Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 761
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.027450-131857

602

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 novembre 2013


Présidence de M. Colelough, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 176 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2013 et rectifiée en son chiffre III le 6 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.B., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin de la [...], à [...], avec le mobilier le garnissant, à B.B., à charge pour elle d’en payer toutes les charges (I) ; dit que A.B. contribuera à l’entretien de son épouse B.B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 23'000 fr., dès le 1er août 2012 (II) ; rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2013 (III), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de A.B.________ par 600 fr. et à la charge de B.B.________ par 600 fr. (IV) ; dit que les dépens sont compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Par prononcé rendu le 6 septembre 2013, le président a rectifié le chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2012 est rapportée.

En substance, le premier juge a considéré que l’intimé ne revendiquant pas la jouissance de la villa conjugale et la requérante vivant dans celle-ci depuis son emménagement en 2006, cette dernière avait vraisemblablement plus de liens avec cette propriété que son époux, raison pour laquelle il convenait de lui en attribuer la jouissance, ainsi que les meubles la contenant, moyennant qu’elle en acquitte toutes les charges. Pour fixer la contribution d’entretien de l’intimé à l’entretien de son épouse, le juge de première instance a retenu que le seul élément de revenus qui paraissait objectivement indiscutable à ce stade, déclaré par les parties et accepté par elles, était le forfait à la dépense, qui avait servi de base à l'imposition du couple jusqu’à l’année 2012 comprise, calculée selon des critères objectifs (frais annuels occasionnés par le train de vie du contribuable et des personnes qui sont à sa charge). Considérant que cette notion fiscale de train de vie équivalait à celle du droit matrimonial et pouvait être appliquée au cas d’espèce, il a pris la moyenne des dépenses retenues par les autorités fiscales sur cinq ans (380’180 fr. pour les années 2006 à 2010) et en a soustrait, dès lors que la requérante avait la jouissance de la villa conjugale, les charges s’y rapportant (161'272 fr.). Arrêtant ainsi la part correspondant au train de vie de B.B.________ à 109'454 fr. ([380'180 fr. - 161'272 fr.] : 2), il y a ajouté les charges hypothécaires lui incombant et a fixé la pension mensuelle due par l’époux au montant arrondi de 23'000 fr. ([109'454 fr. + 161’272 fr.] : 12), à compter du 1er août 2012, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2012 étant en conséquence rapportée. Constatant que la requérante avait déclaré qu'il lui restait encore 1'600'000 fr. de sa part du produit de la vente du chalet de [...], le premier juge a considéré que ce montant devait lui permettre de faire face aux frais du procès en divorce et lui a en conséquence refusé le service d’une provisio ad litem. Quant aux réquisitions de production de pièces de la requérante, le juge de première instance a constaté que les pièces produites en quantité par les parties n’avaient pas permis de clarifier leur situation financière et que seul l’examen par un expert avisé permettrait de le faire, que les questions relatives à des comptes bancaires valaisans et au produit de la vente d’un immeuble à [...] seraient examinées au fond, dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties, et que les réquisitions de documents relatifs à la constellation de sociétés du groupe, dont la requérante détenait 45% des parts, concernaient ses droits d’associée et ressortissaient au droit des sociétés et non à la présente procédure de droit matrimonial. Dès lors, au vu de la complexité du groupe de sociétés des parties, le premier juge a considéré que la production de telles pièces n'apporterait vraisemblablement pas d'éléments utiles pour déterminer le régime de séparation des parties durant leur procédure de divorce. Quant aux dépens, il a considéré qu’il se justifiait de les compenser.

B. Par acte motivé du 13 septembre 2013, accompagné des pièces 54 (ordonnance querellée du 2 septembre 2013), 55 (prononcé rectificatif du 6 septembre 2013), 56 (décision de l’Office d’impôt du district de Nyon du 18 juin 2013 pour l’année 2011) et 57 (déclaration fiscale de A.B.________ du 12 mars 2013), A.B.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes :

« Sur la requête d’effet suspensif

I. Accorder l’effet suspensif aux chiffres I, II, IV, V et VI du dispositif de l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil le 2 septembre 2013, telle que rectifiée en son chiffre III par prononcé du 6 septembre 2013.

Sur le fond

II.

Rétracter et mettre à néant les chiffres I, II, IV, V et VI du dispositif de l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil le 2 septembre 2013.

Cela fait, statuant à nouveau :

Principalement :

Débouter Madame B.B.________ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Mettre à charge de Madame B.B.________ l’ensemble des frais et dépens de la procédure.

Débouter Madame B.B.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement :

Renvoyer la présente cause au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Compenser les dépens.

Débouter l’intimée de toues autres ou contraires conclusions.»

Par décision du 24 septembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a refusé l’effet suspensif requis, au motif que l’appelant ne démontrait pas, s’agissant d’une créance pécuniaire dont l’acquittement était, le cas échéant, soumis à répétition, qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable qui justifierait de déroger au système légal (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]).

Dans sa réponse du 28 octobre 2013, accompagné des pièces 108 (décision d’imposition pour l’année 2011 [décision complète]) et 109 (courriel de A.B.________ à B.B.________ du 19 septembre 2013), B.B.________ a pris les conclusions suivantes :

« Préalablement :

Ordonner à Monsieur A.B.________ la production des pièces suivantes :

▪ Les relevés de son compte courant actionnaires auprès d’[...] depuis la création de cette société jusqu’au 1er janvier 2012 et du 30 novembre 2012 à ce jour ;

▪ Les relevés de son compte courant actionnaire auprès d’[...] depuis la création de cette société jusqu’au 19 janvier 2012 et du 26 septembre 2012 à ce jour ;

▪ Tous documents et informations sur la nature (provenance des fonds et justifications juridiques de l’apport) des montants apportés par Monsieur A.B.________ au crédit du compte courant actionnaire [...], depuis la création de celle-ci, en particulier et notamment tous contrats de prêts accordés par l’appelant à la société en question ;

▪ Les conventions de compte courant le liant à la société [...] et [...] fixant les modalités de fonctionnement du compte (rémunération, remboursements, intérêts) ;

▪ Les preuves de l’exécution du contrat de prêt conclu entre la société [...] et le [...] le 2 octobre 2012 (Titre 32 Appelant) ainsi que la preuve du versement effectif du montant dudit prêt à la société Technologies SAS et la preuve du blocage effectif des comptes des sociétés concernées ;

▪ Les relevés des comptes bancaires de la société [...] pour les cinq dernières années, y compris l’année 2012 ;

▪ Les relevés des cartes de crédit de la société [...] depuis le 1er janvier 2011 à ce jour ;

▪ Les relevés des comptes bancaires de la société [...] et notamment du compte [...] depuis la création de la société jusqu’à l’année 2012, y compris ;

▪ Les relevés des cartes de crédit de la société [...] depuis le 1er janvier 2011 à ce jour ;

Ordonner une expertise de la situation financière des époux [...] afin de déterminer le réel train de vie des parties, ainsi que les capacités financières de chacun d’entre eux ;

Principalement :

A la forme

  • Déclarer recevable la présente réponse formée par Madame B.B.________ dans les formes et délais prescrits ;

  • Donner acte à Madame B.B.________ de ce qu’elle se rapporte à justice quant à la recevabilité de l’appel formé par Monsieur A.B.________ en date du 13 septembre 2013 à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue en date du 2 septembre 2013 ;

Au fond

  • Rejeter, avec suite de frais et dépens, l’appel formé par Monsieur A.B.________ en date du 13 septembre 2013 à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue en date du 2 septembre 2013 ;

  • Confirmer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue en date du 2 septembre 2013 ;

  • Débouter Monsieur A.B.________ de toutes ses conclusions ;

Subsidiairement :

  • Acheminer Madame B.B.________ à prouver par toute voie de droit utile l’exactitude et la véracité des faits invoqués dans le cadre de la présente cause.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.B., né le [...] 1946, et B.B. le [...] 1947, ressortissants français, se sont mariés à [...], France) le [...] 1973.

Les parties sont les parents de deux enfants, aujourd’hui majeurs :

  • [...], née à [...] France) le [...] 1977, mariée [...], ingénieure informatique, indépendante économiquement, et

  • [...], né à Séoul (Corée) le [...] 1987, encore étudiant.

Par contrat de mariage notarié [...] du [...] 1973, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens des art. 1536 à 1541 du Code civil français.

Dès septembre 2004, pour des convenances familiales et fiscales, les époux se sont établis en Suisse, d’abord à [...], puis à [...] et enfin à [...], chemin de la [...], dans la villa qu’ils ont acquise en 2005.

Travaillant à la [...], A.B.________ ne venait en Suisse que pour les fins de semaines, qu’il passait à [...], puis, le plus souvent, dans le chalet de [...] que les époux avaient acheté en 1991.

Les parties vivent complètement séparées depuis l’automne 2009. B.B.________ est demeurée dans la villa conjugale de [...]. [...], qui poursuit ses études à Londres, y est domicilié et rejoint sa mère pour les vacances. A.B.________ vit en appartement, à [...].

B.B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 6 juillet 2012. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, elle a pris les conclusions suivantes :

« - Constater que les époux [...] vivent séparés depuis l'automne 2009;

  • Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin de la [...], ainsi que le mobilier le garnissant, à B.B.________;

  • Condamner A.B.________ à verser à B.B.________, par mois et d'avance, la somme de CHF 100'000.- à titre de contribution d'entretien;

  • Condamner A.B.________ à verser à B.B.________ la somme de CHF 70'000.- à titre de provision ad litem;

  • Ordonner à A.B.________ de produire tous documents utiles pour l'établissement de ses revenus et de sa fortune (déclarations fiscales, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit en son nom personnel, relevés de cartes de crédit au nom des sociétés du couple et tout autre document pertinent, à savoir notamment les documents relatifs aux revenus passés sous forme de salaire, compensations, investissements, dividendes, droits d'auteur, etc.);

  • Ordonner à A.B.________ de produire tous documents utiles permettant de déterminer ce qu'il est advenu des fonds déposés sur les relations bancaires n°[...] et n° [...] à la [...];

  • Ordonner à [...] de produire tous documents utiles permettant de déterminer ce qu'il est advenu des fonds résultant de la vente en 2007 de l'hôtel particulier à [...] détenu par la société civile immobilière [...];

  • Ordonner à A.B.________ de produire l'ensemble des documents sociaux (bilans, PP, annexes auxdits états, rapports et comptes) et des documents relatifs aux investissements significatifs de plus de EURO 50'000.- (CHF 60'065.-) des sociétés suivantes depuis l'an 2000, voire dès la constitution de celles-ci:

[...].

Par décision du 11 juillet 2012, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Les 13 juillet et 24 juillet 2012, le président a ordonné la production par A.B.________, dans un délai au 30 juillet 2012, d’une liste de titres et a attiré l’attention du prénommé sur les dispositions du CPC relatives à la preuve, qu’il reproduisait en annexe.

Aucune pièce n’a été produite dans le délai imparti.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2012, le président a fixé la contribution due par l'intimé à l'entretien de son épouse à 30'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er août 2012, et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu ensuite de la nouvelle audience de mesures provisionnelles à fixer.

Une audience a été fixée au 8 août 2012. A.B.________ ayant invoqué et justifié son absence à cette date, l'audience de mesures provisionnelles a été renvoyée à une date ultérieure.

A la suite de l’ordonnance du 7 août 2012, A.B.________ a fait verser à son épouse, par prélèvement du compte courant de la société [...], la somme de 59'994 fr. pour les contributions d’entretien des mois d’août et septembre 2012. Le 8 octobre 2012, il a ordonné le versement d’un montant de 30'000 fr. depuis le compte de la société [...] à la [...] sur le compte [...], avec pour ordre de virement « [...] ». Faute d’informations suffisantes, la banque a retourné la somme à son destinataire le 10 du même mois. Par ailleurs, à compter de la même époque, A.B.________ ne s’est plus acquitté des charges de la villa de [...] ni de celle de [...].

Le 19 octobre 2012, B.B.________ a déposé à l’encontre de son époux une plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien.

Par procédé écrit du 26 octobre 2012, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la révocation avec effet ex tunc de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il n’a produit qu’une partie des pièces requises et de façon incomplète.

Les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 30 octobre 2012 et leurs déclarations ont fait l’objet de dépositions protocolées et signées au procès-verbal de celle-ci. Avec leur accord, et afin de clarifier leur situation financière, le président a suspendu l’audience et a imparti à chacune d'elles un délai au 6 novembre 2012 pour produire des réquisitions précises et détaillées des pièces qu'elles estimaient encore nécessaires à l’instruction.

Par courrier du 13 novembre 2012, le président a suggéré aux parties, au vu du nombre de pièces requises, de leur nature et de leur implication dans de multiples sociétés hors de Suisse, qu' « un expert neutre se prononce sur [leur] situation financière et détermine dans quelle mesure et sous quelle forme elles tiraient des revenus des activités des dites sociétés ». B.B.________ a accepté la nomination d’un tel expert, par lettre du 26 novembre 2012, tandis que A.B.________ écrivait le même jour qu’il s’y opposait. Par ordonnance du 11 décembre 2012, un délai au 4 février 2013 a dès lors été imparti aux parties pour produire les pièces requises ou se déterminer sur les réquisitions de l'autre.

Le 4 février 2013, A.B.________ s'est déterminé par écrit sur les réquisitions de pièces de la partie adverse et n’a pas sollicité la production d’autres pièces par B.B.________. Il a lui-même produit un certain nombre de pièces.

Le 12 février 2013, A.B.________ a déposé une requête en « révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 août 2012 » aux termes de laquelle il a pris, à titre de mesures superprovisionnelles, les conclusions suivantes :

« Principalement

  1. Révoquer immédiatement l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans sur mesures superprovisionnelles le 7 août 2012 dans la cause n° TD12.027450/STO/nn.

  2. Dire que la révocation aura effet rétroactif au 7 août 2012 dans la cause n° TD12.027450/STO/nn.

  3. Réserver la restitution et/ou l'imputation des deux mensualités déjà versées par Monsieur A.B.________ à titre de contribution à l'entretien de Madame B.B.________ jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles.

  4. Mettre à charge de Madame B.B.________ l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure.

  5. Débouter Madame B.B.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement

  1. Ordonner à Madame B.B.________ de procéder à un dépôt de sûretés de CHF 360'000.-.

  2. Mettre à charge de Madame B.B.________ l'ensemble des frais et dépens de la procédure.

  3. Débouter Madame B.B.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

Dans le cadre de sa requête, A.B.________ n’a pas sollicité la production d’autres pièces par B.B.________.

Par décision du 15 février 2013, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Le 26 mars 2013, A.B.________ a été entendu, en qualité de prévenu, par le Ministère public.

Par procédé écrit du 24 mai 2013, B.B.________ a conclu avec suite de frais au rejet de la requête de A.B.________ du 12 février 2013.

A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 29 mai 2013, les parties ont requis une suspension de la procédure au fond, respectivement de conciliation, aux fins de se répartir par moitié leurs avoirs, en optimisant les modalités de vente de ceux-ci. Elles ont considéré qu'un délai était également nécessaire afin de déterminer les modalités de leur prise en charge respective des dépenses communes et d'entretien. Elles ont en conséquence requis une nouvelle suspension de la procédure provisionnelle afin de préparer un projet commun et de discuter de l’avenir du groupe de sociétés. D'entente avec les parties, une audience a été fixée au 22 juillet 2013, étant précisé que, dans l'intervalle, les mesures superprovisionnelles rendues le 7 août 2012 continuaient à déployer leurs effets.

A l'audience du 22 juillet 2013, les parties ont informé le président que leurs tentatives de conciliation avaient échoué. B.B.________ a précisé que, si elle était d'accord sur le principe d'une répartition par moitié des avoirs du couple, elle s'opposait en revanche à ce jour à ce que les biens immobiliers du couple soient vendus.

Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 19 novembre 2013. La conciliation a échoué. A.B.________ a confirmé qu’il s’était opposé à la nomination d’un expert, au motif que la mission de celui-ci n’était pas claire. B.B.________ a confirmé ses déclarations relatives à la répartition des avoirs du couple et maintenu son accord à la nomination d’un expert.

A.B.________ dispose d’une formation en chimie tandis que B.B.________ est titulaire d’un diplôme d’infirmière et d’attachée de presse.

Au moment de leur mariage, les époux [...] n’avaient pas de fortune personnelle.

Les époux ont organisé leur vie active sous forme de société simple avec pour véhicule d’investissement la société [...], société holding inscrite le [...] 2009 au Registre du commerce du Luxembourg, par l'apport en nature des actions qu'elles détenaient chacune dans la société [...], société française active dans l'édition de logiciels, et dans la société [...], cédée à 100% en 2010 à [...], et dont le siège était également au Luxembourg. Ces deux apports, consistant en la totalité des actions des deux sociétés précitées, représentaient un montant de 10'900'000 euros. Les 10'940 parts sociales de la société [...], d’une valeur de 1'000 € chacune, sont détenues à hauteur de 45 % par B.B.________ et de 55 % par A.B.________, lequel est mandataire (directeur, président, gérant, officer) de toutes les sociétés du groupe, à l’exception de trois sociétés périphériques et de la société [...], dont la fille des parties est la présidente.

Le groupe [...] exerce ses activités dans les domaines suivants :

édition de logiciels ([...])

production d’articles et de spectacles ([...])

événementiel lié à la voile ([...])

industriel immobilier de bureau ([...]).

Les sociétés [...] et [...] détiennent elles-mêmes d'autres sociétés.

Les organigrammes produits par les parties présentent des situations différentes.

Selon A.B.________, [...] détiendrait 75 % de [...], société cotée en bourse dont le quart de l’actionnariat est public, 100 % de [...], cotée en bourse et sise à [...], France, [...], sise aux Etats-Unis, [...] en cours de constitution et active dans l’exploitation du software [...], [...], sise à [...] et qui détient elle-même le bateau « [...] » (cf. infra ch. 7), et [...], sise à [...]. Quant à [...], elle détiendrait 45 % d'[...], 100 % de [...] et [...] et 25 % d'[...].

Selon B.B., [...] (France) détiendrait [...] (France), [...] (France), [...] (France), [...] (France, en liquidation), [...] (France), laquelle détiendrait [...] (USA), [...] (USA) et [...] (USA). Quant à [...] (Luxembourg), elle détiendrait [...] (France), dont A.B. est actionnaire à 100%, [...] (Suisse), [...] (USA), [...] (Israël) et [...] (Israël). Les sociétés du groupe totalisent un capital social de plus de 6'000'000 € et le chiffre d’affaires annuel est de plus de 11'000'000 euros.

A.B.________ est gérant de [...], dont il est actionnaire majoritaire. En 2010 et 2011, cette société a fait une perte respectivement de 15'717.85 € et 22'373 € 51.

Il ressort des déclarations d'impôt de la société [...], dont A.B.________ est président du conseil d'administration, que celle-ci a réalisé des bénéfices imposables pour des chiffres d'affaires suivants : 2'515'302 € pour 7'193'197 € en 2002, 1'809'731 € pour 7'230'617 € en 2003, 532'931 € pour 5'868'079 € en 2004, 1'351'611 € pour 6'298'925 € en 2005, 72'804 € pour 2'446'795 € en 2006, 1'384'282 € pour 2'452'649 € en 2007, 1'318'643 € pour 2'246'767 € en 2008. [...] a réalisé un déficit de 8'219 € pour un chiffre d'affaires de 2'205'237 € en 2009, puis à nouveau un bénéfice de 26'186 € pour un chiffre d'affaires de 2'858'648 € en 2010 et un bénéfice de 213'613 € pour un chiffre d'affaires de 2'125'774 € en 2011.

Le chiffre d'affaires de la société [...] était de 551'062 € en 2010 et de 610'650 € en 2011. Celui de la société [...] était de 2'724'273 € en 2010 et de 3'174'495 € en 2011. Le chiffre d'affaires de la société [...] était de 59'520 fr. en 2009, de 59'964 fr. en 2010 et de 160'203 fr. 36 en 2011.

[...] a réalisé un bénéfice de 243'604 € pour un chiffre d'affaires de 5'639'247 € en 2010. En 2011, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5'694'580 euros.

B.B.________ est administratrice de la société [...], société holding de droit luxembourgeois inscrite au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg le [...] 2011. Aux dires de la prénommée, cette société n’a aucune activité et ne génère aucun bénéfice.

En ce qui concerne les revenus perçus par les parties des dites sociétés, il apparaît que B.B.________ a été bénéficiaire de dividendes de [...] à hauteur de 185'145 € en 2005, 503'594 € en 2006 et 653'322 € en 2009.

En 2005, les dividendes de [...], dont A.B.________ a bénéficié, se montaient à 226'890 euros. En 2008, [...] a perçu le prix de vente d'un hôtel particulier à [...] (2'460'000 fr.) qui appartenait aux parties par l’intermédiaire de leur société civile immobilière [...], détenue à 100 % par [...], ce qui a permis à cette dernière de verser des dividendes importants. Selon B.B.________, l’hôtel particulier en question a été vendu sans sa signature et le produit de la vente a disparu.

Depuis 2009, aux dires de A.B.________, les dividendes du groupe sont en baisse en raison de la crise économique.

La société [...] n'a présenté ni bénéfice ni perte en 2010 (résultat: 0) et le dividende en provenant était 204'204 euros. Selon A.B.________, pour 2011, ce dividende devrait se monter à CHF 180'000.-.

A.B.________ dispose d'un compte courant actionnaire auprès de la société [...] qui, selon ses dires, présente des liquidités d'un montant d'environ 1'600'000 fr. constitué pour partie par le produit de la vente du chalet de [...] (cf. infra ch. 7), mais est bloqué à la demande des banques en garantie de prêts accordés par le [...] à la société [...]. Deux versements ont toutefois été effectués à partir de ce compte (de 59'994 fr. et 30'000 fr.) les 29 août et 8 octobre 2012. A.B.________ a déclaré que la pension servie à son épouse avait été faite par le biais de ses propres dividendes et non grâce à ceux de son épouse. A.B.________ dispose également d'un compte courant auprès de la société [...]. Selon le tableau qu'il a produit, il utilise ce compte pour des retraits d'argent, pour effectuer divers paiements, notamment de loyers, dont celui de sa fille, à qui il verse par ailleurs un salaire.

A.B.________ a reçu de la société [...] aux USA (détenue à 100% par la société [...] et dont il est le directeur) des compensations pour son activité de contacts auprès de clients américains. Il ressort des pièces produites qu'il a perçu un montant de 756'198 $ en 2008, 571'475 $ en 2009, 425'475 $ en 2010 et 298'700 $ en 2011. Selon les déclarations de A.B.________, protocolées à l’audience du 30 octobre 2012, ces compensations ont été intégralement versées sur un compte joint du couple auprès d’[...] et de la banque [...]. Le prénommé a ajouté qu’il n’avait plus exercé d'activité pour [...], cette société ayant engagé une personne sur place pour effectuer le travail, ni pour aucune autre société du groupe ou d'autres entités, précisant que le marché et l'activité avaient drastiquement diminué, de sorte qu'il n'avait plus reçu de compensation depuis 2012 et ne percevait que son salaire d'[...], à l'exclusion de tout autre revenu provenant de ses sociétés.

Selon A.B., son seul revenu consiste désormais dans son salaire en qualité de mandataire de la société [...], dont il est président directeur général. En décembre 2011, il a touché un montant brut de 14'981 € 05, ce qui représentait un montant net de 6'933 € 88, impôt à la source déduit à hauteur de 1'137 euros. En septembre 2012, son salaire brut était de 10'949 € 30, soit un montant net de 7'494 €16. Selon A.B., ce salaire correspond à 8'993 fr. et a été refacturé aux diverses sociétés du groupe en fonction du temps qu'il leur a consacré.

En 1992, A.B.________ et B.B.________ ont acquis, à [...], un chalet pour un montant de 1'600'000 fr. qu’ils ont vendu 6'400'000 fr. fin 2011. Cette opération leur a rapporté un montant de 2'300'000 fr. chacun, après remboursement du crédit hypothécaire de 950'000 fr., paiement de la commission d’agence de 300'000 fr. et d’impôt sur la plus-value de 400'000 fr. environ.

En 1999, les époux [...] ont acheté une propriété à [...], pour un montant de 1'500'000 euros. Cet achat a été financé par un apport de 1'000'000 € provenant d’un emprunt sous forme d’une hypothèque souscrite auprès de la [...] sur le chalet de [...] (remboursé lors de la vente de ce dernier) et par un emprunt auprès de la [...], également remboursé, de sorte qu’elle est entièrement payée. Son coût d’entretien est exorbitant et les parties s’accordent à s’en séparer. Le 17 février 2012, B.B.________ a donné mandat à [...], de vendre ce bien, libre de toute occupation, pour le prix de 25'000'000 euros. En cas de vente par le mandataire, la rémunération de celui-ci serait de 5% et l’impôt sur la plus-value d’environ 50%.

Les charges de la maison familiale de [...], acquise en 2005 et financée par trois emprunts d’un montant total de 2'100'000 fr., s’élèvent à 161'272 fr. par an, dont 129'000 fr. se rapportent au seul amortissement.

[...] est propriétaire d’un immeuble à la [...], évalué 14'000'000 € par A.B.________ et 48'000'000 € par B.B.________. Les loyers sont versés sur le compte bancaire de la société.

[...] est propriétaire d’un bateau, exploité en location, qui a été créée en 2011 à cet effet. La valeur du voilier (22 mètres) oscille de 2'000'000 € à 4'800'000 € selon que l’on se réfère aux assertions de A.B.________ ou de son épouse.

A.B.________ vit rue [...] (en France), dans un appartement au loyer mensuel de 2'878 euros. Il s’acquitte par ailleurs du loyer de sa fille, également à [...] (le loyer équivaut à 2’500 fr. par mois), et contribue à l’entretien de [...] (environ 50'000 fr. par an).

B.B.________ est propriétaire d’un immeuble situé sur la commune de [...], lequel a fait l’objet d’un prononcé préfectoral du 14 novembre 1995 le déclarant insalubre avec interdiction de l’habiter.

Le 24 mai 2013, l’[...] a évalué la fortune nette de B.B.________ 1'768'308 francs.

En 2004 et 2005, les parties ont été soumises au forfait fiscal dans le canton de [...] sur la base d'une dépense annuelle de 375'000 francs.

A partir du 1er juillet 2006, les parties ont été soumises à l'impôt d'après la dépense dans le canton de [...], soit :

375'000 fr. en 2006 et 2007,

378'000 fr. en 2008,

381'700 fr. en 2009,

391'200 fr. en 2010.

Pour ces mêmes années, les parties ont payé à titre d'impôt un montant de 128'897 fr. 30 en 2006, 128'526 fr. 45 en 2007, 129'413 fr. 40 en 2008, 130'972 fr. 35 en 2009 et 134'443 fr. 05 en 2010.

Dans le même temps, les époux [...] payaient des impôts dans le canton du [...] en raison de leur immeuble à [...]. Leur déclaration fiscale valaisanne 2010 se résumait comme suit :

revenus de l’immeuble en [...] occupé par le couple (34'200 fr.),

revenus déterminant le taux (471'000 fr.),

fortune de l’immeuble en [...] (641'996 fr.),

fortune nette déterminante pour fixer le taux (2'801'000 fr.).

Par ailleurs, le revenu d’activité fiscal imposable en France de A.B.________ s’est élevé à 114'546 € en 2007, 108'922 € en 2009 et 109'970 € en 2010 (la pièce n’a pas été produite pour 2008).

Le 15 mars 2012, A.B.________ a demandé à l'Office d'impôt de [...] de passer à une taxation ordinaire. Selon lui, il devait un montant d'impôt de 160'000 fr. pour cette année-là.

Selon B.B.________, depuis leur arrivée en Suisse, le compte courant du couple auprès [...], qui servait au paiement des propriétés des parties et assurait son propre train de vie, était régulièrement crédité par des versements de sommes d'argent provenant des différentes sociétés du groupe, savoir de 1'041'431 fr. 97 en 2008, 1'295'111 fr. 26 en 2009 et 986'726 fr. 95 en 2010. Ce compte présentait des débits pour ces mêmes années de 1'035'947 fr. 36 en 2008, 1'338'722 fr. 44 en 2009 et 993'726 fr. 95 en 2010.

De janvier à mai 2011, le compte en question a été crédité au total d'une somme de 264'061 fr. 39. Selon B.B.________, plus aucun montant n'a été versé depuis lors sur ce compte. Elle fait valoir qu'elle a dû entamer sa fortune pour payer les charges des biens immobiliers copropriété du couple (villa de [...] et maison familiale de [...]) et qu'il lui resterait à ce jour 1'600'000 fr. de sa part du produit de la vente du chalet de [...].

B.B.________ soutient que son train de vie, financé jusqu'en 2010 par le compte [...], se monte à 1'200'000 fr. par an. Elle le ventile de la manière suivante:

impôts (45 %) : 540'000 fr.

frais de la maison de [...]: 160'000 fr.

résidences secondaires : 140'000 fr.

famille : 70'000 fr.

voitures : 44'000 fr.

obligations sociales, vie active : 180'000fr.

solde à disposition : 66'000 francs.

A.B.________ fait valoir que, pour l'année 2012, les charges fixes du couple comprenaient les éléments suivants:

intérêts hypothécaires [...] de la villa de [...] et amortissement : 161'272 fr.

frais d'écolage de [...] actuellement à [...], plus loyer et frais : 26'521 fr.

impôts dus en Suisse au titre du forfait fiscal : 160'000 fr.

impôts dus en France (impôt sur la fortune, pour l'immeuble de [...]) : 30'000 fr.

loyer à Paris : 3'450 francs.

Par courriel du 19 septembre 2009, B.B.________ a écrit à son époux ce qui suit :

« Objet : Impôts

  1. Impôts Français (ISF)

Pour l’année 2012 j’ai fait la déclaration ISF en Juin 2012. Habituellement nous payons cet impôt avec une augmentation de capital. Avec ton avocat de l’époque tu t’es fermement opposé pour des raisons que je n’ai toujours pas comprises. Cette augmentation de capital n’a donc pas été faite ni pour moi ni pour toi. Il faut donc payer cet impôt avec les pénalités de retard.

En novembre 2012 Hollande a décidé une augmentation de l’ISF de l’année 2012. Nous n’avons ni l’un ni l’autre procédé à cette déclaration supplémentaire. Donc pénalité pour défaut de déclaration plus pénalités pour retard de paiement.

Comme tu l’as fermement souhaité nous avons fait des déclarations séparées pour l’année 2013. J’ai communiqué à ton conseil le montant que je déclarais pour [...] en conformité avec les déclarations des années précédentes, ce doit être les 3000000 auxquels tu fais référence.

  1. Impôts suisses

Compte tenu de notre séparation en cours j’ai demandé pour 2011 la sortie du forfait fiscal qui était lié au couple et j’ai procédé à une taxation ordinaire. L’Avis d’Imposition qui en a résulté a été de 177000 CHF. J’ai déposé une réclamation à l’encontre de ce montant et j’en ai informé ton Conseil. Le paiement de cette somme est suspendu et une procédure de contestation est en cours.

Je ne serai pas à [...]. »

En droit :

1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en l’espèce en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

1.2. L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 c. 4.3.2). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, no 475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC).

Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits retenus dans le jugement attaqué.

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1).

Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel, lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. A cet égard la production de faux novas peut être admise lorsque le plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du comportement procédural de l'autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 c. 5.4) ou lorsque une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en appel de sorte que la partie adverse n'avait pas à invoquer des faits ou offres de preuve en relation avec cet élément en première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 c. 3.3, RSPC 2013 p. 254 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 c. 4.2).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire) l'a définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2 = RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438).

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 3.1 et 3.2.1) et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).

La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l'établissement des faits (ATF 137 III 617 c. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d'appel administre les preuves que le premier juge n'a pas ordonnées; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit l'affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.1; ATF 138 III 374 c. 4.3.2 in fine).

3.1 Au chapitre « constatation inexacte ou incomplète des faits », l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération le fait que l’administration fiscale avait fait droit à sa requête de passage à un régime de taxation ordinaire en lieu et place de la taxation forfaitaire à laquelle les époux étaient auparavant soumis. Il ajoute que le juge ignorait cet élément lorsqu’il avait pris sa décision et précise que le fisc vaudois a retenu pour lui-même un revenu net global imposable de 134'500 fr. pour l’année 2011 et de 131'040 fr. pour l’année 2012.

3.2 Le premier juge a retenu qu’en 2004 et 2005, les époux avaient été soumis au forfait fiscal dans le canton de Genève, sur la base d’une dépense annuelle de 375'000 fr., et qu’à partir du 1er juillet 2006, ils avaient été soumis à l’impôt d’après la dépense dans le canton de Vaud (375'000 fr. en 2006 et 2007, 378'000 fr. en 2008, 381'700 en 2009 et 391'200 fr. en 2010). Il a ajouté qu’en mars 2012, A.B.________ avait demandé à l’Office d’impôt de Nyon de passer à une taxation ordinaire, ce qui lui avait été refusé pour 2012 (selon ses dires, le prénommé devait encore un montant d’impôt de 160'000 fr. pour cette année-là). Enfin, le juge de première instance a constaté que l’on ignorait tout de la situation fiscale des parties pour l’année 2013.

3.3 En l’espèce, ce n’est que le 13 septembre 2013 que l’appelant a produit la décision du 18 juin 2013 de l’Office d’impôt du district de Nyon pour l’année 2011 (pièce 56) et sa déclaration fiscale du 10 mars 2013 pour l’année 2012 (pièce 57), sur lesquelles il fonde son appel. Ces moyens de preuves, qui concernent une période antérieure à l’audience du 22 juillet 2013 et existaient déjà lors des débats devant la première instance, sont ainsi de faux novas. L’appelant ne démontre pas qu’il n’a pas pu les produire devant l’autorité inférieure pas plus qu’il ne motive les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Il n’établit pas avoir omis de les invoquer en première instance en raison du comportement procédural de l’intimée. Il s’ensuit que leur recevabilité est exclue et il ne se justifie pas d’en tenir compte. Partant, le premier juge n’a constaté les faits ni de manière erronée, ni de manière incomplète. A supposer même que leur recevabilité fût admise, l’argument que l’appelant eût pu en tirer est irrelevant. En effet, la pièce 56 est lacunaire, en ce sens qu’il ne s’agit que de la page 7 d’un document de dix pages dont il ressort que le couple [...] doit pour l’année 2011 un impôt cantonal et communal très largement supérieur à celui que les époux payaient dans le cadre de leur taxation forfaitaire et que les titres et créances appartenant à A.B.________, imposés à 100% sur le canton de Vaud et ne générant pas de revenus (ce qui laisse à penser que le prénommé vit sur ses sociétés), sont estimés à plus de 30'00’000 francs. Quant à la pièce 57, elle ne fait état que des revenus et de la fortune du prénommé en Suisse sans mention aucune de quelconques gains et biens à l’étranger.

La pièce 108 produite par l’intimée à l’appui de son mémoire réponse (décision complète d’imposition pour l’année 2011 du 18 juin 2013) est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus. En revanche la pièce 109, du 19 septembre 2013, est un vrai nova et est ainsi recevable.

Le moyen de l’appelant est donc mal fondé.

4.1 L’appelant se plaint ensuite tant de la violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) que d’arbitraire (art. 9 Cst) dans l’établissement des faits, au motif que le premier juge a passé totalement sous silence et sans la moindre explication ses allégués et preuves, et qu’il n’a dès lors pas tiré les conclusions qui s’imposaient à lui au vu de l’absence de collaboration de l’intimée, à savoir qu’aucune contribution à l’entretien de l’intimée n’était due.

4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst , comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 c. 3.1 p. 277; ATF 126 I 15 c. 2a/aa p. 16; ATF 124 I 49 c. 3a p. 51). Pour respecter le droit d’être entendu des parties protégé à l’art. 29 al. 2 Cst, l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacun des griefs qui lui sont présentés. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; 130 II 530 c. 4.3).

4.3 En l’espèce, le droit d’être entendu de l’appelant a été préservé dans la mesure où le premier juge a entendu les parties lors de son audience du 30 octobre 2012, qu’il a suspendue afin de clarifier leur situation en leur fixant un délai au 6 novembre 2012 pour produire des réquisitions précises et détaillées des pièces qu'elles estimaient encore nécessaires à l’instruction, puis leur a imparti, le 11 décembre 2012, un délai au 4 février 2013 pour produire les pièces requises ou se déterminer sur les réquisitions de l’autre partie. Il a encore entendu les époux les 29 mai et 22 juillet 2013. L’appelant ne saurait dans ces circonstances reprocher au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir tenu des faits non établis pour avérés, d’autant qu’il a refusé de tolérer un examen de ses biens par un expert quand bien même il en avait l’obligation (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 164 CPC). Son épouse ayant accepté de se soumettre à l’expertise suggérée par le juge et lui-même n’ayant pas requis, dans ses déterminations du 4 février 2013 sur les pièces produites par celle-ci, la production d’autres pièces, l’appelant ne saurait reprocher à celle-ci son refus de collaborer (art. 164 CPC). Dès lors, on comprend que le premier juge ait considéré que le seul élément de fait qui paraissait objectivement indiscutable était le forfait à la dépense, qui avait servi de base à l’imposition du couple jusqu’à 2012 compris, et en avait déduit qu’il représentait le train de vie que les époux avaient mené. La décision étant suffisamment claire pour que les parties puissent la comprendre et l’attaquer, le grief de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst est rejeté.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

5.1 L’appelant considère que le domicile conjugal a été attribué à tort à son épouse, qui n’en a pas l’utilité, et soutient que les charges, hypothécaires et d’entretien, ne sont plus compatibles avec ses revenus ni avec la situation prétendue précaire de l’intimée.

5.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement. Il attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_416/2012 du 5 septembre 2012 c. 5.1.2 ; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 2.1 et les références).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. S’agissant du critère du lien affectif au logement conjugal, l’attribution du logement conjugal en mesures protectrices requiert une pesée des intérêts de chaque époux. Il n’est par exemple pas arbitraire, eu égard à la durée de la présence dans l’appartement conjugal, de qualifier l’attachement du conjoint de faible, bien qu’il se soit investi dans les travaux d’agrandissement de cet appartement, ait noué de bons rapports de voisinage et se soit engagé dans le cadre de la propriété par étages (TF 5A_248/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.2). Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.

Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droit d’usage sur celui-ci (TF 5A_930/212 du 16 mai 2013 c. 3.2.2 et les références ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 3.1, non publié in ATF 136 III 257 ; ATF 120 II 1 c. 2c ).

5.3 En l’espèce, en raison de convenances familiales et fiscales, les époux se sont établis à [...], en 2004, et l’intimée a construit en Suisse son nouveau centre de vie. En 2005, les parties ont acquis la villa familiale de [...], dans laquelle l’intimée demeure depuis lors et [...], bien que poursuivant à [...] des études entreprises à [...], y a son domicile et y rejoint sa mère pour les vacances. Par ailleurs, le bien immobilier dont l’intimée est propriétaire à [...], en France, est insalubre et inhabitable, le chalet de [...] a été réalisé et la villa de [...] a été mise en vente libre de toute occupation. Ainsi, à ce critère de l’utilité, s’ajoute celui de l’attachement au logement conjugal, qui constitue désormais l’unique source de stabilité de l’intimée. S’agissant enfin du critère des revenus des parties, il apparaît que les ressources financières des parties leur permettent de conserver ce logement, d’autant que la vente du bateau [...] (cf. supra ch. 5) et de la villa de [...] pourrait dégager des liquidités conséquentes. Dès lors, conformément aux principes énumérés par la jurisprudence, l’appréciation du premier juge à cet égard n’est pas critiquable, d’autant que l’appelant n’avait pas revendiqué la jouissance du logement conjugal.

Le moyen est donc mal fondé. 6.1 S’agissant de la contribution d’entretien, l’appelant reproche de manière générale au premier juge de ne pas avoir tenu compte du changement de sa situation, de ne pas avoir pris en considération les revenus de la fortune de l’intimée et d’avoir inclus dans les charges participant au maintien du train de vie de celle-ci les intérêts hypothécaires et l’amortissement du logement conjugal attribué à tort à l’épouse.

6.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC qui reste applicable aux procédures en divorce ouvertes avant le 1er janvier 2011; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 14). Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées).

La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 c. 3.s ; fortune de plusieurs millions). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 c. 3.3 et les références citées).

6.2.2 L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).

6.3 Constatant que l’intimé ne pouvait à l’évidence pas être tenu pour un salarié et face à la complexité que présentait la situation financière du débiteur, le premier juge s’est fondé sur les dépenses retenues dans le cadre de la demande de taxation fiscale des époux du temps de la vie commune, dont l’appelant n’a au demeurant pas contesté le montant, et a considéré que la notion fiscale de train de vie était équivalente à celle du droit matrimonial et pouvait être appliquée à la présente cause.

6.4 En l’espèce, l’allégation nouvelle de l’appelant faisant état du passage d’un régime de taxation forfaitaire à un régime de taxation ordinaire et l’argument qu’il entend en tirer ne peuvent être retenus (cf. supra c. 3). Quant au moyen tiré de l’absence de prise en compte des revenus propres de l’intimée pour fixer la contribution d’entretien, il doit être rejeté, le respect du principe d’égalité entre les époux dictant que l’on n’exige d’un conjoint qu’il entame sa fortune, respectivement le rendement de sa fortune, que si on impose à l’autre d’en faire autant (TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2, rés. RMA 2012 p. 109; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 c. 5.1.2). Enfin, la prise en compte des charges du domicile conjugal dans la part correspondant au train de vie de l’intimée ne souffre aucune critique. Il résulte de ce qui précède que le premier juge n’a pas versé dans l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et des faits et son raisonnement peut être confirmé.

7.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir procédé à une compensation des dépens, concluant à ce que l’entier de ces derniers soient mis à la charge de l’intimée en raison du manque de collaboration et de la mauvaise foi de cette dernière, qui a totalement passé sous silence sa situation financière en ne produisant pas les documents qu’il lui réclamait.

7.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1ère phrase CPC). Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils frais sont répartis selon le sort de la cause. L’art. 107 CPC prévoit différentes hypothèses dans lesquelles le juge peut s’écarter de la règle de l’art. 106 al. 1 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation. Tel est le cas en matière matrimoniale, selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, Cette notion se confond en pratique avec une répartition en équité ; elle relève du droit et peut être librement revu par les instances supérieures. Il s’agit cependant de normes accordant au juge un large pouvoir d’appréciation, de telle sorte que cette dernière juridiction en tout cas ne substituera sans doute pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Tappy, CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 107 CPC). Une répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal nécessite en principe une motivation. Elle devra indiquer au moins succinctement en quoi l’art. 107 est applicable, ce qui sera très simple dans des hypothèses comme celles de l’al. 1 let. c CPC (Tapy, id., n. 7 ad art. 107 CPC).

La répartition des frais en matière matrimoniale demeure souvent approximative ; il est difficile de déterminer précisément en cas de divorce quelle est la partie victorieuse et quelle est celle qui succombe. Au stade des mesures protectrices, il peut être difficile de se rattacher à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, une partie pouvant ignorer quels sont ses droits en matière économique, faute de connaissance précise de la situation de son conjoint. Il est donc juste dans ces cas de faire application de l’art. 107 al. 1 let c. CPC (Bohnet, Frais judiciaires et dépens en matière de divorce : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2013 du 22 août 2013, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2013).

7.3 En l’espèce, aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause. Procédant en l’espèce dans le cadre d’un litige du droit de la famille, la requérante a obtenu gain de cause sur le principe, même si elle ne s’est pas vu accorder la totalité de ce qu’elle réclamait. La répartition en équité opérée par le premier juge ne souffre dès lors aucune critique et peut être confirmée, d’autant que le défaut de collaboration de l’épouse n’est pas établi.

Le moyen est mal fondé.

En conclusion, l’appel est rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

L’autorité supérieure arrête elle-même les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 4'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.

L’intimée a droit à des dépens dont le montant et le principe relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.06]). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessités par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité. En l’espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l’intimée à 4'000 francs.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

IV. L’appelant doit verser à l’intimée B.B.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Berger (pour A.B.), ‑ Me Thierry Ador (pour B.B.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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