Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 455
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU10.042437-130975

330

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juin 2013


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Bertholet


Art. 179 al. 1 et 276 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.J., à Chardonne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.J., à Corsier-sur-Vevey, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, à compter du 1er mai 2013, d’un montant de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus (I), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (Il) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a considéré que les parties vivaient séparées depuis le 12 janvier 2009, soit depuis plus de quatre ans, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) pour statuer sur le principe d'une contribution d'entretien en faveur de B.J.________ et en fixer la quotité. Après en avoir admis le principe, les époux s'étant mariés en 1996 et l'épouse ayant cessé toute activité dès la naissance du second enfant, le magistrat a retenu que celle-ci était âgée de 40 ans et en bonne santé, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle de secrétaire réceptionniste et qu'elle avait la charge de deux enfants la moitié du temps, de sorte que l'on pouvait s'attendre à ce qu'elle mette tout en œuvre pour trouver un emploi à 50%, qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net hypothétique de 2'000 francs. Considérant que l'épouse s'intéressait aux thérapies naturelles et qu'elle avait suivi des formations dans ce domaine, le premier juge a en outre estimé qu'il ne paraissait pas irréaliste de tenir compte d'un revenu hypothétique supplémentaire de 500 fr. à ce titre. Il a fixé le montant de la pension due par A.J.________ en faveur de ses deux enfants à 3'225 fr. 75, correspondant à 25% de son revenu mensuel net (12'903 fr.), et celui de la pension due en faveur de son épouse à 620 fr., correspondant à la différence entre le montant de la contribution perçue jusque-là (3'120 fr.) et celui du revenu hypothétique total susmentionné (2'500 fr.).

B. Par acte du 10 mai 2013, B.J.________ a fait appel de l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que A.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'un montant de 7'400 fr., allocations familiales en sus, étant précisé qu'il contribuera à prendre en charge les activités extra-scolaires des enfants, leurs primes d'assurance-maladie, dépenses médicales y compris, et leurs primes d'assurance-vie. L'appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par décision du 6 juin 2013, le juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelante avec effet au 10 mai 2013 dans la procédure d'appel.

Dans sa réponse du 17 juin 2013, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que, dès le 1er mai 2013, il contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, d'un montant de 2'933 fr. 70, allocations familiales en sus.

Le 20 juin 2013, l'intimé a produit deux pièces sous bordereau.

Le 21 juin 2013, l'appelante a produit une pièce sous bordereau.

Lors de l'audience d'appel du 24 juin 2013, les parties ont été interrogées au sens de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'appelante a produit une pièce. L'intimé a notamment déclaré qu'il avait rejoint le groupe R.________ SA, son précédent employeur, dans la perspective d'en reprendre la présidence, puis qu'ayant dû renoncer à ce projet, il avait décidé de relever un nouveau défi auprès d'une entreprise lui offrant davantage de disponibilité.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.J., né le [...] 1964, requérant, et B.J. le [...] 1973, intimée, se sont mariés le [...] 1996 devant l’Officier de l’état civil de Vevey. Deux enfants sont issus de cette union: C.J.________, né le [...] 1998, et [...], née le [...] 2002.

Par convention du 23 décembre 2008 ratifiée le 28 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment convenu de vivre séparées à compter du 1er janvier 2009 pour une durée indéterminée et d'attribuer la garde sur les deux enfants conjointement aux deux parents, qui conviendraient d'entente entre eux de la répartition du temps passé avec leurs enfants et, à défaut d'entente, auraient leurs enfants auprès d'eux une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir.

Le 24 décembre 2010, B.J.________ a ouvert la procédure de divorce par le dépôt d'une demande unilatérale.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint A.J.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, d'un montant de 7'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2011.

Par convention ratifiée le 8 mars 2012 par le juge délégué de la Cour de céans pour valoir accord sur appel sur mesures provisionnelles, les parties ont notamment convenu que, dès et y compris le 1er mars 2012, A.J.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, d'un montant de 7'400 fr., allocations familiales en sus, et qu'il contribuerait à prendre en charge les activités extra-scolaires des enfants, les primes d'assurance-maladie des enfants, dépenses médicales y compris, et les primes d'assurance-vie des enfants.

Par requête de mesures provisionnelles du 10 janvier 2013, A.J.________ a conclu à ce qu'il s'acquitte, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2013, d'un montant de 2'000 fr. en mains de B.J.________, pour l'entretien de ses deux enfants, et ce tant que le système actuel de prise en charge des enfants par chacun de leurs parents serait maintenu.

Lors de l'audience du 28 mars 2013, seul le requérant s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. L'intimée, représentée par son conseil, a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 10 janvier 2013.

Jusqu'au 31 mars 2013, le requérant travaillait en qualité de sous-directeur au sein de la Z.________ SA, à Vevey, et de la V.________ SA, à Aigle, deux filiales d'R.________ SA. A ce titre, il réalisait un revenu mensuel net de 19'433 fr. 90. Depuis le 1er avril 2013, il est employé en qualité de responsable de vente chauffage Romandie auprès de la société D.________ SA et perçoit un salaire mensuel net de 11'734 fr. 80, auquel s'ajoutera la première année un bonus de 23'760 fr. brut, soit, après déduction de 15% de charges sociales, un montant mensuel net de 1'683 francs.

L'intimée est au bénéfice d'une formation d'agente de voyage. Avant la naissance de ses enfants, elle travaillait à 100% en qualité d'assistante d'hôtel auprès de [...]. Elle a réduit son taux d'activité à 50% à la naissance de son aîné, réalisant ainsi un salaire mensuel net de 2'370 fr., puis a cessé de travailler en 2006 pour s'occuper de ses enfants.

A partir de 2005, l'intimée a commencé à se former dans le domaine des thérapies naturelles. Elle a mis en pratique ses connaissances en aménageant chez elle un espace pour effectuer des massages. Selon son bilan 2011, ses dépenses se sont élevées à 17'348 fr. 50 pour un total de recettes de 10'242 fr. 40, et il ressort de son bilan 2012 que ses dépenses se sont élevées à 19'167 fr. 82 pour un total de recettes de 12'434 francs.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L’appelant ayant conclu en première instance à une réduction de 5'400 fr. de la pension versée en mains de l'intimée, la valeur du litige est bien supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 271 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), est recevable à la forme.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).

En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien versée par l'intimé en faveur de l'appelante qui prend en charge une partie des frais d'entretien des enfants C.J.________ et D.J.________, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

a) L’appelante fait valoir que le changement de situation financière de l’intimé relève de pures commodités personnelles, celui-ci mettant fin de son propre chef à une situation très confortable au motif qu’il va relever un nouveau défi. Dans cette mesure, il se justifie selon elle de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au dernier revenu réalisé dans son précédent emploi.

b/aa) Selon l'art. 179 al. 1 CC relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale, applicables par analogie aux présentes mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

D'après la jurisprudence fédérale antérieure au CPC, une modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu’il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa portée sous le nouveau CPC (Vontobel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Zurich/Bâle/Genève 2013, nn. 34 s. ad art. 276 CPC). Il appartient au requérant à la modification d’établir, ou du moins de rendre vraisemblable, ce changement de circonstances (art. 8 CC).

bb) Avant avril 2013, l'intimé travaillait auprès d'R.________ SA et percevait un revenu mensuel net de 19'433 fr. 90. Il est désormais employé au sein de la société D.________ SA et réalise un revenu mensuel net de 13'418 fr., soit un salaire mensuel net de 11'734 fr. 80, auquel s'ajoute un bonus qui, mensualisé et sous déduction de 15% de charges sociales, s'élève à 1'683 fr. net. Force est ainsi d'admettre que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable depuis l'audience d'appel du 8 mars 2012.

c/aa) Le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille – notamment les contributions à l’entretien des enfants dues par le parent qui n’en a pas la garde (cf. art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC; voir par exemple TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011) et la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; voir par exemple TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) ou de mesures provisoires dans un procès en divorce (cf. art. 276 al. 1 CPC; voir par exemple TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003, c. 2.1.1, partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1 et les réf. citées).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il sait, ou doit savoir, qu’il doit assumer des obligations d’entretien, il n’est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 c. 5.1; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2 in fine, non publié aux ATF 137 III 614; cf. ATF 128 III 4 c. 4a in fine, où la question a été laissée ouverte, et les auteurs cités).

bb) En l'espèce, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de ses deux enfants, le premier juge a pris en considération son revenu mensuel net effectif qu'il a chiffré à 12'903 francs. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L'intimé a admis tant dans son écriture de deuxième instance (cf. réponse p. 2) qu'en audience d'appel (cf. procès-verbal d'interrogatoire) qu'il avait volontairement quitté son précédent emploi en vue de réorienter sa carrière, tout en étant conscient que ce nouvel emploi impliquerait une diminution de ses revenus, précisant que l'aspect financier n'était pas central à ses yeux. Dès lors que rien n'empêchait l'intimé de continuer à exercer sa précédente activité, il y a lieu, au regard de la jurisprudence susmentionnée, de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au revenu mensuel net qu'il percevait auprès de son ancien employeur et qui s'élevait à 19'433 fr. 90.

a) L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et soutient que ce dernier ne pourrait en toute hypothèse dépasser 1'550 fr., soit le salaire à 50% d'une personne travaillant dans un centre de bien-être.

b) Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). S’il entend exiger de lui qu’il reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d’adaptation approprié; l’époux doit avoir en effet suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 c. 2; ATF 114 II 13 c. 5; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4.1.4).

c) En l'espèce, le premier juge a considéré avec raison que l'on pouvait imputer un revenu hypothétique à l'appelante et attendre d'elle qu'elle mette tout en œuvre pour trouver un emploi à temps partiel. En effet, âgée de 40 ans, l'appelante est jeune, elle est en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle. Une activité à 50% tiendrait compte du fait qu'elle a la charge de deux enfants la moitié de son temps.

Pour ce qui est du montant du revenu hypothétique, on peut admettre que l'appelante serait en mesure d'exercer une activité de secrétaire réceptionniste et ainsi de réaliser un revenu de 2'000 francs. On ne saurait en revanche suivre le premier juge lorsqu'il impute à l'appelante à la fois le revenu de secrétaire réceptionniste de 2'000 fr. et le revenu de 500 fr. qu'elle pourrait tirer d'une activité indépendante dans le domaine des thérapies naturelles. D'une part, il ressort des faits de la cause, en particulier de ses bilans déficitaires de 2011 et 2012, que cette activité indépendante ne lui rapporte aucun bénéfice. D'autre part, à supposer que l'appelante réalise un revenu du fait de son activité indépendante, il ne saurait être comptabilisé en sus du revenu hypothétique de 2'000 fr. imputé à l'appelante pour une activité à 50%, mais en ferait partie intégrante.

Au regard de ce qui précède, le revenu hypothétique de l'appelante doit être fixé à 2'000 fr. et la pension due par l'intimé en faveur des siens, d'un montant de 7'400 fr. (cf. convention ratifiée le 8 mars 2012 par le juge délégué de la Cour d'appel civile pour valoir accord sur appel sur mesures provisionnelles), réduite d'autant.

a) L’appelante reproche au premier juge d'avoir non seulement réduit la pension due par l'intimé de moitié, mais en plus supprimé la prise en charge par celui-ci des activités extra-scolaires des enfants, de leurs primes d’assurance maladie, y compris les dépenses médicales, ainsi que de leurs primes d’assurance-vie.

b) Par convention ratifiée le 8 mars 2012 par le juge délégué de la Cour de céans pour valoir accord sur appel sur mesures provisionnelles, les parties ont convenu que, dès et y compris le 1er mars 2012, l'intimé contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 7'400 fr. et par la prise en charge des activités extra-scolaires des enfants, des primes d'assurance-maladie des enfants, dépenses médicales y compris, et des primes d'assurance-vie des enfants. Dans la mesure où il y a lieu d'imputer à l'intimé le revenu qu'il réalisait auprès de son ancien employeur (supra c. 3), il se justifie de maintenir le paiement par celui-là des différents éléments d'entretien qu'il s'était engagé à assumer par convention du 8 mars 2012.

a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés pour moitié à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et mis pour moitié à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

c) Dans sa liste d'opérations du 25 juin 2013, le conseil de l'appelante a indiqué avoir consacré huit heures et vingt minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Anne-Rebecca Bula doit ainsi être fixée à 1'500 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours arrondis à 45 fr. (20 fr. d'affranchissement et 127 photocopies à 20 ct.) et une indemnité de déplacement par 44 fr., plus la TVA sur le tout par 127 fr. 10, soit au total 1'716 fr. 10, arrondis à 1'716 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

d) Vu le sort de l’appel et la nature du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif:

I.- dit que A.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, à compter du 1er mai 2013, d'un montant de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, étant précisé qu'il contribuera comme auparavant à prendre en charge les activités extra-scolaires des enfants, les primes d'assurance-maladie de ceux-ci, y compris les dépenses médicales, ainsi que les primes d'assurance-vie des enfants.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois cents francs), et mis à la charge de l’intimé, par 300 fr. (trois cents francs).

IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'716 fr. (mille sept cent seize francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 26 juin 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour B.J.), ‑ Me Mireille Loroch (pour A.J.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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