TRIBUNAL CANTONAL
JS11.048908-121361 404
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 septembre 2012
Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 ss CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2012, communiquée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.B.________ et B.B.________ à vivre séparés jusqu’au 15 janvier 2013 (I), a attribué la jouissance de l’appartement familial, sis [...], à Lausanne, à B.B., qui en paierait le loyer et les charges (II), a dit que A.B. quitterait le logement familial dans un délai de quinze jours dès réception de l’ordonnance (III), a confié la garde des enfants X.________ et Y.________ à leur mère B.B.________ (IV), a dit que A.B.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener (V), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris la séparation effective et prorata temporis (VI) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que, comme le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) suggérait dans son rapport du 18 juin 2012 qu’il fût donné suite à la demande de séparation de la requérante pour le bien des enfants, qui gagneraient en sérénité si les tensions incessantes dans le couple leur étaient épargnées, les conditions de l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étaient manifestement réalisées et qu’il y avait lieu d’autoriser les parties à vivre séparées pour une durée de six mois, soit jusqu’au 15 janvier 2013. S’agissant de la garde sur les enfants X.________ et Y.________, le premier juge a considéré qu’il convenait de suivre le rapport du SPJ, selon lequel il était préférable que les enfants vivent avec leur mère, qui montrait toutes les compétences nécessaires à prendre soin d’eux. En ce qui concerne le droit de visite, le premier juge a également suivi le rapport du SPJ, qui préconisait que le droit de visite du père sur ses enfants se déroule une à deux fois par semaine dans la journée, hors du domicile conjugal, mais sans que les enfants passent les nuits chez leur père. S’agissant de l’appartement conjugal, le premier juge a estimé qu’il convenait de faire droit à la demande de la requérante de s’en voir attribuer la jouissance, dans la mesure où elle se voyait confier la garde des enfants du couple et avait un intérêt prépondérant à son attribution, le maintien du cadre scolaire et de l’environnement social des enfants étant déterminants. Enfin, sur la question de la contribution d’entretien réclamée par l’épouse pour elle-même et ses enfants, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Constatant que le budget mensuel de l’épouse était déficitaire à hauteur de 3'350 fr., après déduction de ses propres revenus, le budget du mari – dans lequel, au vu de la situation financière extrêmement défavorable des parties, ne pouvait être pris en considération à titre de frais de logement qu’un montant de 400 fr. pour le loyer d’une chambre, d’autant que le mari n’accueillerait pas ses enfants pour la nuit pendant le droit de visite – présentait un solde positif de l’ordre de 847 fr. par mois, il a fixé le montant de la contribution due par le mari pour l’entretien de sa famille à 800 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris la séparation effective et prorata temporis.
B. Par mémoire du 20 juillet 2012, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à ce que celle-ci soit réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que son droit de visite sur ses enfants s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours légalement fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, ainsi qu’au chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le versement des allocations familiales qu’il perçoit en faveur des enfants.
L’appelant a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son mémoire.
L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son appel ; après avoir recueilli les déterminations de l’intimée, le juge délégué a rejeté cette requête par décision du 2 août 2012.
L’appelant a requis enfin le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 27 juillet 2012 du juge délégué, cette requête a été admise, Me Raphaël Tatti étant désigné comme conseil d’office.
Par mémoire du 27 août 2012, B.B.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet et à ce que l’ordonnance du 6 juillet 2012 soit réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'347 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2012.
L’intimée a produit deux pièces à l’appui de son mémoire, à savoir une photographie de la boîte aux lettres de l’appelant et un relevé de son propre compte postal.
L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ; par décision du juge délégué du 27 août 2012, cette requête a été admise, Me Carole Wahlen étant désignée comme conseil d’office.
Par courrier du 28 août 2012, l’appelant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés en 2003 au Togo.
Deux enfants sont issus de cette union : X., né le 28 mars 2004, et Y., né le 9 mai 2006.
Les époux connaissent des difficultés conjugales récurrentes depuis plusieurs années déjà. Les tentatives de réconciliation sont restées vaines.
b) Le 20 décembre 2011, B.B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), requérant une séparation d’avec son époux et la réglementation de ses modalités. Elle a ensuite renoncé à l’audience agendée le 30 janvier 2012, les époux souhaitant régler leur différend sans l’aide du juge.
Par avis du 27 décembre 2011, le SPJ a informé la présidente qu’un mandat d’évaluation en limitation de l’autorité parentale, requis le 7 janvier 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, avait été diligenté.
Le 21 mai 2012, B.B.________ a réactualisé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par acte du 6 juin 2012, A.B.________ s’est déterminé sur cette requête.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 20 juin 2012.
c) Le 18 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation à l’attention de la présidente. Il en ressort en particulier ce qui suit :
« […]
Au plus fort des tensions, en décembre 2011 B.B.________ déposa une demande de séparation qu’elle retira ensuite.
Au moment du déménagement de la famille sur Lausanne en avril 2012, suite à un épisode de violence domestique ayant nécessité l’intervention de la police dont le SPJ a reçu copie et à un dépôt de plainte pénale, B.B.________ a réactualisé sa demande en mai 2012.
Lors de notre dernier rendez-vous avec le couple le 06 juin 2012, nous avons pu constaté [sic] que le conflit de couple est toujours présent et que son intensité avait nettement augmenté autour des évènements récents. La position tranchée de A.B.________ quant à la question des responsabilités partagées rend, en l’état, la communication très difficile.
A ce stade nous pensons que les enfants gagneraient en sérennité [sic] si leurs parents vivaient séparés car ils pourraient ainsi être épargnés des tensions incessantes.
Nous pensons qu’il serait préférable que X.________ et Y.________ vivent avec leur mère, car cette dernière montre toutes les compétences nécessaires à prendre soin d’eux. B.B.________ est en effet très investie dans son rôle de mère et sait prendre soin du bien-être de ses fils. Il serait bon qu’elle et ses enfants puissent avoir la jouissance de l’appartement familial pour éviter un nouveau déplacement de X.________ et Y.. Toutefois, comme il semblerait que B.B. ne soit pas co-signataire du bail actuel, la question de sa présence officielle dans ce logement devrait être réglé.
Au vu des difficultés de gestion financière persistantes, il serait également bon que les budgets du couple puissent être séparés. La fixation de la contribution de A.B.________ devrait également être réglée par une Autorité, afin d’éviter toutes tensions au sein du couple.
Pour ce qui est du droit de visite de A.B.________, il nous semble bon que ce dernier puisse voir ses enfants dans un autre lieu que leur domicile usuel. Nous pourrions proposer qu’il reçoive ses fils à son propre domicile, chaque semaine, une à deux fois, en journée, sans que les enfants passent de nuit sur place.
[…] »
d) La situation financière des parties se présente comme il suit :
aa) A.B.________ travaille comme aide de cuisine auprès du restaurant [...] à 80 %, du lundi au vendredi ; il a des horaires variables en fonction des services, mais ne travaille pas le week-end. Il perçoit un revenu mensuel net de 2'663 fr. 25, allocations familiales en sus.
Les charges mensuelles incompressibles de A.B.________ comprennent son loyer, arrêté par le premier juge à 400 fr., ainsi que des frais de transport par 66 francs ; sa prime d’assurance-maladie est complètement subsidiée. Le montant de base de son minimum vital doit être retenu à hauteur de 1'200 francs.
Depuis juillet 2012, A.B.________ réside dans un appartement de deux pièces pris à bail depuis plusieurs années par son cousin et son épouse, à savoir [...] ; selon la formule de notification de hausse de loyer adressée le 29 janvier 2010 aux locataires, le loyer mensuel de cet appartement s’élève à 1'202 francs.
bb) B.B.________ exerce une activité accessoire de coiffeuse à domicile. Si cette activité a valu au couple son expulsion de son précédent logement, B.B.________ est attachée à cette activité et cherche activement un local pour continuer à l’exercer hors du logement familial ; elle en a été toutefois empêchée jusqu’à présent par les prix des locaux commerciaux. Le revenu mensuel net réalisé par B.B.________ grâce à son activité de coiffeuse peut être estimé à 600 francs.
Les charges mensuelles incompressibles de B.B.________ consistent en son loyer de 1'950 fr. ; sa prime d’assurance-maladie ainsi que celle des enfants sont complètement subsidiées. Le montant de base de son minimum vital s’élève à 1'350 fr. et celui des enfants à 400 fr. pour chacun d’eux.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions partiellement non patrimoniales, l’appel est recevable à la forme.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; JT 2011 III 43).
Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont recevables.
c) La procédure portant en partie sur le sort d’enfants mineurs, la maxime d’office est applicable, de sorte que le juge délégué n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC ; cf. Jeandin, op. cit., nn. 14 ss ad art. 296 CPC).
a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé son droit de visite sur ses enfants X.________ et Y.________ à raison d’un jour par week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures. Il soutient qu’à défaut d’élément probant permettant d’admettre que son droit de visite sur ses fils doive être limité, une telle limitation n’avait pas lieu d’être, d’autant moins qu’il ne semble pas exister de mise en danger des enfants lorsque ceux-ci se trouvent avec lui. L’appelant ajoute qu’il ignore pour quelles raisons le seul fait de passer la nuit avec lui serait, en soi, problématique ou dangereux. L’appelant requiert en définitive que son droit de visite puisse être exercé un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours légalement fériés.
b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf. citées, in FamPra.ch 2011, p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5 ; ATF 123 III 445 c. 3b). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas ; le bien de l'enfant est néanmoins le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Le droit aux relations personnelles peut être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC).
c) En l’espèce, dans son rapport d’évaluation du 18 juin 2012, le SPJ, qui suit la situation de la famille depuis le mois de décembre 2008, a fait état de fortes tensions dans le couple, dont l’intensité avait récemment encore nettement augmenté, avec des conséquences dommageables pour les enfants. Au vu notamment du besoin de stabilité et de sérénité des enfants et de la position tranchée du mari quant à la question des responsabilités partagées, qui rendait en l’état la communication très difficile, le SPJ a préconisé que l’appelant puisse voir ses enfants dans un autre lieu que leur domicile usuel, en les recevant à son propre domicile, chaque semaine, une à deux fois, en journée, sans que les enfants passent de nuit sur place.
Cette appréciation, émise par des spécialistes qui suivent la famille depuis plusieurs années, vise à garantir le bien des enfants, qui est le facteur d’appréciation le plus important dans la fixation des modalités d'exercice des relations personnelles. Dans la mesure où le premier juge a suivi l’avis de ces spécialistes pour fixer les modalités d’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants d’une manière conforme au bien de ces derniers, sa décision échappe à la critique, étant précisé qu’il n’existe pas de droit du parent non gardien à un droit de visite « usuel » – c'est-à-dire exercé un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires –, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles devant avant tout être appropriés à la situation et donc tenir compte des circonstances particulières du cas.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
a) Dans un second moyen, l’appelant critique la fixation de la contribution d’entretien mise à sa charge. Il soutient que le loyer de 400 fr., pour une chambre meublée, pris en compte dans le calcul de son minimum vital a été fixé dans le seul but de permettre l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de sa famille et précise qu’une brève recherche sur les biens immobiliers en location dans le canton de Vaud montrerait qu’il est quasiment impossible de trouver une chambre meublée à ce prix-là. L’appelant fait en outre valoir qu’il aurait trouvé un logement adéquat de deux pièces entre la date de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale (20 juin 2012) et la date de l’ordonnance attaquée (6 juillet 2012) et que le loyer de cet appartement, par 1'202 fr., devrait être compté parmi ses charges incompressibles, de sorte qu’il ne serait plus en mesure de contribuer à l’entretien de sa famille.
b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; ATF 135 III 66 c. 2 ; ATF 126 I 353 c. 1a/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).
c) En l’espèce, l’appelant ne critique pas l’application de la méthode dite du minimum vital, ni les montants pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien, à l’exception du montant de 400 fr. pris en compte dans ses charges incompressibles à titre de frais de logement, soutenant avoir trouvé depuis le mois de juillet un logement pour un loyer de 1'202 fr. par mois. Toutefois, il résulte des pièces produites que l’appelant réside chez son cousin [...], selon l’attestation de résidence de la ville de Renens du 13 juillet 2012, l’ « attestation du logeur, titulaire du bail à loyer ou propriétaire » du 27 juin 2012 et la notification de hausse de loyer de l’appartement au nom de [...] du 1er octobre 2010 produits en appel sous pièce 5 (voir aussi la photo de la boîte aux lettres produite en appel sous pièce 102). Au stade de la vraisemblance applicable dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 120 II 352 c. 2b), il y a ainsi lieu de retenir que l’appelant partage l’appartement de son cousin [...], de sorte que seule la moitié du loyer de ce logement – soit un montant de 601 fr. par mois, qui correspondrait par ailleurs plus justement au loyer d’une chambre meublée – peut être prise en considération dans les charges incompressibles de l’appelant à titre de frais de logement.
Dès lors qu’une colocation n’équivaut pas à un ménage commun, c’est un montant de base de 1'200 fr. (montant pour un débiteur vivant seul, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse) et non la moitié du montant de base de 1'700 fr. applicable aux couples mariés ou aux partenaires enregistrés, comme le soutient l’intimée, qui doit être pris en considération dans les charges incompressibles de l’appelant. Le disponible de l’appelant étant ainsi de 796 fr. 25 (2'663 fr. 25 [revenu] ./. 1'200 fr. [base mensuelle] ./. 601 fr. [frais de logement] ./. 66 fr. [frais de transport]), la contribution à l’entretien de la famille fixée à 800 fr. par mois par le premier juge échappe à la critique.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
Sur les points qui ne sont pas contestés par l’appelant, notamment l’attribution du droit de garde et du logement familial à l’intimée, l’ordonnance doit être confirmée, dès lors qu’elle préserve les intérêts des enfants X.________ et Y.________.
En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC ; art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Le conseil d’office de l’appelant a déposé, le 3 septembre 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 7 heures et 45 minutes à la procédure d’appel. Vu l’ampleur du litige et le travail accompli, il y a lieu de retenir 6 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité du conseil doit donc être fixée à 1'166 fr. 40, TVA comprise. Des débours peuvent en outre lui être alloués à hauteur de 108 fr., TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti doit être arrêtée à 1'274 fr. 40, TVA et débours compris.
Il y a lieu également de fixer l’indemnité du conseil d’office de l’intimée pour le cas où les dépens alloués à celle-ci ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse. Le 31 août 2012, ce conseil a déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 4,5 heures à la cause et assumé des débours de 29 fr. 15, TVA comprise, ce qui semble justifié. L’indemnité d’office de Me Carole Wahlen doit par conséquent être fixée à 903 fr. 95, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelant A.B.________, est arrêtée à 1'274 fr. 40 (mille deux cent septante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Carole Wahlen, conseil d’office de l’intimée B.B.________, est arrêtée à 903 fr. 95 (neuf cent trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 4 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour A.B.) ‑ Me Carole Wahlen (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :