Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 74
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS 09.043001-112256

23

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 janvier 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , juge délégué Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 405 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par J., à [...], d'une part, et par A.N. et B.N., représentée par leur mère, W., à [...], d'autre part, contre l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 10 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 août 2011, notifiée respectivement, les 11 et 15 août 2011, aux requérantes et à l'intimé, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que l’intimé J.________ doit contribuer à l’entretien de chacune de ses filles A.N.________ et B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2011, en mains de leur mère, [...] (I), fixé les frais de la procédure provisionnelles à 200 fr. pour les requérantes, solidairement entre elles (II), dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (V).

En droit, le premier juge a estimé qu’un revenu hypothétique annuel de 100'000 fr. devait être imputé à l’intimé, considérant que les conséquences du choix que celui-ci avait fait d’interrompre volontairement son activité professionnelle pour rejoindre son amie à [...] et vivre dans cette ville, sans y exercer d’activité lucrative et tout en apprenant l’anglais dans l’idée de suivre une formation bancaire, ne devaient pas être supportées par les créancières d'aliments.

B. a) Par acte du 22 août 2011, B.N.________ et A.N., représentées par leur mère, W., ont fait appel de cette ordonnance et conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien due à chacune d’elles doit être fixée à 1'675 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2011.

Par acte du 24 août 2011, J.________ a fait également appel de cette ordonnance et conclu, avec dépens, à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution dès le 1er février 2011.

Par lettre du 6 septembre 2011, les parties ont été informées que, faute de pouvoir être assimilée à une décision finale, l’ordonnance entreprise ne pouvait faire l’objet que du recours en nullité de l’art. 444 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et qu’en conséquence des délais leur étaient impartis pour leur permettre de déposer des mémoires de recours. J., d'une part, B.N. et A.N.________, d'autre part, ont ainsi déposé un mémoire ampliatif, le 23 novembre 2011.

Par lettre du 2 décembre 2011, les parties ont été informées qu’en référence à un arrêt récent du Tribunal fédéral, la décision attaquée devait être qualifiée de mesure de réglementation et non de décision incidente et que, dès lors, l’appel à la Cour d’appel civile était en définitive recevable.

Par lettre du 19 décembre 2011, l’appelant J.________ s’est référé à ses précédentes écritures.

Par mémoire responsif du 22 décembre 2011, les intimées ont conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.

b) Le 29 août 2011, B.N.________ et A.N.________ ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

Par décision du 9 décembre 2011, le bénéfice de l’assistance judiciaire leur a été accordé.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1.1 W.________ est la mère de deux filles jumelles, A.N.________ et B.N.________, nées le 9 mars 2009.

1.2 Le 10 décembre 2009, agissant pour le compte des deux enfants, W.________ a ouvert une action alimentaire à l'encontre de leur père, J.________, né le 6 octobre 1974, qui avait reconnu les fillettes par déclarations du 25 novembre 2009 devant l'Officier de l'Etat civil de Morges. Par une requête de mesures provisionnelles, déposée le même jour, chacune des enfants a également conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'300 francs, payable à compter du 1er mars 2009.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 3 février 2010, les parties ont passé une convention sur le fond, qui a été ratifiée sur le siège pour valoir jugement. Cette convention - dans le cadre de laquelle le revenu annuel net du père avait été estimé à 100'000 fr. - prévoyait en particulier qu'J.________ s'acquitterait d'une pension mensuelle de 1'000 fr. pour chacune des deux enfants, allocations familiales non comprises, jusque – au plus tard - l'achèvement d'une formation appropriée dans des délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).

Saisie d'un recours interjeté à l'encontre du jugement de ratification de la convention précitée, par lequel les requérantes concluaient principalement à la réforme en ce sens que le montant de chacune des pensions devait être porté à 1'500 fr., la Chambre des recours a annulé le jugement, par arrêt du 5 novembre 2010, et renvoyé la cause au premier juge pour procéder à une nouvelle instruction sur le revenu contributif d’J.________ et rendre un nouveau jugement. A l'appui de sa décision, la Chambre des recours avait constaté que le revenu 2008 sur lequel J.________ avait été imposé était supérieur d'environ 25 % à son revenu allégué de 100'000 fr. - revenu sur la base duquel les contributions d'entretien avaient été fixées -, que cette différence de revenus résultait de la non déduction, sur le plan fiscal, de commissions prétendument versées à des tiers en plus de commissions dites "garages" et qu'en outre, des indications précises sur le revenu 2009 faisaient défaut, en dépit des mesures d'instruction ordonnées.

1.3 Le 2 mars 2011, B.N.________ et A.N.________ ont déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, tendant au versement, par J.________, d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois, pour chacune d'elles, payable dès le 1er février 2011.

Par procédé écrit du 2 mai 2011, l’intimé a conclu au rejet de cette requête (II), à la confirmation de la convention signée le 3 février 2010, telle que ratifiée séance tenante, ou à ce qu'une décision soit rendue dans le sens de cette convention pour la période allant de la naissance des enfants jusqu'au 31 janvier 2011 (III); subsidiairement, il a conclu à être libéré du paiement de toute obligation d'entretien à partir du 1er février 2011 (IV), dite obligation étant suspendue "au vu de sa situation et jusqu'à ce qu'il ait abouti à la réorientation de son avenir professionnel" (V).

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 mai 2011, quatre témoins ont été entendus.

La situation des parties est la suivante :

2.1 a) Collaborateur auprès de la compagnie G.________ Assurances, J.________ a démissionné de son poste de travail, le 31 janvier 2011. Dans une lettre du 12 janvier 2011, son employeur lui a fait savoir qu'il le remerciait de son engagement, ajoutant : "Nous espérons pouvoir te recompter parmi nous à ton éventuel retour de [...]". L'intimé a été décrit par son ex-employeur comme étant un bon collaborateur, placé dans le premier tiers du classement suisse des inspecteurs d'assurances.

J.________ est partie rejoindre sa compagne, à [...], où il n'exerce plus d'activité lucrative, à partir du 1er février 2011. Il n'a plus contribué à l'entretien de ses filles depuis lors. Quant aux raisons de son départ, il résulte des témoignages recueillis qu'J.________ éprouvait une certaine lassitude dans son métier d'assureur. Ayant le sentiment d'avoir fait le tour d'un travail usant et dont les revenus sont aléatoires ou instables, il voulait saisir l'opportunité qui se présentait à lui de réorienter sa carrière. En se rendant à [...], il avait pour objectif premier d'y suivre des cours d'anglais, puis d'entreprendre une formation dans le domaine bancaire, en effectuant des stages, de manière à pouvoir reprendre une activité lucrative.

b) Afin d'établir le revenu effectif qu'il réalisait en Suisse, l'intimé a produit en première instance ses certificats de salaire établis pour les déclarations d'impôts des années 2008 à 2010, son "compte salaire personnel" pour les mêmes années – lequel comportait une partie "commissions garages", en principe reversée par le conseiller aux sous-agents du domaine de l'automobile -, et des attestations de paiement d'autres commissions pour diverses affaires.

Selon les certificats de salaire produits, le salaire net de l'intimé s'est établi à 148'971 fr. pour l'année 2008, à 187'959 fr. pour l'année 2009 et à 125'835 francs pour l'année 2010. Sous déduction forfaitaire des frais d'acquisition de 20'000 francs par an (ce montant correspondant au maximum de déduction admis par l'autorité fiscale pour un inspecteur d'assurance, sauf à pouvoir justifier de frais effectifs demandés en déduction), le montant total des salaires perçus par l'intimé s'est ainsi élevé à 402'765 fr., soit une moyenne annuelle de 134'255 fr. et un revenu mensuel net de 11'187 fr. 90.

En prenant comme base de détermination le "salaire net (payé)", tel qu'il résulte du "compte salaire personnel", moins les "commissions garages" qui ont été reversées à des sous-agents du domaine de l'automobile, la situation salariale de l'intimé est quasiment identique à celle ci-dessus déterminée. En 2008, l'intimé a perçu un salaire de 123'962 fr. 25 (148'336 fr. 65 ./. 24'374 fr. 10), un salaire de 158'274 fr. 80 (185'188 fr. 10 ./. 26'913 fr. 30) en 2009 et un salaire de 120'646 fr. 55 (140'521 fr. 35 ./. 19'874 fr. 80) en 2010. Il a donc perçu un montant total de revenus de 402'883 fr. 90, soit une moyenne annuelle de 134'294 fr. 65, c'est-à-dire un revenu mensuel net de 11'191 fr. 20.

De ces salaires, l'intimé a prétendu pouvoir déduire des commissions versées à des tiers, selon des quittances qu'il a établies, totalisant 39'150 fr. pour 2008, 55'600 fr. pour 2009 et 15'800 fr. pour 2010.

A cet égard, les témoins P.________ et R.________ ont déclaré ne pas savoir pourquoi l'intimé n'avait pas demandé la déduction fiscale de ses frais d'acquisition effectifs, en produisant les pièces nécessaires. Quant à H.________ et I., ils ont indiqué que l'intimé leur avait versé des commissions comme apporteurs d'affaires, alors qu'ils ne sont pas garagistes, I. ajoutant que, selon lui, l'intimé avait un bon réseau.

2.2 W.________, qui vit avec les deux fillettes, perçoit des indemnités journalières de chômage de 167 fr. 75 brut – ce qui correspond à un gain assuré de 4'550 fr. -. Sans les allocations pour enfants, elle obtient ainsi un revenu mensuel net moyen de 3'326 fr. 65.

En droit :

a) L’ordonnance entreprise a été rendue le 10 août 2011. Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et contre l’avis de la doctrine majoritaire (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3, note infrapaginale 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 23 et 33) et de la jurisprudence de la Chambre des recours (Colombini, Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 111 ch. 4 et 5 et réf. citées), la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas par l’art. 404 al. 1 CPC, mais par l’art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale. Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2). Il convient donc de suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral, à cet égard.

Selon un arrêt récent de notre Haute Cour, ce qui précède ne vaut pas pour les mesure provisionnelles prises en faveur d'enfants majeurs. Le droit à l'entretien de l'enfant majeur dépend en effet de la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC et revêt ainsi un caractère exceptionnel. En revanche, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité. Alors même que, dans le cadre de l'action alimentaire de l'enfant majeur dont la filiation est établie, le principe même du devoir d'entretien des père et mère (art. 277 al. 2 CC) doit être débattu, ce qui prive les versements provisoires de tout fondement en cas de rejet de l'action au fond, dans celle de l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit tant que dure la minorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, si, au terme de la procédure au fond, le débirentier est libéré de l'exécution de son obligation, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'entretien, dans son principe, était fondée et qu'elle subsiste en elle-même malgré la libération du débirentier, avec pour conséquence que l'on ne peut exiger du crédirentier qu'il rembourse les montants perçus à titre provisoire. Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie (art. 281 al. 2 aCC), les mesures provisoires ordonnées apparaissent ainsi comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises, et la décision qui les ordonne constitue une décision finale, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 1.2 et réf. citées).

En l'occurrence, la décision provisoire incriminée concerne la fixation d'une contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs dont la filiation est établie. Il s'agit donc d'une décision finale au sens de la jurisprudence précitée.

b) En vertu de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions dont certaines, une fois chiffrées et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), les appels interjetés en l'espèce sont par conséquent recevables.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel ne peut qu'à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance, lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III 148).

L'appelant J.________ conteste remplir les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique, faisant valoir qu'il ne perçoit plus de revenus depuis son installation à [...], le 1er février 2011, et qu'il ne sera en mesure de contribuer à nouveau à l'entretien de ses filles que lorsqu'il a aura retrouvé une activité lucrative.

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en particulier, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, si une augmentation correspondante de revenu est possible et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a, pp. 5-6; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références citées). Lorsqu'il examine cette dernière question, le juge ne peut se limiter à constater, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que l'on peut raisonnablement attendre de sa part qu'elle exerce et doit déterminer si elle est effectivement en mesure d'exercer l'activité en cause et quel revenu elle peut en tirer, compte tenu des critères précités et du marché du travail (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 c. 4c/bb pp. 7 ss).

En l'espèce, l’appelant a fait le choix de quitter le travail qu'il effectuait au sein de la compagnie G.________ Assurances – qui l'estimait performant et espérait son retour – pour aller rejoindre son amie à [...]. En allant s'installer dans cette ville, l'appelant avait pour intention d'y apprendre l’anglais de manière à se former dans le domaine bancaire et de reprendre ensuite une activité lucrative dans cette branche d'activité. L'appelant soutient que ce temps de formation, qui correspond à une période d'inactivité, devrait se traduire par une suspension de son devoir d’entretien.

Pour déterminer si la situation de l'appelant répond aux conditions d'imputation d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer en premier lieu si l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative. En principe, la raison pour laquelle un débiteur d’entretien renonce au revenu supérieur qu'il est supposé pouvoir réaliser importe peu. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, par exemple en modifiant son lieu et son style de vie, alors qu'il sait qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il est tout à fait soutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2; ATF 119 II 314, JT 1996 I 197). Qu'elles que soient les raisons invoquées par le débirentier pour renoncer à un revenu supérieur, elles sont sans incidence sur la détermination de sa capacité contributive; le juge peut tabler sur le revenu que le débiteur serait en mesure de réaliser en faisant preuve de bonne volonté (TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010, FamPra 2010 n° 46 p. 675 c. 5.2).

En l'occurrence, les raisons que donne l'appelant pour expliquer qu'il a quitté son emploi et sa situation en Suisse pour aller vivre à [...], auprès de son amie, avec les intentions que l'on sait, sont, au vu de la jurisprudence applicable, sans pertinence. Tenu de contribuer à l'entretien de ses deux filles, l'appelant ne pouvait en effet raisonnablement renoncer à tout revenu en laissant à leur mère ou aux organismes publics le soin d'assumer l'entretien des enfants, et cela même si la soumission à ce devoir parental entrait en conflit avec ses aspirations personnelles ou avec sa liberté individuelle. Compte tenu de son âge, de sa formation, de ses aptitudes et de ses expériences professionnelles - son employeur ayant en outre exprimé le désir de l'engager à nouveau à son retour d'Orient - l’appelant est par conséquent en mesure d’exercer à nouveau son activité de collaborateur d’assurance et d'obtenir un revenu similaire à celui qu'il réalisait avant son départ. La décision du premier juge de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à 8'000 francs n'est donc pas, dans ces conditions, critiquable.

Pour leur part, les appelantes reprochent en substance au premier juge de ne pas s’être matériellement conformé à l’arrêt rendu sur le fond par la Chambre des recours, le 5 novembre 2010, pour déterminer la capacité contributive de l'intimé (n° 224 / II).

Dans son arrêt, la Chambre des recours a annulé le jugement et renvoyé la cause au premier juge pour complément d’instruction après avoir constaté que le revenu 2008 imposable de l'intimé était supérieur d’environ 25 % à son revenu annuel allégué de 100'000 fr. - revenu sur la base duquel les contributions d’entretien avaient été fixées -, que la différence de revenus résultait de la non déduction, sur le plan fiscal, de commissions qui avaient été prétendument versées à des tiers en plus de commissions dites "garages" - et qu'en outre, des indications précises sur le revenu 2009 faisaient défaut, en dépit des mesures d’instruction ordonnées.

Les appelantes soutiennent qu’en 2009, le revenu de l’intimé était de 187'678 fr. 15, dont à déduire 26'913 fr. 30 de commissions dites "garage", soit un montant de 160'764 fr. 84 correspondant à un revenu mensuel de 13'397 fr. 05, et que ce revenu justifie - en application d’un taux d’entretien de 25 % - le versement de contributions d'un montant mensuel de 1'675 fr. pour chaque enfant.

Contrairement à l'avis des appelantes, le premier juge ne s’est pas contenté, pour déterminer la capacité contributive de l'intimé, de l’état de fait retenu dans l’arrêt de la Chambre des recours; il a procédé à des mesures d'instruction (cf notamment procès-verbal des opérations, p. 18), notamment requis la production de pièces pour compléter l’établissement du revenu 2009 de l’intimé et pour établir son revenu de l'année 2010.

Sur la base de ces pièces, notamment sur la base des certificats de salaire joints aux déclarations d'impôts établies successivement par l'intimé, il a calculé que, pour les années 2008 à 2009 – après imputation de la déduction fiscale forfaitaire annuelle de 20'000 fr. et en tenant compte du salaire net payé par l'employeur, après déduction des commissions dites "garages" – l'intimé avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 11'190 fr., montant arrondi.

Le premier juge a par ailleurs retenu que le témoin R., agent général de la G. Assurances, et P., chef de bureau à l’agence générale de cette compagnie, à [...], avaient indiqué ne pas savoir pourquoi l’intimé n’avait pas demandé la déduction fiscale de ses frais effectifs d’acquisition, en produisant les pièces nécessaires, et que les témoins H. et I.________ avaient confirmé que l'intimé leur avait versé des commissions, alors qu'ils ne sont pas garagistes.

Il résulte donc de ces déclarations que l’intimé, comme il le soutient, a versé des commissions à titre de frais d'acquisition du revenu, en plus des commission dites "garages".

Le premier juge a expliqué par "un manque humain de rationnalité" le fait que l’intimé s'était laissé imposer pour l’année 2008 en se contentant de la déduction forfaitaire, alors qu'il aurait pu demander la déduction de ses frais effectifs, notamment des commissions versées à des tiers d'un montant de plus de 39'000 francs, en produisant les pièces justificatives. Sans être totalement exclue, cette explication paraît toutefois peu plausible. En effet, l'intimé est un contribuable rompu aux affaires et aux chiffres, soucieux de ses intérêts; il avait soigneusement répertorié les commissions versées. Il a par ailleurs effectivement prétendu, cela sans succès, à une déduction de 40'000 fr. en chiffres ronds de son revenu imposable 2008. En revanche, la déduction intégrale des commissions effectivement versées à des tiers impliquait, selon l’accord négocié entre l’administration fiscale et l’association vaudoise des agents d'assurance, qu'il soit en mesure de prouver par pièces les frais effectifs allégués. Ces écrits auraient permis au fisc de contrôler que les commissionnés avaient déclaré ces montants et, dans le cas contraire, de procéder à des redressements. Sur ce point, il est vraisemblable que l’intimé a économiquement préféré maintenir son réseau de rabatteurs d’affaires, tout en assumant un surcroît d’impôt, plutôt que de s’épargner une part d’impôt, tout en s’exposant à la perte, à tout le moins partielle, de son réseau.

Enfin, comme le premier juge l'a relevé, on ne peut a priori retenir que les écrits produits par l’intimé pour établir ces versements de commissions seraient des faux.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on doit par conséquent admettre, au stade des mesures provisionnelles, que les frais d’acquisition du revenu invoqués par l'intimé sont vraisemblables et que son revenu mensuel net moyen, une fois ces frais déduits, se situe à 8’120 fr. (cf. ordonnance du 10 août 2011, p. 29). Le montant de la contribution que le premier juge a allouée pour l'entretien de chacune des fillettes apparaît donc, dans ces conditions, adéquat.

En conclusion, les appels doivent être rejetés et l'ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC), et, concernant les appelantes – qui plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire -, laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Sur le vu de la liste des opérations qu'il a produite, Me Alain Dubuis, conseil d'office des appelantes, a droit a une indemnité, TVA et débours compris, de 1'926 fr. (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]).

Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Les appels ayant été rejetés, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel d'J.________ est rejeté.

II. L'appel de B.N.________ et A.N.________ est rejeté.

III. L'ordonnance est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant J.________ par 300 francs (trois cents francs) et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. (trois cents francs).

V. L'indemnité de Me Dubuis, conseil d'office des appelantes B.N.________ et A.N.________, est arrêtée à 1'926 fr. (mille neuf cent vingt-six francs), TVA et débours compris.

VI. B.N.________ et A.N.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 18 janvier 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Patrick Sutter (pour J.), ‑ Me Alain Dubuis (pour B.N. et A.N.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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