TRIBUNAL CANTONAL
TU10.034778-120291 ; TU10.034778-120293 230
JUGE DELEGUEe DE LA cour d'appel CIVILE
Arrêt du 15 mai 2012
Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée Greffière : Mme Tchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par G.T., à I., requérant, d'une part, et par C.T., à I., intimée, d'autre part, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que G.T.________ contribuerait à l'entretien de C.T., née K., et de ses enfants mineurs, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution mensuelle, allocations familiales pour les enfants mineurs non comprises et dues en sus, correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de 37'971 fr., dès le 1er novembre 2011, ainsi que par le versement, chaque année, d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 65'000 fr., dans les trente jours suivant la réception de ceux-ci (I) ; dit que G.T. contribuerait à l'entretien de son fils majeur, S.________, né le [...] 1993, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, éventuelles allocations familiales le concernant non comprises et dues en sus, d'un montant mensuel de 2'000 fr., dès le 1er novembre 2011 (II) ; renvoyé la décision sur les frais et dépens de mesures provisionnelles à la décision finale (III) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a observé que l'enfant M.________ était déjà majeur au moment de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 et que la contribution d'entretien allouée à C.T.________ ne le concernait donc pas. Il n'y avait dès lors pas lieu à modification des mesures provisionnelles pour ce motif. S'agissant de S., il avait accédé à la majorité pendant la procédure. Conformément au principe d'économie de procédure, C.T. pouvait faire valoir en son nom les contributions d'entretien dues à S.________ pour autant que celui-ci soit consulté. Celles-ci devaient être versées en mains de l'enfant et pouvaient être fixées à 2'000 francs. Le premier juge a ensuite considéré qu'il s'agissait d'examiner le budget produit par C.T.________ dès lors qu'elle prétendait qu'il avait changé depuis le premier prononcé et que le niveau de vie pendant la vie commune représentait la limite supérieure de l'entretien auquel elle pouvait prétendre. Détaillant chacune des charges de C.T., le premier juge est arrivé à la conclusion que le budget mensuel de l'intimée et de ses enfants mineurs devait être arrêté à 28'218 fr. 40. S'agissant des allocations familiales, elles devaient être versées en sus de l'entretien, conformément à l'art. 285 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]. Le premier juge a par ailleurs considéré qu'il ne pouvait être imputé de revenu hypothétique à C.T. dès lors que la plus jeune des enfants n'avait pas dix ans. Elle devait néanmoins être encouragée à entreprendre des démarches pour réintégrer le circuit économique. Le premier juge a encore relevé qu'il n'était pas rendu vraisemblable que C.T.________ vive en concubinage et qu'à ce stade de la procédure, on ne pouvait la contraindre à quitter le logement conjugal. S'agissant enfin du chalet de V.________, il n'y avait pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, de modifier le système tendant à ce qu'il soit occupé alternativement par l'une et l'autre des parties tel qu'il avait prévalu pendant la séparation.
B. a) Par appel du 9 février 2012, G.T.________ a contesté l'ordonnance du 27 janvier 2012, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" I. L'appel est admis ;
II. Les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte sont réformés en ce sens que :
A titre principal
(i) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ à compter du 1er novembre 2011 par le régulier versement en mains de celle-ci d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension de CHF 11'066.- (onze mille soixante six francs suisses).
(ii) G.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants mineurs à compter du 1er novembre 2011 par le régulier versement en mains de C.T.________, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de :
CHF 2'000.- (deux mille francs suisses) jusqu'à douze ans révolus ;
CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs suisses) de douze ans révolus jusqu'à quinze ans révolus ;
CHF 2'750.- (deux mille sept cent cinquante francs suisses) de quinze ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant.
(iii) G.T.________ contribuera à l'entretien de l'enfant majeur S.________ à compter du 1er novembre 2011 par le régulier versement en mains de celui-ci, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de CHF 1'270.- (mille deux cent septante francs suisses).
(iv) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________ ou des enfants mineurs ou de l'enfant majeur S.________ est révoquée.
A titre subsidiaire
(v) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ et de ses enfants mineurs par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T.________ d'une pension, allocations familiales en sus, de CHF 18'316.- (dix huit mille trois cent seize francs suisses) par mois, à compter du 1er novembre 2011.
(vi) G.T.________ contribuera à l'entretien de l'enfant majeur S.________ à compter du 1er novembre 2011 par le régulier versement en mains de celui-ci, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de CHF 1'270.- (mille deux cent septante francs).
(vii) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________ ou des enfants mineurs ou de l'enfant majeur S.________ est révoquée.
A titre plus subsidiaire encore
(viii) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ et de ses enfants mineurs par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T.________ d'une pension, allocations familiales en sus, correspondant à 60% de son salaire mensuel net de CHF 37'971.- (trente-sept mille neuf cent septante et un francs suisses) dès le 1er novembre 2011, sous déduction de la pension due selon l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, tel qu'amendée par le présent arrêt, en faveur de S.________.
III. Le chiffre IV du dispositif du l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que :
(i) La jouissance du chalet de V.________ est attribuée à G.T.________, celui-ci devant en assumer les charges.
(ii) Ordre est donné à C.T.________ de restituer toutes les clefs, y compris les clefs des portes intérieures, du chalet de V.________ à G.T.________, ce sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP."
A l'appui de son appel, G.T.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans son mémoire du 22 mars 2012, C.T.________ a conclu au rejet de cet appel.
b) C.T.________ a également contesté l'ordonnance du 27 janvier 2012 par la voie de l'appel. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement :
I. L'appel est admis.
II. La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est partiellement réformée en ce sens que G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T., ainsi que S., P., Q. et E., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, correspondant à 60% de son salaire mensuel net de Fr. 37'971.- dès le 1er octobre 2011 ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à Fr. 210'000.-, dans les 30 jours suivant la réception de ceux-ci.
III. La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est confirmée pour le surplus.
Subsidiairement :
I. L'appel est admis.
II. La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est partiellement réformée en ce sens que G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T., ainsi que P., Q.________ et E., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, correspondant à 60% de son salaire mensuel net de Fr. 37'971.- dès le 1er octobre 2011 ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à Fr. 168'000.-, dans les 30 jours suivant la réception de ceux-ci.
III. G.T.________ contribuera à l'entretien de son fils S.________, né le [...] 1993, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire et allocations familiales en sus, d'un montant de Fr. 3'500.- dès le 1er novembre 2011.
IV. La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est confirmée pour le surplus."
Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 26 avril 2012. La conciliation, quoique tentée, a échoué.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
G.T., né le [...] 1962, et C.T., née K.________ le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991 devant l'Officier d'état civil de [...]. Cinq enfants sont issus de cette union : M., né le [...] 1992, aujourd'hui majeur, S., né le [...] 1993, aujourd'hui majeur, P., né le [...] 1996, Q., née le [...] 1998 et E.________, née le [...] 2002.
G.T.________ occupe la fonction [...] du groupe [...] dont fait partie la société F.SA. Son salaire mensuel net est de 37'791 fr., allocations familiales non comprises. Il résulte d'une attestation produite par son employeur que G.T._ a perçu un salaire annuel brut pour l'année 2011 de 545'280 fr., ce qui correspond à 45'440 fr. brut par mois. G.T.________ perçoit en outre, chaque printemps, des bonus pour l'année civile écoulée. Pour l'année 2009, le montant des bonus s'est élevé à 519'630 fr. 52.
C.T.________ est au bénéfice d'une formation d'infirmière en soins intensifs. Elle n'a plus pratiqué depuis la naissance de son troisième enfant, en 1996. Elle admet ne pas rechercher à exercer une activité lucrative, en invoquant le fait qu'elle s'occupe de ses cinq enfants, tous encore à la maison.
Le couple T.________ s'est séparé le 1er septembre 2008. Dans un premier temps, la séparation a été réglée par une convention signée par les parties à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2009, prévoyant que C.T.________ conserverait la jouissance du domicile conjugal à I., à charge pour elle d'en payer les charges, étant précisé que l'amortissement et l'assurance-vie risque pur seraient assumés par moitié par chaque partie. La garde des enfants a été attribuée à leur mère. La contribution d'entretien due par G.T. dès le 1er juillet 2009 a été fixée à un montant correspondant à 60 % de son salaire mensuel net, soit alors 40'300 fr., allocations familiales non comprises, plus un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets, payable dans les trente jours dès réception de ceux-ci, en mars et avril. Un régime particulier a toutefois été prévu s'agissant des bonus perçus pour les années 2008 et 2009, afin de régler des arriérés d'impôts. Enfin, les parties sont convenues qu'elles assumeraient par moitié, dès le 1er juillet 2009, les charges relatives au chalet dont elles sont propriétaires à V.________.
G.T.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, par le dépôt d'une demande unilatérale datée du 11 octobre 2010.
Par requête du même jour, G.T.________ a notamment requis que la pension prévue par la convention du 8 juin 2009 soit réduite. A l'audience des mesures provisionnelles du 7 mars 2011, C.T.________ s'est référée au budget qu'elle avait produit le 19 mars 2010 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour déterminer les charges lui permettant de maintenir son train de vie et celui de ses enfants. Il résulte de ce budget que ses dépenses mensuelles sont les suivantes :
activités sportives des enfants : fr. 1'750.00 Total : fr. 25'861.60
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, le Président a astreint G.T.________ au versement, dès le 1er octobre 2010, d'une contribution mensuelle en faveur des siens correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de 37'971 fr., allocations familiales dues en sus, ainsi qu'au versement, chaque année, d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr., dans les trente jours suivant leur réception. Pour déterminer la contribution mensuelle, le Président s'est fondé sur le budget produit par C.T.. Afin de tenir compte de la charge d'impôt de la prénommée et du fait que M., devenu majeur, n'émargeait plus au budget de sa mère, il a retenu un montant mensuel global de 35'000 fr. à titre de budget de C.T.________, relevant que celui-ci représentait son train de vie durant la vie commune. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt sur appel de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 12 mai 2011.
Par requête en modification de mesures provisionnelles du 19 octobre 2011, G.T.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A titre principal
l. La pension prévue au chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 est modifiée de la façon suivante :
(i) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ à compter du 1er novembre 2011 par le régulier versement en mains de celle-ci d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension de 5000.- (cinq mille francs suisses) par mois et ce jusqu'au 30 avril 2012 ;
G.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants mineurs à compter du 1er novembre 2011 par le régulier versement en mains de C.T.________, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de :
CHF 2'750.- (deux mille sept cent cinquante francs suisses) de quinze ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant.
(ii) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________ ou des enfants mineurs est révoquée.
A titre subsidiaire
Il. La pension prévue au chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 est modifiée de la façon suivante :
i) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ et de ses enfants mineurs par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T.________ d'une pension, allocations familiales en sus, de CHF 12'250.- (douze mille deux cent cinquante francs suisses) par mois, à compter du 1er novembre 2011, puis de CHF 7'250.- (sept mille deux cent cinquante francs suisses) à compter du 1er mai 2012.
(ii) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________ ou des enfants mineurs est révoquée."
Par requête urgente et en modification de mesures provisionnelles du 24 octobre 2011, G.T.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La jouissance du chalet de V.________ est attribuée à G.T.________, à charge pour lui d'en assumer les charges.
Il. Ordre est donné à C.T.________ de restituer toutes les clefs, y compris les clefs des portes intérieures, du chalet de V.________ à G.T.________, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP."
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 25 octobre 2011, C.T.________ a conclu au rejet des mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2011, le Président de céans a notamment ordonné à l'intimée de laisser à disposition de son époux les clés intérieures du chalet de V.________, lorsque ce dernier en avait la jouissance, dès et y compris sa prochaine période d'occupation dudit chalet (I).
Sur requête de G.T.________, le Président de céans a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2011, assorti le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2011 de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
Par procédé écrit du 8 décembre 2011, C.T.________ a, avec suite de frais et dépens, conclu principalement au rejet des requêtes des 19 et 24 octobre 2011 et, reconventionnellement, à ce que la contribution d'entretien due par G.T.________ soit fixée selon des précisions qu'elle se réservait de fournir en cours d'instance.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011, C.T.________ a précisé sa conclusion reconventionnelle de la façon suivante :
" G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T., ainsi que S., P., Q. et E., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de 37'971 fr., dès le 1er octobre 2011, ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à 210'000 fr., dans les trente jours suivants la réception de ceux-ci.”
G.T.________ a conclu au rejet de cette conclusion reconventionnelle.
S.________ a été entendu comme témoin. Il a indiqué avoir "coupé tous les ponts avec [son] père." Reprochant à G.T.________ son attitude négative, S.________ a dit ne pas avoir l'intention de renouer avec lui et regretter que toutes leurs discussions concernent l'argent. Il a fait état de violentes disputes, verbales et physiques. S.________ aurait essayé de reprendre contact avec son père mais cela aurait été un échec.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), les deux appels sont recevables.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320 et note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral a considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 II 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438).
En l'espèce, le couple a encore trois enfants mineurs à charge si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l'appelant G.T.________ sont par conséquent recevables.
Le Président du Tribunal d'arrondissement a été saisi d'une requête en modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mars 2011 et confirmée par la juge de céans.
Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) étant applicables par analogie. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3).
En l'espèce, les deux parties admettent, avec le premier juge, que la situation a changé, à tout le moins en raison du fait que S.________ est devenu majeur depuis lors, ce qui justifie la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011.
3.1 a) L'appelant G.T.________ conteste devoir s'acquitter d'une contribution globale pour les siens, soit pour sa femme et ses enfants mineurs.
b) S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016).
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.2 a) L'appelant G.T.________ allègue que le premier juge a surévalué le montant des charges effectives de l'intimée C.T.________ et de l'enfant majeur S., notamment les frais de nourriture, d'habillement et de sport, les charges liées au chalet de V. et à l'amortissement de la maison d'I., dès lors que ces deux dernières n'étaient pas réellement acquittées, de telle sorte que C.T. n'aurait pas droit à plus de 18'316 fr. 40 par mois pour couvrir ses besoins et ceux des trois enfants encore mineurs.
L'appelante C.T.________ expose qu'elle devrait actuellement faire face à des dépenses mensuelles de 40'310 fr. 50 pour elle et ses enfants, y compris S.________ mais sans compter M.________.
b) aa) Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC qui reste applicable aux procédures en divorce ouvertes avant le 1er janvier 2011 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, p. 14). Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, JT 1997 I 46 ; ATF 118 II 376 c. 20b, JT 1995 I 35 et les références citées).
La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce (ATF 128 III 65 c. 4a, JT 2002 I 459), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8, JT 1991 I 334). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b, JT 1996 I 197). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 et les références citées).
bb) Lorsque le train de vie a déjà été fixé par mesures protectrices de l'union conjugale ou ordonnance de mesures provisionnelles, il faut se demander à quelles conditions la contribution d'entretien, telle qu'elle a été arrêtée, peut être modifiée. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2, JT 2003 I 273 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références) ou si, sur la base de preuve nouvelle, il apparaît que le régime prévu s'avère inopportun (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 276 CC, p. 1093). Il convient toutefois de tenir compte du besoin de stabilité qui existe dans ces domaines aussi et ne pas permettre à une partie de remettre le statu quo en cause sans raisons sérieuses (Tappy, ibidem).
c) En l'espèce, lors de la première procédure de mesures provisionnelles, l'appelante C.T.________ s'est référée au budget produit le 19 mars 2010 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, selon lequel le montant total mensuel dont elle avait besoin pour maintenir son train de vie était de 25'861 fr., soit 5'678 fr. 70 pour couvrir les frais et charges du domicile conjugal à I., 2'376 fr. pour les frais liés à la résidence secondaire à V., 12'960 fr. pour couvrir globalement les charges du ménage ainsi que 3'096 fr. 90 de frais de déplacement et 1'750 fr. pour les dépenses liées aux activités sportives des enfants. Elle a en outre allégué payer des impôts à concurrence de 114'000 fr. pour l'impôt communal et cantonal et 48'000 fr. pour l'impôt fédéral direct et produit des pièces à cet égard, postérieurement à l'audience de mesures provisionnelles. Sur la base de ces allégations, dans le cadre des premières mesures provisionnelles, le premier juge a retenu que le montant global du budget de l'appelante était de 35'000 fr., impôts compris et une fois déduits 2'000 fr. correspondant à l'entretien de M., devenu majeur. Dans le cadre de son premier appel, C.T. n'a pas contesté le calcul tel qu'il a été effectué par le premier juge mais a estimé que 35'000 fr. ne suffisaient finalement pas à couvrir ses dépenses courantes. Lors de la seconde procédure de mesures provisionnelles, elle prétend, à nouveau, que ce budget serait insuffisant pour couvrir ses dépenses réelles et produit un nouveau budget qui fait état de dépenses mensuelles par 38'142 fr. 96. Son argumentation ne peut être suivie. Peu importe les charges qui lui incombent à l'heure actuelle, ce qui est déterminant c'est que l'appelante soit en mesure de conserver le même train de vie que pendant l'union conjugale, le montant versé à cette fin constituant un plafond. Ce plafond a été évalué par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, par celui des mesures provisionnelles ordonnées le 7 mars 2011 et confirmé par le juge de céans dans un arrêt du 12 mai 2011. Il ne saurait être à nouveau remis en question. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour G.T., qui allègue que son épouse ne supporte en réalité pas des charges telles qu'elles ont été évaluées. Compte tenu des principes évoqués ci-dessus, et notamment de la nécessité d'une certaine stabilité dans la réglementation de la vie séparée qui prévaudra jusqu'au jugement de divorce, il n'est pas envisageable de réexaminer les besoins vestimentaires et alimentaires de chacun des enfants. S'agissant des charges liées à l'amortissement indirect de la maison d'I., elles n'étaient pas intégrées dans le budget qui a servi de base à l'évaluation du train de vie. En conséquence, le fait que C.T.________ ne s'en acquitte pas ne saurait justifier une modification de la contribution d'entretien. En ce qui concerne les charges du chalet de V., G.T. estime qu'elles doivent également être retranchées de la contribution d'entretien, dès lors que son épouse ne les paie pas. Il indique à cet égard, dans sa demande de divorce, prendre en charge la moitié de la dette hypothécaire, la moitié de l'assurance-ménage et bâtiment, la moitié de la taxe électricité et l'abonnement Netplus et Télédis. Dans le cadre des mesures provisionnelles, il allègue que C.T.________ ne s'acquitte pas des 476 fr. mensuels de charges qui lui reviennent. S'il est difficile d'établir, même au stade de la vraisemblance, quelles sont les charges liées au chalet de V.________ dont C.T.________ devrait s'acquitter, il s'avère que selon le budget produit le 19 mars 2010, les charges en question s'élèvent à 297 fr. (207 fr. d'électricité, 77 fr. d'assurance bâtiment, 13 fr. d'assurance-ménage) et non à 476 francs. La modicité de ce montant par rapport à l'évaluation du train de vie global justifie que l'on renonce à modifier la contribution d'entretien pour ce seul motif, ce d'autant plus que, de l'aveu de G.T., C.T. s'est déclarée d'accord pour que la part des frais relatifs au chalet de V.________ dont elle est tenue à paiement selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2009 soit prise en compte dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, le train de vie tel qu'arrêté par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2009 et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 doit être confirmé et il n'y a pas lieu de modifier les contributions d'entretien de ce chef, sous réserve de la part revenant à S.________ (cf. infra c. 3.5).
Les moyens des deux appelants sont mal fondés.
3.3 a) L'appelant G.T.________ fait valoir qu'il y a lieu d'imputer à l'intimée C.T.________ un revenu hypothétique. Les deux plus jeunes enfants sont scolarisés et très indépendants et C.T.________ bénéficie des services d'une employée de maison à raison de deux jours par semaine. Elle n'a cependant entrepris aucune démarche pour réintégrer le marché du travail et ne s'est pas inscrite à l'Office Régional de Placement, cette attitude étant dictée par les revenus de l'appelant, ce qui n'est pas admissible. Une activité d'infirmière exercée à 50 % lui procurerait un revenu mensuel net de 3'500 fr. une fois déduits des frais de garde à hauteur de 500 francs.
L'intimée C.T.________ soutient que, dès lors qu'elle a cessé toute activité il y a plus de quinze ans, et ce d'entente avec son conjoint, il n'est pas réaliste d'imaginer qu'elle puisse se réinsérer professionnellement. La charge que représentent cinq enfants n'est pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle, encore moins dans sa profession, soit infirmière en soins intensifs. Il est au demeurant erroné de prétendre qu'elle aurait droit à des indemnités de l'assurance-chômage, dès lors qu'elle n'a pas cotisé.
b) aa) Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 ; ATF 127 III 136 c. 2a in fine). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541 ; Gloor, in Basler Kommentar, 3ème éd., n. 10 ad art. 137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5 ; ATF 114 II 301 c. 3a, JT 1991 I 351). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2, JT 2004 I 115 ; ATF 114 II 13 c. 5 ; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).
bb) La question de savoir si l'on peut imputer un revenu hypothétique au conjoint qui ne requiert pas les prestations de l'assurance-chômage obligatoire dépend naturellement de son droit à des indemnités. A teneur de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (RS 837.0 ; ci-après LACI), l'assuré n'a droit à une indemnité que s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Dans le cadre d'une séparation de corps ou d'un divorce, les personnes contraintes d'exercer une activité sont libérées de l'obligation d'avoir cotisé pendant douze mois qui découle de l'art. 13 LACI (art. 14 al. 2 LACI). Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année (art. 14 al. 2 LACI in fine). Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), en matière de libération des conditions relatives à la période cotisation (B192), il n'y a pas nécessité économique selon l'art. 14 al. 2 LACI lorsque le revenu actuel de l'assuré lui permet de couvrir les dépenses d'entretien indispensables. Les dépenses dites de confort n'entrent pas dans les dépenses indispensables. L'assuré doit également, selon les circonstances, restreindre son train de vie.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que, pendant l'union conjugale, il a été convenu que C.T.________ renoncerait à toute activité professionnelle pour s'occuper des enfants et que ceux-ci pourraient s'adonner à de nombreux loisirs. L'intimée s'est dès lors investie pleinement dans son rôle de mère, effectuant de nombreux déplacements en semaine et le week-end. Elle n'a pas travaillé depuis 1996 et prétend que sa formation – infirmière en soins intensifs – ne lui permet pas d'exercer une activité compatible avec la charge que représentent les enfants en raison des horaires irréguliers qui lui sont propres. Ce dernier argument n'est cependant pas pertinent dès lors que C.T.________ pourrait certainement exercer une autre activité dans le secteur médical ou paramédical moyennant une mise à niveau. Cependant, compte tenu de l'impact extrêmement important que le mariage a eu sur sa vie et du fait qu'elle a été tenue éloignée du monde professionnel pendant plus de quinze ans, on ne saurait admettre que c'est par mauvaise volonté qu'elle se retrouve sans revenu. En outre, l'intimée ne se trouve pas dans une situation de nécessité économique qui lui ouvrirait le droit à des prestations de l'assurance-chômage malgré le fait qu'elle n'a pas cotisé. Dans ces circonstances, aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé au stade des mesures provisionnelles, du moins en l'état. Le fait que C.T.________ n'obtempère pas aux injonctions des juges de réintégrer le circuit économique n'y change rien. C'est au moment de la fixation de la contribution d'entretien après divorce qu'il conviendra de tenir compte du temps que l'intimée aura déjà eu à disposition pour entreprendre des démarches quant à sa réinsertion professionnelle.
3.4 L'appelant G.T.________ soutient encore que C.T.________ pourrait réaliser des revenus supplémentaires en mettant à contribution sa fortune immobilière. Il estime que la villa conjugale pourrait facilement être louée pour un montant mensuel de 15'000 fr. et soumet ce postulat à l'appréciation du juge. Or, même au stade de la vraisemblance, rien ne permet d'admettre qu'une maison villageoise, certes d'une surface de 540 m2, pourrait aisément être louée à ce montant. On ne saurait au demeurant imposer à C.T.________ de déménager, avec ses enfants et à bref délai, dans le cadre d'une réglementation provisoire de la vie séparée.
Le moyen est mal fondé.
3.5 a) S'agissant de la pension due pour l'enfant S., l'appelant G.T. allègue que la pension de 2'000 fr. correspond à 65 % de son revenu net si l'on y ajoute la pension payée à son épouse. Les charges nécessaires à l'entretien de l'enfant ont été surévaluées. Il prétend ne devoir à S.________ que le montant nécessaire à la couverture de son entretien convenable. Lors de l'audience d'appel du 26 avril 2012, il a relevé, en substance, que l'attitude de son fils nécessitait que son train de vie soit revu à la baisse.
Pour l'appelante C.T., le montant de 2'000 fr. ne permet pas à l'enfant S. de maintenir son train de vie et couvre de façon stricte l'entretien de ce jeune adulte sans le faire bénéficier des mêmes facilités en matière d'activités sportives, de loisirs, de téléphone et de sorties que les autres membres de la fratrie. C'est ainsi au minimum un montant de 3'500 fr. par mois qui devrait lui revenir.
b) aa) La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et les références ; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 ss. ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n. 4 ; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd. 1998, p. 140). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre 2011/303).
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 c. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.3. ; TF 5A_ 24 octobre 2011 c. 4.2 ; ATF 120 II 285 c. 3b/bb).
bb) Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux. Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et l'enfant majeur, les premiers ne peuvent se soustraire à leur obligation d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable, aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère. Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect, dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 177 ; ATF 113 II 374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF 111 II 413 c. 5a, JT 1988 I 330).
La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et qui peut avoir des effets encore après l'adolescence ; il convient dès lors de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II 177 ; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé (ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF 5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p. 125).
Selon les arrêts les plus récents, la contribution d'entretien doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l'enfant devenu majeur et qu'il n'est donc pas exclusivement responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 ; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).
c) En l'espèce, le montant de 2'000 fr. a été fixé sur les déclarations de S.________ et son budget a été détaillé par le premier juge. Or, dans le cadre de la séparation, les enfants encore mineurs et l'épouse bénéficient du même train de vie que pendant l'union conjugale. Prétendre que S.________ n'a droit qu'à la couverture de son entretien reviendrait manifestement à créer une inégalité de traitement au sein de la fratrie, laquelle ne saurait être justifiée par le seul fait que S.________ est devenu majeur. G.T.________ semble alléguer qu'il est légitime de réduire la pension de S.________ en raison de son attitude, celui-ci ayant décidé de ne plus avoir de relations avec son père. Si l'on ne peut cautionner le comportement de l'enfant, on ne saurait admettre, même au stade de la vraisemblance, que S.________ porte la responsabilité exclusive de la cessation des liens et rien ne justifie, au vu des principes exposés ci-dessus, que la contribution d'entretien qui lui est due soit modifiée à la baisse. S'agissant du calcul de cette pension, il paraît correct de considérer que le 40 % du montant nécessaire au maintien du train de vie de la famille était destiné aux quatre enfants alors mineurs, le solde, par 60 %, permettant à C.T.________ de s'acquitter des charges communes (logement, véhicule, etc.) et de prendre en charge ses propres besoins. C'est ainsi un montant de 10 % du montant arrêté par mesures provisionnelles du 7 mars 2011 qui doit être soustrait de la contribution due à C.T.________ et versé directement en mains de S.. Dès lors que C.T. et ses quatre enfants avaient droit à un montant annuel plafonné à 361'351 fr. 20 [(37'971 x 12 x 60 %) + (146'600 x 60 %)], c'est un montant mensuel arrondi de 3'000 fr. [(361'351 fr. 20 x 10 % / 12) = 3'011 fr. 26] qui doit être versé à S.. Ceci correspond au demeurant à la proposition faite dans un premier temps par le père de l'enfant. En outre, dès lors que S. doit pouvoir bénéficier d'un revenu régulier, les 3'000 fr. devront être déduits des mensualités et non des bonus annuels.
En conséquence, G.T.________ doit contribuer à l'entretien de C.T.________ et de ses enfants mineurs par le versement d'une contribution mensuelle arrondie de 20'000 fr. (37'971 x 60 % - 3'000 fr. = 19'782 fr. 60) et par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr. (cf. supra c. 3.2) et doit contribuer à l'entretien de son fils majeur S.________ par le versement d'un montant mensuel de 3'000 francs.
3.6 a) Pour l'appelant G.T., une application correcte du droit aurait dû conduire le premier juge à tenir compte du montant des allocations familiales versées directement en mains de l'intimée, respectivement en mains de l'enfant S. dans le cadre des pensions dues à celui-ci. Selon lui, l'art. 285 al. 2 CC ne signifie pas que les allocations d'entretien ne doivent pas être comptabilisées dans les ressources du créancier.
b) Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).
c) En l'espèce, les contributions d'entretien n'ont pas été arrêtées en fonction des minima vitaux des parties et des coûts d'entretien mais du maintien du train de vie. Depuis la séparation, il a toujours été décidé que les allocations familiales seraient versées en sus de la contribution d'entretien (convention du 8 juin 2009, ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 et arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 12 mai 2011). Si, comme le soutient le recourant, l'art. 285 al. 2 CC constitue une règle d'interprétation des conventions ou des jugements, il n'y a dans le cas présent pas lieu à interprétation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (c. 3.2), il n'y a pas lieu de modifier ce qui a été arrêté par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, laquelle n'avait d'ailleurs pas été contestée par G.T.________.
Le moyen est mal fondé.
3.7 a) L'appelant G.T.________ fait encore valoir qu'il est impossible de maintenir la jouissance alternée du chalet de V., dès lors que C.T. pourrait se loger à A.________ où les parties possèdent un autre chalet et qu'elle "contrevient de façon crasse aux obligations qui lui incombent en relation avec un tel partage".
b) Il ressort de l'instruction (procès-verbal d'audition de M.________ lors de l'audience du 12 décembre 2011) que chaque partie a sa propre chambre dans le chalet de V.________ et que C.T.________ ferme la sienne à clé après avoir quitté le chalet, rendant ainsi impossible l'accès à la salle de bains attenante. Or le chalet dispose de trois autres salles de bains et, compte tenu de la situation extrêmement conflictuelle qui prévaut entre les parties, on comprend aisément que C.T.________ tienne à ce que ses effets personnels soient inaccessibles. Cela étant, on rappellera qu'à teneur de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge doit ordonner les mesures provisionnelles nécessaires et qu'il s'agit essentiellement de mesures de réglementation destinées à organiser la vie séparée. Il n'apparaît pas à la juge de céans que la possibilité d'accéder à l'une des salles de bains d'une résidence secondaire doit nécessairement être réglée dans le cadre des mesures provisionnelles et qu'il n'y a pas non plus lieu d'interdire la jouissance d'un bien en copropriété des parties de ce chef.
Le moyen est mal fondé.
En conclusion, l'appel de C.T.________ doit être partiellement admis, celui de G.T.________ rejeté et l'ordonnance réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que G.T.________ doit contribuer à l'entretien de C.T.________ et de ses enfants mineurs par le versement d'une contribution mensuelle de 20'000 fr. et par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr. (cf. supra c. 3.2), et doit contribuer à l'entretien de son fils majeur S.________ par le versement d'un montant mensuel de 3'000 fr., toutes allocations familiales dues en sus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), soit 2'500 fr. pour chacun des appels, seront mis à la charge de G.T.________ à concurrence de 3'750 fr. dès lors qu'il succombe entièrement dans le cadre de son appel et partiellement dans le cadre de l'appel de C.T.________ (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 106 CPC, p. 413) et à la charge de C.T.________ pour le solde, par 1'250 francs.
Vu le sort des appels, C.T.________ a droit à une restitution de son avance de frais à concurrence de 1'250 fr. et à des dépens partiels de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 4'000 fr. (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC ; art. 6 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Aussi, l'appelant G.T.________ versera à l'appelante C.T.________ une somme de 5'250 fr. à ce titre.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel de C.T., née K., est partiellement admis.
II. L'appel de G.T.________ est rejeté.
III. L'ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif :
I. Dit que G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T., née K., et de ses enfants mineurs, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T.________, d'une contribution mensuelle, allocations familiales pour les enfants mineurs non comprises et dues en sus, de 20'000 fr. (vingt mille francs), dès le 1er novembre 2011, ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 % (soixante pourcent) de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr. (cent quarante-six mille six cents francs), dans les trente jours suivants la réception de ceux-ci ;
II. Dit que G.T.________ contribuera à l'entretien de son fils majeur S.________, né le [...] 1993, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, éventuelles allocations familiales le concernant non comprises et dues en sus, d'un montant mensuel de 3'000 fr. (trois mille francs), dès le 1er novembre 2011.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) et mis à la charge de C.T.________ par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) et de G.T.________ par 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs).
V. G.T.________ doit verser à C.T.________ la somme de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 21 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour G.T.), ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour C.T.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :