Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 31
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JU10.033736-112167

11

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 janvier 2012


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.L., à [...], contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.L., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2011, adressée le même jour pour notification aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que, dès et y compris le 1er août 2011, A.L.________ était astreint à contribuer à l'entretien de son épouse B.L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 700 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.L.________ (I), ordonné à tout employeur d'A.L., actuellement la société M. SA, avenue [...], à [...], ou à sa caisse de chômage, de prélever chaque mois, sur son salaire ou ses indemnités de chômage, le montant de 700 fr. et de le verser directement à B.L., ruelle de [...], à [...], sur son compte dont elle aurait communiqué les coordonnées à M. SA, et ce dès et y compris le 1er décembre 2011 (II), dit que les chiffres I et II de la convention signée à l'audience du 22 décembre 2010 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale étaient maintenus pour le surplus (III), rendu l'ordonnance sans frais judiciaires et dépens (IV), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

En droit, le premier juge a considéré que, travaillant à 100 %, A.L.________ utilisait sa pleine capacité de gain et qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il travaille toujours en équipe de nuit, à l'âge de 55 ans. En revanche, concernant B.L., il a estimé qu'étant laborantine de formation, elle était en mesure d'augmenter son taux de travail – de manière à pouvoir réaliser un revenu comparable à celui qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour son ancien employeur — et qu'elle pouvait ainsi assurer son entretien de manière limitée, lui imputant un revenu mensuel hypothétique de 600 francs. Compte tenu de ces paramètres et se fondant sur la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, il a considéré qu'au vu des revenus et charges de chaque partie –B.L. ayant un découvert de 596 fr. alors qu' 'A.L.________ bénéficiait d'un disponible de 733 fr. –, celui-ci était en mesure de verser à celle-là une pension mensuelle de 700 francs. En outre, il a maintenu l'avis aux débiteurs, A.L.________ ayant suspendu le paiement de la pension.

B. Par mémoire du 21 novembre 2011, B.L.________ a fait appel de cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que, dès et y compris le 1er août 2011, A.L.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois, en ses mains, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus, et subsidiairement à l'annulation de celle-ci. Elle a produit plusieurs pièces.

B.L.________ a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel qui l'oppose à A.L.________. Par décision du 29 novembre 2011, le juge de céans a fait droit à sa requête, avec effet au 21 novembre 2011, précisant que l’assistance judiciaire était accordée pour les avances et les frais judiciaires et que l'appelante devrait s'acquitter d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er janvier 2012.

Par mémoire responsif du 8 décembre 2011, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel; il a également demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Les époux A.L., né le 27 octobre 1956, et B.L., le 11 septembre 1953, se sont mariés le 30 décembre 1986, à [...].

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, C.L., né le 4 août 1985, et D.L., née le 8 février 1991, sont nés de leur union.

2.1. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par devant le Président du Tribunal d'arrondissement, le 22 décembre 2010, les parties – qui ont suspendu la vie commune depuis le 15 avril 2010 – sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, situé ruelle [...], à [...], à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les charges hypothécaires et les charges d'entretien courantes (II) et que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 2'000 fr., payable d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2011.

2.2 Le 18 juillet 2011, statuant sur requête de l'épouse, par voie de mesures d'extrême urgence, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné à tout employeur de l'époux ou à sa caisse de chômage de prélever chaque mois, sur son salaire ou ses indemnités de chômage, le montant de 2'000 fr. pour le verser directement à la créancière.

Par procédé écrit et requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2011, A.L.________ a solllicité la suppression de toute contribution en faveur de son épouse, dès le 1er juillet 2011.

B.L.________ a conclu au rejet de cette requête.

2.3 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui a eu lieu le 29 septembre 2011, A.L.________ a conclu, à titre préprovisionnel, à ce que l'avis aux débiteurs soit réduit à un montant de 200 fr. dès et y compris le salaire du mois d'octobre 2011, B.L.________ concluant, pour sa part, au rejet de cette conclusion et à ce que son époux lui verse une contribution mensuelle de 1'200 francs, l'avis aux débiteurs étant modifié en conséquence. B.L.________ a admis, lors de cette audience, que son époux reversait à leur fille majeure D.L.________ les allocations familiales de 250 fr. qu'il percevait pour l'intéressée et qu'il lui versait une pension de 800 fr. par mois pour son entretien, pension que B.L.________ acceptait de voir comptabilisée dans le minimum vital du débirentier.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 5 octobre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a réduit à 700 fr. par mois la contribution due par l'époux à l'épouse et modifié en conséquence l'avis aux débiteurs, dès et y compris le 1er octobre 2011.

La situation financière des parties se présente comme il suit :

a) A.L.________ travaille à plein temps pour la société M.________ SA, pour un salaire mensualisé de 5'117 fr., treizième salaire compris. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge délégué de la Cour d'appel civile le 11 janvier 2012, A.L.________ a déclaré qu'il travaillait auparavant en équipe de nuit, ce qui lui permettait de réaliser un salaire plus important. Agé toutefois à présent de 55 ans et son employeur le lui ayant proposé, il ne travaille plus en équipe de nuit. Selon le certificat de salaire établi pour l'année 2010 qui figure au dossier (P. 101), il a perçu une prime de 2'360 fr., sous déduction d'un forfait déménagement de 500 francs. Un mémo interne de l'entreprise du mois d'avril 2011 indique que « la participation au bénéfice de l'entreprise est une prestation offerte à bien plaire (…) qui ne revêt aucun caractère d'automaticité et qui peut être supprimée à tout moment » (P. 102).

Depuis le 15 juin 2011, A.L.________ vit dans un appartement de deux pièces situé avenue [...], à Lausanne, qui se trouve à proximité de son lieu de travail, à [...].

Les charges mensuelles d'A.L.________ comportent le montant du minimum vital de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un loyer de 1'360 francs, une prime d'assurance-maladie obligatoire de 360 fr. 05 (déduction faite d'un subside de 21 fr. et d'un rabais de 4 fr. 05 à titre de redistribution des taxes fédérales à la population), 50 fr. de participation aux frais médicaux, 369 fr. au titre des acomptes d'impôt, 50 fr. pour le remboursement de l'assistance judiciaire et 800 fr. de pension pour l'entretien d'D.L.________.

A.L.________ a par ailleurs déclaré avoir pour 195 fr. de frais de repas par mois, dès lors qu'il prend ses repas à la cantine de l'entreprise, n'ayant qu'un temps de pause réduit à midi de sorte qu'il ne rentre pas chez lui.

Compte tenu d'un revenu mensuel de 5'267 fr. et de charges totalisant 4'384 fr., A.L.________ bénéficie ainsi d'un disponible de 883 fr. par mois.

b) Laborantine de formation, B.L., qui est âgée de 58 ans, a travaillé jusqu'au mois de mai 2011 pour la société [...] AG, à [...]. Selon les fiches de salaire des mois de janvier à mai 2011 figurant au dossier (cf. P. 3), elle a réalisé, durant cette période, un salaire mensuel net moyen de 777 fr. 40. Selon le certificat médical du docteur H. du 28 septembre 2011, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, B.L.________ est en traitement depuis le 4 juillet 2011 et souffre de problèmes de santé qui l'empêchent d'augmenter son temps de travail. A l'audience du juge délégué, B.L.________ a déclaré réaliser un revenu régulier de 600 fr. par mois et effectuer en outre de petits travaux de vignes qui lui rapportent un gain supplémentaire de 750 fr. par an.

B.L.________ vit dans le logement conjugal avec le fils majeur du couple, C.L., à [...]. Selon sa fiche de salaire du mois de janvier 2011, C.L. réalise un salaire mensuel net de 3'871 fr. 85. Il participe aux charges du ménage en versant chaque mois à sa mère un montant de 500 fr. pour la location d'une chambre et 700 fr. pour ses frais de nourriture.

Les revenus de B.L.________ s'élèvent ainsi, par mois, à (600 + 60 + 1'200 =) 1'860 francs.

B.L.________ assume par ailleurs des charges mensuelles à concurrence de 850 fr. au titre du montant de base correspondant à la moitié du montant de base pour un ménage de deux adultes, 350 fr. pour les frais de nourriture de C.L.________ (cf. infra 3b, p. 12), 646 fr. de frais de logement, 107 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 50 fr. à titre de participation aux frais médicaux, 150 fr. de frais professionnels, 193 fr. d'impôts et 50 fr. pour l'assistance judiciaire.

Compte tenu de charges de 2'396 fr. pour un revenu mensuel de 1'860 francs, elle supporte ainsi un manco de 536 fr. par mois.

Lors de l'audience devant le juge délégué, les parents d'D.L.________ ont aussi déclaré que leur fille, âgée de 21 ans, avait suivi une première formation dans le domaine médical mais qu'elle avait décidé de l'arrêter, se rendant compte qu'elle n'était pas attirée par les métiers de la santé. Titulaire d'un diplôme du gymnase qui ne lui permet pas encore d'avoir accès au marché du travail, par ailleurs hésitante sur la voie professionnelle à suivre, elle se proposerait de suivre plusieurs stages afin de déterminer le métier auquel elle souhaiterait se destiner.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).

En l’espèce, les pièces produites en appel ne seront prises en considération que dans la mesure où elles n'auront pu être déposées en première instance.

a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.

Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).

Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).

Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).

Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 c. 3).

b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.2 et les références citées). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références citées).

En l’espèce, l’appelante conteste les calculs que le premier juge a effectués pour déterminer sa situation financière ainsi que celle de l'intimé.

a) Elle soutient ainsi que l'intimé, en modifiant son mode de travail, aurait délibérément cherché à diminuer ses revenus, sa démarche correspondant à un acte de paupérisation certain dans la mesure où le travail qu'il effectuait auparavant en équipe de nuit lui procurait un montant supplémentaire de plus de 2'000 fr. par mois en primes et compensation de nombreuses heures de travail. En outre, il n'y aurait pas de raisons de penser que l'intimé ne pourrait pas continuer à percevoir la prime annuelle qu'il a reçue jusqu'à présent, la mention figurant dans le mémo interne de l'entreprise, dont le libellé est le suivant : « la participation au bénéfice de l'entreprise est une prestation offerte à bien plaire (…) qui ne revêt aucun caractère d'automaticité et qui peut être supprimée à tout moment », n'étant que l'expression d'une prudence particulière de l'entreprise, laquelle n'aurait à aucun moment manifesté concrètement son intention de ne pas distribuer une part du bénéfice.

Certes, l'intimé a cessé de travailler en équipe de nuit, ce qui le prive de revenus non négligeables. Toutefois, on ne peut lui en faire le grief. Agé de 55 ans, on peut en effet comprendre qu'il n'ait plus la capacité physique de soutenir un mode de travail, qui est notoirement connu pour être pénible, et qu'il se limite à travailler en journée, à un taux qui reste tout de même à 100 %. En outre, son employeur lui a "proposé" de cesser le travail de nuit, proposition que l'intimé n'a pas refusée, ce que l'on peut aisément comprendre. Compte tenu de son âge et des circonstances, on ne peut donc exiger de l'intimé qu'il augmente son taux d'activité.

En revanche, il n'y a pas de raisons de douter, comme l'appelante le fait valoir, que l'intimé ne continuera pas à percevoir – tout au moins durant les prochains temps – une participation au bénéfice de l'entreprise. Selon son dernier certificat de salaire établi en 2010, l'intimé a reçu une prime de 2'360 fr., sous déduction d'un forfait déménagement de 500 francs. Il apparaît donc équitable de rajouter cet élément de revenu à son salaire, à concurrence d'un montant moyen mensuel de 150 francs.

Quant à ses charges mensuelles, l'intimé s'acquitte d'un loyer de 1'360 francs, d'une prime d'assurance-maladie (LAMal) de 360 fr., d'une participation aux frais médicaux de 50 fr., de 369 fr. d'impôts, d'un montant de 50 fr. au titre du remboursement de l'assistance judiciaire, de 195 fr. de frais de repas – dès lors qu'il est vraisemblable qu'avec une pause de 30 minutes à midi, il n'a pas le temps de rentrer chez lui et doit prendre ses repas à la cantine de l'entreprise – et d'une pension de 800 fr. qu'il verse pour l'entretien d'D.L.________, montants auxquels il convient d'ajouter la somme de 1'200 fr. au titre du montant de base minimum d'une personne vivant seule.

S'agissant en particulier de la pension d'D.L., on ne peut, comme l'appelante le fait valoir, en réduire le montant. D.L. ne peut en effet se voir reprocher d'avoir abandonné sa formation dans le domaine médical lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas attirée par les métiers de la santé. Agée de seulement 21 ans et titulaire d'un diplôme gymnasial qui ne lui donne pas encore accès au marché du travail, on peut concevoir qu'elle hésite encore sur le choix du métier à entreprendre et qu'elle se propose de suivre plusieurs stages pour déterminer la voie professionnelle qui lui convient.

Les charges incompressibles de l'intimé s'élevant ainsi à 4'384 fr. par mois et son revenu à 5'267 fr., l'intimé bénéficie encore d'un disponible de 883 fr. par mois.

b) Quant à sa propre situation, l'appelante conteste pouvoir travailler davantage en raison de son état de santé – ainsi qu'en attesterait le certificat médical du docteur H.________ - et pouvoir réaliser un revenu de 750 fr. par mois, comme le soutient l'intimé.

L'appelante réalise actuellement un revenu régulier de 600 fr. par mois et réalise en outre de menus travaux dans les vignes, qui lui rapportent un gain supplémentaire de 750 fr. par an. Contrairement à l'avis de l'intimé, on ne peut lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 750 francs. Agée de 59 ans et dans l'incapacité de travailler davantage pour le moment, selon le certificat médical du docteur H.________, du 28 septembre 2011, on ne peut exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. En outre, même si elle reprenait une formation pour actualiser ses connaissances de laborantine, ses chances d'obtenir un emploi, en l'état actuel du marché du travail, seraient extrêmement faibles, voire quasiment nulles. Au demeurant, retenir un revenu hypothétique de 750 fr. par mois, au lieu des 600 fr. qu'elle réalise effectivement, ne serait pas d'une importance déterminante sur sa capacité à subvenir seule à ses besoins.

Il convient donc d'admettre que l'appelante perçoit mensuellement un revenu effectif de 600 fr., plus 60 fr. au titre de travaux accessoires qu'elle obtient d'effectuer de temps à autre, et que son fils majeur lui verse une allocation mensuelle de 1'200 fr. pour le gîte et le couvert, ce qui porte ses revenus à un total de 1'860 francs.

Quant à ses charges, si l'on considère que l'appelante constitue avec C.L.________ un ménage de deux personnes, son montant de base minimum s'établit à 850 fr. (1'700 fr. : 2). Elle s'acquitte en outre mensuellement de 646 fr. de frais de logement, d'une prime d'assurance-maladie (LAMal) de 107 fr., d'une participation aux frais médicaux de 50 fr., de 150 fr. de frais professionnels, de 193 fr. d'impôts, de 50 fr. au titre du remboursement de l'assistance judiciaire et de 350 fr. pour les frais de nourriture de son fils – dès lors que, même si ce poste correspond à une dépense effective, on ne saurait retenir que l'appelante dépense concrètement 700 fr. par mois pour nourrir l'intéressé, mais un montant qui peut être estimé à la moitié de cette somme –. Ses charges s'élèvent par conséquent à un total de 2'396 francs.

Compte tenu d'un gain mensuel de 1'860 fr. par mois et des charges précitées, l'appelante supporte donc un découvert mensuel de 536 francs.

c) L'intimé bénéficie d'un disponible de 883 fr., alors que l'appelante supporte un manco de 536 francs. C'est par conséquent une pension de 700 fr. qui doit être allouée à la crédirentière pour son entretien, correspondant à la couverture de son manco de 536 fr. et à la moitié de l'excédent de 347 fr. (883 fr. – 536 fr.), soit 709 fr. 50 arrondis à 700 francs.

En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] ; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l'Etat.

Sur le vu de la liste des opérations et débours qu'il a produite, Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l’appelante, a droit à une indemnité de 2'241 francs comprenant un défraiement de 1'980 fr., plus 158 fr. 40 de TVA, et le remboursement de ses débours par 95 fr., plus 7 fr. 60 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]).

L'intimé ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts, sa requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure d'appel. En l'absence d'une liste d'opérations et débours, l'indemnité de son conseil d'office, qui a droit à une rémunération équitable, est fixée au montant de 2'000 fr., TVA et débours compris (art. 2 et 3 RAJ).

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr., sont mis à sa charge en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'241 fr. (deux mille deux cent quarante et un francs), TVA et débours compris.

V. Il est fait droit à la demande d'assistance judiciaire déposée par A.L.________ pour la procédure d'appel et Me Nicole Wiebach lui est désignée comme conseil d'office.

VI. L'indemnité d'office de Me Nicole Wiebach, conseil de l'intimé, est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L’appelante B.L.________ doit verser à l’intimé la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.L.), ‑ Me Nicole Wiebach (pour A.L.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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