TRIBUNAL CANTONAL
JS12.007953-121506
482
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
Arrêt du 17 octobre 2012
Présidence de M. Krieger, juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.B., à Yverdon-les-Bains, intimé, contre l'ordonnance rendue le 8 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec F.B., à Yverdon-les-Bains, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 août 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux C.B.________ et F.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue K.________ [...], à 1400 Yverdon-les-Bains, à F.B., qui en paiera les charges (II), imparti à C.B. un délai au 31 août 2012 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels (III), dit que C.B.________ contribuera à l'entretien de son épouse F.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr., payable en ses mains d'avance le premier jour de chaque mois, dès la séparation des parties (IV), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII).
En droit, pour choisir à quel époux attribuer la jouissance du domicile conjugal, le premier juge a procédé à une balance des intérêts en présence. Il a par ailleurs arrêté le montant de la contribution d'entretien due par C.B.________ à son épouse en application de la méthode du minimum vital, après avoir déterminé les ressources financières et les charges respectives des parties.
B. Par acte du 20 août 2012, C.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai au 31 août 2012 étant imparti à F.B.________ pour quitter ledit domicile en emportant ses effets personnels, et qu'il soit dispensé de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. A l'appui de son écriture, l'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
L'appelant a requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel. Par décision du 22 août 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté cette requête.
Invitée à se déterminer sur l'appel, l'intimée F.B.________ a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Une audience d'appel a eu lieu le 17 octobre 2012. Les parties ont été entendues et ont produit des pièces. La conciliation, bien que tentée, n'a pas abouti.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
F.B., née A. le [...] 1981, et C.B.________, né le [...] 1958, se sont mariés le 11 septembre 2006 à Yverdon-les-Bains.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.B.________ est père de deux filles issues d'une précédente union, aujourd'hui majeures: V., née le [...] 1983, et D., née le [...] 1986. D'après C.B., V. habite actuellement à Paris pour y terminer une formation en histoire de l'art. Quant à D., elle vit auprès de sa mère mais a récemment émis le souhait de s'installer chez son père, ce qui la rapprocherait de l'Université de Lausanne, où elle envisage d'entreprendre une thèse. D'après F.B., les deux filles de son mari sont indépendantes et n'ont jamais mis les pieds dans l'appartement conjugal durant la vie commune.
Par requête du 24 mai 2012 dirigée contre son époux, F.B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes tant par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale que par la voie des mesures superprovisionnelles :
"I.- Les parties sont séparées pour une durée indéterminée. II.- La jouissance de l'appartement conjugal, sis à la rue K.________ [...], à Yverdon-les-Bains, est confiée à la requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. III.- Un délai est fixé à l'intimé pour quitter ledit appartement en emportant ses effets personnels. IV.- L'intimé est tenu de contribuer aux frais d'entretien de la requérante par le paiement, d'avance le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er mai 2012, d'une pension mensuelle de fr. 4'000.— (quatre mille francs). V.- Ordre est donné à l'intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de signer le document établi par la Banque C._______ en vue du paiement des factures No 694 de fr. 30'000.— établie par G._______SA et No 12/05.07.1 de fr. 2'244.35 établie par X.________SA."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions superprovisionnelles.
Dans son procédé écrit du 13 juillet 2012, C.B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse, et a pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :
"I. C.B.________ et F.B., née A., sont autorisés à vivre séparés pour une durée de deux ans; II. La jouissance de l'appartement conjugal sis à la rue K.________ [...], à 1400 Yverdon-les-Bains, est attribuée à C.B., à charge pour lui d'en payer les frais et charges hypothécaires; III. Un délai de trente jours dès notification du prononcé à intervenir est fixé à F.B., née A., pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et en remettant à son époux l'ensemble des clefs de l'appartement en sa possession; IV. F.B., née A., versa [sic] à titre de contribution d'entretien à C.B. une pension mensuelle de fr. 1'500.-; V. Ordre est donné à F.B., née A., de remettre sans délai l'ensemble des livres de médecine et autres documents qu'elle a conservés ou cachés et appartenant à son époux."
Dans son procédé écrit du 17 juillet 2012, F.B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux.
Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 18 juillet 2012. F.B.________ a précisé sa conclusion IV en ce sens qu'elle sollicitait une pension de 1'500 fr. par mois pour autant que l'appartement conjugal lui soit attribué.
La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
a) En novembre 2011, les parties ont acheté en copropriété un appartement sis à la rue K.________ [...], à Yverdon-les-Bains, à raison d'une demie chacun, au prix de 550'000 francs. Les charges liées à cet appartement s'élèvent au total à 1'464 fr. 15 par mois et sont les suivantes : 696 fr. 65 d'intérêts hypothécaires, 420 fr. de charges de PPE ainsi que l'amortissement, par 347 fr. 50.
Afin de financer l'acquisition de ce bien immobilier, les parties ont contracté auprès de la Banque C._______ un crédit de construction d'une valeur de 417'000 francs. Par courrier du 4 mai 2012, cette banque a fait parvenir aux époux une offre d'une durée de trente jours pour l'octroi d'un prêt supplémentaire de 35'000 francs. Ce prêt serait destiné d'après F.B.________ à régler une facture de 30'000 fr. pour la société G._______SA et une facture de 2'244 fr. 35 pour l'entreprise X.SA, relatives à des installations sanitaires et de chauffage. Seule F.B. a signé cette offre.
b) F.B.________ est diplômée de l'Ecole de coiffure et exploite comme indépendante un salon de coiffure situé à la rue L., à Yverdon-les-Bains, à cinq minutes de l'appartement conjugal. Il ressort de la déclaration d'impôt 2011 du couple, signée par les deux époux, que le chiffre d'affaires de F.B. s'est élevé à 73'068 fr. pour un revenu imposable de 29'765 francs. En 2010, son revenu imposable s'est élevé à 16'653 fr. pour un chiffre d'affaires de 82'985 francs. En 2009, son revenu imposable s'est élevé à 3'590 fr. pour un chiffre d'affaires annuel de 94'187 francs. F.B.________ a exposé que si son revenu était faible en comparaison avec son chiffre d'affaires, c'était en raison d'importantes charges qu'elle devait assumer. Jusqu'en 2011, elle employait une coiffeuse à plein temps qui avait une importante clientèle. Lorsque cette coiffeuse a été licenciée, les clientes du salon l'ont suivie. F.B.________ a également indiqué qu'elle avait récemment investi dans l'achat d'un appareil professionnel pour la pose d'extensions pour cheveux.
En première instance, C.B.________ a produit la copie de l'agenda professionnel de F.B.________ dans lequel sont inscrits à la main tous les montants qu'elle aurait quotidiennement encaissés en 2010. F.B.________ a affirmé que ces montants ne correspondaient pas à la réalité et que son mari lui avait demandé de noter des encaissements fictifs dans le but de convaincre les personnes intéressées à racheter le salon de coiffure que celui-ci avait un bon rendement.
F.B.________ s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de base de 270 fr. par mois.
c) C.B.________ est au bénéfice d'un diplôme de la Faculté de médecine de l'Université nationale d'Iran, dont il entend obtenir l'équivalence, en Suisse. A cet effet, il doit réussir des examens écrits et oraux. L'été 2012, il a échoué à l'examen écrit et a contesté cet échec par un recours, actuellement pendant.
C.B.________ est employé à 40 % pour le compte du docteur S., dont le cabinet se situe à P., dans le Val-de-Travers (NE). Pour cette activité, il réalise un salaire mensuel brut de 4'000 fr., soit 3'497 fr. 85 nets. Il perçoit également des indemnités de l'assurance-chômage qui se sont élevées, compte tenu du gain intermédiaire brut de 4'000 fr., à 2'580 fr. 10 pour le mois d'avril 2012 et à 3'063 fr. 25 pour le mois de mai 2012, soit en moyenne à 2'821 fr. 70 par mois. Entre le 5 septembre 2011 et le 22 juin 2012, C.B.________ a effectué huitante offres d'emploi pour une activité de médecin, sans résultat. Il a indiqué qu'il souhaitait trouver un travail à Yverdon-les-Bains.
Le 30 août 2012, C.B.________ a quitté le domicile conjugal. Il est provisoirement hébergé chez le Dr S.________, qui lui a mis à disposition une pièce de son cabinet. Il passe la plupart de ses week-ends à Winterthour, où il rencontre des amis et des membres de sa famille. Lorsqu'il habitait encore à Yverdon-les-Bains, ses frais de transport mensuels s'élevaient à 722 fr. 40 (correspondant à deux trajets quotidiens de 40 km, trois jours par semaine, à raison de 70 centimes le km). Ses frais de repas sont de 78 fr. par mois.
Il résulte d'un certificat médical établi le 17 juillet 2012 par le psychiatre T.________ que C.B.________ est suivi pour un état dépressif sévère qui ne s'améliore pas malgré un lourd traitement médicamenteux, si bien qu'une hospitalisation était envisageable. Lors de l'audience d'appel, C.B.________ a déclaré que, pour l'heure, il n'était plus question qu'il soit hospitalisé. En raison de cette médication conséquente, C.B.________ paie l'entier de sa franchise annuelle, par 300 fr., et participe aux frais médicaux à concurrence du maximum légal de 700 fr. par année. En outre, sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 400 fr. et celle de son assurance-maladie complémentaire à 50 francs.
Le 10 avril 2008, C.B.________ a contracté auprès de [...] un crédit personnel de 50'000 fr., remboursable en soixante mensualités de 1'049 fr. 55. C.B.________ a exposé que ce montant avait entièrement servi à financer l'achat du salon de coiffure de son épouse. F.B.________ a contesté ces déclarations, indiquant que le prix du salon s'était élevé à 35'000 fr., qu'elle l'avait entièrement payé, et que le solde du crédit, par 15'000 fr. avait servi uniquement aux besoins personnels de C.B.________.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibid., pp. 136-147).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320 et note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral a récemment approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2).
En l'espèce, l'appelant a produit des pièces qui figurent toutes déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables. Les pièces nouvelles qu'il a produites lors de l'audience d'appel du 17 octobre 2012 sont en revanche irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu l'être en première instance.
Lors de cette même audience, l'intimée a produit des pièces nouvelles (P. 22 à 25) ainsi que deux témoignages écrits, datés du 22 août 2012. Les pièces 22 à 25 sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été produites tardivement. Quant aux témoignages écrits, ils ne constituent pas un moyen de preuve admis par le CPC, sauf dans les cas prévus par à l'art.190 al. 2 CPC, de sorte qu'ils sont également irrecevables.
a) L'appelant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. Selon lui, son état de santé psychiquement fragile, le fait qu'il soit nettement plus âgé que l'intimée et que l'une de ses filles envisagerait de s'installer chez lui auraient dû conduire le premier juge à lui attribuer le logement conjugal. Il fait également grief au premier juge d'avoir pris en compte, dans la pesée des intérêts, le fait qu'il disposait de moyens financiers et de perspectives de revenus plus importants que son épouse, ce qu'il conteste.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tranche la question de l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323). Les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à la présence d'enfants, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle (ATF 136 III 257 c. 3.1).
c) En l'espèce, il est manifeste qu'au vu des tensions divisant les parties, l'une d'elles doit quitter le domicile conjugal. Au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il se justifie de confirmer l'attribution du logement conjugal à l'intimée, à laquelle il sera plus utile. En effet, l'intimée exploite son salon de coiffure au cœur d'Yverdon-les-Bains et peut s'y rendre à pied depuis son domicile. Bien que l'appelant ait indiqué qu'il cherchait du travail à Yverdon-les-Bains, il travaille pour l'heure toujours dans le Val-de-Travers, soit à une quarantaine de kilomètres du logement conjugal. Il a par ailleurs indiqué qu'il passait régulièrement ses fins de semaine à Winterthour où il a des amis et de la famille. De plus, comme l'a exposé le premier juge, au vu de ses revenus actuels et de ses perspectives financières comme médecin, l'appelant devrait retrouver plus facilement à se reloger que l'intimée. On relèvera également qu'en refusant de signer un emprunt hypothécaire complémentaire destiné à permettre au couple de payer les factures relatives aux travaux de plus-value réalisés pour l'appartement, l'appelant montre un certain désintérêt pour celui-ci, à l'inverse de l'intimée. Enfin, s'il est vrai que l'appelant souffre de dépression, son état de santé ne semble pas s'être aggravé depuis qu'il a quitté le logement conjugal mais paraît s'être stabilisé, l'appelant ayant indiqué qu'en l'état, une hospitalisation était exclue. On ne saurait enfin tenir compte du souhait exprimé par la fille de l'appelant de s'installer chez son père, dans la mesure où il s'agit d'une personne majeure et indépendante et que cette volonté s'est manifestée avec l'apparition des difficultés conjugales du couple. En définitive, la pesée des intérêts à laquelle s'est livré le premier juge est exempte de tout reproche, de sorte qu'elle doit être confirmée.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
La contribution d'entretien est également litigieuse en l'espèce.
4.1. En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1).
4.2. Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, le premier juge s'est fondé sur les chiffres suivants :
Minimum vital de l'appelant Revenus
Charges Fr. 6'319. 50 Base mensuelle : fr. 1'200.-
Loyer (hypothétique) : fr. 1'500.-
Assurance-maladie : fr. 400.-
Franchise et frais médicaux : fr. 83.35
Frais de transport : fr. 722.40
Frais de repas : fr. 78.-
Total : fr. 3'983.75
Disponible : 2'335 fr. 75 (6'319 fr. 50 – 3'983 fr. 75)
Minimum vital de l'intimée Revenus Charges Fr. 2'480.- Base mensuelle : fr. 1'200.-
Frais de logement : fr. 1'464.15
Assurance-maladie : fr. 270.-
Total : fr. 2'934.15
Déficit : 454 fr. 15 (2'480 fr. – 2'934 fr. 15)
Sur cette base, le premier juge a comblé le déficit de l'épouse, par 454 fr. 15, et réparti le solde du disponible, par 1'881 fr. 60, par moitié entre les époux, à raison de 940 fr. 80 chacun. Il a ainsi arrêté le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'intimée à 1'400 francs.
a) Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 450 fr. et non pas à 400 francs.
Selon la jurisprudence constante, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes LAMal peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 c. 3.3; ATF 129 III 242 c. 4.1; TF 5A_654/2007 du 4 mars 2008 c. 3 et les réf. citées).
In casu, seule la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'appelant par 400 fr. doit être prise en compte à l'exclusion de celle de son assurance-maladie complémentaire par 50 francs. Au surplus, aucune prime d'assurance complémentaire n'a été comptabilisée pour l'intimée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
b) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges le montant de 1'049 fr. 55 qu'il doit mensuellement payer pour rembourser le crédit personnel qu'il a contracté.
S'agissant du remboursement du crédit, seules les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage doivent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
En l'espèce, l'appelant a exposé que le contrat de crédit personnel avait été contracté pour financer le salon de coiffure de son épouse, tandis que l'intimée a indiqué que, sur la totalité du crédit, par 50'000 fr., seuls 35'000 fr. étaient destinés à l'achat de son salon, montant qu'elle avait personnellement déjà remboursé. Le solde du prêt, par 15'000 fr., était destiné uniquement aux besoins de l'appelant. Les déclarations des parties n'étant pas concordantes, il y a lieu de se référer uniquement aux pièces produites. En l'occurrence, le contrat de crédit personnel du 10 avril 2008 a été contracté uniquement par l'appelant et rien au dossier ne permet de retenir qu'il aurait servi aux frais du ménage. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges de l'appelant.
On relèvera, s'agissant des charges de l'appelant, que le premier juge a retenu des frais de transport, par 722 fr. 40, qui ne sont toutefois plus effectifs depuis que l'appelant loge chez son employeur, ce qui augmente d'autant son disponible.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
c) L'appelant soutient que ses revenus, dont il admet le montant retenu par le premier juge, par 6'319 fr. 50, sont en réalité bien inférieurs à ceux de son épouse. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le montant de 145'916 fr. tel qu'il ressort des encaissements inscrits dans l'agenda professionnel de l'intimée pour l'année 2010 et soutient que celle-ci serait capable de réaliser un revenu mensuel net de 12'000 francs.
En l'espèce, l'agenda litigieux ne comporte que des annotations manuscrites. Ni ticket de caisse ni quittance correspondant aux montants prétendument encaissés n'ont été versés au dossier. L'intimée a de plus exposé que son époux lui avait demandé d'inscrire de faux encaissements sur cet agenda, dans le but de convaincre un acheteur potentiel que le salon de coiffure réalisait un bon chiffre d'affaires. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge ne s'est pas fondé sur les montants inscrits sur cet agenda professionnel pour déterminer les gains effectifs de l'intimée, dès lors qu'il n'a pas été établi que ceux-ci étaient réels. Ils ne font de plus état que du chiffre d'affaires et non du bénéfice net. Le premier juge a retenu un revenu net de l'intimée de 2'480 fr. par mois, en se référant à la déclaration d'impôt pour l'année 2011. Il n'y a aucune raison de s'écarter de ce montant qui ressort d'une pièce probante, signée par les deux époux. L'appelant n'est pas réaliste lorsqu'il soutient que l'intimée serait en mesure de se procurer un revenu de 12'000 fr. par mois, la profession de coiffeuse étant notoirement connue pour ne pas offrir d'aussi importantes possibilités de gain. Au demeurant, on relèvera que si l'on se fondait sur la moyenne des trois derniers exercices comptables déclarés aux autorités fiscales (cf. Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC), le revenu net mensuel de l'intimée à prendre en considération serait de 1'389 fr. par mois (soit 3'590 fr. en 2009 + 16'653 fr. en 2010 + 29'765 en 2011, divisé par trois), ce qui justifierait une pension plus élevée.
L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point également.
d) En définitive, les revenus et les charges des parties retenus par le premier juge ne sont pas critiquables, de sorte que le montant de la contribution d'entretien tel que fixé par le premier juge doit être confirmé.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 2'000 francs.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'appelant C.B.________ doit verser à l'intimée F.B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 18 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour l'appelant C.B.), ‑ Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour l'intimée F.B.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :