Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 80
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JU10.041537-120072

35

JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 janvier 2012


Présidence de Mme CRITTIN, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 28 b al. 1 ch. 1, 176 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Lausanne, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Z., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles dictée au procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2011 et déclarée immédiatement exécutoire, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que Z.________ et T.________ sont séparés dès ce jour pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l'appartement conjugal à la requérante, qui en paiera le loyer et les charges (II), ordonné à T.________ de quitter le domicile conjugal immédiatement, Z.________ pouvant requérir l'aide d'agents de la force publique pour faire exécuter cet ordre (III), fait interdiction à T.________ d'approcher sa femme et le fils de celle-ci à moins de cent mètres et de les importuner de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]).

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2011, adressé le même jour aux parties pour notification, puis, le 5 janvier 2012, au conseil de T., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé la requérante Z. à vivre séparée de son époux T.________ pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal sis chemin de [...], à la requérante qui en paiera le loyer et les charges dès le 1er décembre 2011 (II), dit que l'intimé contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de 900 fr., dès et y compris le 1er octobre 2011 (III), fait interdiction à l'intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de s'approcher de la requérante et du fils de celle-ci, [...], à moins de cent mètres ou de l'importuner d'une quelconque manière (IV), dit que le prononcé est rendu sans frais (V) et qu'il est immédiatement exécutoire (VI).

En droit, le premier juge a déterminé la contribution d'entretien due à Z.________ en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Il a par ailleurs estimé, au regard des interventions réitérées de la police au domicile familial, qu'il se justifiait de prendre une mesure d'interdiction de périmètre à l'encontre de T.________.

B. Par acte motivé du 6 janvier 2012, accompagné d'un bordereau de six pièces, T.________ a fait appel contre ce prononcé rendu le 19 décembre 2011 et conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres III et IV du dispositif de la décision querellée en ce sens qu'aucune contribution n'est due pour l'entretien de Z.________ et qu'aucune interdiction de périmètre lui est signifiée.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

T., d'origine congolaise, et Z., de nationalité suisse, se sont mariés le 12 mars 2010. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Z.________ a un fils [...], né le 12 août 2003 d'une précédente union et dont elle a la garde. Elle est locataire depuis le 1er mai 2009 d'un appartement de trois pièces et hall, sis chemin de [...], dans lequel elle vivait avec son fils avant son mariage et qui est devenu le logement conjugal.

T.________ est arrivé en Suisse le 19 février 2008. Il bénéficie d'un permis B, qui échoit le 11 mars 2013.

Les parties rencontrent d'importantes difficultés conjugales. Des violences, des menaces et des injures ont été proférées par l'époux qui abusait de boissons alcooliques en fin de semaine, faisait alors régner au domicile conjugal un climat de terreur, contraignant son épouse à se rendre chaque week-end avec son fils chez sa mère. Ces débordements ont nécessité, à plusieurs reprises, l'intervention de la police et, notamment, donné lieu à une enquête pénale suite aux accusations de l'épouse pour tentative d'étranglement et violences répétées. Cette démarche a cependant abouti à une ordonnance de non-lieu, du 16 novembre 2010.

Z.________ n'exerce aucune activité lucrative; elle se consacre exclusivement à ses tâches ménagères et éducatives. Le loyer de l'appartement conjugal, conclu au nom de Z., est de 1'322 fr. par mois. Les primes d'assurance maladie pour Z. et son fils s'élèvent, déduction faite d'un subside de 282 fr., à 173 fr. 70 par mois.

T.________ est au bénéfice depuis le 3 octobre 2011, selon décompte pour le mois de novembre 2011 produit en appel sous pièce 4, des prestations de l'assurance chômage. Il travaillait auparavant en qualité de magasinier auprès de l'entreprise [...], pour un salaire mensuel brut de 4'300 francs. La Caisse cantonale de chômage a fixé le gain assuré à 4'344 fr. et l'indemnité journalière moyenne à 160 fr. 15, correspondant à un total net, après déductions légales, de 3'386 fr. 60 par mois. La caisse opère encore une déduction de 1'483 fr. 25 en faveur de la Caisse communale – Sécurité Sociale et Environnement de la Commune de Lausanne. Selon décision RI (Revenu d'insertion), produite sous pièce 4, du 5 décembre 2011, T.________ bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er décembre 2011, en complément des indemnités LACI (loi fédérale du 25 janvier 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), pour son logement à l'hôtel.

Le 21 décembre 2011, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a certifié que, dans le cas où un appartement serait attribué à T.________ pour un loyer n'excédant pas 765 fr. par mois, il se porterait caution simple pour autant que l'ayant-droit remplisse toujours les conditions donnant droit aux prestations de l'aide sociale (pièce 5). Par lettre du 4 janvier 2012, avec copie à l'intéressé qui l'a produite sous pièce 6, le CSR s'est engagé envers [...] à payer les frais d'hébergement en hôtel de T.________.

Les charges mensuelles de T.________ comprennent un montant de base correspondant au montant des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un loyer de 800 fr., des primes d'assurance maladie de 250 fr. et des frais de transport et de repas de 250 francs.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2011, Z.________ a pris les conclusions suivantes :

"I.- Z.________ et T.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II.- La jouissance du domicile conjugal, sis au chemin de [...], est attribuée à la requérante, Z.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

III.- Ordre est donné à T.________ de quitter le domicile conjugal dans un très bref délai qui sera fixé en cours d'instance.

IV. T.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de cette dernière, d'un montant de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs suisses), dès à compter le 1er octobre 2011;

V. Ordre est donné à l'intimé, T., de ne pas s'approcher de sa femme, Z., à moins d'un périmètre de 100m, ainsi que de l'importuner de quelque manière que ce soit, sous menace de la peine de l'art. 292 CP."

T.________ ne s'est pas déterminé.

Le 11 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause qui l'oppose à T., avec effet au 13 septembre 2011 (I); dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Sofia Arsenio (II); dit que Z. paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2011 à verser auprès du Service compétent (III).

Par dictée au procès-verbal de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2011, Z.________ a conclu à ce qu'il soit statué par voie de mesures préprovisionnelles sur ses conclusions I, II, III et V, la conclusion III étant complétée en ce sens qu'elle pourra faire appel pour son exécution à l'autorité compétente, soit n'importe quel agent de la force publique.

T.________ a quitté la salle d'audience, environ quinze minutes après le début de l'instruction, déclarant qu'il refusait de s'exprimer sans être assisté d'un avocat. Le président a rendu les mesures superprovisionnelles précitées, immédiatement exécutoires, autorisant les époux à vivre séparés depuis le 15 novembre 2011 et décernant l'interdiction de périmètre requise.

Le 7 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause qui Z., avec effet au 16 novembre 2011 (I); dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch (II); dit que T. paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2012 à verser auprès du Service compétent (III).

Par lettre du 16 janvier 2012, en réponse au courrier du conseil de l'appelant du 6 janvier 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a dispensé T.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

En application de l'art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317).

2.2 Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43).

2.3 En l'espèce, aucun enfant mineur commun n'est concerné par le litige, [...], n'étant pas issu de l'union conjugale. Les novas ne doivent donc être admis que dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.

2.4 A l'appui de son écriture d'appel, T.________ a produit un bordereau de pièces, dont le prononcé querellé. La pièce 2 (ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2011 dans l'enquête PE11.001866-ADY) est antérieure à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s'est tenue le 15 novembre 2011. Rien n'indique que cette pièce ne pouvait pas être produite en première instance. Cela étant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, les conditions de l'art. 317 CPC pour l'admission de novas n'étant pas réalisées. Cette pièce confirme du reste l'intervention de la police au domicile des époux, ce qui a été retenu en première instance.

Quant aux autres pièces produites sous numéros 3 à 6 (décision RI, décompte de chômage, attestation du CSR de Lausanne, lettre du CSR à l'adresse de Jeunotel SA), elles sont recevables, car postérieures à l'audience.

L'appelant prétend tout d'abord ne pas avoir les moyens de s'acquitter de la contribution fixée par le premier juge, en arguant du fait qu'il est au RI, que le CSR Lausanne offre de lui payer un loyer ne dépassant pas 765 fr. par mois et que ce même centre lui paie à ce jour ses frais d'hébergement à Jeunotel. Il soutient par ailleurs que la capacité de gain de l'intimée est pleine et entière.

3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1).

Il résulte de la jurisprudence que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il convient de se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce, même dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles (TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les références citées).

Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p. 139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 10 ad art. 137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5; 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit avoir en effet suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (TF 5C_237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.2; TF 5C_48/2001 du 28 août 2001 c. 4b, publié in FramPra.ch 2002. p. 145 ss, spéc. p. 148; ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c 3.2).

La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions : il s'agit premièrement de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à la publication).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 6.2; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à la publication).

Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).

3.2. S'agissant de l'intimée, le premier juge a retenu qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative. La séparation remonte à la mi-novembre 2011. Les critères applicables à l'entretien après divorce ne sont ainsi pas encore applicables. Par ailleurs, on ne peut pas exiger de l'intimée qu'elle ait une activité lucrative, dès lors que son enfant n'a pas encore dix ans. Une fois cet âge atteint, l'imputation d'un revenu hypothétique pourra, selon les circonstances, être envisagée.

3.3 Quant à l'appelant, l'autorité de première instance a retenu qu'il aurait été licencié récemment et qu'il est à même de réaliser un salaire mensuel brut de 4'300 fr. ou net de 3'600 fr., ce qui correspond au revenu perçu lors de sa précédente activité en tant que magasinier auprès de l'entreprise [...].

L'appelant, qui ne conteste pas que sa capacité de gain est pleine et entière, se contente de produire le décompte du mois de novembre 2011 de la Caisse cantonale de chômage.

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1; TF 5A_9/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2 destiné à la publication; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).

En l'espèce, le fait que l'appelant perçoive de l'assurance-chômage des indemnités journalières inférieures au montant dont il pourrait bénéficier s'il était actif sur le marché de l'emploi est sans pertinence dès lors qu'un revenu hypothétique a été imputé à l'appelant. Il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de 4'300 fr. brut retenu à ce titre par le premier juge, lequel se situe en dessous du salaire mensuel brut moyen perçu en 2008 pour des activités similaires et répétitives, que l'appelant serait à même de réaliser sans formation spécifique, dans le domaine des services dans lequel il était actif précédemment (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2010, pp. 108 ss).

3.4 A l'exception de la charge de loyer, l'appelant ne discute pas les éléments pris en compte dans le calcul du minimum vital tel qu'opéré par le premier juge. S'agissant du loyer, l'appelant précise être logé dans une chambre d'hôtel, qui représente un coût quotidien de 80 fr. assuré par le CSR. Il ajoute qu'un éventuel loyer, pour autant qu'il ne dépasse pas 765 fr. par mois, serait assumé par le même centre social.

Le logement à l'hôtel est une situation provisoire, de laquelle il ne découle pas une charge supplémentaire pour l'appelant, dès lors que ce coût est assumé par un tiers. Quant à la charge de loyer alléguée (765 fr.), elle est légèrement inférieure à celle retenue par le premier juge. Le fait que le CSR s'engage à l'assumer, comme soutenu par l'appelant, est sans incidence sur les conclusions de l'appel, puisqu'un tel soutien financier – qui ne ressort du reste pas de l'attestation produite qui indique que le CSR se porte caution simple

  • a pour effet de diminuer les charges de l'intéressé (et non de les augmenter), et par conséquent d'accroître l'excédent. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte, sous peine de statuer ultra petita.

Le moyen est infondé.

4.1 L'appelant soutient encore que l'interdiction de périmètre prononcée par le premier juge est infondée : la plainte pénale déposée contre lui par son épouse a été retirée et la procédure pénale dirigée contre lui classée.

4.2 L’art. 28b al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 172 al. 3 2ème phrase CC, prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 c. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale, des bris d’objets, des menaces de suicide ou encore par une pression économique. Quant à la violence sociale, elle peut par exemple prendre la forme d’un isolement de la victime, ou encore d’un contrôle ou d’une limitation de ses contacts (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 12 et 13 ad art. 28b CC et les réf. citées). Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, la menace proférée doit être sérieuse et susciter chez la victime une crainte légitime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou à celles de personnes qui lui sont proches, à l’instar de ses enfants (Jeandin/ Peyrot/ op. cit., n. 12 et 13 ad art. 2b CC ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437ss, p. 6450).

Lorsque le juge ordonne des mesures de protection selon l’art. 28b al. 1 CC, qui ne prévoit d’ailleurs pas une liste exhaustive, il doit tenir compte du principe de proportionnalité. Ainsi, ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime et simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte (Jeandin/ Peyrot, op. cit., n. 15 à 17 ad art. 28b CC ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 c. 5.3.2). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en celà de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 17 ad art. 28b CC).

4.3 Le premier juge a retenu que T.________ consommait de l'alcool massivement toutes les fins de semaine, qu'il faisait régner au domicile conjugal un climat de terreur, au point que l'épouse avait dû se réfugier chez sa mère chaque week-end, s'était vu contrainte de requérir à plusieurs reprises l'intervention de la police, et qu'il se justifiait, au vu de cette situation, d'interdire à T.________ d'approcher de son épouse et du fils de celle-ci ou de les importuner.

4.4 La seule pièce produite par l'appelant en lien avec la question a été écartée. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de penser que l'interdiction de périmètre n'est pas fondée. C'est dès lors avec raison que le premier juge a interdit à T.________ de s'approcher de son épouse et du fils de celle-ci à moins de cent mètres ou de l'importuner de quelque manière que ce soit, dès lors qu'il a été établi que les débordements et menaces de l'appelant, qui abusait de boissons alcooliques en fin de semaine, ont nécessité, à plusieurs reprises, l'intervention de la police.

Le moyen de l'appelant sur ce second point doit donc être rejeté et l'interdiction de périmètre maintenue.

En conclusion, l'appel de T.________ doit être rejeté.

En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie.

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).

En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire de T.________ doit être rejetée, l'appel étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 117 CPC), et les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à sa charge.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant T.________.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du 26 janvier 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour T.), ‑ Me Sofia Arsenio (pour Z.).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

29

Gerichtsentscheide

23