TRIBUNAL CANTONAL
TD12.052130-131585
433
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 août 2013
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée Greffière : Mme Bertholet
Art. 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à Aigle, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.S., à Aigle, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que l'exercice du droit de visite du requérant A.S.________ sur son fils C.S.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), interdit au requérant de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de l'intimée B.S.________ et/ou d'entrer en contact directement par tout moyen que ce soit avec cette dernière, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (III), ordonné aux forces de l'ordre de concourir, si besoin est et à la simple demande de l'intimée, à l'exécution du chiffre III ci-dessus (IV), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré que l'enfant C.S.________ devait être protégé du conflit conjugal, surtout manifeste lors des passages d'un parent à l'autre, et que, compte tenu de la situation, il n'existait pas d'autre solution que celle d'un droit de visite exercé par l'intermédiaire de Point Rencontre. La magistrate a constaté que l'intimée avait déposé une plainte pénale contre son époux pour atteinte à la liberté, atteinte à l'intégrité corporelle et atteinte à l'honneur, en produisant, à l'appui de ses dires, un constat médical établi par l'Unité de médecine des violences, et qu'en date du 27 août 2012, le Procureur d'arrondissement itinérant du Ministère public avait rendu un avis de prochaine condamnation indiquant qu'il entendait rendre une ordonnance pénale à l'encontre du requérant pour lésions corporelles qualifiées et injure. Considérant que ces agissements illicites avaient des conséquences tant sur l'enfant que sur l'intimée, le premier juge a maintenu l'interdiction de périmètre ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles du 5 février 2013 et reprise dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 février suivant.
B. Par acte du 29 juillet 2013, A.S.________ a fait appel de l'ordonnance du 16 juillet 2013, en concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'une fin de semaine sur deux, sans égard aux vacances scolaires ou professionnelles et dès la première fin de semaine qui suivra l'arrêt sur appel, il pourra avoir son enfant auprès de lui du vendredi soir après l'école au lundi matin avant l'école, à charge pour lui d'aller l'y chercher et de l'y reconduire.
Il a requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans la procédure d'appel.
Le 22 août 2013, l'appelant a fait spontanément parvenir à la Cour de céans un courrier dans lequel il a indiqué que son fils suivait désormais l'école à Aigle, dans le bâtiment du site de la Chapelle, qui est commun à l'école du Chablais de la Fondation de Verdeil et à l'Unité d'accueil temporaire (ci‑après: UAT). Cela impliquait, selon l'appelant, que l'enfant pouvait être accueilli par l'UAT sans avoir à changer de bâtiment et bénéficier du module d'accueil d'une demi-journée de cette institution après ou avant la classe, arrivé ou parti en compagnie d'un parent ou de l'autre, sans que ces derniers n'aient à se rencontrer.
C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.S.________ le [...] 1965, intimée, et A.S., né le [...] 1959, requérant, se sont mariés en 2001 à Aigle. Ils sont les parents de C.S., né le [...] 2003.
Lors de l'audience du 5 avril 2012, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la garde sur l'enfant C.S.________ serait confiée à sa mère (I) et que le père bénéficierait d'un droit de visite sur son fils un dimanche sur deux de 8h00 à 19h00, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu l'application du chiffre III de la convention ratifiée le 5 avril 2012, dans la mesure où celui-ci prévoyait qu'il appartenait au père d'aller chercher l'enfant là où il se trouvait et de l'y ramener (I) et ordonné aux parties de se remettre leur fils, au début et à la fin du droit de visite du père, devant le poste de police d'Aigle (II).
Le 1er décembre 2012, A.S.________ a déposé une demande de divorce unilatérale.
Par requête du 21 janvier 2013, A.S.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que l'enfant C.S.________ soit immédiatement confié à son père jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles et à ce que l'exécution de cette décision soit confiée à la police municipale d'Aigle, et, par voie de mesures provisionnelles, à ce que l'ordonnance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2012 soit annulée avec effet au 31 janvier 2013 s'agissant de la contribution d'entretien et avec effet immédiat s'agissant de la garde de l'enfant qui est confiée à son père.
Par décision du 22 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
Par requête du 1er février 2013, l'intimée B.S.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que l'ordonnance rendue le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois soit rapportée (I), à ce que le chiffre III de la convention ratifiée le 5 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale soit modifié en ce sens que le droit de visite de A.S.________ sur son fils soit suspendu jusqu'à ce que dit droit de visite s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre (II), à ce qu'interdiction soit faite au prénommé de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de l'intimée et/ou d'entrer en contact directement, par tout moyen que ce soit avec cette dernière, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (III), à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir, si besoin est et à la simple demande de l'intimée, à l'exécution du chiffre II [recte: III] ci-dessus (IV) et à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) afin d'évaluer l'étendue et les modalités adéquates du droit de visite du requérant sur son fils (V). Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que l'ordonnance rendue le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois soit rapportée (VI), à ce que le chiffre III de la convention ratifiée le 5 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale soit modifié en ce sens que le droit de visite du requérant soit provisoirement restreint en ce sens qu'il s'exercera dorénavant un samedi ou un dimanche sur deux et jusqu'à nouvel avis par l'intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (VII), à ce qu'interdiction soit faite au requérant de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de l'intimée et/ou d'entrer en contact directement, par tout moyen que ce soit avec cette dernière, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VIII), à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir, si besoin est et à la simple demande de l'intimée, à l'exécution du chiffre II [recte: VIII] ci-dessus (IX) et à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au SPJ afin d'évaluer l'étendue et les modalités adéquates du droit de visite du requérant sur son fils (X).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé que l'ordonnance rendue le 25 octobre 2012 était rapportée (I), dit que le droit de visite du requérant sur son fils s'exercerait deux fois par mois par l'intermédiaire de Point Rencontre, sous la forme de visite avec sortie autorisée d'un maximum de six heures selon le règlement de cette institution (II), interdit au requérant de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de l'intimée et/ou d'entrer en contact directement par tout moyen que ce soit avec cette dernière, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (III), ordonné aux forces de l'ordre de concourir, si besoin est et à la simple demande de l'intimée, à l'exécution du chiffre III ci-dessus (IV) et confié un mandat d'évaluation au SPJ afin d'évaluer l'étendue et les modalités adéquates du droit de visite du requérant sur son fils (V).
Dans ses déterminations du 22 février 2013, l'intimée B.S.________ a conclu à ce que les chiffres I à V de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois soient confirmés et à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'300 fr. dès le 1er février 2013 et jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
Par procédé écrit du 27 février 2013, le requérant A.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimée les 1er et 22 février 2013.
Lors de l'audience du 27 février 2013, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que le requérant pourrait contacter son fils par l'intermédiaire du téléphone portable de ce dernier à raison de trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 20h00.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la garde sur l'enfant C.S.________ à sa mère, dit que le père exercerait son droit de visite sur son fils par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 février 2013.
Lors de l'audience du 27 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé à l'audition de trois témoins, à savoir E., médecin au Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents (ci-après: SPPEA), T., assistante sociale au SPJ, et C.________, enseignante spécialisée à la Fondation Verdeil.
E.________ a indiqué que le suivi de C.S.________ avait débuté en mai 2012 en raison d'une agitation exacerbée observée au sein de l'école. Le médecin a considéré que l'enfant devait être protégé du conflit conjugal qui était surtout manifeste lors des passages d'un parent à l'autre et qui l'angoissait fortement. Il a relevé qu'il était impératif de régler le problème des passages qui était traumatisant pour l'enfant. Il a précisé que le suivi de ce dernier était un traitement au long cours, visant tout d'abord à stabiliser les symptômes, notamment d'agitation, liés à ses angoisses.
T.________ a déclaré qu'elle suivait C.S.________ depuis l'été 2012. Elle a fait état des mêmes préoccupations au sujet des angoisses de l'enfant lors des passages entre les deux parents. Elle a relevé qu'un passage de l'enfant sans que les parents ne se rencontrent réglait à son sens le problème, précisant qu'elle n'était pas favorable à un passage de l'enfant à l'UAT, qui n'offrait pas plus de garantie qu'un passage au poste de police d'Aigle, mais préconisait l'exercice un droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre, qui seul permettait de garantir un passage sans confrontation des parents.
C.________ a, pour sa part, déclaré ce qui suit: "Je suis l'enseignante de C.S.________ depuis deux ans. C.S.________ est assez agité mais il garde la capacité qu'il a à apprendre à un rythme qui est le sien. C.S.________ rapporte parfois des faits qui semblent l'inquiéter. Il s'inquiète pour sa maman. Il est notamment au courant de la présente audience. C.S.________ est d'un niveau de première année primaire en français et mathématiques. L'accent a été mis principalement sur ces deux branches. Je n'ai pas d'avis à donner sur l'opinion de A.S., par rapport à l'école à la Fondation Verdeil. J'estime que j'ai encore du travail à faire avec lui et que je réponds aux besoins qu'il a actuellement. Une scolarité à temps partiel n'a pas été mise en place. C.S. est scolarisé quatre jours et demi par semaine. C.S.________ prend les repas à l'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis."
Lors de cette audience, les parties se sont entendues pour suspendre la procédure aux fins de permettre au requérant d'obtenir une réponse de l'UAT de l'Est vaudois quant à la possibilité pour cette institution d'organiser le passage de C.S.________, hors de la présence de ses parents. Elles ont convenu qu'en cas de réponse positive de l'UAT, elles se détermineraient par écrit et qu'en cas de réponse négative, elles laisseraient le premier juge statuer sur les modalités du droit de visite du requérant sur son fils sans nouvelle audience.
L'UAT de l'Est vaudois ayant fait savoir qu'elle ne pouvait servir de point de passage d'un parent à l'autre, A.S.________ a, dans son écriture du 2 mai 2013, proposé un changement de régime en ce sens qu'une fin de semaine sur deux, il pourrait avoir son fils auprès de lui du vendredi soir après l'école au lundi matin avant l'école, à charge pour lui d'aller l'y chercher et de l'y reconduire, et que, pendant les vacances scolaires, il aurait son fils auprès de lui la première moitié des vacances, dès le dernier jour d'école, et le ferait reconduire à sa mère par l'intermédiaire de la personne à qui la mère confie l'enfant en cas d'absence.
Dans ses déterminations du 23 mai 2013, l'intimée B.S.________ a conclu, en substance, au rejet des conclusions prises par le requérant dans son écriture du 2 mai 2013.
Par acte du 30 juillet 2013, le requérant a été mis en accusation par le Procureur d'arrondissement itinérant du Ministère public devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées et tentative de lésions corporelles qualifiées, subsidiairement tentative de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation de domicile.
Dans leur rapport médical du 20 décembre 2012, les Dresses [...] et [...], toutes deux neuropédiatres, respectivement médecin chef et chef de clinique au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont observé que le tableau clinique de l'enfant C.S.________ était celui d'une déficience mentale probablement de degré léger, auquel s'ajoutaient d'importantes difficultés graphomotrices ainsi qu'un tableau de dyspraxie gestuelle, mais également visuo-constructive. Elles ont précisé que le niveau de ses apprentissages était faible tant dans le domaine du langage écrit que du calcul, probablement congruent avec son niveau mental. Elles ont indiqué que la prise en charge actuelle comprenant de l'ergothérapie, de la psychomotricité et de la logopédie à raison d'une fois par semaine ainsi qu'une prise en charge par pédopsychiatrie à raison d'une fois par semaine semblaient tout à fait adaptées à l'enfant.
Par attestation du 11 avril 2013, [...], ergothérapeute, a confirmé que l'enfant C.S.________ faisait l'objet d'un suivi régulier en ergothérapie et précisé que son traitement avait débuté en janvier 2006. Elle a indiqué qu'actuellement, l'enfant venait tous les vendredis à 14h15 après l'école pendant les périodes scolaires.
L'Unité d'accueil temporaire de l'Est vaudois est une institution qui reçoit des enfants et adolescents en situation de handicap dans le but de relayer momentanément leur famille. Elle garantit un encadrement par des professionnels de l'éducation. Les consignes éducatives et de soins sont établies avec les parents. Les activités extérieures, sociales, culturelles et sportives sont proposées en fonction des possibilités et des besoins des enfants.
L'UAT de l'Est vaudois est ouverte du mercredi matin à 11h00 au dimanche soir à 18h00.
Point Rencontre est un espace pour le maintien de la relation enfants-parents en situation de séparation. Il s'agit d'un lieu tiers et autonome, où les enfants et le titulaire d'un droit de visite (mère, père ou toute personne) viennent s'y rencontrer. Cette institution s'adresse à toute situation où l'exercice d'un droit de visite, les relations et les rencontres enfants-parents sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels. Elle a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre solution.
Point Rencontre est ouvert deux fois par mois, les premier et troisième week-ends de chaque mois, selon l'horaire en vigueur.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les causes portant sur le droit de la famille qui, comme en l'espèce, ne concernent pas les aspects financiers du divorce ne sont pas patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC). Partant, la voie de l'appel est ouverte.
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Par conséquent, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelant a requis la production, par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, du dossier entier des procédures JS12.006704 (mesures protectrices de l'union conjugale) et TD12.052130 (divorce), l'assignation et l'audition des témoins E., T. et [...] pour permettre d'apprécier les effets psychiques et physiques de la solution proposée sur les troubles de l'enfant. Ces réquisitions doivent être rejetées dès lors que, comme on le verra ci-dessous, elles ne sont pas déterminantes pour le sort du présent appel.
La question se pose de savoir si la teneur du courrier adressé spontanément le 22 août 2013 par l'appelant à la Cour de céans, soit après l'expiration du délai légal pour le dépôt de l'appel, remplit les conditions de l'art. 317 CPC. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de la réponse négative de l'UAT, des heures d'ouverture de cette institution, à savoir mercredi à 11h00 au dimanche à 18h00 et du fait que les missions de l'UAT et celles du Point Rencontre sont différentes.
a) L'appelant considère que la solution du premier juge ne permet pas d'atteindre les objectifs visés par l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950, RS 0.101). Il fait valoir qu'un passage de l'enfant à l'école éviterait tout contact entre les parents et résoudrait le seul problème relevé par le premier juge dans son ordonnance, à savoir le passage de l'enfant d'un parent à l'autre.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2.; TF 5A_716/2010 précité c. 4).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C.20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra 2007 p. 167).
c) En l'espèce, il y a lieu de relever que la solution proposée par l'appelant, qui conclut à ce qu'il puisse avoir son fils, une fin de semaine sur deux, sans égard aux vacances scolaires ou professionnelles, du vendredi soir après l'école au lundi matin avant l'école, à charge pour lui d'aller l'y chercher et de l'y reconduire, et qui vise avant tout à élargir son droit de visite sur l'enfant, n'a pas pu être soumise à l'appréciation des témoins entendus lors de l'audience du 27 mars 2013, dès lors qu'elle a été formulée pour la première fois dans son écriture du 2 mai 2013 ensuite de la réponse négative de l'UAT. La proposition de l'appelant a en revanche fait l'objet d'une détermination de l'intimée qui a conclu à son rejet.
L'appelant déduit de l'ordonnance que le seul problème en l'espèce serait lié aux difficultés lors du passage de l'enfant d'un parent à l'autre. Le premier juge constate pourtant, en s'appuyant sur l'avis unanime des témoins entendus à l'audience du 27 mars 2013, à savoir le Dr E., médecin du SPPEA, T., assistante sociale du SPJ, et C.________, enseignante spécialisée, que l'enfant doit être protégé du conflit conjugal, quand bien même la magistrate précise qu'un tel conflit est surtout manifeste lors des passages d'un parent à l'autre. Il ressort également de l'ordonnance querellée que l'enfant est suivi par un traitement au long cours visant à stabiliser les symptômes, notamment d'agitation, liés à ses angoisses. Or, la solution proposée par l'appelant, qui tend avant tout à élargir son droit de visite, ne répond pas aux préoccupations ayant trait à la protection de l'enfant du violent conflit conjugal opposant les parents, d'une part, ni aux aspects purement pratiques liés aux passages entre les deux parents, d'autre part. S'agissant de ces aspects pratiques, on relève que, compte tenu de l'état de santé de l'enfant, notamment de son degré d'autonomie, seule une solution assurant des passages réguliers et surveillés entre les parents apparaît conforme à son intérêt.
Par ailleurs, la solution proposée consistant à chercher l'enfant le vendredi soir après l'école et l'y ramener le lundi matin, outre qu'elle ne tient pas compte de la protection de l'enfant de manière générale du violent conflit conjugal opposant les parents, ayant donné lieu à la mise en accusation de l'appelant, le 30 juillet 2013, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ne permet pas non plus de tenir compte de l'horaire scolaire spécifique de l'enfant et des traitements suivis par celui-ci en dehors de l'école, notamment d'ergothérapie, (cf. pièce 54 du bordereau produit par l'intimée le 13 mai 2013), des contraintes professionnelles ou des imprévus de l'appelant qui l'empêcheraient d'aller chercher voire de ramener l'enfant à l'école dans le respect de l'horaire scolaire, des aléas liés à l'implication d'un tiers dans les passages conflictuels des parents, eu égard également au degré d'autonomie limité de l'enfant (cf. pièce 53 du bordereau produit par l'intimée le 13 mai 2013).
S'il est vrai que la solution retenue par le premier juge, réduit, à ce stade de la procédure, le nombre d'heures que le père passera avec son enfant à six heures, ce qui correspond à la durée maximale de ce qui est possible dans le cadre d'un droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre, il n'apparaît pas que ce laps de temps ne permettra plus au père de continuer à entreprendre des activités avec son fils, notamment de l'emmener à la natation ou de faire des exercices scolaires (cf. all. 30 des déterminations de l'appelant du 27 février 2013).
Au surplus, on relève que les parties étaient convenues de laisser au juge le soin de régler les modalités du droit de visite en cas de réponse négative de la part de l'UAT, l'appelant ayant du reste lui-même consenti à ce que la question des passages par l'intermédiaire de cette structure soit examinée par cette unité.
a) En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
En l'espèce, l'appelant, qui a sollicité l'assistance judiciaire, doit être mis au bénéfice de celle-ci, les conditions précitées étant réalisées.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'appelant (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
d) Le conseil de l'appelant n'a pas produit de liste des opérations dans le délai qui lui avait été imparti. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées par l'avocat, à savoir la rédaction d'un appel de quatre pages et la rédaction d'un courrier, il y a lieu de considérer qu'un total de deux heures ont été nécessaires à ce dernier pour accomplir son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jean-Pierre Moser doit être fixée à 360 fr., montant auquel s'ajoute la TVA par 28 fr. 80, soit à un montant total de 388 fr. 80.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
e) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Jean-Pierre Moser étant désigné comme conseil d'office de l'appelant A.S.________ pour la procédure d'appel et l'appelant étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er octobre 2013.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité de Me Jean-Pierre Moser, conseil d'office de l'appelant, est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Pierre Moser (pour A.S.), ‑ Me Christian Bacon (pour B.S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :