TRIBUNAL CANTONAL
TP08.032060-120517
297
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 juin 2012
Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Schwab
Art. 272, 273 al. 1 et 2, 274 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à Manchester (Grande-Bretagne), requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R., à Nyon, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.R.________ bénéficierait sur son fils T.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à 18h00, selon un planning joint en annexe de la décision, ainsi que le 6 avril 2012 de 08h00 à 18h00 puis du 8 avril 2012 à 18h00 au 15 avril 2012 à 18h00 (I), ordonné à B.R., de remettre à A.R. la carte d'identité de l'enfant T.________ lors de l'exercice de chaque droit de visite (II), autorisé ponctuellement les grands-parents paternels de T.________ à venir chercher l'enfant et/ou le ramener au domicile de sa mère en lieu en place de A.R.________ lors de l'exercice de son droit de visite (III), autorisé A.R.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils auprès du Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (ci-après: SPEA), à charge pour lui d'en payer les frais non couverts par l'assurance maladie, qui pourraient être déduits de la contribution d'entretien, sur présentation des justificatifs de paiement à la mère (IV), fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 220 fr. à la charge de A.R.________ et à 200 fr. à la charge de B.R.________ (V), dit que les dépens étaient compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge a adopté le planning du droit de visite proposé par B.R., dans la mesure où il était conforme aux intérêts de l'enfant T., selon sa curatrice, et qu'il correspondait au droit de visite accordé à A.R.________ par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011.
S'agissant du suivi pédopsychiatrique de l'enfant T.________ par le SPEA, mesure mise en place à la demande de A.R., le premier juge en a autorisé la continuation dans la mesure où il se révélait opportun pour l'enfant et son développement. Il a toutefois précisé que les frais liés à cette mesure, qui n'est pas nécessaire sur un plan médical, devaient être assumés par A.R., celui-ci souhaitant la continuation de cette mesure mais ne versant aucune contribution pour l'entretien de son fils. Le premier juge a ajouté que les montants qui ne seraient pas remboursés par l'assurance maladie pourraient être déduits du montant de la contribution d'entretien due par A.R.________.
B. Par mémoire motivé du 1er mars 2012, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à ce qu'elle soit modifiée de la manière suivante:
"I. L'exercice du droit de visite de l'appelant s'exerce selon le principe de l'alternance des jours fêtes et de la moitié des vacances scolaires, ce qui signifie que le planning établi par B.R.________, est annulé en faveur du planning établi par la curatrice-avocate de l'enfant, Me Giardina. Le jour de vacances perdu lors de la semaine de relâches est compensé en été.
Subsidiairement -1, l'exercice du droit de visite de l'appelant s'exerce selon le principe de l'alternance des jours fêtes et de la moitié des vacances scolaires, ce qui signifie que le planning établi par B.R., est annulé en faveur du planning établi par la curatrice-avocate de l'enfant, Me Giardina, mais ce dernier est modifié pour la période de Pâques 2012 de telle sorte que T. retournera chez sa mère le jour de Pâques 8 avril 2012 à 18h00 (alternance par rapport à l'année précédente), y passera la première semaine des vacances, puis retournera chez son père pour la deuxième semaine de vacances, du lundi 16 avril à 10h00 au dimanche soir 22 avril 2012 à 18h00. Le jour de vacances perdu lors de la semaine de relâches est compensé en été.
Subsidiairement -2, en cas de décision trop tardive du Tribunal (par exemple décision prise après Pâques), l'exercice du droit de visite de l'appelant s'exerce selon le principe de l'alternance des jours fêtes et de la moitié des vacances scolaires, ce qui signifie que le planning établi par B.R., est annulé en faveur du planning établi par la curatrice-avocate de l'enfant, Me Giardina, les jours de vacances perdus sont compensés en été et T. passera la période de Pâques 2013 et 2014 du jeudi Saint au dimanche soir de Pâques avec son père, en respect du principe de l'alternance par rapport à 2011 et 2012.
IV. AUTORISE A.R.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils auprès du SPEA, à charge pour lui d'en payer les frais non couverts par l'assurance maladie, qui pourront être déduits de la contribution d'entretien, sur présentation des justificatifs de paiement à la mère. ORDRE est donné à la mère de signer une procuration permettant à l'appelant de se faire rembourser les factures par la caisse maladie de leur fils.
La phrase selon laquelle le requérant ne verse aucune contribution pour T.________ est retirée de l'ordonnance contestée.
VII. Il est ordonné à B.R., de mettre à disposition de l'appelant pour tout exercice de son droit de visite des habits en suffisance et appropriés aux conditions climatiques, effets personnels et équipement de T..
Il est ordonné à B.R., de transmettre à A.R. toutes informations requises et annexes des formulaires AVS B101 et B102, qu'elle ne lui a pas transmises jusqu'à ce jour, à savoir de à (sic) B.R.________, de déclarer fortune, biens dettes et revenus, rétroactivement sur la période de 1er mars 2010 jusqu'à ce jour, ainsi qu'à fournir toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de Compensation du Canton de Berne et de produire toutes les annexes requises".
Par courrier du 17 avril 2012, A.R.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par courrier du 30 avril 2012, le Juge de céans a informé A.R.________ qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais de 600 fr. qui lui était réclamée, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Dans son mémoire de réponse du 18 juin 2012, B.R.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du 1er mars 2012. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.R., né le [...] 1976, et B.R., née le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2004 devant l'Officier d'état civil de Nyon. Un enfant est issu de cette union, T.________, né le [...] 2006.
Les époux ont signé une requête commune en divorce avec accord partiel les 14 et 15 octobre 2008 et ont chacun déposé des conclusions motivées datées respectivement du 14 janvier 2009 et du 19 février 2009.
De nombreuses décisions préalables au dépôt de la requête en divorce régissent déjà la vie des parties, notamment en ce qui concerne la contribution mise à la charge de A.R.________ pour l'entretien de sa famille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que la garde sur T.________ était maintenue en mains de sa mère, B.R.________ (I) et a dit que la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC était maintenue en mains du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), étant précisé que celui-ci avait pleins pouvoirs pour organiser un droit de visite élargi de A.R.________ sur T.________ et pour organiser l'alternance des week-ends et des vacances: le planning établi jusqu'au 22 mars 2009 demeurait en vigueur; les plannings suivants prévoiraient un droit de visite d'une courte durée d'au moins vingt-quatre heures avec une nuit lorsque A.R.________ avait un jour de congé et d'au moins quarante-huit heures avec deux nuits lorsque ce dernier disposait de deux jours de congé, étant précisé que le nombre de visites devait être arrêté, en principe et selon les disponibilités, à quatre par mois au maximum (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment retiré à B.R., le droit de garde sur l'enfant T. (I), confié provisoirement le droit de garde sur l'enfant T.________ au SPJ, afin de procéder au placement de l'enfant au mieux de son intérêt (II) et a chargé le SPJ de régler les modalités du droit de visite de l'enfant T.________ de chacun des parents (III).
Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment attribué la garde sur l'enfant T.________ à sa mère (I), dit que A.R.________ bénéficierait sur son fils d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte (II), confié au SPJ un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant T.________ (III) et dit qu'un curateur de représentation au sens de l'art. 146 CC devait être désigné en faveur de l'enfant T.________, avec pour mission de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre les parties et de prendre toutes décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des parents (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que A.R.________ bénéficierait sur son fils T.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 15h00 au dimanche à 19h00 (I) et dit que, pour les cas où A.R.________ n'avait pas la possibilité d'exercer son droit de visite tel que fixé sous chiffre I, il informerait B.R., au minimum quinze jours à l'avance, des heures auxquelles il pouvait prendre en charge T., étant précisé que le droit de visite ne pouvait s'exercer avant 15h00 le vendredi et après 19h00 le dimanche et qu'en particulier, A.R.________ exercerait son droit de visite du 17 avril 2010 à 9h00 au 18 avril 2010 à 19h00 (II).
Par décision du 23 avril 2010, la Justice de paix du district de Nyon a notamment désigné Sara Giardina, avocate, en qualité de curatrice de représentation de l'enfant T., avec pour mission de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les parties et de prendre toutes les décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des parents (I), relevé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de T. (II) et relevé le SPJ de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles (III).
Le 13 décembre 2010, la curatrice de l'enfant T.________ a proposé aux parties un planning de l'exercice du droit de visite de A.R.________ pour le premier semestre 2011, avec deux variantes possibles (variante A et B) au mois de juin 2010.
A l'occasion d'une audience de mesures provisionnelles du 20 décembre 2010, les parties sont parvenues à trouver un accord au sujet de l'exercice du droit de visite de A.R.________ sur son fils, convenant d'appliquer le planning du 13 décembre 2010 proposé par la curatrice de l'enfant, avec la variante A en ce qui concernait le mois de juin 2011. B.R., et A.R. n'ont en revanche trouvé aucun accord concernant l'heure à laquelle A.R.________ pourrait aller chercher T.________ les vendredi.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que A.R.________ bénéficierait sur son fils T.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, selon l'option A du planning établi par Me Giardina le 13 décembre 2010 (I).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment ordonné à B.R., de remettre à A.R. la carte d'identité de l'enfant T.________ pour l'exercice de son droit de visite lors des vacances d'automne 2011 (I).
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er décembre 2011, A.R.________ a pris les conclusions suivantes:
"1) à B.R., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de transmettre sans condition la carte d'identité de T. au requérant à l'occasion de chaque exercice de son droit de visite, tout particulièrement à l'occasion des vacances de Noël.
à B.R., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de transmettre sans condition les effets personnels de T., entre autres des habits nécessaires à le vêtir, au requérant à l'occasion de chaque exercice de son droit de visite.
que le planning 2012 proposé par Me Giardina lors de l'audience du 30 mai 2011 soit adopté définitivement sans modification.
De plus, il est ordonné
que le planning 2013 et la clé à l'établissement des plannings futurs soient adoptés définitivement sans modification, alternativement, que les plannings futurs soient établis suffisamment tôt par le curateur et que leur version définitive soit transmise par préavis de 3 mois au requérant.
que, dans de rares cas, les grands-parents paternels de T.________ aient le droit de venir le chercher et/ou le ramener au domicile de sa mère.
à B.R., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de transmettre au requérant sans condition, immédiatement, spontanément et systématiquement toutes les informations médicales concernant T. par écrit via le carnet de bord.
à la Caisse maladie Progrès Assurances SA, 1001 Lausanne, 1, la production de toute facture maladie / accident payée dans le courant des 12 derniers mois dans le cadre de la prise en charge médicale de T., [...].2006, numéro d'assuré [...], respectivement à B.R., de transmettre au requérant les documents requis à ce propos par la caisse maladie/accident.
que le Service de Protection de la Jeunesse est relevé de son mandat et qu'un avocat-curateur est nommé en application des articles 146 et 147 CC pour T.________, disposant d'une spécialisation dans le droit de l'enfant, en lieu et place de Me Giardina, et qu'il dispose des compétences prévus (sic) par l'art. 308 alinéa 1, 2 et 3 CC. Alternativement, que les acteurs actuels de la curatelle disposent des compétences prévues par l'art. 308 alinéa 1, 2 et 3 CC.
que le requérant à (sic) le droit de poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils au Service de Psychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence (SPEA).
que les horaires et modalités actuelles selon lesquelles s'exerce le droit de visite du requérant ne soient pas restreints ou modifiés.
à B.R., de cesser d'empêcher les contacts téléphoniques entre T. et le requérant, plus particulièrement de faire retirer le numéro du requérant de la liste des numéros qu'elle a fait bloquer.
en application de l'art. 170 CC, à B.R.________, de déclarer fortune, biens dettes et revenus, rétroactivement sur la période du 1er mars 2010 jusqu'à ce jour, ainsi qu'à fournir toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de Compensation du Canton de Berne et de produire toutes les annexes requises".
Le 5 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'extrême urgence de A.R.________.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2011, B.R., et la curatrice Me Giardina étaient présentes, A.R. étant représenté par son conseil.
A cette occasion, B.R., a présenté un planning de l'exercice du droit de visite du requérant pour les années 2012 à 2015 et elle a précisé qu'elle avait tenté en vain d'entreprendre des démarches pour débloquer le numéro de téléphone professionnel de A.R., celui-ci devant faire en sorte que son numéro de téléphone soit lisible. Elle a ajouté qu'elle ne recevait pas les appels téléphoniques de A.R.________ lorsqu'il utilisait ce numéro de téléphone mais qu'elle recevait les appels lorsqu'il utilisait un autre numéro de téléphone fixe. En outre, B.R., a expliqué qu'elle ne s'opposait pas, sur le principe, à ce qu'exceptionnellement et moyennant préavis, les grands-parents paternels de T. viennent le chercher ou le ramener en lieu et place de A.R.. Enfin, elle a déclaré qu'elle s'opposait à la continuation du suivi de l'enfant T. par le SPEA, considérant que cette mesure était coûteuse et inutile, et elle a demandé qu'ordre soit donné à A.R.________ de produire un document officiel attestant de son domicile.
A.R., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête tendant à ce qu'il produise un document officiel attestant de son domicile, précisant que ce document figurait d'ores et déjà au dossier de la cause. Il a également conclu à ce que les parties continuent à établir un carnet de bord et à se l'échanger lors des droits de visite, ainsi qu'au maintien d'un suivi de l'enfant T. par le SPEA.
Me Giardina a accepté de poursuivre son mandat de curatelle selon les mêmes modalités. Elle a préconisé un mode de communication adéquat entre les parties et a ajouté que la carte d'identité de l'enfant T.________ devrait être transmise a A.R.________ lors de l'exercice de son droit de visite.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
a) L'appelant invoque en premier lieu la confusion engendrée par la formulation du chiffre I du dispositif de l'ordonnance entreprise, le planning annexé à cette décision étant le planning du droit de visite de l'année 2015 et pas celui de l'année 2012.
Il reproche en outre au premier juge d'avoir écarté le planning mis au point par la curatrice de l'enfant T.________ au profit du planning préparé par l'intimée qui l'a déposé le jour de l'audience du 19 décembre 2011. En effet, il constate que ce dernier planning présente des modifications "subtiles" du planning établi par Me Giardina dans la mesure où l'organisation du droit de visite de l'appelant telle que proposée par B.R., violerait le principe selon lequel T. devrait passer la moitié des vacances scolaires chez son père et le principe de l'alternance des jours fériés, l'enfant étant confié à sa mère pour la période de Pâques, à l'exception du Vendredi Saint.
b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], par renvoi des art. 176 al. 3 CC et 276 al. 1 CPC).
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b), celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Schwenzer, Basler Kommentar, 2006, n. 10 ad art. 273 CC). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5a_220/2009 du 30 juin 2009 c. 6.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tient compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entier (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 s. ad art. 273 CC). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (Leuba, op. cit., n. 15 ad art. 273 CC).
Aux termes de l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Cette disposition exprime dans le domaine des relations personnelles un devoir de bonne foi (art. 2 CC) et d'égards (art. 272 CC) qui est la charge de chacun des parents. Ce devoir non seulement protège la relation privilégiée que les parents ont le droit d'entretenir avec leur enfant, mais sert aussi l'intérêt de l'enfant qui se voit ainsi placé dans de bonnes conditions pour développer une relation constructive et positive avec chacun de ses parents (Leuba, op. cit., n. 3 ad art. 274 CC). Les parents doivent, d'une manière générale, s'efforcer d'avoir une attitude positive l'un envers l'autre et éviter que leurs conflits viennent perturber les relations avec l'enfant. Ils sont tenus, dans leur propre intérêt et pour le bien de l'enfant, d'avoir respect et tolérance l'un envers l'autre, notamment eu égard au mode d'interaction avec l'enfant et à la conception du rôle de parent. Ils éviteront de donner à l'enfant une image négative de l'autre parent (propos dévalorisants ou insultants, par exemple) et s'abstiendront de remettre en question l'autorité de l'autre parent. Lors de l'exercice du droit de visite, le parent gardien s'efforcera d'adopter envers l'enfant une attitude positive concernant l'exercice des relations personnelles et, au besoin, l'encouragera à en faire autant (Leuba, op. cit., n. 4 ad art. 274 CC).
c) Le premier juge a considéré que le planning proposé par B.R., correspondait au droit de visite accordé à A.R. et qu'il était conforme aux intérêts de l'enfant T.________, selon les propos de la curatrice de celui-ci. Il a toutefois apporté une modification à l'organisation du droit de visite proposée par l'intimée en ce sens qu'il a confié l'enfant à son père pour le jour du Vendredi Saint, précisant que les plannings des années ultérieures seraient réglés par le jugement de divorce à intervenir.
d) S'il est vrai que le planning annexé à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012 est le planning de l'année 2015 et non le planning de l'année 2012 évoqué au chiffre I du dispositif de cette décision, il n'en demeure pas moins que chaque partie a reçu le planning de l'année 2012 à l'audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2011 et que c'est ce planning qui fait foi. Dans ces conditions, la formulation du chiffre I du dispositif de la décision entreprise ne pouvait pas prêter à confusion.
La curatrice a estimé que le planning présenté par l'intimée à l'audience du 19 décembre 2011 était conforme aux intérêts de l'enfant et l'appelant ne démontre pas en quoi cette considération serait erronée; il n'y a dès lors pas de raison de remplacer ce planning par l'un des plannings de Me Giardina, comme le voudrait A.R.________. Les différences "subtiles" dont il fait mention dans son acte d'appel ne justifient pas qu'on substitue au planning approuvé par le premier juge le planning de la curatrice, qui n'est d'ailleurs que l'une des versions successives élaborées par celle-ci et dont aucune n'a reçu l'assentiment des deux parties. On ne voit pas que le planning adopté par l'ordonnance lèse le principe selon lequel l'enfant passe la moitié des vacances scolaires avec son père. Quant au principe de l'alternance des jours de fête, il est trop tard pour changer l'organisation pour 2012 qui voit l'enfant être confié à sa mère pour le jour de Pâques (à l'exception du Vendredi Saint avec son père) et à son père pour Pentecôte, ce qui attribue d'ailleurs à chaque parent un nombre de jour égaux avec l'enfant. L'alternance aura lieu en 2013.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
a) L'appelant conteste ensuite le caractère réalisable de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012 en ce qui concerne le mode de paiement des frais liés au suivi de l'enfant T.________ par le SPEA. A.R.________ explique ne pas pouvoir se faire rembourser ces frais par l'assurance maladie de l'enfant en raison d'une procuration que B.R.________, refuserait de signer. Il reproche en outre au premier juge d'avoir constaté, dans sa décision, que l'appelant ne payait aucune contribution d'entretien pour son enfant, ce qui serait inexact, et conclut au retrait de la phrase qui établit cela.
b) Le premier juge a considéré que le suivi pédopsychiatrique du SPEA, dont la continuation était souhaitée par l'appelant, n'était pas nécessaire sur un plan médical mais qu'il était bénéfique pour l'enfant et son développement et qu'il lui permettait de bénéficier d'un milieu neutre et spécialisé. Dans ces conditions, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé la continuation de cette mesure en mettant les frais liés au coût de cette mesure à la charge de A.R.________, précisant qu'il pourrait déduire les frais non remboursés par l'assurance maladie de l'enfant du montant de la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de celui-ci.
c) S'agissant de ce suivi pédopsychiatrique, A.R.________ a uniquement conclu, dans sa requête du 1er décembre 2011, à être autorisé à poursuivre cette mesure avec son fils. Le suivi pédopsychiatrique n'est pas nécessaire sur un plan médical, ce qui n'est du reste pas contesté par l'appelant, mais il a été poursuivi à la demande de celui-ci. Dans ces conditions, il lui appartient de payer les éventuels frais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie de l'enfant et il ne saurait se plaindre de ce que ces frais ne puissent le cas échéant pas, pour des raisons pratiques, être déduits de la contribution d'entretien qui n'est pas destinée à couvrir de tels frais.
En outre, l'appel ne permet de contester que le dispositif de la décision attaquée, et non de faire corriger les motifs pour eux-mêmes, lorsque cette correction n'a aucune influence sur le dispositif. La phrase de l'ordonnance entreprise selon laquelle l'appelant ne verse aucune contribution d'entretien pour son fils ne saurait dès lors être retirée.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
a) Dans un troisième moyen, l'appelant reproche au premier juge d'avoir uniquement pris en compte les propos de l'intimée lorsque celle-ci prétendait transmettre à son époux les habits et autres effets personnels de l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite. A.R.________ conteste la véracité des propos de B.R.________, et se réfère à divers documents pour étayer sa version des faits, à savoir une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ainsi que divers documents émanant de l'appelant, de l'intimée, du conseil de celle-ci et de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
b) Le premier juge a constaté que rien ne permettait de penser que B.R., refusait de transmettre les effets et les habits de l'enfant T. lorsque celui-ci retrouvait son père pour l'exercice de son droit de visite. Il a ainsi rejeté la conclusion de A.R.________ visant à donner ordre à l'intimée, sous la commination des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 220), de transmettre sans condition les effets personnels de l'enfant à l'occasion de chaque exercice du droit de visite.
c) Contrairement à ce que prétend l'appelant, c'est à raison que le premier juge a retenu qu'il n'est pas établi que l'intimée refuserait de transmettre à l'appelant les effets personnels de T.________ lors de l'exercice de son droit de visite. Les documents invoqués à cet égard par l'appelant sont pour l'essentiel ses propres écritures, qui ne constituent que des affirmations de partie et ne peuvent servir de moyen de preuve de ce qu'elles énoncent. Les autres documents invoqués, qu'ils émanent de l'intimée, du conseil de cette dernière ou de la curatrice, qui ne peut se référer qu'à un échange de courriels entre les parties, ne permettent nullement de conclure que l'intimée refuse de transmettre à l'appelant les habits nécessaires, les parties ayant d'ailleurs des opinions divergentes sur ce qui est nécessaire.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
a) Dans un quatrième moyen, A.R.________ estime que le "carnet de bord" contenant les informations médicales de l'enfant T.________ devrait lui être transmis lorsqu'il va chercher son fils pour exercer son droit de visite.
b) Le premier juge a rejeté la conclusion de A.R.________ visant à ordonner à B.R.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de lui transmettre toutes les informations médicales concernant leur enfant via le "carnet de bord", considérant que ce mode de communication était inadéquat, ce d'autant plus que ce document était mis dans le sac d'école de l'enfant lorsqu'il devait être transmis à son père. Il a en outre estimé que la tenue d'un "carnet de bord" relatant l'historique de l'enfant était une mesure disproportionnée.
c) L'appréciation du premier juge échappe à la critique. Il est en effet inadéquat, et disproportionné, qu'un "carnet de bord" contenant toutes les indications médicales concernant l'enfant T.________ soit transmis à chaque fois, via diverses personnes et avec le risque que des données personnelles concernant T.________ soient portées à la connaissance de tiers. Il appartient aux parties de trouver un mode de communication adéquat pour s'échanger les informations importantes sur T.________, étant précisé qu'hormis un épisode ancien et déjà discuté, il n'y a pas d'autres informations médicales importantes qui n'auraient pas été transmises par l'intimée, à laquelle l'appelant peut toujours demander des précisions si elle n'indique pas d'emblée le nom et la dose des médicaments administrés à l'enfant.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
a) L'appelant reproche enfin au premier juge d'avoir lu de manière incomplète sa requête du 1er décembre 2011 s'agissant de la conclusion tendant à ordonner à l'intimée de déclarer sa fortune, ses biens, ses dettes et ses revenus, ainsi que de fournir toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de Compensation du canton de Berne et de produire toutes les annexes requises. En effet, A.R.________ estime avoir indiqué dans sa requête en quoi les documents que B.R.________, devait remplir seraient différents des documents déjà transmis par celle-ci puisqu'il a précisé qu'elle avait produit un formulaire B102 mais qu'elle n'avait pas produit les annexes de ce document et qu'elle n'avait pas produit de formulaire B101 avec ses annexes. Dans ces conditions, l'appelant estime que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment violé l'art. 170 CC.
b) Le premier juge a considéré que l'intimée avait déjà produit les documents requis par l'appelant et que celui-ci n'expliquait pas en quoi ces documents seraient différents de ceux qu'il réclame.
c) Le formulaire B101, ses annexes ainsi que les annexes du formulaire B102 n'ayant pas été produits par B.R.________, le grief invoqué par l'appelant apparaît fondé. Il convient dès lors d'admettre très partiellement son appel sur ce point.
a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être très partiellement admis et l'ordonnance réformée par l'adjonction à son dispositif d'un chiffre IVbis ordonnant à B.R.________, de fournir toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de Compensation du canton de Berne et de produire toutes les annexes requises.
b) Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d'accorder à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art 119 al. 5 CPC), comprenant l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d'accorder à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art 119 al. 5 CPC), comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat Alain Thévenaz, pour la procédure d'appel.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
c) Vu l'issue de l'appel et le fait que les deux parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 500 fr. pour l'appelant et à 100 fr. pour l'intimée (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. c CPC).
L'appelant, qui succombe dans une très large mesure, versera à l'intimée un montant de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 1 et 2, 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC).
d) Sur le vu des opérations effectuées, l'indemnité d'office de Me Alain Thévenaz, conseil d'office de l'intimée, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 442 fr. 80, comprenant un défraiement de 360 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 32 fr. 80 (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée par l'adjonction à son dispositif d'un chiffre IVbis dont la teneur est la suivante :
IVbis. Ordre est donné à B.R., de fournir à A.R. toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de Compensation du canton de Berne et de produire toutes les annexes requises.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.R.________ est admise.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.R.________, est admise.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour l'appelant et à 100 fr. (cent francs) pour l'intimée, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Alain Thévenaz, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 442 fr. 80 (quatre cent quarante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'appelant A.R.________ versera à l'intimée B.R.________, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ M. A.R., ‑ Me Alain Thévenaz (pour B.R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :