TRIBUNAL CANTONAL
JA09.033347-130727
340
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. Colelough, juge délégué Greffière : Mme Bertholet
Art. 273ss et 307 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à Rolle, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Z., à Rolle, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 septembre 2012 par le requérant A.Z.________ (I), dit qu'il pourra entretenir de libres et larges relations personnelles avec ses enfants C.Z.________ et D.Z.________, d'entente avec ceux-ci (II), fixé les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 200 fr. pour chaque partie (III) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a examiné la question des relations personnelles entre le requérant et ses deux enfants. Constatant que ces derniers étaient arrivés à un âge où ils étaient capables de raisonner par eux-mêmes, il a considéré que, chacun d'eux ayant fermement refusé de renouer des contacts avec leur père, la mise en œuvre d'une thérapie familiale dans ce but serait totalement contre-productive et prétériterait toute évolution qui pourrait être favorable en ce sens dans l'avenir. S'agissant du droit de visite du requérant sur ses enfants, le magistrat a estimé qu'aucun motif ne justifiait d'en prolonger la suspension, qui durait depuis près de deux ans et demi, dès lors que les deux enfants, âgés de dix-sept et treize ans et pourvus d'une curatrice, étaient en mesure de faire valoir leur opinion personnelle, sans intervention de leur mère, et de déclarer s'ils souhaitaient voir leur père.
B. Par acte du 5 avril 2013, A.Z.________ a fait appel de l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I) et à la mise en œuvre d'un travail familial, incluant la mère, aux fins de permettre la reprise rapide et régulière du contact et de la relation père-enfants, selon les modalités qui seraient précisées par le Centre de consultation E.________, Département de psychiatrie du CHUV.
Par décision du 25 avril 2013, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 avril 2013 dans la procédure d'appel.
Par décision du 3 mai 2013, le magistrat précité a accordé à l'intimée B.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er mai 2013 dans la procédure d'appel.
Dans sa réponse du 8 mai 2013, B.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Dans leur réponse du 17 mai 2013, les enfants C.Z.________ et D.Z.________ représentés par leur curatrice, Me Stéphanie Cacciatore, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Me Cacciatore a requis l'audition des thérapeutes des enfants, le Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et Mme B., psychologue FSP, subsidiairement la production en leurs mains d'un rapport faisant part de leur position quant à une reprise de contact entre les enfants et leur père.
Par lettre du 24 mai 2013, le Dr N.________ a indiqué qu'il estimait qu'il appartenait à C.Z.________, qui avait désormais dix-huit ans et toute sa capacité de discernement, de se déterminer sur la question d'une éventuelle reprise de contact avec son père. Il a précisé qu'il ne voyait aucune indication médicale à forcer cet enfant à voir son père, contrainte qui pourrait même être délétère sur leur relation à moyen et long terme.
Par lettre du même jour, B.________ a déclaré que, D.Z.________ ne souhaitant pas revoir son père, il lui semblait important de respecter son souhait, de ne pas le forcer dans cette démarche et de le laisser choisir lui-même le moment de le revoir. La psychologue a précisé que le fait qu'il puisse y être forcé constituerait une menace et générerait du stress et de l'angoisse pour l'enfant.
Lors de l'audience du 27 juin 2013, le juge délégué de la Cour de céans a entendu les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que la curatrice des enfants.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.Z., né le [...] 1959, requérant, et B.Z. le [...] 1959, intimée, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1992 à Paris (France). Ils sont les parents de deux enfants, C.Z., né le [...] 1995, et D.Z., né le [...] 2000.
Par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux et, entre autres, attribué l'autorité parentale et la garde des deux enfants à leur mère, fixé le droit de visite du père sur ses fils, soit un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, dit que le requérant contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants par le régulier versement pour chacun d’eux d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, 1'100 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans révolus et 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle et dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l'intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’au mois de janvier 2016 inclus.
Par arrêt du 16 mars 2009, sur recours du requérant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a instauré une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens des art. 308 al. 1 et 2 aCC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants C.Z.________ et D.Z.________.
Le 15 juin 2009, la Justice de paix du district de Nyon, prenant acte de cet arrêt, a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur, avec pour mission d'assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et de renseigner l'autorité tutélaire sur l'évolution de la situation.
Par décision du 6 septembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des deux enfants, relevé le SPJ de son mandat de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 aCC, maintenu la mesure de curatelle de surveillance du droit de visite et confirmé le SPJ dans son mandat de curateur des enfants précités au sens de l'art. 308 al. 2 aCC.
Par arrêt du 17 février 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par le requérant contre la décision susmentionnée et réformé les chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la mesure de curatelle éducative en faveur des enfants C.Z.________ et D.Z.________ est maintenue et que le mandat de curateur du SPJ au sens de l'art. 308 al. 1 aCC est confirmé.
Par demande du 29 septembre 2009, A.Z.________ a conclu à la modification du jugement de divorce en ce sens que, dès le 1er septembre 2009, il contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement pour chacun d’eux d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 730 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans révolus et 880 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle.
Dans sa réponse du 13 janvier 2010, l'intimée a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la modification du jugement de divorce en ce sens que le requérant s'acquitterait de la moitié des frais d'orthodontie, de dentiste et des autres activités parascolaires.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence du 14 octobre 2010, Me Cacciatore, représentant les enfants C.Z.________ et D.Z.________, a conclu à la suspension avec effet immédiat de tout droit de visite du requérant sur ses enfants, à ce qu'interdiction lui soit faite, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de prendre contact par n’importe quel moyen que ce soit et de s’approcher à moins de deux cents mètres des enfants.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement) a fait droit à la requête de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence et nommé provisoirement Me Cacciatore en qualité de curatrice des enfants précités.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 novembre 2010, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "I. Parties s’entendent pour dire que la reprise des relations personnelles des enfants D.Z.________ et C.Z.________ avec leur père doit se faire progressivement, la première étape étant une reprise de contact par le biais d’un thérapeute qui rencontrerait le père et ses enfants selon les modalités qu’il jugera nécessaire. Le thérapeute pourra naturellement aussi rencontrer la mère. Il. Le SPJ prendra les contacts nécessaires afin de proposer un thérapeute susceptible d’effectuer ce travail. Il formulera des propositions sur lesquelles les conseils des parties seront amenés à se déterminer. III Parties conviennent que dans l’attente de la mise en place de ces consultations, qui devra intervenir à brève échéance, la présente procédure est suspendue, étant précisé que formellement le droit de visite de A.Z.________ reste suspendu en tant que tel et que la curatrice des enfants retire sa conclusion en interdiction pour A.Z.________ de prendre contact avec D.Z.________ et C.Z.________. IV. Une fois le thérapeute choisi en accord avec les parties, les parties requièrent que le Tribunal ordonne, sans nouvelle audience, la mise en œuvre de la thérapie dans le cadre du droit de visite médiatisé, qu’il soit régulièrement renseigné sur l’évolution de la situation et que le thérapeute formule, cas échéant, toute proposition s’agissant du droit de visite. Les parents relèvent d’ores et déjà du secret médical le futur thérapeute désigné envers le Tribunal."
Le 29 novembre 2010, les enfants C.Z.________ et D.Z.________ ont été entendus par le Président du Tribunal d'arrondissement.
Par décision du 1er décembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a désigné Me Cacciatore en qualité de curatrice de représentation au sens de l'art. 146 aCC des enfants avec pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce.
Dans un rapport du 12 septembre 2011 établi à l'attention du Président du Tribunal d'arrondissement, le SPJ a relevé que E.________ s’exprimaient favorablement quant à la possibilité d’un travail thérapeutique permettant la reprise des relations père-fils, d’autant plus que, suite aux divers entretiens qui avaient eu lieu avec les membres de la famille Z.________, rien ne laissait imaginer que le père puisse être nuisible aux enfants et à leur développement. Le SPJ a conclu en indiquant ce qui suit:
“Nous nous permettons de relever le temps extrêmement long qu’a pris cette démarche, qui se voulait uniquement exploratoire. Nous partageons les conclusions auxquelles parviennent E., c’est-à-dire que les relations père-fils reprennent dans ce cadre thérapeutique et que dans cette démarche, la mère, Madame B.Z., soit aussi impliquée. Au vu du conflit majeur opposant les parents (conflit qui implique de nombreuses et réitérées démarches juridiques), du conflit de loyauté dans lequel les enfants sont pris, de la difficulté pour la mère de rassurer ses enfants quant à l’attitude de leur père et de la position des enfants aujourd’hui, nous préconisons que le travail thérapeutique soit ordonné par votre instance. Nous sollicitons votre Instance à mandater formellement E.________ pour effectuer un travail familial avec Madame et Monsieur Z.________ ainsi que D.Z.________ et C.Z.________. Ce travail aurait comme objectif la reprise des relations père-fils. Nous pensons qu’une convention réglant ce travail thérapeutique ne serait pas un cadre légal assez contraignant et solide.”
Le 28 septembre 2011, l'intimée a fait part de ses déterminations sur ce rapport. Elle a exprimé ses réserves quant aux conclusions du SPJ.
Le même jour, le requérant a adhéré aux conclusions du SPJ.
Par lettre du 11 octobre 2011, Me Cacciatore a indiqué qu’il lui apparaissait que E.________ devaient déposer un rapport d’évaluation quant à une entrée en matière ou non d’une reprise de contact par le biais d’une thérapie, fait part de la position des deux enfants et conclu aux noms de ceux-ci au rejet du travail thérapeutique proposé dans un cadre contraignant et solide.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 novembre 2011, A.Z.________ a conclu à ce que, dès le 1er octobre 2011, la contribution d'entretien en faveur de ses enfants soit suspendue, la situation devant être revue dès amélioration de sa situation financière.
Par décision du 25 novembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 décembre 2011, Me Cacciatore a conclu à ce qu'interdiction soit faite au requérant de s’approcher à moins de cent mètres de ses enfants, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
Par décision du 16 décembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par Me Cacciatore.
Dans son procédé écrit du 4 janvier 2012, B.Z.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.Z.________ le 16 novembre 2011 et, subsidiairement, en cas d'admission partielle de cette requête, à ce que le requérant contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension fixée à dires de justice.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012, il a été procédé à l'audition des parties, du Dr N., de la psychologue R. et de la Dresse Q., psychiatre de l'intimée, ainsi que de Me Cacciatore et de M. P., pour le SPJ.
Les parties ont signé la convention partielle suivante, laquelle a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles:
"I. Afin de favoriser une éventuelle reprise des relations personnelles entre A.Z.________ et ses enfants, parties s’entendent pour dire qu’à ce stade de la procédure, il convient de soumettre A.Z.________ à une expertise psychiatrique, dont le but sera de dresser sa structure de personnalité et son profil psychologique, d’examiner ses compétences parentales et cas échéant de suggérer toute voie pour une reprise de relations avec ses enfants. Parties conviennent que le président interpellera le Centre d’Expertises psychiatriques du CHUV pour qu’un expert psychiatre adulte soit suggéré. La proposition sera soumise aux parties. Il. Selon les conclusions du rapport d’expertise mentionné sous chiffre I, B.Z.________ s’engage à se soumettre elle aussi à une expertise du même type."
Toujours lors de cette audience, Me Cacciatore a retiré ses conclusions provisionnelles tendant à l’interdiction du requérant de s’approcher de ses enfants. L’intimée a encore précisé la conclusion subsidiaire de son procédé écrit du 4 janvier 2012 en ce sens que le requérant contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, en faveur de chacun d’eux, d’une contribution de 1'000 francs. Me Cacciatore s’en est remis à justice sur cette question.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 novembre 2011 par A.Z.________ et mis fin, à titre provisoire, au mandat de curateur au sens des art. 308 al. 1 et 2 aCC du SPJ sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________. L'ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 3 mai 2012 par le juge délégué de la Cour de céans.
Le 9 janvier 2012, le Centre de consultation E.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement un rapport, signé par la Dresse [...], médecin associée, [...], intervenante socio-éducative, et [...], psychologue assistante, dont la teneur est la suivante:
“Sur demande de Madame T., assistante sociale au SPJ, nous avons rencontré la famille Z. afin d’évaluer si une reprise de relation entre le père et ses deux fils était possible. Pour ce faire, nous avons rencontré les membres de cette famille à huit reprises, à savoir: une fois les parents ensemble, deux fois les enfants seuls, trois fois le père seul (dans le but de préparer une séance de retrouvailles), et une fois le père et ses enfants.
Au cours de la rencontre entre Monsieur A.Z.________ et ses enfants, ce dernier s’est montré adéquat avec ses deux fils (Monsieur a passé une demi-heure avec chacun de ses enfants séparément), il a pu témoigner de l’amour à ses enfants, sans entrer dans des sujets difficiles ou conflictuels qui auraient pu les culpabiliser. Il n’a pas réagi négativement à l’attitude hostile qu’a manifesté D.Z.________ qui refusait tout dialogue, tout en se montrant ému par son comportement.
Concernant les enfants, D.Z.________ a clairement exprimé face à son père qu’il ne souhaitait pas le voir, il ne lui a pratiquement pas adressé la parole et a tenté à plusieurs reprises d’abréger la rencontre, exprimant qu’il était angoissé et qu’il voulait téléphoner à sa psychologue. Notre observation montrait néanmoins qu’aucun propos ou comportement du père ne pouvait concrètement justifier le malaise que l’enfant verbalisait.
De son côté, C.Z.________ s’est montré plus nuancé, ne manifestant aucune hostilité, si ce n’est une certaine réserve en début d’entretien. Père et fils ont pu échanger des nouvelles, et bien que C.Z.________ n’ait pas sauté au cou de son père, il n’a pas refusé catégoriquement de le revoir un jour. Il a surtout mis en avant des arguments tels que le fait qu’il doit se concentrer sur ses études, et qu’il refuse d’aller passer des week-ends entiers chez son père. Toutefois, les deux enfants ont verbalisé, chacun à leur manière, qu’ils ne voulaient pas revoir leur père pour l’instant.
Pour notre part, nous pensons que C.Z.________ et D.Z.________ sont pris dans un conflit de loyauté majeur entre leurs deux parents; ces derniers se livrant, encore à l’heure actuelle, à une bataille juridique découlant d’un conflit conjugal non réglé. Néanmoins, nous considérons que cette rencontre père-enfants, après plus de 10 mois de rupture, a été positive, dans le sens où les enfants ont pu voir l’émotion de leur père et entendre que celui-ci les aimait et qu’ils lui manquaient beaucoup.
Dès lors, nous préconisons un travail familial incluant la mère, qui permettrait une reprise régulière du contact et de la relation père-enfants. En effet nous pensons qu’un cadre thérapeutique, engageant toute la famille, est indispensable dans la reprise de la relation père-enfants, en raison du conflit de loyauté dans lequel sont englués les enfants, et qui pourrait expliquer la réserve qu’ils mettent à voir leur père.”
Le 27 janvier 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a interpellé le Centre d’Expertises psychiatrique (ci-après: CE) de la Clinique psychiatrique universitaire de Lausanne afin qu’il propose un expert qui puisse dresser la structure de personnalité et le profil psychologique de A.Z.________, examiner ses compétences parentales, et, le cas échéant, suggérer toute voie pour une reprise des relations avec ses enfants.
Le 15 mai 2012, le CE a informé le Président du Tribunal d'arrondissement que des compétences pédopsychiatriques étaient nécessaires et qu’il ne serait en mesure de répondre à ce mandat que si l’Unité de pédopsychiatrie légale (ci-après: UPL) était également agréée, étant précisé que la responsable de celle-ci, la Dresse D., travaillait également au Centre de consultation E..
Par courrier du 24 mai 2012, Me Cacciatore a déclaré ne pas s’opposer à l’intervention de I’UPL, respectivement du médecin prénommé dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique de A.Z.. Le 29 mai 2012, ce dernier a adhéré à la proposition du CE. Le 31 mai 2012, B.Z. a relevé qu’étant déjà intervenue et ayant pris position dans le cadre de la procédure, la Dresse D.________ ne présentait plus les apparences d’objectivité et de neutralité que l’on était en droit d’attendre d’un expert. Elle a proposé que l’on recoure à un pédopsychiatre privé ou à une structure d’un autre canton.
Le 30 octobre 2012, le Centre de psychiatrie forensique, Unité d’expertises psychiatriques de Fribourg, par l'intermédiaire du Dr M., médecin adjoint, a accepté le mandat d’expertise, en indiquant que celle-ci serait effectuée par une psychologue s’agissant de la partie expertise de A.Z. et par un pédopsychiatre s’agissant de l’évaluation des capacités parentales de ce dernier, avec rapport dans les trois mois, le coût de cette expertise étant évalué entre 7'000 et 8'000 francs.
Par courrier du 30 novembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé le Centre de psychiatrie forensique qu'il renonçait à la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique de A.Z.________, celui-ci ayant indiqué à l'audience du même jour qu'au vu de son coût notamment, il ne souhaitait plus s'y soumettre.
Par requête du 13 septembre 2012, A.Z.________ a conclu à la mise en œuvre d'un travail familial, incluant la mère, aux fins de permettre la reprise rapide et régulière du contact et de la relation père-enfants, selon les modalités qui seraient précisées par Les Boréales.
Dans son procédé écrit du 22 octobre 2012, B.Z.________ a conclu au rejet de cette requête.
Lors l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2012, il a été procédé à l'audition des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de la curatrice des enfants, Me Cacciatore. T., adjointe au SPJ, à Rolle, a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment relevé que la suspension abrupte du droit de visite avait été néfaste, compte tenu du lien déjà fragile entre les enfants et leur père, qu'avec l'écoulement du temps, la prise de mesures à ce jour, compte tenu de l'âge des enfants, en particulier C.Z., serait plus nuisible que propice et déclaré qu'elle doutait de l'efficacité d'une thérapie pour favoriser la reprise de contact, précisant qu'elle avait déjà conseillé précédemment au père d'écrire à ses enfants pour leur faire part de ses sentiments.
Le 4 janvier 2013, les enfants ont été entendus. C.Z.________ a déclaré qu’il ne voulait pas que ses déclarations fassent l’objet d’un compte-rendu à son père, ni à sa curatrice. Il a indiqué qu’il suffisait de dire à son père qu’il n’avait pas envie de le voir et qu’il devait s’améliorer de son côté. S'agissant de D.Z.________, il ressort de son compte-rendu qu'il ne veut pas revoir son père, qu'il reverrait peut-être quand il serait plus âgé, quand il aurait la trentaine. Il a expliqué que son père lui avait envoyé dernièrement à lui et à son frère trois à quatre mails, avec des photos de lui et des enfants, disant qu’il souhaitait que 2013 les réunisse. L'enfant a déclaré avoir perçu ces mails comme un acharnement de son père.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2013, l'intimée a renouvelé sa conclusion tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Dans ses déterminations du 14 février 2013, Me Cacciatore a également conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Dans ses déterminations du 20 février 2013, le requérant a confirmé les conclusions de sa requête, en les complétant en ce sens qu'il soit enjoint aux parties de respecter les modalités qui seraient fixées par E.________, sous menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure en modification de jugement de divorce sont régies par la procédure sommaire (cf. art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 et 284 CPC). Par conséquent, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
Dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs, les pièces requises par Me Cacciatore le 17 mai 2013 sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé d'imposer une thérapie familiale incluant l'intimée.
Il expose que l'exercice de son droit de visite a, dès le début, été entravé par l'intimée (cf. appel nn. 4 à 6), qu'il a ensuite été suspendu par ordonnance de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence du 15 octobre 2010, dont les considérants se sont par la suite révélés totalement infondés (cf. appel nn. 7 à 10), et que l'intimée et la curatrice se sont opposées au travail thérapeutique tel que proposé par le SPJ dans son rapport du 12 septembre 2011, quand bien même, à l'issue de l'audience de mesures provisionnelles du 29 novembre 2010, les parties avaient convenu que la reprise des relations personnelles des enfants avec leur père se ferait progressivement par le biais d'un thérapeute, que le SPJ prendrait les contacts nécessaires afin de proposer un thérapeute susceptible d’effectuer ce travail et qu'une fois le thérapeute choisi, les parties requerraient que le tribunal ordonne la mise en œuvre d'une thérapie (cf. appel nn. 13 s.). En se fondant sur cette convention et sur le rapport du 9 janvier 2012 établi par E., qui préconisait un travail familial, l'appelant soutient que le premier juge n'avait d'autre choix que d'imposer cette thérapie et qu'en s'y refusant, il a rendu une décision contraire à l'intérêt des enfants tel qu'analysé par E. ainsi qu'aux engagements des parties (appel nn. 15 à 29).
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491).
Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
c) En l'espèce, on constate, avec le premier juge, que l'intimée et ses enfants s'opposent personnellement à la mise en œuvre d'une thérapie familiale, incluant la mère, au sein des E.________ aux fins de permettre la reprise des relations personnelles père-enfants. Cette démarche, à l'époque préconisée par le SPJ (cf. rapport du SPJ du 12 septembre 2011), est désormais déconseillée par ce dernier, représenté à l'audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2012 par T., qui a déclaré qu'avec l'écoulement du temps et l'âge des enfants, la prise de mesures à ce jour serait plus nuisible que propice. De même, les thérapeutes respectifs de chacun des enfants, le Dr N. et la psychologue B., ont indiqué par courrier du 24 mai 2013 que ceux-ci ne souhaitaient pas revoir leur père et qu'il semblait important de leur laisser ce choix, compte tenu notamment de l'âge de C.Z. et du fait qu'une démarche contraire constituerait une source de stress et d'angoisse pour D.Z.________. Pour sa part, la curatrice des enfants, Me Cacciatore s'oppose également à la mise en œuvre de la thérapie familiale requise par l'appelant, relayant ainsi l'opinion des deux enfants.
Les deux enfants, qui se sont exprimés devant le premier juge le 4 janvier 2013, ont fermement exprimé leur volonté de ne plus revoir leur père. A ce jour âgés de treize et dix-sept ans, ils sont capables de se déterminer et leur avis doit être pris en considération.
Au regard de ce qui précède, on doit admettre qu'ordonner la mise en œuvre d'une thérapie familiale dans le but de permettre une reprise des relations personnelles de l'appelant avec ses enfants serait totalement contre-productive et entraverait toute évolution favorable en ce sens. Une telle mesure n'étant ni apte ni nécessaire à atteindre l'objectif recherché, elle ne saurait être imposée. Aux fins de préserver tant que faire se peut une relation entre l'appelant et ses enfants, il y a lieu d'encourager, à l'instar du premier juge, A.Z.________ à maintenir un lien épistolaire avec ses fils. De leur côté, l'intimée et la curatrice des enfants sont invitées à soutenir ces rapports écrits.
L'ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit également être approuvée s'agissant du droit de visite de l'appelant sur ses enfants. Sa suspension, ordonnée le 15 octobre 2010, soit depuis bientôt trois ans, n'a plus lieu d'être. Les enfants, comme on l'a vu ci-dessus, sont désormais en âge de se déterminer, suivis par des thérapeutes et pourvus d'une curatrice, de sorte qu'ils sont en mesure de dire s'ils souhaitent voir leur père, sans intervention de leur mère. Il se justifie dès lors de confirmer le libre et large droit de visite de l'appelant sur ses enfants, d'entente avec ceux-ci, instauré par le premier juge.
a) En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
c/aa) Le conseil de l'appelant a indiqué avoir consacré dix heures et quarante minutes au dossier auxquelles s'ajoutent les deux heures de l'audience d'appel. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, on réduira à douze heures la durée totale consacrée à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olivier Flattet doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 172 fr. 80, soit au total 2'332 fr. 80.
bb) S'agissant du conseil de l'intimée, il y a lieu, vu sa liste des opérations, d'admettre un total de six heures et trente minutes. L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel doit ainsi être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 16 fr., un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 104 fr. 40, soit au total 1'410 fr. 40.
cc) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
d) Aux termes de l'art. 5 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. 2 let. e CPC; ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure (al. 1). La représentation de l'enfant ne fait pas l'objet d'une demande d'avance de frais (al. 2). Le jugement ou, si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (al. 3). Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, éventuellement par voie d'acomptes. Le droit de l'Etat se prescrit par cinq ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès (al. 5).
Compte tenu de sa liste des opérations, il y a lieu d'admettre que sept heures et trente minutes ont été nécessaires à la curatrice des enfants pour accomplir sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cacciatore doit être fixée à 1'350 fr., auxquels s'ajoutent les débours par 62 fr. 30 et la TVA sur le tout par 113 fr., soit un total de 1'525 fr. 30.
L'indemnité de la curatrice est laissée à la charge de l'Etat.
e) L'appelant doit verser à l'intimée, qui obtient gain de cause, la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2 al. 1, 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelant A.Z.________, est arrêtée à 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes), TVA comprise.
V. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l'intimée B.Z.________, est arrêtée à 1'410 fr. 40 (mille quatre cent dix francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice des enfants C.Z.________ et D.Z.________, est arrêtée à 1'525 fr. 30 (mille cinq cent vingt-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris.
VIII. L'indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus est laissée à la charge de l'Etat.
IX. L'appelant A.Z.________ doit verser à l'intimée B.Z.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Manuela Ryter Godel (pour B.Z.), ‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour C.Z. et D.Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :