Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 608
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TF12.036242-131765

502

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 septembre 2013


Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 176 al. 1 CC ; 125 let. c et 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.J., à la [...], requérante, et B.J., domicilié en [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et sur l’appel interjeté par B.J.________, requérant, contre l’ordonnance rendue le 29 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce opposant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

I. I.A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée le 20 novembre 2012 par A.J.________ et B.J.________, ratifiée le 11 décembre 2012 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. La garde des enfants [...] et [...], tous deux nés le [...] 2000, est confiée à leur mère Violette A.J.________.

II. B.J.________ jouira d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec A.J.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur trois du jeudi après l’école au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

La jouissance de l‘appartement conjugal, sis à Chemin de [...], est attribuée à A.J.________ à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges. » (I) ;

dit que B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J., d’un montant de 12’500 fr. (douze mille cinq cents francs), due dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus (II) ; donné acte à B.J. qu’il a d’ores et déjà versé un acompte de 72’117 fr. (septante-deux mille cent dix-sept francs) à titre d’entretien de sa famille, en mains de A.J., à déduire du versement de la contribution d’entretien fixée au chiffre Il ci-dessus (III) ; ordonné à B.J. de verser la somme de 25’000 fr. (vingt-cinq mille francs) à A.J., à titre de provisio ad litem (IV) ; restreint le droit de disposer de B.J. sur l’unité de PPE [...] (V) ; restreint le droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...] (VI) ; restreint le droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...] (VII) ; ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...]), dont il est propriétaire (IX) ; ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire (IX) ; ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité PPE [...], dont il est propriétaire (X) ; dit que les frais et dépens de la présente décision suivent le sort de la cause au fond (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En substance, le premier juge a considéré, pour fixer la contribution due par l’intimé pour l’entretien des siens, qu’au regard de la situation financière respective des parties, seules étaient déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse et des enfants dont celle-ci avait la garde, y compris les dépenses supplémentaires induites par la séparation. Il a déterminé la contribution d’entretien en tenant compte de charges mensuelles de l’épouse de 30'124 fr. 60, desquelles il a soustrait les revenus professionnels et locatifs de celle-ci, à hauteur de 17'633 fr., pour aboutir à une pension mensuelle arrondie à 12'500 fr. par mois, dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales non comprises, et donné acte à l’intimé de ce qu’il avait déjà versé un acompte de 72'117 fr. à titre d’entretien des siens, à déduire de la pension fixée. Considérant que l’épouse ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face aux avances de frais judiciaires et d’avocat non négligeables que la difficulté de la cause induisait, le juge de première instance a ordonné à l’intimé de verser à son épouse un montant de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem. Par ailleurs, il a restreint le pouvoir de B.J.________ de disposer de ses trois unités de PPE, tout en précisant que cela ne signifiait pas qu’il ne soit pas autorisé à vendre sa parcelle de [...] comme il le souhaitait, dès lors, d’une part, que son déménagement dans un pays qui n’était pas partie à la Convention de la Haye du 15 avril 1959 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires rendait difficile une éventuelle exécution forcée et, d’autre part, que le transfert de capitaux sur le compte [...] du débiteur impliquait un risque que la crédirentière ne puisse pas recouvrer la contribution d’entretien qui lui était due ou d’autres prétentions qui lui seraient allouées. Compte tenu de ces restrictions, le premier juge a renoncé à astreindre l’intimé à fournir les sûretés de six millions de francs qui lui étaient réclamées.

I.B. I.B.1 Par acte motivé déposé le 6 mai 2013, accompagné d’un bordereau de pièces numérotées de 1 à 5, A.J.________ a fait appel de cette ordonnance. Elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 avril 2013 dans la cause TD.[...] est modifié en ce sens que B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’un montant de CHF 27'500, due dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus ».

Par acte du 28 juin 2013, accompagné d’une pièce portant numéro 8, A.J.________ a modifié la conclusion II prise au pied de son appel du 6 mai 2013 en ce sens que :

« II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 avril 2013 dans la cause TD.12.036242 est modifié en ce sens que B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’un montant de CHF 28'500.-, due dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus ».

Dans sa réponse du 17 juin 2013, accompagnée des pièces 101 à 105, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 6 mai 2013 par A.J.________.

I.B.2 Par acte motivé du 6 mai 2013, accompagné des pièces 501 à 505, B.J.________ a également fait appel de l’ordonnance du 24 avril 2013. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement

II. Réformer l’Ordonnance rendue le 24 avril 2013 par Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en son dispositif comme il suit :

« I. Inchangé.

II. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’un montant de CHF 5’000.- (cinq mille francs), due dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus;

III. donne acte à B.J.________ qu’il a d’ores et déjà versé un acompte de CHF 133’417.- (cent trente-trois mille quatre cent dix-sept francs) à titre d’entretien de sa famille, en mains de A.J.________, à déduire du versement de la contribution d’entretien fixée au chiffre II ci-dessus ;

IV. Supprimé.

V. Supprimé.

VI. Supprimé.

VII. Supprimé.

VIII. ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de Vevey de procéder à la radiation de l’annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire;

IX. ordonne au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à la radiation de l’annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire;

X. ordonne au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à la radiation de l’annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire;

XI. Inchangé.

XII. Inchangé.

Subsidiairement:

III. Annuler l’Ordonnance rendue le 24 avril 2013 par Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. »

Par fax et courrier du 17 mai 2013, B.J.________ a requis la restitution partielle de l’effet suspensif à l’appel en tant que celui-ci portait sur le versement d’une provisio ad litem.

Le 21 mai 2013, la Juge déléguée de la cour de céans a rappelé que l’obligation de s’acquitter d’une contribution, dont la provisio ad litem faisait partie, n’apparaissait pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable, le débiteur conservant la possibilité de répéter la somme indûment versée et l’intérêt de la partie créancière à l’entretien à une exécution immédiate l’emportant sur celui du débiteur, sauf à invoquer une violation de son minimum vital, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce dès lors que, selon l’ordonnance entreprise, B.J.________ disposait d’une fortune mobilière de plus de 15'000'000 francs. Dès lors, dans le souci d’égalité des armes et afin que la créancière d’entretien puisse continuer à soutenir le procès de manière idoine, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.

Dans sa réponse du 17 juin 2013, accompagnée des pièces 6 et 7, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 6 mai 2013 par B.J.________.

Par lettre du 1er juillet 2013, B.J.________ a déclaré qu’il s’opposait à la production de la pièce 8, qui constituait un vrai nova, et a produit en annexe à son courrier la pièce 106.

Le 4 juillet 2013, A.J.________ a déposé un bordereau complémentaire à celui du 6 mai 2013, comportant quatre pièces numérotées de 9 à 12.

I.B.3 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2013. L’intimé ayant requis production auprès de la banque [...] de tous les comptes, y compris les comptes de dépôt, dont l’appelante était titulaire ou ayant droit économique, avec un extrait des comptes, du 1er janvier au jour de l’audience, ainsi que de tout contrat passé en rapport avec lesdits comptes et qui en affecteraient la disponibilité (crédit [...] notamment), l’audience a été suspendue et les parties ont été informées que l’arrêt à intervenir serait rendu à réception de leurs déterminations sur ces pièces, sans débats.

Le 29 juillet 2013, la banque [...] a transmis aux parties les pièces dont la production avait été requise à l’audience du 5 juillet 2013.

Par mémoire conclusif du 12 août 2013, B.J.________ s’est déterminé sur les pièces produites par la banque [...], a confirmé les conclusions prises au pied de son appel et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 6 mai 2013 par A.J.________.

Par acte du 12 août 2013, A.J.________ s’est déterminée sur les pièces produites par la banque [...] et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 avril 2013 dans la cause TD.12.036242 est modifié en ce sens que [...] contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’un montant de CHF 30'700.-, due dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus.

III. Les conclusions prises par B.J.________ au pied de son appel du 6 mai 2013 sont intégralement rejetées.»

II. II.A. Statuant le 29 août 2013 sur requête de mesures provisionnelles de B.J.________ du 16 juillet 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné au prénommé de constituer des sûretés à hauteur de 1’530'000 fr. sous la forme d'une garantie bancaire (I) ; révoqué, une fois la garantie bancaire remise, la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l'unité de PPE [...] (II) ; ordonné en conséquence, une fois la garantie bancaire remise, à M. le Conservateur du Registre foncier du district de Vevey de procéder à la radiation de l'annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l'unité de [...] (III) ; arrêté les frais judiciaires de la présente décision à 200 fr. à la charge de B.J.________ et à 200 fr. à la charge de A.J.________ (IV) ; compensé les frais judiciaires de A.J.________ avec les avances versées par B.J., A.J. devant immédiat remboursement à B.J.________ de la somme de 200 fr. (V) ; dit que les dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En substance, le premier juge a considéré qu’il paraissait justifié que B.J.________ puisse vendre son unité de PPE pour laquelle il payait des intérêts hypothécaires, mais qu’il n’en demeurait pas moins qu’il convenait, avant de lever la restriction du droit de disposer prononcée le 24 avril 2013, d’astreindre le requérant à constituer des sûretés équivalant au prix de vente de l’immeuble, soit 1'530'000 fr., sous la forme d’une garantie bancaire.

II.B. Par acte du 4 septembre 2013, accompagné d’un bordereau de pièces numérotées 101 à 112, B.J.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée et pris les conclusions suivantes :

« I. Admettre le présent appel.

Principalement :

II. réformer l'ordonnance rendue le 29 août 2013 par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en son dispositif en ce sens que la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l'unité de PPE [...] est purement et simplement révoquée, les ch. I et III de l'ordonnance entreprise étant supprimés et les frais et dépens de première instance étant à nouveau répartis en conséquence de ce qui précède.

Subsidiairement :

III. réformer l'ordonnance rendue le 29 août 2013 par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en son dispositif en ce sens que la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l'unité de PPE [...] est révoquée, sous condition de constitution de sûretés de substitution dans le capital n'excède pas CHF 185'000.-.

Plus subsidiairement encore :

IV. annuler l'ordonnance rendue le 29 août 2013 par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. »

Dans sa réponse du 19 septembre 2013, accompagnée des pièces 201 et 202, A.J.________ a conclu au rejet de l'appel du 4 septembre 2013.

Par courrier du 23 septembre 2013, la juge déléguée a interpellé les parties s'agissant d'une éventuelle jonction des causes pendantes devant son autorité.

Dans leurs réponses respectives du 25 septembre 2013, les deux parties ne s'y sont pas opposées.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier :

B.J., né le [...] 1962, et A.J. le [...] 1965, tous deux ressortissants [...], se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Ils sont les parents de [...], [...], nés le [...] 2000.

Préalablement à la célébration de leur mariage, le [...] 1999, les parties ont conclu, un contrat de mariage reçu par [...], notaire à [...], prévoyant le régime de la séparation de biens de droit français.

B.J.________ est le père d’un enfant [...], âgé de vingt-quatre ans, à l’entretien duquel il pourvoit encore.

Les époux se sont installés dans le canton de [...] en [...] 2000, d’abord à [...], où ils louaient un appartement au loyer annuel de 60'000 fr., puis, dès 2003, à [...], dans la villa qu’ils ont acquise cette année-là.

Fin juin 2012, B.J.________ est parti en [...], pour des raisons personnelles, notamment de proximité culturelle. Début juillet 2012, il a téléphoné à son épouse et lui a confirmé qu’il s’y installait définitivement et qu’il ne reprendrait pas la vie commune. Les parties vivent séparées depuis lors.

Le 27 juillet 2012, B.J.________ a annoncé son départ à la Commune de [...].

Le 5 septembre 2012, A.J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles I. Restreint le droit de disposer de [...] sur l’unité de PPE [...].

II. Restreint le droit de disposer de [...] sur l’unité de PPE [...].

III. Restreint le droit de disposer de [...] sur l’unité de PPE [...].

IV. Ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de Vevey de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de [...], dont il est propriétaire.

V. Ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire.

VI. Ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire.

VII. B.J.________ versera à A.J.________, dans les 48 heures dès notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles, un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) pour l’entretien de la famille, montant à valoir sur la pension qui sera fixée par voies de mesures provisionnelles.

Par voie de mesures provisionnelles seulement

VIII. Les époux A.J.________ et B.J.________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée.

IX. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.J.________.

X. Durant la période de séparation, la garde sur les deux enfants des parties, [...], est attribuée à leur mère, A.J.________.

XI. B.J.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 31'000 .- (trente et un mille francs suisses) payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.J.________, la première fois le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus.

XII. Dit que, dans les dix jours suivant la réception du prononcé de mesures provisionnelles, B.J.________ doit verser à B.J.________, un montant de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs suisses) à titre de provision ad litem.

XIII. Astreint Serge B.J.________ à fournir des sûretés dont le mode de constitution sera déterminé en cours d’instance. ».

Statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fait droit aux conclusions I à VII de cette requête. L’intimé a exécuté l’ordre du juge, en versant à son épouse un montant de 30'000 francs.

Dans ses déterminations du 19 octobre 2012, B.J.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par A.J.________ dans sa requête du 5 septembre 2012. Reconventionnellement, et sous suite de frais et dépens, il a pris les conclusions suivantes :

II. La jouissance du domicile conjugal, sis au [...], est attribuée à A.J.________, à charge d’en assumer l’intégralité des charges.

III. La garde sur les enfants [...], nés le [...] 2000, est attribuée à leur mère, [...].

IV. [...] bénéficiera d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec son épouse.

V. A défaut de meilleure entente, [...] pourra avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur trois, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener chez leur mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

VI. B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 5'000.- (cinq mille francs), payable d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2012, en mains de A.J.________.

VII. Il est donné acte à B.J.________ que celui-ci a d’ores et déjà versé un acompte de 50'360.- à titre d’entretien de sa famille, à déduire du versement de la contribution d’entretien prévue sous ch. VI ci-dessus. ».

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 25 octobre 2012, A.J.________ a pris les conclusions suivantes :

« I. B.J.________ versera à A.J.________, dans les 48 heures dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) pour l’entretien de la famille, montant à valoir sur la pension qui sera fixée par voie de mesures provisionnelles.

II. B.J.________ versera à A.J.________, dans les 48 heures dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, un montant de CHF 10'600.- (dix mille six cents francs suisses) à titre de provision ad litem, montant à faire valoir sur la provision ad litem qui sera fixée par voie de mesures provisionnelles. »

Statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2012, la présidente a astreint B.J.________ à verser, dans les quarante-huit heures suivant la notification du prononcé (recte : ordonnance), la somme de 5'000 fr. pour l’entretien de sa famille, montant à valoir sur le montant de la contribution d’entretien qui sera fixé par voie de mesures provisionnelles, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

B.J.________ a exécuté l’ordre du juge en versant, le 30 octobre 2012, un montant de 5'000 fr. en mains de son épouse.

Dans son procédé du 12 novembre 2012, B.J.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Les conclusions prises par la requérante A.J.________, au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 5 septembre 2012 sont rejetées.

Reconventionnellement :

II. La jouissance du domicile conjugal, sis au [...], est attribuée à A.J.________, à charge d’en assumer l’intégralité des charges.

III. La garde sur les enfants [...], nés le [...] 2000, est attribuée à leur mère, A.J.________.

IV. B.J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec son épouse.

V. A défaut de meilleure entente, B.J.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur trois, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener chez leur mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

VI. B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 5'000.- (cinq mille francs), payable d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2012, en mains de A.J.________.

VII. Il est donné acte à B.J.________ que celui-ci a d’ores et déjà versé un acompte de 60'617 .- à titre d’entretien de sa famille, à déduire du versement de la contribution d’entretien prévue sous ch. VI ci-dessus.

VIII. La requérante A.J., est formellement rappelée à l’ordre quant à ses devoirs à respecter, notamment afin de favoriser les contacts entre l’intimé B.J. et ses fils [...]. »

Par dictée au procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 20 novembre 2012, suspendue pour complément d’instruction, les parties ont signé la convention rappelée dans l’ordonnance attaquée (cf. supra I.A).

Le procès-verbal mentionne que la conclusion VIII du 12 novembre 2012 est retirée et que, s’agissant des vacances scolaires concernant les fêtes de fin d’année 2012-2013, les parties concluent chacune à pouvoir passer la semaine de Noël avec leurs enfants et requièrent de la présidente que cette question soit tranchée.

Sous la menace d’une fausse déclaration en justice, B.J.________ a fait la déposition suivante (dans ses détermination du 19 octobre 2012, il avait admis avoir hérité d’une importante fortune de feu [...], mais n’en n’avait pas dévoilé le montant) : « Il y a eu trois parties dans la succession de M. [...]. Une partie en [...] qui a servi à payer la transaction qui a eu lieu en 2004, soit environ 1'100'000 euros. Une deuxième partie a été bloquée par la [...] car il y a eu une contestation concernant la succession. Je me réfère ici aux pièces produites par la [...] (environ 8'000'000 d’euros). La troisième partie porte sur une somme d’environ 7'500'000 francs suisses qui a été versée par la [...] à moi-même et investie auprès de la banque [...]. On arrive donc à un total de 8'000'000 d’euros et de 7'500'000 francs suisses auquel s’ajoute la somme de 1'100'000 euros. A l’heure actuelle, mon patrimoine est déposé auprès de trois banques, soit la [...] auprès de laquelle j’avais un dépôt de fr. 5'500'000 au 14 septembre 2012, la banque [...] pour un montant de l’ordre de fr. 9'500'000, et la banque [...] pour un montant d’environ 200'000 euros (cf. pièce 139). J’ai également un compte à la banque [...] qui sert à récupérer les loyers encaissés pour mon appartement à [...] et payer les charges y relatives. Il n’y a plus rien à la banque [...]. Après le 14 septembre 2012, j’ai transféré une somme d’un million de dollars de mon compte [...] sur un compte en [...] que j’ai investi dans des titres (cf. pièce 143). »

De son côté, A.J.________ a fait la déposition suivante, également sous la menace d’une fausse déclaration en justice : « J’ai bien reçu de mon mari une somme de fr. 2'000'000 qui provenait de la succession [...]. Sur cette somme, fr. 800'000 ont été repris pour l’achat de l’appartement de [...]. L’appartement a été mis au nom de mon mari. Il était convenu que cet appartement me soit transféré. Je me réfère ici à la pièce 29 produite en procédure. J’ai conservé la somme provenant de la vente d’un appartement en France à [...] qui représentait environ un montant de 400'000 euros. Cet appartement avait été acheté par mon mari. Son fils y habitait. »

Enfin, par déclaration consignée au procès-verbal, B.J.________ a déclaré qu’il ne s’opposait pas au divorce.

Le 11 décembre 2012, la présidente a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention du 20 novembre 2012 et réglé la question des vacances de Noël des enfants.

Le 26 décembre 2012, A.J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles aux termes de laquelle elle remplaçait les conclusions XI et XII de sa requête du 5 septembre 2012 par les conclusions nouvelles suivantes :

« XI. B.J.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 40'000.- (quarante mille francs) payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.J., la première fois le 1er juillet 2012, frais d’orthodontie des enfants [...] et éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants de CHF 30'000.- et CHF 5'000.- dont B.J. s’est acquitté conformément aux ordonnances de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2012 et du 26 octobre 2012.

XII. Dit que, dans les dix jours suivant la réception du prononcé de mesures superprovisionnelles, B.J.________ doit verser à B.J.________, un montant de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs suisses) à titre de provision ad litem. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2012, la présidente a astreint [...] à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, dès et y compris le 1er janvier 2013, à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

B.J.________ a exécuté l’ordre du juge en versant un montant de 15'000 fr. en mains de son épouse.

Le 29 janvier 2013, B.J.________ a déposé des déterminations assorties d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, aux termes de laquelle il prenait les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I. Dire que B.J.________ ne versera aucune rente ni pension en faveur des siens jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles du 26 décembre 2012.

II. Révoquer avec effet immédiat la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...] et ordonner en conséquence à M. le Conservateur du Registre foncier de [...] de procéder à la radiation de l’annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...].

Principalement :

III. Prendre acte du retrait des conclusions VIII à XII de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 septembre 2012.

IV. Rejeter les conclusions I à VII de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 septembre 2012 et révoquer la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], sur l’unité de PPE [...] et sur l’unité de PPE [...].

V. Ordonner à M. le Conservateur du Registre foncier de [...] de procéder à la radiation de l’annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...] et ordonner à M. le Conservateur du Registre foncier de [...] de procéder à la radiation de l’annotation de la restriction du droit de disposer de M. B.J.________ sur l’unité de PPE [...] et sur l’unité de [...].

VI. Rejeter les conclusions XI et XII de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 décembre 2012.

Reconventionnellement, par voie de mesures provisionnelles :

VII. Donner acte à B.J.________ de l’entretien des siens à hauteur de CHF 75'617.- à ce jour.

VIII. Dire que B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 5'000.- (cinq mille francs), payable d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2012, en mains de A.J.________. »

Par fax et courrier du 29 janvier 2013, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et II prises à titre superprovisionnel par l’intimé le 29 janvier 2013.

Le 5 février 2013, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 29 janvier 2013 par B.J.________.

Le 28 février 2013, A.J.________ a déposé ses déterminations sur la requête du 29 janvier 2013 et confirmé les conclusions prises au pied de ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 5 septembre, 25 octobre et 26 décembre 2012. Par ailleurs, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 29 janvier 2013 et a pris, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, la conclusion suivante :

« I. B.J.________ s’acquittera, dans les 48 heures dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, de la facture du collège de [...] du 12 décembre 2012 d’un montant de CHF 17'739.05 (dix-sept mille sept cent trente-neuf francs et cinq centimes), montant à valoir sur la pension qui sera fixée par voie de mesures provisionnelles. »

Le 1er mars 2013, la présidente a rejeté la requête de mesures de d’extrême urgence du 28 février 2013.

Par dictée au procès-verbal de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 4 mars 2013, A.J.________ a précisé sa conclusion XIII du 5 septembre 2012 en ce sens que les sûretés sont fixées à 6'000'000 fr. et prennent la forme d’une garantie bancaire.

L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion et s’est déterminé sur les allégués de l’écriture du 28 février 2013.

Le 8 avril 2013, A.J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par lettre du 14 mai 2013, A.J.________ a requis de son époux qu’il lui verse 25'000 fr. de provision ad litem et 7'883 fr. d’arriérés de contribution d’entretien, ce montant se décomposant comme suit :

« °CHF 12'000.- correspondant à CHF 12'500 x 10 mois (mois de juillet 2012 au mois d’avril 2013),

° sous déduction

de CHF 72'117.-, soit le montant versé par votre client au titre de contribution d’entretien au 29 janvier 2013 (chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance) et

de CHF 45'000.- correspondant à la contribution payée à titre superprovisionnel pour les mois de février à avril 2013, soit CHF 15'000 x 3 mois ».

Le 5 juin 2013, B.J.________ a déposé sa réponse à la demande en divorce de A.J.________.

Le 21 juin 2013, le directeur du Collège de [...] a attesté que les enfants [...] étaient inscrits au registre de son établissement et y poursuivaient leurs études pour l’année scolaire 2013-2014 en qualité d’élèves de 8ème année secondaire.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 5 juillet 2013 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les enfants [...] soient scolarisés à compter de la rentrée 2013 et pour l’année scolaire 2013-2014 à [...].

Le même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême d’urgence déposée par B.J.________.

A la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2013, B.J.________ a mis en vente sa parcelle de [...], par l’intermédiaire de la société [...], pour le prix de 1'530'000 francs. [...] s’est intéressé à l’achat de cet immeuble et a approché une banque en vue de l’acquisition de cette parcelle.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 16 juillet 2013 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.J.________ a pris la conclusion suivante :

« I. Révoquer la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...] et ordonner en conséquence à M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey de procéder à la radiation de l’annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...]. »

B.J.________ exposait notamment, pièces à l’appui, qu’il entendait vendre la parcelle n° [...] pour un prix de 1'510'000 fr., plus 80'000 fr. pour les deux places de parc, soit 1'590'000 fr. au total.

Dans ses déterminations du 30 juillet 2013, A.J.________ a conclu au rejet de cette requête et, subsidiairement, au cas où la conclusion prise par B.J.________ au pied de sa requête était admise, à ce qu’ordre lui soit donné de constituer des sûretés, sous la forme d’une garantie bancaire, à hauteur du montant total du prix de vente de l’unité PPE [...].

Par lettre du 19 août 2013, B.J.________ a fait savoir à la présidente, pièce à l’appui, que les négociations avec l’acheteur potentiel avaient évolué et qu’un nouveau prix de vente de 1'450'000 fr., qui comprenait les places de parc, avait été articulé. Dès lors, il complétait ses conclusions en prenant une conclusion subsidiaire pour le cas où la restriction du droit de disposer n’était pas purement et simplement levée, demandant que la restriction soit remplacée par une restriction de disposer du produit net de la vente.

A.J.________ s’est déterminée le 27 août 2013. Dans un courrier du 29 août 2013, B.J.________ a fait état, pièces à l’appui, des pénalités de rupture du contrat hypothécaire qui lui étaient infligées.

15.1

A.J.________ travaille comme médecin indépendant à 80% à [...] à [...]. Ses comptes professionnels, établis par [...], lesquels incluent le bilan et le compte de profits et pertes, font état d’un bénéfice net d’exploitation de 180'047 fr. 30 en 2010, 204'376 fr. 15 en 2011 et 216'276 fr. 55 en 2012, soit un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 16'686 francs. S’agissant de la dernière période, la fiduciaire a déduit 4'015 fr. 20 à titre d’entretien et de frais de véhicule et 2'041 fr. de frais de représentation.

A.J.________ est titulaire de comptes auprès de la banque [...], établis sous la relation [...], dont les positions au 10 juillet 2013, évaluées en francs suisses, étaient les suivantes, portant le capital en compte à 221'362 fr. 06 :

200 fr. (part sociale),

87'557 fr. 30 (compte courant USD),

74'840 fr. 45 (compte immobilier/[...], Lausanne),

17'521 fr. 61 (compte courant/Cabinet médical),

1'893 fr. (compte privé sociétaire),

950 fr. 70 (compte épargne sociétaire),

38'599 fr. (compte épargne EUR).

La valeur des titres en dépôt était, au 15 juillet 2013, de 474'780 fr. 30. En définitive, ajoutés aux intérêts courus (3'844 fr. 96), le total capital en compte/ dépôt s’élevait à cette date à 699'987 fr. 32. Enfin, le compte de libre passage de A.J.________ affichait un avoir de 47'320 fr. 32.

Entre le 1er février 2010 et le 15 novembre 2012, le compte en euros a été crédité du produit de la vente de titres en dépôt et d’encaissements d’intérêts, si bien qu’il affichait à la fin de la période concernée un montant de 41'459 euros supérieur à celui figurant au début de celle-ci. Dans le même temps, ce compte a été débité dans la mesure suivante :

20.03.10 : EUR 500

12.05.10 : EUR 850

27.07.10 : EUR 7’334

03.08.10 : EUR 10'021.06

30.08.10 : EUR 15’000

22.06.11 : EUR 2’500

22.07.11 : EUR 800

03.10.11 : EUR 8'335.42 (montant utilisé pour payer les impôts 2009)

19.10.11 : EUR 500

01.11.11 : EUR 15'000 (montant utilisé pour payer les impôts 2009)

25.01.12 : EUR 500

30.01.12 : EUR 2'236.23

04.02.12 : EUR 4000

22.03.12 : EUR 40'359.88

28.03.12 : EUR 7'563.03.

15.2

Depuis la séparation des parties, A.J.________ est demeurée avec les enfants dans la villa familiale de la [...]. [...] poursuivent leur scolarité au Collège de [...] et s’y rendent au moyen du bus de l’école.

B.J.________ réside pour sa part à [...], en [...]. Il vient en Suisse toutes les trois semaines, pour huitaine, afin d’exercer son droit de visite. Il loge à cette occasion dans l’appartement dont il est propriétaire à l’avenue de [...] et dont il a résilié le bail pour y accueillir ses fils.

15.3 A.J.________ invoque les charges suivantes, pour elle-même et ses fils [...], tout en rappelant que du temps de la vie commune, chacun des époux participait aux charges de la famille :

«- montant de base (nourriture et produits ménagers) CHF 3'500.00

Frais d’entretien généraux des enfants

CHF 1'300.00

Ecolage de [...] CHF 4'625.00

frais d’orthodontie

CHF 195.00

Bus scolaire CHF 366.60

Frais de la requérante (habits, coiffeur)

CHF 1'000.00

Eau, électricité

CHF 884.25

Charges hypothécaires

CHF 1'208.70

Amortissement indirect de la villa [...][...] CHF 459.00

amortissement et intérêts relatifs aux deux contrats de prêt CHF 3'037.90

Téléphone

CHF 46.00

Internet

CHF 50.00

Femme de ménage et frais de garde

CHF 1'500.00

Jardinier

CHF 500.00

Frais relatifs au système d’alarme de la villa

CHF 95.05

Assurance ECA CHF 50.00

Assurance ménage CHF 43.00

Assurance RC CHF 11.00

Assurance maladie CHF 976.80

Vacances

CHF 2'916.60

Assurance voiture CHF 206.00

Taxes automobiles CHF 65.00

Essence

CHF 400.00

Activités sportives

CHF 1'000.00

Cours de piano et de guitare

CHF 327.00

Taxes immobilières

CHF 80.00

Arriéré d’impôt

CHF 8'370.00

charge courante d’impôt

CHF 10'000.00

augmentation de la charge fiscale courante

CHF 5'000.00

Total

CHF 48’202.90 »

Ces dépenses appellent les commentaires suivants :

A.J.________ et B.J.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la villa constitutive du domicile conjugal sis [...] (parcelle n° [...] de la commune de [...]). Pour cette acquisition, en 2003, les parties ont versé des fonds propres de 692'175 fr., le prix de l’objet étant de 1'382'175 francs. L’hypothèque grevant la villa familiale entraîne des intérêts annuels de 14'504 fr. 40, soit 1'208 fr. 70 par mois, tandis que l’amortissement indirect engendre une dépense annuelle de 5'508 fr. 30, soit 459 fr. par mois.

Les dépenses mensuelles en lien avec la villa familiale sont les suivantes, pour un total de 3'428 fr. : impôt foncier (79 fr. 40 [952 fr. 95 : 12]), eau et électricité (884 fr. 25), téléphone (46 fr. par mois), abonnement Internet (50 fr.), système d’alarme (95 fr. 05), prime ECA bâtiment (45 fr.), prime ECA assurance-ménage (6 fr. 15), prime d’assurance-ménage et responsabilité civile (55 fr.), entretien du jardin (500 fr.).

Les primes d’assurance-maladie (Lamal et LCA) de A.J.________ sont de 676 fr. 50 par mois et celles des enfants totalisent 300 fr. 40.

Selon les factures des cartes de crédit de la prénommée et les relevés des autres cartes bancaires des parties, l’épouse supporte des frais d’alimentation et de ménage (3'500 fr.), l’entretien général des enfants, dont les habits et les équipements liés à leurs activités sportives (1'300 fr.), et des soins pour elle-même, dont l’habillement (1'000 fr).

Les jumeaux fréquentent le Collège de [...], dont le coût mensuel, selon facture du 16 mai 2013, est de 5'242 fr. 70 (écolage [4'449 fr. 60], frais de repas et d’encadrement d’élèves externes [587 fr. 10] et activités obligatoires [206 fr]). La facturation des écolages se fait en dix mensualités dont le paiement doit intervenir dans les dix jours suivant la date d’émission de la facture. Les transports scolaires (366 fr. 60) sont en sus. Ainsi, le coût de la fréquentation du Collège de [...] s’élève au total pour les deux enfants à 4'674 fr. 40 par mois ([5'242.70 + 366.60] x 10/12).

[...] pratiquent diverses activités sportives et musicales. Des cours leur sont dispensés dans chacune des matières suivantes : golf (120 fr.), tennis (126 fr.), natation (400 fr.), piano et guitare (327 fr.). La famille allait en outre skier occasionnellement. Un montant de l’ordre de 80 fr. par mois peut être retenu à ce titre.

Les deux enfants sont suivis par le Dr [...] pour des traitements orthodontiques. Le traitement de [...] est devisé 4'700 fr. sur une période d’en principe deux ans et est couvert, pour moitié, par l’assurance-maladie complémentaire. Sans indication précise pour son frère jumeau, un même montant peut être retenu. Il en coûte ainsi un montant de 195 fr. par mois ([4'700 fr. / 24] /2).

Le couple bénéficiait d’un abonnement au fitness du [...], pour le prix de 3'300 fr. par personne, que A.J.________ a conservé pour elle-même. Cet abonnement lui coûte 275 fr. par mois .

Du temps de la vie commune, les parties employaient une femme de ménage qu’ils rémunéraient 1'472 fr. 50 par mois. Si A.J.________ a temporairement diminué son recours au service de [...] et servi à celle-ci un salaire de 1'330 fr., elle lui verse actuellement 1'441 fr. 10 par mois.

En 2011, la famille a notamment voyagé à [...], effectuant en moyenne un voyage international par mois. L’épouse affirme que le budget vacances de la famille se chiffrait à 35'000 fr. par année, cependant que le mari soutient qu’il était de 18'000 fr. (cf. all. 370 des déterminations et requête de mesures provisionnelles du 29 janvier 2013). Ce montant a du reste été repris par l’appelant dans ses notes de plaidoiries produites à l’audience du 4 mars 2013.

L’assurance relative au véhicule [...] de A.J.________ s’élève à 2'473 fr. par année, soit 206 fr. par mois, et la taxe automobile est de 65 fr. par mois. L’épouse habite à [...] et travaille à [...]. A ce trajet, qui représente 50 km par jour, s’ajoutent les déplacements effectués durant le week-end et la semaine, notamment pour accompagner les enfants dans leurs diverses activités extra-scolaires. Compte tenu d’une moyenne d’environ 2’000 kilomètres par mois et d’un prix moyen de 20 centimes le kilomètre, l’essence du véhicule de A.J.________ coûte à sa détentrice 400 fr. par mois.

Les parties ont consacré un important budget à l’acquisition de montres et de bijoux. Tel ne semble plus être le cas depuis 2009.

Les parties sont copropriétaires, depuis 2009, d’un terrain de 1'000 m2 au lieu-dit [...]. Pour financer cette acquisition, A.J.________, qui en est propriétaire à raison des deux tiers, a conclu, le 31 mars 2009, deux contrats de prêt auprès de la banque [...], respectivement de 300'000 fr. (à rembourser en quarante-trois versements trimestriels de 8'082 fr. 50, la première fois le 30 juin 2009, ce qui correspond à un montant de 2'694 fr. 15 par mois) et de 150'000 fr., qui ne fait pas l’objet d’amortissement, cependant qu’un intérêt de 2.75% l’an est dû, ce qui correspondant à un montant de 343 fr. 75 par mois (150'000 x 2.75% / 12), soit un total de 3'037 fr. 90 par mois. Selon acte de nantissement signé le même jour, la prénommée s’est engagée à garantir toutes les créances dont la banque [...] est titulaire à son encontre par le nantissement de « tous ses titres, marchandises et autres objets de valeur, créances de tout genre à l’égard de la Banque y compris les créances découlant de dépôts collectifs de la Banque, avoir en compte-métal et créances découlant de placements fiduciaires, droits et prestations accessoires de tout genre inclus (droits de souscription, distribution d’actions gratuites, etc.) »

A.J.________ est propriétaire d’un appartement en PPE sis route de [...]), acquis le [...] 2011 pour le prix de 263'250 francs. Il s’agit d’un appartement en construction et elle a signé, antérieurement au contrat de vente le concernant, un contrat d’entreprise pour le prix de 321'500 francs. Elle est débitrice d’un crédit hypothécaire auprès de la banque [...] de 300'000 fr. au taux d’intérêt de 2.6250 % par an.

A.J.________ est également propriétaire d’un appartement en PPE sis [...], pour lequel elle perçoit un loyer mensuel de 3'050 fr., place de parc comprise, sans compter les montants encaissés pour les charges dans la mesure où il s’agit de frais effectifs. Elle a contracté un prêt hypothécaire de 600'000 fr. auprès de la [...] pour l’acquisition de ce bien, qu’elle amortit à raison de 8'000 fr. par année, soit 666 fr. 65 par mois. Les intérêts hypothécaires s’élèvent à 2.94% sur 400'000 fr., soit 980 fr. par mois, et à 2.74% sur le capital restant, soit 200'000 francs, ce qui représente un intérêt mensuel de 456 francs. Le revenu locatif net généré se monte ainsi à 947 fr. par mois, qui s’ajoute à son salaire.

Dès leur arrivée en Suisse, en 2000, les époux B.J.________ ont été mis au bénéfice de l’impôt spécial des étrangers sans activité lucrative en Suisse. La dépense annuelle déterminante pour leur imposition a été fixée à 450'000 fr., étant rappelé que l’impôt sur la dépense ne peut être inférieur à cinq fois la valeur locative des locaux occupés par les ayants droit calculée selon les modalités d’application de l’impôt à forfait. A.J.________ ayant débuté une activité lucrative à temps partiel en 2001, l’Administration cantonale des impôts a confirmé aux parties, dans sa décision du 17 juillet 2001, que cet élément ne remettait pas en cause le régime fiscal de l’impôt spécial des étrangers applicable aux époux, sous réserve de l’imposition distincte des revenus réalisés par l’épouse (forfait mixte), le taux d’imposition correspondant au montant obtenu en additionnant le montant de la dépense et les revenus effectifs de A.J.. Le 13 décembre 2006, l’administration fiscale a écrit aux parties qu’elle maintenait la dépense annuelle des époux à 450'000 fr. ainsi que le système du forfait mixte, les revenus de A.J. étant imposés séparément, au taux correspondant à la somme des éléments imposables du couple, avec application du quotient 1.0 applicable aux contribuables seuls.

Le 25 janvier 2013, l’Office d’impôt du district de [...] a adressé à B.J.________ et A.J.________ (numéro de contribuable [...]), un relevé de compte pour l’impôt d’après la dépense 2011 et l’impôt fédéral direct d’après la dépense 2011, faisant état d’un solde de 31'585 fr. 80 après paiement de 130'600 fr. 25. Le 26 février 2013, le conseil de A.J.________ a transmis cette facture au conseil de B.J.________ avec ces lignes : « Vous trouverez ci-joint une facture du 25 janvier 2013 relative à l’impôt d’après la dépense 2011 auquel M. [...] était soumis. Je vous laisse le soin de transmettre cette facture à votre client et de m’en confirmer le règlement à 10 jours […] ». Le 26 février 2013, l’office des impôts a adressé aux époux un plan de recouvrement, portant le numéro de contribuable susmentionné, pour les arriérés d’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct 2011, selon lequel le solde dû au 26 février 2013 était de 83'705 fr. 90 (solde de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 [60'765 fr. 05] et de l’impôt fédéral direct [22'940 fr. 85]). Le plan prévoyait le remboursement de dix mensualités de 8'370 fr. 95, payables la première fois le 31 mars 2013 et la dernière fois le 31 décembre 2013. Par lettre du 28 février 2013, le conseil de B.J.________ a répondu que son client avait également reçu la correspondance de l’Administration cantonale des impôts et qu’il procèderait au paiement dans les délais.

A l’audience d’appel du 5 juillet 2013, A.J.________ a déclaré qu’elle avait conscience, du temps de la vie commune, qu’elle devait une part d’impôt, mais qu’elle ne la payait pas, du moins pas dans sa totalité, car, compte tenu de son train de vie, elle avait contracté des dettes. Il ressort à ce sujet des extraits de comptes produits par la banque [...] que le compte épargne EUR a été débité, pour le paiement de l’impôt 2009, de 10'000 fr. le 3 octobre 2011 et de 15'000 fr. au 1er novembre 2011. De même, un prélèvement pour impôts de 30'000 fr. est intervenu le 3 mars 2010 au débit du compte courant de la prénommée, lequel a été débité à cette fin le 31 août 2011 de 16'943 fr. 20, le 3 octobre 2011 de 10'000 fr. et le 3 janvier 2012 de 12'000 francs. Trois ordres en faveur du Département des finances ont été donnés au débit du compte privé sociétaire de A.J., le 30 mars 2010 pour le montant de 49'636 fr. 70, puis, les 3 octobre et 2 novembre 2011, 3 janvier, 17 février et 28 février 2012, pour 16'943 fr. 20 à chaque fois. Les 29 mars et 4 mai 2012, ce même compte a été débité de 10'430 fr. 20. Actuellement, A.J. s’acquitte régulièrement des mensualités de 8'370 fr. 95, convenues à titre d’arriérés d’impôts 2011.

De son côté B.J.________ a déclaré que, s’étant acquitté de sa part d’impôt 2011, il n’avait aucune responsabilité de la part d’impôt impayée de son épouse.

Le premier juge a retenu qu’au regard des revenus de la requérante, de la fortune immobilière qui était la sienne et de la contribution à laquelle elle avait droit, la charge fiscale de A.J.________ pouvait être estimée à 10'000 fr. par mois. En effet, compte tenu d’un revenu imposable de 361'596 fr. par année ([12’5000 fr. de pension, 16'686 fr. de salaire et 947 fr. de revenus locatifs] x 12), les impôts communal, cantonal et fédéral direct pour un contribuable séparé avec charge de deux enfants mineurs, totalisent 9'777 fr. par mois

15.4 B.J.________ dispose d’une formation en finance. Il a notamment effectué un MBA (« Master of Business Administration ») en la matière à l’Université de [...]. Il n’a pas exercé en Suisse d’activité lucrative, le régime du forfait fiscal dont il bénéficiait le lui interdisant.

B.J.________ a hérité, en 2005, dans la succession de feu [...], d’un patrimoine de 8'000'000 euros et de 7'500'000 euros. En [...], il a touché un montant net d’environ 1'100'000 euros, qui a servi à acquitter l’indemnité du même montant prévue au titre de la convention passée le [...] 2004 avec Mesdames [...]. En [...], il a perçu un montant de 7'500'000 euros remis par la [...] et placé à la banque [...]. Il a également touché des actifs de l’ordre de 8'000'000 euros de la [...]. Il a encore perçu un montant de 110'121.54 euros provenant d’une assurance-vie, le 30 septembre 2011.

Les montants perçus de la succession de feu [...] sont placés, d’une part, en obligations auprès de la banque [...], pour un capital de 5'226'887 fr. 48, qui ont généré un revenu de 154'325 fr. 10 en 2009, 240'656 fr. 90 en 2010, 213’679 fr. en 2011 et 148'682 fr. 75 du 1er janvier au 30 juin 2012, et, d’autre part, auprès de la banque [...], pour un capital au 30 septembre 2012 de 9'281’667 fr. dont le rendement est conservé dans le cadre de la stratégie de préservation et de croissance du capital, l’intimé n’ayant jamais prélevé les intérêts sur les placements de cette banque pour financer le train de vie de la famille. Enfin, un capital de 252'679 euros est placé auprès de la banque [...], dont le rendement est de -0.10%.

B.J.________ dispose également, auprès de la banque [...] en [...], de 4'171'038 shekels israéliens, valeur au 16 novembre 2012, soit environ 1'058'609 dollars américains, qui proviennent de la vente de titres de son compte en dollars américains ouvert auprès de la banque [...], opérations effectuées en septembre 2012.

L’intimé est administrateur président de la société anonyme [...] et administrateur de la société anonyme [...]. Il ne perçoit pas de revenus à cet égard.

B.J.________ est propriétaire d’un appartement à [...] acheté le [...] 2009 pour la somme de 150'000 francs. Cet appartement a généré un revenu locatif brut de 28'800 fr. en 2011. B.J.________ allègue que le revenu locatif net s’élève à 455 fr. par mois. Selon les pièces au dossier, les intérêts hypothécaires se montent à 1'137 fr. 50 (crédit hypothécaire de 520'000 fr.) par mois et l’amortissement à 433 fr. 35 par mois.

B.J.________ est aussi propriétaire d’un appartement à [...] acquis le [...] 2007 pour la somme de 830'000 francs. En 2011, cet appartement a généré un revenu locatif de 36'000 francs. Le bail à loyer qui portait sur ce dernier a pris fin en septembre 2012 et aucun nouveau locataire n’a été recherché puisque B.J.________ y séjourne avec ses enfants, à huitaine toutes les trois semaines, lorsqu’il exerce son droit de visite.

B.J.________ est enfin propriétaire d’un appartement en PPE sis à [...] acquis le [...] 2010 pour la somme de 482'000 francs. Il est débiteur d’un crédit hypothécaire de 1'100'000 fr. qu’il amortit par un versement annuel de 10'000 fr., soit 833 fr. 35 par mois, et dont les intérêts hypothécaires s’élèvent à 2'493 fr. 35 par mois. Il s’acquitte en outre de charges PPE provisoires de 906 fr. 60 (10'880 fr. : 12). Cet appartement n’a jamais été mis en location. Il est en passe d’être vendu.

Les trois appartements dont B.J.________ est propriétaire ont fait l’objet d’une restriction du droit d’en disposer, annotée au Registre foncier, selon prononcé du 24 avril 2013. Par ordonnance du 29 août 2013, la présidente a levé la restriction concernant la parcelle n° [...], mais a conditionné la levée de la restriction du droit de disposer à la fourniture de sûretés de substitution, sous forme de garantie bancaire, à hauteur de 1'530'000 francs. Cette ordonnance fait l’objet du second appel du prénommé.

Dans sa lettre du 14 mai 2013 (cf. supra ch. 10), A.J.________ a implicitement admis que son époux lui avait servi jusqu’alors, au titre de contribution d’entretien, la somme de 117'117 francs. En effet, le 31 août 2012, B.J.________ s’est acquitté des frais d’écolage du Collège de [...] pour le premier trimestre de l’année scolaire 2012-2013 (du 1er septembre au 31 décembre 2012), à raison de 20'360 fr., et a effectué en faveur de cette école, le 2 octobre 2012, un virement de 1’757 francs. Il a servi à son épouse les sommes de 30'000 fr., selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2012, 5'000 fr. le 30 octobre 2012, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2012, 15'000 fr., selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2012, 15'000 fr. de pension pour le mois de janvier 2013, 15'000 fr. de pension pour le mois de février 2013 et 15'000 fr. de pension pour le mois de mars 2013.

Le 12 juillet 2013, quelques jours après son déménagement en [...], B.J.________ a versé à son épouse la somme de 3'500 fr., à titre de « participation ». A ces opérations s’ajoutent encore la pension du mois d’avril 2013 (15'000 fr.) et celle du mois de mai 2013 (12'500 fr.). Les versements opérés totalisent au final 148'117 fr. (117'117 fr. + 3'500 fr. + 15'000 fr. + 12'000 fr.).

En droit :

1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).

En l'occurrence, l’appel déposé par A.J.________ et les deux appels déposés par B.J.________ concernent partiellement le même complexe de faits et la même problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt, d’autant que les parties ne s’y sont pas opposées.

1.2. La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formés en l’espèce par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont formellement recevables.

1.3 L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

2.2 L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).

2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l'espèce, les deux premiers appels portent notamment sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. S’agissant du troisième appel, il concerne la levée du droit de disposer conditionnée à la fourniture de sûretés, sous forme de garantie bancaire. Dès lors en l’occurrence que la constitution de sûretés est destinée à garantir le paiement des contribution d’entretien pour l’épouse et les enfants mineurs, la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont également applicables et les pièces 101 à 112 produites en deuxième instance à l’appui de cet appel sont recevables.

2.4 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). Le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et instruit la cause d'office, lorsque les parties ont des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

Il s’ensuit que les conclusions nouvelles et augmentées de chacune des parties sont admissibles

Les appels des parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2013 :

A l’appui de ses conclusions, l’appelante soutient que le maintien du train de vie, reconnu dans son principe par le juge de première instance, induit le service d’une pension de 30'700 fr. par mois. En substance, elle fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte, dans ses charges irréductibles, en sus d’une charge fiscale courante de 15'000 fr., des arriérés d’impôt 2011, de l’amortissement et des intérêts relatifs aux deux contrats de prêt conclus pour l’acquisition d’un immeuble en [...] et de l’augmentation de l’écolage du Collège de [...]. Elle reproche enfin à celui-ci d’avoir considéré qu’elle n’avait pas fait d’économies durant la vie commune.

De son côté, l’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte dans le budget de l’épouse de charges exagérément gonflées par celle-ci et conclut au service d’une pension à l’entretien des siens de 5'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2012, sous déduction des montants déjà versés, de 133'147 francs. Il fait grief au juge de première instance de ne pas avoir retenu que l’épouse disposait des moyens suffisants pour soutenir son action et d’avoir considéré qu’il existait, du fait de sa domiciliation en [...] et du fait qu’il avait pu y transférer environ un million de dollars américains depuis son compte suisse (cf. infra c. 4.2.1), un risque de non paiement des contributions d’entretien et des prétentions découlant du régime matrimonial, justifiant une restriction du droit de disposer des unités de PPE dont il est propriétaire en [...].

3.1. 3.1.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC qui reste applicable aux procédures en divorce ouvertes avant le 1er janvier 2011; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 14). Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées).

La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 c. 3.s ; fortune de plusieurs millions). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 c. 3.3 et les références citées).

3.1.2 L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).

3.2

Le premier juge a considéré que, compte tenu de la situation financière des parties, il se justifiait de maintenir le niveau de vie que la requérante et les enfants avaient connu jusqu’à la séparation des époux et, qu’en conséquence, la contribution d’entretien devait s’apprécier selon la méthode du maintien du train de vie antérieur, principe qui n’est pas contesté par les parties dans le cadre de l’appel.

3.3 3.3.1

Dans un premier moyen, l’appelant B.J.________ fait valoir que les budgets successivement présentés par A.J.________ sont émaillés d’exagérations, l’épouse ayant procédé par généralisations et approximations, comme en attestent les dépenses réelles finalement retenues par le premier juge, notamment s’agissant des bijoux et montres acquis par les époux, des frais d’orthodontie des enfants et du budget vacances de la famille, et le premier juge aurait dû tenir compte de ce mode de procéder dans le cadre de son appréciation.

Les mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce, comme les mesures protectrices de l’union conjugale, sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).

Il convient dès lors d’examiner pour chacune des charges alléguées par A.J.________ si elle est rendue suffisamment vraisemblable, le juge de céans pouvant substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance. Dans ces circonstances, le moyen soulevé par l’appelant B.J.________ n’a pas de portée propre.

3.3.2

Les parties contestent plusieurs des éléments retenus par le premier juge pour déterminer le train de vie des parties pendant l’union conjugale, à savoir les frais de nourriture et de ménage et les frais généraux des enfants (c. 3.3.2.1 infra) ; les frais de femme de ménage (c. 3.3.2.2 infra) ; les frais d’activité sportive (c. 3.3.2.3 infra), les frais liés aux vacances (c. 3.3.2.4 infra) ; les impôts courants (c. 3.3.2.5 infra) ; l’arriéré d’impôts (c. 3.3.2.6 infra) et l’absence de prise en compte des intérêts hypothécaires (c. 3.3.2.7 infra).

3.3.2.1 Pour B.J., les montants allégués à titre de dépenses « alimentation et produits de ménage » sont farfelus, A.J. s’étant fondée sur les seules dépenses du mois de juin 2012, lesquelles ne sont pas représentatives du train de vie des parties. Par ailleurs, ces dépenses concernent une période antérieure à son départ et il y a dès lors lieu de soustraire le montant qui le concerne. Un montant de 1'500 fr. est largement suffisant à cet égard. L'appelant conteste également les montants allégués par l'intimée A.J.________ s'agissant des frais d'entretien généraux des enfants. Il lui reproche de se référer aux Tabelles zurichoises, tout en y ajoutant les dépenses effectives.

Le premier juge a retenu que la requérante alléguait des frais d’alimentation et de produits de ménage de 2'500 fr. par mois, qu’elle portait finalement à 3'500 fr., somme qui paraissait vraisemblable au vu des pièces produites et du niveau de vie des parties. Il leur a ajouté des frais d’entretien généraux des enfants de 1'300 fr. et des soins pour celle-ci de 1'000 fr., ce qui porte les charges de la famille à 5'800 fr. pour tous les frais payés en sus du logement, de l’écolage et des loisirs.

En l’occurrence, les pièces au dossier, en particulier le relevé détaillé du compte épargne [...] au nom de A.J.________ pour la période du 1er janvier 2010 au 15 novembre 2012 (P. 158), ne permettent pas de faire le détail des charges courantes de la famille durant l’union conjugale de manière certaine. Cependant, le montant retenu par le premier juge revient à considérer que A.J.________ et ses deux enfants ont, chacun, un peu plus de 60 fr. (5'800 fr. / [3x30.5]) par jour pour les repas, l’habillement, les soins, les frais d’entretien et les cadeaux. Ce montant ne paraît pas exorbitant compte tenu des revenus de A.J.________ et d’une dépense annuelle de B.J.________ estimée par l’autorité fiscale à 450'000 fr. par année. En outre, s’agissant des frais pour l’habillement et les soins, il découle des pièces produites, et quelle que soit la période concernée, qu'il y a des frais de coiffeur jusqu'à quatre fois par mois, des dépenses effectuées régulièrement dans des boutiques luxueuses ainsi que des frais d'institut de beauté, ce qui rend vraisemblable le montant de 1000 fr. par mois allégué par A.J.. Compte tenu de ce qui précède, le fait que B.J. ne fasse plus ménage commun avec sa femme et ses enfants est dénué de pertinence.

Le moyen est donc mal fondé.

3.3.2.2 B.J.________ soutient ensuite que la femme de ménage était certes rémunérée à hauteur de 1’472 fr.50 durant la vie commune, mais que sa charge de travail a logiquement diminué depuis son départ. Il y a lieu de réduire ce poste à 1’330 fr., salaire mensuel que A.J.________ admet verser à la femme de ménage.

Pour A.J.________, les besoins de la famille en termes de services ménagers sont toujours aussi importants malgré le départ de son mari. Si elle a dû temporairement diminuer son recours au service de la femme de ménage en raison de l'absence de contribution d'entretien régulièrement versée par celui-ci, les relevés de compte produits pour la période allant du 1er mars 2013 aux 13 juin 2013 prouvent que le montant de 1’472 fr. tel que retenu par le premier juge est exact.

Il ressort en l’espèce des pièces au dossier que le salaire actuellement versé à la femme de ménage est de 1'441 fr. 10. La différence avec ce qui a été retenu par le juge de première instance, soit 31 fr. 40, ne justifie pas à elle seule que l'ordonnance entreprise soit modifiée. Au demeurant, si l'on doit retenir de l'argumentation de l'appelant que les 1’472 fr. 50 ne sont plus justifiés, il lui incombait de rendre vraisemblable que son départ a modifié le cahier des charges de la femme de ménage, ce qui ne va pas de soi.

Le moyen est mal fondé.

3.3.2.3 Dans un moyen supplémentaire, B.J.________ estime que les dépenses liées aux activités sportives sont exagérées. Si les cours de golf ne prêtent pas à discussion, rien n'indique que les parties soient aller skier ces dernières saisons. Quant aux cours de natation, ils n'ont pas lieu toute l'année. Enfin, les enfants ont cessé de prendre des cours de tennis, si bien que selon lui un montant de fr. 650.- par mois aurait pu être retenu.

A cet égard, se référant à l'ordonnance entreprise, on peut retenir un montant de 120 fr. pour les cours de golf et de 275 fr. pour l'abonnement fitness du [...]. B.J.________ n’apporte aucun élément pour rendre vraisemblable que les enfants ne prennent plus de cours de tennis (126 fr. mensuels) et il ressort des pièces au dossier que les cours de piscine (400 fr. par mois) sont dispensés de manière hebdomadaire et toute l’année. S’agissant du ski, il semble que compte tenu du train de vie des parties, il était adéquat de retenir, au stade de la vraisemblance, un montant à cette fin et le montant de 80 fr. mensuels, soit 960 fr. annuels, ne couvre assurément pas les frais d’équipement et d’abonnements de skis d’une famille aisée vivant en Suisse.

Le moyen doit être rejeté.

3.3.2.4 B.J.________ conteste le budget vacances tel qu'il a été calculé par le premier juge. A cet égard, il souligne le fait que les dépenses de 25'000 fr. par an que le premier juge a retenues pour la famille concernent en réalité dix-huit mois et non douze. Selon lui, il y a dès lors lieu de considérer que le budget vacances est de 12'500 fr. par année pour trois personnes, soit 1000 fr. par mois au maximum.

A.J.________ relève qu'en 2011 les parties ont notamment voyagé à [...]. Avec près d'un voyage international par mois, le montant dépensé mensuellement pour les vacances pour elle et ses enfants n’est en tous les cas pas inférieur à 1’560 francs.

En procédure (allégué 370 des déterminations, requête de mesures provisionnelles du 29 janvier 2013 et notes de plaidoirie du 4 mars 2013 produites lors de l'audience du même jour), [...] a admis qu'il y avait lieu de compter dans le budget de A.J.________ un montant de 1'500 fr. par mois pour les vacances. Dans ces circonstances, plaider en appel que le montant de 1'560 fr. retenu par le premier juge est erroné relève manifestement de la mauvaise foi (art. 52 CPC).

3.3.2.5 B.J.________ fait valoir que l'ordonnance entreprise est entachée d'une erreur méthodologique dans le calcul de la charge fiscale de A.J.________. D'une part, il aurait fallu tenir compte du fait qu’elle pourra procéder à des déductions fiscales et, d'autre part, il fallait se fonder sur son budget avant impôt soit des dépenses de l'ordre de 16'000 fr. par mois.

Pour A.J.________, sa charge fiscale doit être évaluée en tenant compte d’un revenu global de 30'133 fr. soit 12'500 fr. de contribution d’entretien et 16'686 fr. de revenu d’une activité lucrative ainsi que 947 fr. de revenu locatif. Elle peut ainsi être estimée à 15'000 fr. au lieu des 10'000 fr. retenus par le premier juge.

Lorsque les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Il est dès lors arbitraire de considérer que la charge d'impôts des parties ne doit pas être retenue même en présence de situations favorables, parce que cette charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5 ad Juge déléguée CACI 31 mai 2011/136). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'ACI (www.fiscal.vd.ch/calculette), la Haute cour ayant d’ailleurs fait récemment référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2)

En l’espèce, les deux parties ont utilisé la calculette de l'administration cantonale des impôts pour évaluer la charge fiscale de A.J.________ à compter de la séparation (pièce 323 du bordereau IV des pièces produites par B.J.________ à l’appui de ses déterminations, requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 janvier 2013 et pièce 5 du bordereau des pièces produites par A.J.________ le 6 mai 2013 à l'appui de son appel). Il convient à toutes fins utiles de rappeler que l’appelante bénéficie désormais du quotient familial applicable au contribuable séparé vivant avec deux enfants mineurs (0,5 par enfant) alors qu’elle était précédemment assujettie en tant que contribuable imposée au taux de 1,0. Alors que la crédirentière a indiqué un revenu imposable ICC de 540'000 fr., le débirentier a, quant à lui, indiqué un revenu imposable ICC de 265'000 francs. Ce faisant, B.J.________ n'a pas tenu compte du fait que son épouse serait taxée également sur la contribution d'entretien, comme exposé ci-dessus. Quant à A.J.________, elle a tenu compte de la contribution d’entretien à laquelle elle prétendait. Or, avec une contribution d’entretien de 12'500 fr., le revenu imposable de Violette Gribinski est de 361'596 fr. par année [(12'500 + 16'686 fr. + 947 fr ) x 12], ce qui donne lieu à des impôts ICC/IFD de 117'325 fr. par année, soit 9'777 fr. par mois. Dans ces circonstances, la projection du premier juge et la charge retenue pour les impôts courants est parfaitement justifiée.

Le moyen est mal fondé.

3.3.2.6 A.J.________ reproche au premier juge de n’avoir retenu que la charge fiscale courante alors qu’elle s’est vu notifier, le 25 janvier 2013, une décision de taxation relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 et l’impôt fédéral direct 2011, d’un montant de 83'705 fr. 90 et qu’elle ne dispose pas d’une somme suffisante pour s’en acquitter. Selon arrangement passé avec les autorités fiscales le 26 février 2013, elle paye des acomptes mensuels de 8'370 fr. 55. Il s’agit d’une dette dont les époux sont solidairement responsables.

Pour B.J., l’arriéré d’impôt ne constitue pas une dette contractée pour le bénéfice de la famille mais pour celui de l’appelante, qui a préféré dépenser son argent ou l’économiser à concurrence de 1'500 fr. par mois, comme elle l’allègue. Il n’en répond pas solidairement. Les parties étaient convenues, pendant l’union conjugale, que chacun des époux s’acquittait de ses propres impôts. Pour sa part, B.J. est taxé séparément selon ses dépenses et s’acquitte de ses dettes d’impôt.

Dans le cadre du calcul du minimum vital, il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en compte les dettes d'impôt et de cotisations AVS qui chargent exclusivement un époux. En revanche font partie du minimum vital les dettes que les époux ont contracté pour l'entretien commun (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch 2011 p. 165 no 2). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé qu’une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (TF 5A_236/2011 et références citées). Ces principes ne peuvent pas être appliqués mutatis mutandis lorsque la contribution d’entretien est fonction du train de vie mené pendant l’union conjugale et que, comme en l’espèce, on est en présence d’une situation financière extrêmement privilégiée. Dans ces cas, lorsqu’un des conjoints n’a pas assumé une dette – notamment fiscale

  • née antérieurement à la séparation alors même qu’il avait les moyens financiers de le faire, il s’agit alors de se demander ce qui avait été convenu entre les parties.

Selon la Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11), les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 14 al. 1 LI). Lorsqu’une personne est imposée d’après la dépense, l’impôt est alors calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème ordinaire (art. 15 al. 3 LI). Il en résulte que l’imposition sur la dépense n’a pas en soi pour effet de taxer de manière séparée les conjoints mais seulement de modifier la méthode de calcul de taxation, à tout le moins à l’égard de l’un deux. Seuls les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts qui font chacun leur déclaration (art. 10 LI).

En l’espèce, l’Office d’impôt du district de [...] a adressé aux parties un relevé de compte pour l’impôt d’après la dépense 2011 et l’impôt fédéral direct d’après la dépense 2011, selon lequel un solde de 31'585 fr. 80 restait dû après paiement de 130'600 fr. 25. Par ailleurs, le même office a établi un plan de recouvrement pour les arriérés d’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct 2011 faisant état d’un solde dû au 26 février 2013 de 83'705 fr. 90, lequel devra être payé par dix versements mensuels de 8'370 fr. 95, le dernier au 31 décembre 2013. Ce plan a été adressé aux deux parties. Dans les deux documents, il est indiqué comme numéro de contribuable [...]. On en déduit que, contrairement à ce que soutient B.J., il n’y a pas lieu à taxation séparée, les autorités fiscales ayant toujours considéré les époux comme un seul et même contribuable, conformément à la loi sur les impôts directs cantonaux. Cela ressort également d'un courrier du 13 décembre 2006 de l'administration fiscale, selon lequel les époux sont imposés selon le régime fiscal de l'impôt spécial des étrangers, sous réserve de l'imposition distincte des revenus réalisés par Mme A.J. (forfait mixte). Certes, l’impôt d’après la dépense n’a pas été additionné à celui sur le revenu et la fortune et cela peut prêter à confusion. Il n’en demeure pas moins que chaque document de l’administration fiscale est adressé aux deux conjoints et qu’ils en demeurent solidairement responsables envers le fisc. Le plan de recouvrement ne charge ainsi pas exclusivement A.J.. Par contre, il ressort de l’instruction que pendant l’union conjugale, chaque partie a assumé ses dettes d’impôt, à tout le moins considéré qu’il lui appartenait de les assumer. Ainsi, A.J. a déclaré en audience d’appel qu’elle payait 8'370 fr. 55 par mois à titre d’arriéré d’impôts 2011 et qu’elle avait conscience, pendant l’union conjugale, qu’elle devait une part d’impôt. Par contre, elle ne payait pas sa part d’impôt durant la vie commune car, compte tenu de son train de vie, elle avait contracté des dettes. Quant à B.J., il a déclaré s’être acquitté de sa part d’impôt 2011 et considérer qu’il n’avait aucune responsabilité sur la part d’impôt impayée par son épouse. Il ressort en outre des relevés détaillés des comptes [...] de A.J., qu’avant de négliger ses dettes d’impôt, celle-ci s’en acquittait personnellement (le seul relevé du compte épargne EUR de l’appelante atteste d’un débit en faveur des impôts de 15'000 fr. le 1er novembre 2011). D’ailleurs, si le relevé de compte établi par l’autorité fiscale pour l’impôt sur la dépense 2011 a été transmis à B.J.________ pour paiement, rien au dossier n’indique que celui-ci se soit acquitté de l’impôt sur le revenu de son épouse au préalable. Il en découle que les époux, du temps de la vie commune, avaient convenu que chacun s’acquitterait de la charge d’impôt relative à son revenu, respectivement à ses dépenses. Partant, il n’y a pas de raison de modifier ce qui a prévalu avant la séparation, d’autant que A.J.________ dispose d’une fortune suffisante pour s’acquitter des dettes contractées antérieurement à la séparation et que les actes de nantissement dont elle se prévaut ne semblent pas entièrement la limiter dans la disposition de ses comptes, sans que cela ne modifie son train de vie et celui de ses enfants.

Le moyen est dès lors mal fondé.

3.3.2.7 Dans son mémoire du 12 août 2013, A.J.________ fait encore valoir un montant de fr. 3’037.90 dans le budget familial, correspondant au versement trimestriel de fr. 8’082.50 payés en amortissement des emprunts contractés auprès de la banque [...] pour l’acquisition d’un terrain en [...].

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3) et rien n’indique en l’espèce que A.J.________ s’acquitte régulièrement de cette charge, étant précisé qu’elle ne l’avait pas intégrée dans le calcul du montant nécessaire au train de vie en première instance. Par ailleurs, on ignore si cette charge est compensée par un revenu tiré de l’immeuble en question dont il conviendrait de tenir compte.

Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir cette charge supplémentaire dans le budget de A.J.________.

3.3.2.8 Les dépenses mensuelles de l’appelante, établies et reconnues comme participant au maintien du train de vie de l’épouse et de ses enfants, sont ainsi les suivantes :

  • montant de base (nourriture et produits ménagers) 3'500 fr.

Frais d’entretien généraux des enfants

1'300 fr.

Ecolage de [...] 4'674 fr. 40

frais d’orthodontie

195 fr.

Bus scolaire 366 fr.

Frais de la requérante (habits, coiffeur)

1'000 fr.

Eau, électricité

884 fr. 25

Charges hypothécaires

1'208 fr. 70

Amortissement indirect de la villa familiale

459 fr.

Téléphone

46 fr.

Internet

50 fr.

Femme de ménage 1'441 fr. 10

Jardinier

500 fr.

Frais relatifs au système d’alarme de la villa

95 fr. 05

Assurance ECA bâtiment

45 fr.

Assurance ECA ménage

  1. fr. 15.

Assurance ménage et responsabilité civile

55 fr.

Assurance maladie 976 fr. 90

Vacances

1'560 fr.

Assurance voiture 206 fr.

Taxes automobiles

65 fr.

Essence

400 fr.

Activités sportives

1'000. fr.

Cours de piano et de guitare

327 fr.

charge courante d’impôt

10'000.00

Total arrondi à 30'360 francs.

3.3

A.J.________ conteste, contrairement à l’affirmation du premier juge, n’avoir pas réalisé d’économies pendant l’union conjugale. Selon l’appelante, elle a épargné sur son compte épargne EUR un montant de 41'459 euros entre le 1er février 2010 et le 15 novembre 2012, soit environ 150'000 fr. au taux de change de 1.2, qui représentent une économie moyenne de 1'500 fr. par mois, et il découle ainsi de la convention conclue entre les époux quant à la répartition des charges durant le vie commune qu’elle contribuait à l’entretien de la famille au moyen de son revenu, tout en épargnant en moyenne 1'500 fr. par mois.

B.J.________ conteste que l’appelante ait pu épargner 1'500 fr. par mois. Les pièces produites par la banque [...] prouvent que l’augmentation du solde du compte ne provient pas de son activité lucrative, mais de la vente de titres en dépôt.

Il ressort de la procédure que A.J.________ n'a pas allégué avoir pu réaliser des économies en première instance. Qui plus est, elle invoque à l’appui de son appel, avoir contracté une dette fiscale pendant la vie commune, soit les arriérés d’impôt 2011, car, selon ses propres déclarations, elle n'avait pas les disponibilités pour s'en acquitter à l’époque. Dans ces circonstances, prétendre en appel s'être constitué une épargne à raison de 1’500 fr. par mois paraît manifestement abusif. Au demeurant, les pièces invoquées à l'appui de cette allégation ne rendent pas même vraisemblable qu'elle ait pu se constituer une épargne durant la vie commune, pour les motifs évoqués par B.J.________.

Le moyen est mal fondé.

3.4 L’appelant B.J.________ conteste que les revenus de A.J.________ soient de l’ordre de 16'686 fr, par mois. Si les déductions opérées par celle-ci dans sa comptabilité pour les frais généraux et d’administration, notamment l’entretien du véhicule et les frais de représentation ne sont pas critiquables, il convient d’ajouter ces montants aux revenus de l’intimée dès lors que les dépenses sont comptabilisées en plein dans son budget.

3.4.1

Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié

  • , le 13è salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).

3.4.2

On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404)

3.4.3 En l'espèce, il ressort des comptes professionnels de A.J.________ établis par une fiduciaire pour l'exercice 2012, incluant le bilan et le compte de profits et pertes, qu'elle a déduit 4'015 fr. 20 à titre d'entretien et frais de véhicule ainsi que 2041 fr. 65 à titre de frais de représentation. S'il est exact que des charges de véhicules ont également été comptabilisées dans le budget privé de A.J., de même que certaines charges qui pourraient rentrer dans les frais de représentation, rien n'indique que celles-ci aient été comptabilisées à double. S'agissant plus particulièrement du véhicule automobile, le premier juge a tenu compte à titre privé de 206 fr. pour l'assurance, 65 fr. pour les taxes, et 400 fr. pour l'essence, soit un total de 671 fr.. Si l'on y ajoute 334 fr.60 (4015 fr. 20/12), cela fait un total de 1005 fr. 60 pour la prise en charge du véhicule à titre privé et professionnel, ce qui n'apparaît pas excessif, dès lors que l'on pourrait tenir compte d'un amortissement et des frais d'entretien. Au demeurant, si l'on applique les principes exposés ci-dessus, il conviendrait de tenir compte également de l’exercice 2011 qui présentait un bénéfice net inférieur à celui de 2012 (plus de 10'000 fr. de moins). Dans ces circonstances, au stade de la vraisemblance, le montant de 16'686 fr. que le premier juge a retenu pour le revenu du travail de A.J. peut être confirmé.

Le moyen est mal fondé.

3.5

Au vu de ce qui précède, les autres postes n’étant pas contestés, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le premier juge, le montant arrondi à 12'500 fr. par mois venant compléter, pour couvrir l’entier de ses charges, les revenus de A.J.________, par 17'633 fr. (16'686 fr. + 947 fr.).

3.6 3.6.1 Dans ses déterminations du 12 août 2013, B.J.________ a confirmé les conclusions de son appel du 6 mai 2013 en ce sens que le montant des pensions versées au 6 mai 2013 à titre d'entretien de sa famille en mains de A.J.________ s’élève à 133'417 francs.

3.6.2

Si les prestations d’entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d’entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d’une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 c. 2). Il s’ensuit qu’il appartient au juge des mesures provisionnelles, saisi de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure l’époux a d’ores et déjà contribué à l’entretien de sa famille jusqu’au prononcé de son arrêt. Il ne peut se contenter de fixer une pension provisionnelle avec effet rétroactif, sous déduction des montants déjà payés (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 6.3). Le juge de céans doit ainsi déterminer précisément dans quelle mesure l’intimé a d’ores et déjà contribué à l’entretien des siens jusque-là.

3.6.3 Les pièces au dossier démontrent en l’occurrence que B.J.________ s’est acquitté des montants suivants, pour un total de 148'117 fr. :

3’500 fr : versement du 12 juillet 2012 ;

20'360 fr. : écolage de [...] du 1er septembre au 31 décembre 2012 ;

1’757 fr. : versement en faveur de [...] du 2 octobre 2012 ;

30'000 fr. : ordonnances de mesure super provisionnelle du 7 septembre 2012 ;

15'000 fr. : ordonnances de mesure super provisionnelle du 28 décembre 2012 ;

5’000 fr. : ordonnances de mesure super provisionnelle du 26 octobre 2012 ;

15'000 fr. : pension du mois de janvier 2013, pièce 167 ;

15'000 fr. : pension du mois de février 2013, pièce 164 ;

15'000 fr. : pension du mois de mars 2013, pièce 503 ;

15'000 fr. : pension du mois d'avril 2013, pièce 504 ;

12'500 fr. : pension du mois de mai 2013 ; pièce 505.

Le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties et la cause étant instruite d’office, il peut être donné acte à B.J.________ qu’il a déjà versé, à titre d’entretien des siens en mains de A.J.________, la somme de 148'117 fr., à déduire de la contribution d’entretien fixée ci-dessus.

3.7 3.7.1 B.J.________ fait valoir que l'intimée a sciemment décidé de multiplier les procédures inutiles et coûteuses afin de lui « mettre la pression ». Son épouse a pris des conclusions disproportionnées et multiplié des opérations inutiles qu’il ne lui appartient pas de financer par le biais de la provision ad litem. Il est fort douteux que la provision ad litem qui a été allouée soit dans un rapport un tant soit peu raisonnable avec les opérations nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Enfin, il estime que le patrimoine de A.J.________ lui permet de financer son procès.

3.7.2 D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 c. 4.3; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées; Bräm, Commentaire zürichois, n. 131 ad art. 159 CC et citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p. 221 n. 38 et les références citées; TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 c. 4). Il est par ailleurs incontesté que l'obligation du mari d'affecter une part de son revenu à l'entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provision ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 c. 6.1; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2 ; cf. ATF 103 Ia 99 c. 4). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine).

3.7.3

En l'espèce, il résulte de l'instruction menée en appel, que A.J.________ est titulaire de comptes ouverts auprès de la banque [...] qui présentent notamment les soldes suivants au 15 juillet 2013 : 38'599 fr. 01 (compte épargne en euros) ; 87'557 fr. 28 (compte courant USD) ; 74'840 fr. 45 (compte immobilier) ; 17'521 fr. (compte courant). L’appelante allègue ne pas pouvoir disposer de ces montants dès lors qu'elle s'est engagée à garantir toutes les créances dont la banque [...] est titulaire à son encontre par le nantissement de ses comptes, ayant contracté des emprunts de 300'000 et fr. 150'000 pour l'acquisition d'un terrain en [...]. Or, le montant du crédit a nécessairement diminué dès lors que les 300'000 fr. devaient être remboursés en quarante-trois versements trimestriels de 8'082 fr. 50 à compter du 30 juin 2009. Par ailleurs, les mouvements qui figurent sur les relevés de ces comptes indiquent que, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle a la libre disposition des avoirs qui s’y trouvent. Enfin, selon ses déclarations à l’audience du 20 novembre 2012, elle a reçu un montant de 2'000'000 fr. d’une succession de la part de son mari, dont 800'000 fr. ont été utilisés pour financer l’acquisition de l’appartement de [...], et a également conservé la somme provenant de la vente d’un appartement sis à [...] par 400'000 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que A.J.________ dispose, en l’état, des montants nécessaires pour supporter ses frais de procès et qu’elle n’a pas droit à une provision ad litem.

Le moyen est dès lors bien fondé.

L’appel de B.J.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2013 :

4.1 4.1.1 Tout d’abord, l’appelant, invoquant une violation de son droit d'être entendu, reproche au premier juge d'avoir rendu une ordonnance sans fixer d’audience pour l’entendre. Il fait valoir que l’ordonnance entreprise se fonde sur le dossier des mesures provisionnelles et le dossier de l’appel, sans que la présidente ait indiqué avoir tenu compte de ses écritures et pièces produites entre le 19 et le 29 août 2013.

4.1.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 c. 3.1 p. 277; ATF 126 I 15 c. 2a/aa p. 16; ATF 124 I 49 c. 3a p. 51).

4.1.3 En l'espèce, la maxime d'office est applicable, les règles de l’art. 277 CPC devant être complétées par celles de l’art, 296 CPC dès lors que les époux ont des enfants mineurs communs (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art 277 CPC) et que les garanties concernent la contribution d’entretien discutée.

Pour le reste, le droit d'être entendu de l'appelant a été préservé dans la mesure où le premier juge a entendu les parties lors de son audience du 4 mars 2013 et B.J.________ a pu s’exprimer dans les écritures qu’il a encore déposées, pièces à l’appui, postérieurement à son appel.

Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.

4.2 4.2.1

Dans son appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2013, B.J.________ contestait que sa simple domiciliation en [...] soit un motif suffisant d'ordonner des mesures de sûreté vexatoires, qui le limitent indûment dans sa capacité économique. Il n'a plus d'intérêt réel à conserver des immeubles en [...], le rendement de ces derniers étant négatif. Qui plus est, A.J.________ n'a jamais démontré le risque concret qu’il se soustraie à ses obligations. La restriction du droit d'aliéner est disproportionnée dès lors qu'elle couvre les pensions dues pour les onze prochaines années au minimum. Enfin, on peine à comprendre pour quelles raisons l'ordonnance entreprise indique qu'il y a lieu de protéger les prétentions découlant du régime matrimonial, dès lors que les parties sont séparées de bien.

Dans son appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2013, B.J.________ indique en sus qu’un acheteur potentiel est intéressé par l’acquisition de la PPE de [...] et qu’il s’agit d’une occasion unique de vendre son bien. Il explique que le prix de vente est de 1'450'000 fr., places de parc comprises, mais que l’immeuble fait l’objet d’un financement étranger à concurrence de 1'100'000 fr. et qu’il devra s’acquitter de pénalités pour rupture de contrat à hauteur de 118'350 fr. si bien que la valeur de la garantie offerte par l’immeuble est de 231'650 fr. et que la mesure de substitution ne saurait excéder 185'000 francs.

4.2.2 Selon l'art. 178 al. 1 CC, applicable en cas de mesures provisoires dans une procédure de divorce (ATF 120 III 67, JT 1996 II 203; ATF 118 II 378, JT 1995 I 43), dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

Selon la doctrine, comme toutes autres mesures protectrices de l'union conjugale, la restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité. La mesure ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux – ce qui équivaudrait à une sorte de mise sous tutelle – mais doit énoncer certains biens (meubles, immeubles, papiers valeurs) ou certains actes déterminés (aliénation, constitution de droits réels limités, annotation de droits personnels au registre foncier). La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'autre époux (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 178 CC, p. 1247 et références).

Les obligations pécuniaires visées par l'art. 178 CC recouvrent le devoir d'entretien selon les art. 163 et 164 CC, l'éventuelle indemnité équitable fondée sur l'art. 165 CC et les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (acquittement de récompenses et participation aux acquêts) (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 178 CC, p. 1247 et références). En revanche les prétentions en entretien après divorce selon l'art. 125 CC n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 178 CC, dès lors qu'elles font l'objet des mesures de sûretés prévues à l'art. 132 CC (Pdt CREC II 13 mai 2011/57).

4.2.3

Se référant au prix initialement articulé de 1'530'000 fr., le premier juge a considéré que, s’il se justifiait que le requérant puisse vendre son unité de PPE pour laquelle il payait des intérêts hypothécaires, il n’en demeurait pas moins qu’il convenait, avant de lever la restriction de disposer précédemment ordonnée, d’astreindre ce dernier à constituer une garantie bancaire équivalent au prix de vente de l’immeuble, laquelle remplissait la même fonction qu’une restriction du droit d’aliéner.

4.2.4 En l'espèce, le premier juge a restreint le droit de disposer de B.J.________ des trois unités de PPE dont il est propriétaire sur les communes de [...]. Si rien n'indique que le débirentier va se soustraire à ses obligations, son déménagement à l'étranger justifie qu'il donne des garanties quant au paiement de la contribution d'entretien, ce d’autant plus que la pays dans lequel il réside n’est pas partie ni à la Convention de La Haye concernant les obligations alimentaires envers les enfants, ni à celle concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, ce qui rend d’emblée difficilement envisageable toute procédure d’exécution forcée. Certes, A.J.________ n'a pas d'expectatives dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais elle pourrait faire valoir des prétentions s’agissant du logement de famille de [...], qu’elle dit avoir financé. Par ailleurs, les mesures de sûreté n’ont pas pour but de garantir une contribution d'entretien après divorce. Dans ces circonstances, il paraît que la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la crédirentière est d'assurer que la contribution d'entretien due à titre provisionnel puisse être payée pendant quatre ans encore, B.J.________ s’étant déjà acquitté d’une pension pendant un peu plus d’une année, ce qui nécessite une garantie de 600'000 francs. Par contre, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt qu’a B.J.________ de pouvoir vendre ses biens immobiliers sis en [...], à l’exclusion de celui de l’avenue de [...], A.J.________ alléguant l’avoir acquis au moyen de ses propres fonds et pouvant faire valoir des prétentions à ce titre dans le cadre du divorce. Enfin, on peut tenir compte du fait que B.J.________ dispose par ailleurs d’une fortune importante, qui lui permet d’offrir des garanties à son épouse s’agissant de l’entretien de sa famille jusqu’au jugement de divorce. Ainsi, il y a lieu de prévoir la possibilité pour B.J.________ de remplacer les restrictions d’aliéner les immeubles de [...] par l’émission d’une garantie bancaire d’un montant de 600'000 fr. comme requis par A.J.________ dans le cadre des mesures provisionnelles. Contrairement à ce que soutient l’appelant, peu importe à cet égard que la mesure de sûreté ordonnée porte sur un montant supérieur au bénéfice net qu’il pourrait retirer de la vente de ses immeubles, la juge de céans pouvant considérer d’office que les sûretés constituées jusqu’alors étaient insuffisantes. Enfin, pour faciliter une éventuelle libération de la garantie en faveur de A.J.________, il y aura lieu de préciser que celle-ci doit être émise par une banque suisse de premier ordre et soumise au droit et à un for suisses. Une fois la garantie constituée, les restrictions du droit de disposer sur les unités de PPE [...] et [...] seront révoquées et le Conservateur du Registre foncier de [...], respectivement de [...], procèdera à la radiation des annotations de restriction sur les unités de PPE concernées.

Le moyen est partiellement bien fondé.

En conclusion, les deux décisions de mesures provisionnelles doivent être réformées partiellement et il doit être statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

L’instance d’appel doit en tous les cas statuer sur les frais relatifs à la procédure d’appel (art. 104 al. 1 CPC). Lorsqu’elle qu’elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b, elle doit en outre se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (art. 106 CPC [Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 318 CPC]).

L’alinéa 3 de l’art. 104 CPC permet de statuer immédiatement sur les frais des mesures provisionnelles ou de renvoyer leur règlement à la décision finale. Si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain devrait être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure. Si en revanche les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 104 CPC).

S’agissant des frais de première instance, seule l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2013 a donné lieu à la perception de frais, à hauteur de 200 fr. à charge de chacune des parties, celle du 4 avril 2013 prévoyant que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. Dès lors que les mesures provisionnelles sont intervenues en cours de litispendance, il paraît indiqué de prévoir que tous les frais et dépens de première instance suivent le sort de la cause au fond.

L’autorité supérieure arrête elle-même les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacune a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC). En l’occurrence, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. L’appel de A.J.________ est rejeté. Celui de B.J.________ du 6 mai 2013 est partiellement admis, l’appelant obtenant gain de cause sur des questions accessoires. B.J.________ succombe par ailleurs s’agissant des conclusions prises dans son appel du 4 septembre 2013. Dès lors, en équité, chaque partie assumera ses frais judiciaires (1’900 fr. pour A.J.________ [art. 65 al. 1 TFJC {tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5}] et 3’100 fr. pour B.J.________ [1’900 fr. concernant l’appel du 6 mai 2013 et 1'200 fr. concernant l’appel du 4 septembre 2013 {art. 65 al. 1 et 3 TFJC}]). Il en va de même des dépens de deuxième instance, qui sont compensés.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de A.J.________ du 6 mai 2013 est rejeté.

II. L’appel de B.J.________ du 6 mai 2013 est partiellement admis.

III. L’appel de B.J.________ du 4 septembre 2013 est rejeté.

IV. Il est statué à nouveau comme suit :

I. rappelle la convention signée le 20 novembre 2012 par les parties, ratifiée le 11 décembre 2012 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

«I. La garde des enfants [...], tous deux nés le [...] 2000, est confiée à leur mère A.J.________.

Il. B.J.________ jouira d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec A.J.________.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur trois du jeudi après l’école au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

La jouissance de l’appartement conjugal, sis à [...], est attribuée à A.J.________ à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges. »

II.

dit que B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’un montant de 12’500 fr. (douze mille cinq cents francs), due dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus;

III. donne acte à B.J.________ qu’il a d’ores et déjà versé un acompte de 148'117 fr. (cent quarante-huit mille cent dix-sept francs) à titre d’entretien de sa famille, en mains de A.J.________, à déduire du versement de la contribution d’entretien fixée au chiffre II ci-dessus ;

IV. ordonne à B.J.________ de constituer des sûretés à hauteur de 600'000 fr. (six cent mille francs), sous la forme d’une garantie bancaire d’une durée illimitée émise par une Banque suisse de premier ordre avec un for en Suisse et soumise au droit suisse.

V. restreint le droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...];

VI. restreint le droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...];

VIl. restreint le droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...];

VIII. ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire;

IX. ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire;

X. ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à une annotation de la restriction du droit de disposer de B.J.________ sur l’unité de PPE [...], dont il est propriétaire;

XI. révoque, une fois la garantie bancaire prévue sous chiffre IV ci-dessus remise, les restrictions du droit de disposer de B.J.________ sur les unités de PPE [...] et [...], prévues sous chiffres VIII et IX ci-dessus ;

XII. ordonne en conséquence, une fois la garantie bancaire prévue sous chiffre IV ci-dessus remise, au Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à la radiation des annotations de restriction du droit de disposer de B.J.________ sur Ies unités de PPE [...] et [...], prévues sous chiffres VIII et IX ci-dessus ;

XIIl. dit que les frais et dépens de la présente décision suivent le sort de la cause au fond ;

XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 (cinq mille francs) et mis à la charge de A.J.________ par 1’900 fr. (mille neuf cents francs) et de B.J.________ par 3’100 fr. (trois mille cent francs).

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marc Reymond (pour A.J.), ‑ Me Yves Hofstetter (pour B.J.).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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