Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 320
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JU08.028396-120613

169

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 avril 2012


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier : M. Elsig


Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC; 316 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à Saint-Prex, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec B.X., à Sion, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a attribué en tant que besoin la jouissance du domicile conjugal à la requérante A.X., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (I), attribué à la mère la garde sur l'enfant C.X. (II), dit que l'intimé B.X.________ exercerait un droit de visite sur l'enfant à l'intérieur d'une structure fermée, deux fois par mois, durant deux heures, dans un milieu éducatif prévu à cet effet et sous la surveillance ininterrompue des intervenants en charge (II), interdit à l'intimé de consommer et d'être sous l'effet de l'alcool pendant l'exercice du droit de visite (III), autorisé les intervenants à contrôler que l'intimé ne consomme pas et n'est pas sous l'effet de l'alcool lorsqu'il exerce son droit de visite et à suspendre celui-ci si tel était le cas, si l'intimé ne respecte pas le règlement de l'institution en charge ou s'il se montre irrespectueux envers les intervenants (V), rendu le prononcé sans frais (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a, pour ce qui est du droit de visite, pris en compte la grande importance qu'avait le maintien des relations personnelles pour l'intimé et le fait que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) préconisait la continuation de celles-ci, malgré le comportement antérieur de l'intimé, comportement qui justifiait cependant que des cautèles soient apportées.

B. A.X.________ a interjeté appel le 29 mars 2012 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite du père est suspendu et, subsidiairement, à son annulation. Elle a requis la tenue d'une audience, l'interpellation du Point Rencontre sur le retour de l'intimé et la production d'un rapport médical complet et actualisé au sujet de l'état de santé de l'intimé, ainsi qu'un rapport d'évaluation actualisé portant sur l'opportunité de reprendre l'exercice du droit de visite et ses éventuelles modalités d'application. Elle a requis que l'effet suspensif soit accordé à l'appel et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 4 avril 2012, le juge de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

Par décision du même jour, il a accordé à l'appelante l'assistance judiciaire et désigné l'avocat Pierre-Yves Brandt comme conseil d'office, une franchise de 50 fr. par mois étant prévue.

L'intimé B.X.________ n'a pas été invité à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

L'intimé B.X., né le [...] 1969, de nationalité suisse, et l'appelante A.X., née le [...] 1978, de nationalité mauricienne, se sont mariés le [...] 2001. Une enfant est issue de cette union : C.X.________, née le [...] 2006.

Les parties connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. Le 6 octobre 2008, elles ont signé une convention ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment une séparation jusqu'au 31 octobre 2009, l'attribution à la mère de la garde sur l'enfant et l'octroi au père d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parents.

L'intimé souffre de problèmes liés à l'alcool et d'épilepsie. Il peut se montrer violent lorsqu'il se trouve sous l'effet de la boisson et il a été hospitalisé à plusieurs reprises.

A la suite d'un rapport d'intervention de la Police municipale de Saint-Prex du 10 novembre 2009, faisant suite à un conflit conjugal, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié au SPJ un mandat d'enquête sur la situation de l'enfant.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les parties à vivre séparées jusqu'au 31 décembre 2011 (I), attribué à la mère la garde sur l'enfant (II), fixé le droit de visite du père à un samedi sur deux, pour une durée maximale de trois heures, par l'intermédiaire du Point Rencontre et avec autorisation de sortir des locaux (III), dit que les modalités d'exercice du droit de visite pourraient être revues en fonction des constatations du SPJ (VI) et confié au SPJ un mandat de curatelle d'assistance éducative selon l'art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (X). Le prononcé relevait que l'enfant souhaitait voir son père et que le droit de visite était limité en raison des problèmes d'alcool de l'intimé.

Par courrier du 9 septembre 2010, le Point Rencontre a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que l'intimé était revenu ivre de sa visite avec l'enfant du 4 septembre 2010, qu'il avait insulté les intervenants et refusé de quitter les lieux à la fin dudit droit de visite. Le Point Rencontre relevait qu'auparavant, les intervenants s'étaient déjà interrogés sur le droit de visite, l'intimé se permettant une attitude et des propos inadéquats. Il a requis une réévaluation du droit de visite et informé qu'il suspendait celui-ci.

Le 4 octobre 2010, le SPJ a relevé que l'exercice du droit de visite au Point Rencontre paraissait compromis tant que l'intimé n'aurait pas mis en place les moyens de soigner sa dépendance à l'alcool et indiqué qu'il allait entreprendre des démarches afin que le droit de visite puisse être exercé auprès de l'Espace Contact à Lausanne.

A l'audience du 16 février 2011, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant la restauration du droit de visite de l'intimé conforme aux exigences du SPJ, savoir la signature par celui-ci d'un contrat de confiance avec l'Espace Contact de Lausanne, la surveillance du droit de visite et une évaluation régulière de la situation, constatant l'engagement des parties à répondre aux conditions posées par le SPJ ou d'autres intervenants en ce qui concerne ledit droit de visite, l'objectif étant un élargissement de celui-ci et la première étape consistant en deux visites d'une heure dans les locaux d'Espace Contact (I). L'intimé s'est en outre engagé à consulter un médecin pour ses problèmes d'épilepsie et d'alcool et d'entreprendre un suivi médical (II).

Dans un bilan périodique du 12 septembre 2011, le SPJ a indiqué que l'intimé avait exercé son droit de visite à quatre reprises dans les locaux d'Espace Contact, que dans l'ensemble les visites s'étaient bien déroulées, à l'exception d'une fois où l'enfant aurait dit à sa mère que son père avait profité de l'absence de l'éducateur pour la critiquer, ce que l'intimé a nié, et que des visites de 1 heure 30 étaient envisagées pour le 24 septembre, le 29 octobre et le 26 novembre 2011.

Le 2 décembre 2011, le SPJ a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que les deux dernières visites n'avaient pu avoir lieu, l'intimé ayant fait valoir une panne de son véhicule pour la première et ne s'étant pas présenté à la seconde. Le SPJ relevait que l'intimé serait sans domicile fixe depuis la séparation d'avec son amie la veille de l'exercice du droit de visite. L'intervenant de l'Espace contact a rencontré l'intimé le 26 novembre 2011 au matin, après que celui-ci ait passé la nuit sur le quai de la gare de Lausanne entouré d'affaires personnelles (valises, sac de toilette etc.), et a constaté chez lui un état physique inquiétant et la tenue de propos peu cohérents, ce qui avait entraîné la suspension des visites. Le SPJ indiquait également que l'appelante envisageait de s'installer dès le mois de février 2012 à Neuchâtel et qu'il était primordial, dans cette hypothèse, d'y instaurer un Point Rencontre et de procéder à un changement de for tutélaire.

L'intimé s'est en effet séparé de son amie et a dû quitter le canton de Neuchâtel ainsi que l'activité lucrative qu'il y exerçait. Après avoir vécu dans la rue, notamment à la gare de Lausanne, il a été admis en urgence le 16 janvier 2012 dans une structure d'accueil à Sion, foyer qu'il devra cependant quitter à la mi-mars 2012. En raison de ses problèmes de santé, il avait déjà séjourné en avril 2011 dans un institut à Sierre afin de tenter d'améliorer son état. Toutefois ses problèmes d'alcool et d'épilepsie persistent. Il présente en outre des problèmes psychologiques importants qui ont entraîné sa mise sous tutelle, selon décision de la Chambre pupillaire de Saint-Maurice du 9 février 2012.

Dans son rapport du 1er mars 2012, la tutrice de l'intimé a indiqué qu'il était toujours victime de crises d'épilepsie et consommait toujours de l'alcool, mais qu'il y avait une nette amélioration, l'intimé ayant démontré son intérêt à collaborer avec le médecin intervenant. Selon la tutrice, l'intimé aurait une forte volonté de s'en sortir, c'est-à-dire d'obtenir un appartement fixe, pour y accueillir sa fille pour les visites et de percevoir à nouveau des revenus réguliers, notamment afin de verser une contribution d'entretien pour l'enfant. A l'audience du 5 mars 2012, l'intimé a indiqué qu'il était conscient qu'il nécessitait une prise en charge médicale sérieuse, mais qu'il ne pouvait donner de délai précis quant à l'amélioration de son état de santé, ce que sa tutrice a confirmé.

Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2011, A.X.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et à l'attribution de la garde sur l'enfant à la mère, le droit de visite du père étant défini selon précisions à donner en cours d'instance.

A l'audience du 5 mars 2012, l'appelante a conclu à la suspension du droit de visite du père.

Lors de cette audience, le SPJ a indiqué qu'il était important que les relations personnelles entre l'intimé et sa fille subsistent, malgré le comportement antérieur de celui-ci. Il a suggéré que l'exercice de ce droit de visite se fasse par l'intermédiaire d'un Point Rencontre, tout en précisant qu'au vu de la situation, il s'agissait de la seule solution possible autre que la suspension de ce droit. Selon le SPJ, ce droit devra s'exercer sous surveillance, car il est apparu que l'intimé avait tendance à profiter de l'absence des intervenants pour critiquer l'appelante devant l'enfant lorsqu'il exerçait son droit de visite.

En droit :

La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 308 CPC, p. 1244), les mesures protectrices de l'union conjugales devant être assimilées à de telles mesures provisionnelles (Tappy, CPC Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss; CACI 6 août 2011/28 c. 1b).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l'appel est formellement recevable.

a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).

c) L'appelante requiert la tenue d'une audience, l'interpellation du Point Rencontre sur le retour de l'intimé et la production d'un rapport médical complet et actualisé au sujet de l'état de santé de l'intimé, ainsi qu'un rapport d'évaluation actualisé portant sur l'opportunité de reprendre l'exercice du droit de visite et ses éventuelles modalités d'application.

En ce qui concerne la tenue d'une audience, le juge de céans considère qu'il est à même de statuer sur la base du dossier de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des débats (art. 316 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 316 CPC, p. 1263; CACI 10 février 2012/66 c. 2b).

Pour ce qui est de l'interpellation du Point Rencontre, il y a lieu de relever que le premier juge a tenu compte du projet de l'appelante de s'installer dans le canton de Neuchâtel, ce qui imposerait d'y trouver un Point Rencontre autre que l'Espace Rencontre lausannois utilisé jusque-là. En outre, l'Espace Rencontre n'a pas fait part de l'impossibilité de poursuivre sa mission ni d'évènement compromettant gravement celle-ci. Il apparaît donc que, dans l'hypothèse où l'appelante demeurerait dans le canton de Vaud, le droit de visite pourrait être poursuivi par l'intermédiaire de l'Espace Rencontre. Une interpellation de cette institution n'apparaît dès lors pas nécessaire.

S'agissant du rapport médical sur l'état de santé de l'intimé, il y a lieu de relever que les principales difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite en cause ont été causées par les problèmes d'alcool de l'intimé. En outre, les problèmes psychologiques qui ont amené à sa mise sous tutelle sont suffisamment connus. Enfin, le droit de visite en cause est soumis à un contrôle de l'état de l'intimé par les intervenants. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la production d'un rapport médical sur l'état de santé de l'intimé pour trancher la question du droit de visite litigieux.

Quant au rapport actualisé sur l'opportunité de reprendre le droit de visite, il n'apparaît pas nécessaire, dès lors que le SPJ a été entendu à l'audience.

Les mesures d'instruction requises par l'appelante doivent donc être rejetées.

a) L'appelante soutient que l'intérêt de l'enfant commande de suspendre le droit de visite, l'intimé n'ayant pu se soumettre au cadre imposé pour exercer celui-ci et le Point Rencontre n'étant pas à même de gérer la situation.

b/aa) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). L’art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

bb) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

cc) Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).

On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra.ch 2008 p. 173).

c) En l'espèce, l'intimé rencontre des problèmes récurrents de consommation excessive d'alcool et souffre de problèmes psychologiques importants. Il a été placé sous tutelle le 9 février 2012 et n'a pas de domicile fixe. Il peut aussi avoir des crises d'épilepsie. Il est indéniable que son comportement envers sa fille n'a pas été adéquat et qu'il ne l'a pas vue depuis plusieurs mois. Il existe dans ces circonstances des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant qui imposent à tout le moins une limitation du droit de visite en ce sens qu'il doit s'exercer à l'intérieur d'une structure fermée et qu'il doit être surveillé.

Le premier juge a en outre assorti ce droit de visite de cautèles supplémentaires en prévoyant, en substance, que si l'intimé présentait le moindre signe d'un comportement inadéquat, les intervenants chargés de la surveillance du droit de visite pourraient le refuser ou l'interrompre aussitôt.

Ces mesures apparaissent adéquates pour garantir la protection de l'enfant au regard de la situation de l'intimé, de sorte qu'une suspension du droit de visite apparaîtrait disproportionnée. A cet égard, l'appelante soutient en vain que le premier juge n'a pas examiné l'intérêt de l'enfant. En effet, le premier juge s'est fondé sur l'avis du SPJ à l'audience, selon lequel il est important que des relations personnelles subsistent entre l'intimé et sa fille, malgré le comportement antérieur de celui-ci. De même la solution adoptée par le premier juge permet une reprise des relations avec les précautions nécessaires. L'ensemble des circonstances permettant l'exercice d'un droit de visite strictement contrôlé a été examinée en première instance.

L'appel doit en conséquence être rejeté.

En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont, vu l'assistance judiciaires, laissé à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Le conseil d'office de l'appelante a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu'il a consacré 3 heures 45 à la procédure d'appel. Ce temps apparaît nécessaire à l'accomplissement du mandat, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraire s'élève à 675 fr., montant auquel il convient d'ajouter l'indemnité de débours, par 45 fr. et la TVA à 8 % sur le tout, par 57 fr. 60, soit une indemnité totale de 777 fr. 60.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l'appelante, est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 11 avril 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour A.X.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.X.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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