2011, un montant total de 14'880 fr. (8 x 1'860 fr.) aurait dû être versé, l'appelant s'est acquitté de 11'500 fr. seulement.

Il ne prétend au surplus pas qu'il s'agit de manquements isolés dès lors qu'il soutient que les pensions sont simplement trop élevées et qu'il a déclaré lors de l'audience du 29 août 2013 ne pas être en mesure de verser un montant supérieur à 1'200 fr. par mois.

Vu ces éléments, il y a en l'espèce défaut caractéristique de paiement, qui permet de retenir de manière univoque qu'à l'avenir le débiteur ne s'acquittera pas de l'entier des contributions d'entretien.

En conclusion, l'appel doit être rejeté conformément à la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé.

Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant C.X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. C.X., ‑ Me Séverine Berger (pour A.X. et B.X.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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