Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 143
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS11.026783-112205

150

JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE


Arrêt du 22 mars 2012


Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffier : M. Perret


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à Gland, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec B.N., à Perroy, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que l'intimé B.N.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 6'800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante A.N.________, dès et y compris le 1er novembre 2011 (I), dit que l'intimé devait verser la somme de 2'000 fr. au conseil de la requérante, à titre de provision ad litem (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu la décision sans frais ni dépens (IV).

En droit, s'agissant de la contribution d'entretien à verser par l'époux en faveur des siens, le premier juge a retenu que l'intéressé réalisait un revenu mensuel de 21'355 fr., ce qui, après déduction de son minimum vital élargi par 12'345 fr. 25, lui laissait un solde disponible de 9'009 fr. 75. Quant à l'épouse, de laquelle il ne pouvait être exigé qu'elle travaille à plein temps pour l'instant dès lors qu'elle avait la garde d'une enfant mineure âgée de 14 ans, elle percevait un revenu mensuel moyen de 2'977 fr. 28, ce qui, après déduction de ses charges par 7'925 fr. 90, lui laissait un déficit de 4'948 fr. 60. Au vu des revenus de B.N., il apparaissait que l'on se trouvait dans une situation financière favorable, de sorte que A.N. pouvait prétendre au maintien du train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Il convenait dès lors que l'époux contribue à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle d'un montant de 7'500 fr., dont il y avait lieu de déduire les primes d'assurance-maladie de l'épouse et de leur fille mineure, prises en charge directement par l'époux. La contribution d'entretien due par B.N.________ s'élevait donc à 6'800 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et venant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2011. S'agissant de la provision ad litem au versement de laquelle concluait A.N., le premier juge a fait droit à cette prétention dans la mesure où il demeurait des frais d'avocat à la charge de la requérante. Enfin, quant à la conclusion de l'intimé B.N. tendant à ce que la clé de l'appartement familial des Crosets lui soit restituée par son épouse, le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le sort de ce bien immobilier au stade des mesures provisoires et qu'il apparaissait équitable en l'état que chacune des parties puisse continuer à bénéficier de la jouissance de cet appartement jusqu'à la fin de la procédure en divorce.

B. Par acte du 24 novembre 2011, A.N.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la contribution d'entretien due par B.N.________ pour l'entretien de sa femme et de ses deux filles, l'une majeure, l'autre mineure, est de 13'000 fr. dès le 1er janvier 2011, le prononcé entrepris étant maintenu pour le surplus. A l'appui de son appel, elle a produit deux versions d'un calcul de son budget, la première portant sur elle-même et ses deux filles, la seconde ne portant que sur elle-même et sa fille mineure.

Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, le juge délégué de la cour de céans a requis de chacune des parties le dépôt des pièces suivantes :

pour B.N.________ : la déclaration d'impôts 2010; toutes pièces propres à établir des revenus d'immeuble (baux); la formule "Calculer vos impôts cantonal communal et fédéral" remplie pour 2012 en tenant compte de la contribution d'entretien fixée par le prononcé attaqué; les pièces requises 53 à 59 décrites dans la lettre de l'appelante du 22 février 2012;

pour A.N.________ : la formule "Calculer vos impôts cantonal communal et fédéral" remplie pour 2012 en tenant compte de la contribution d'entretien fixée par le prononcé attaqué.

Par procédé sur appel du 1er février 2012, l'intimé B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a produit un bordereau de pièces requises.

L'appelante a produit une pièce requise ainsi qu'un bordereau II de pièces le 22 février 2012, et un bordereau III de pièces le 29 février suivant.

Le 28 février 2012, l'intimé a produit un bordereau II de pièces requises ainsi qu'un bordereau de trois pièces.

A l'audience de jugement tenue le 1er mars 2012 par le juge délégué, les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil respectif. L'intimé a produit une pièce. La tentative de conciliation n'a pas abouti. L'intimé a été interrogé et ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal séparé.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.N., née le [...] 1963, et B.N., né le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de [...] (VD).

Trois enfants sont issus de cette union :

C.N.________, lequel est majeur, né le [...] 1990;

D.N.________, laquelle est majeure, née le [...] 1992;

E.N.________, née le [...] 1997.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2011 déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président), A.N.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. La garde sur E.N.________, née le [...] 1997, est confiée à sa mère

II. B.N.________ contribuera à l'entretien de sa femme et de ses deux filles par le régulier versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales payables en sus, de Fr. 13'000.- (treize mille francs) payable dès le 1er janvier 2011

III. B.N.________ versera à son épouse une provision ad litem de Fr. 2'000.-".

Par procédé sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2011, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions Il et III de la requête du 27 juin 2011, a adhéré à la conclusion I et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

"I. Les époux N.________ sont autorisés à vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2012.

II. B.N.________ jouira à l'égard de sa fille E.N.________ d'un libre et large droit de visite fixé d'entente avec la jeune fille étant donné son âge.

III. Ordre est donné à A.N.________ de restituer, dans un délai de 5 jours dès réception de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les clés de la villa conjugale occupée par B.N.________ [...] à Perroy et les clés de l'appartement dont B.N.________ est propriétaire aux Crosets.

IV. Dans le délai de 5 jours dès réception de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, A.N.________ fera toute démarche utile pour mettre à son nom le véhicule Audi A4 qu'elle utilise actuellement".

A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue par le président le 22 septembre 2011 ont comparu les parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, laquelle a été ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Le contenu de cet accord était le suivant :

"I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2013, étant précisé que les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2010.

II. La garde sur E.N.________ est attribuée à A.N.________.

III. B.N.________ jouira à l'égard de sa fille E.N.________ d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec cette dernière étant donné son âge.

IV. La clé de la villa conjugale de Perroy est remise séance tenante par A.N.________ à B.N.________.

V. Mme A.N.________ fera immatriculer le véhicule Audi [...] à son nom d'ici au 15 octobre 2011. Il est précisé que les montants d'ores et déjà versés par M. B.N.________ à titre de la RC et de la taxe sont acquis à Mme A.N.________."

a) Durant la vie commune, les époux habitaient une villa avec piscine et disposaient d'une résidence secondaire aux Crosets. La famille a mené un train de vie très confortable, comprenant notamment des séjours de vacances à l'étranger au coût important et la pratique de l'aviation par le mari. Elle vivait essentiellement sur le revenu élevé de B.N., entrepreneur indépendant dirigeant une entreprise de chauffage. Employée de commerce de profession, A.N. a cessé son activité professionnelle afin de s'occuper des enfants du couple. Elle a ensuite travaillé à temps partiel dans l'entreprise de son mari, celui-ci contestant par ailleurs que l'aide apportée par son épouse ait été importante.

b) A la suite de la séparation des époux, A.N.________ a quitté la villa familiale et réside actuellement à Gland dans un appartement sans jardin. Sa fille mineure E.N., âgée de 14 ans, et sa fille majeure D.N., âgée de 19 ans, qui est en apprentissage, vivent avec elle. B.N.________ a contribué à l'entretien de son épouse et de ses filles par le versement de 6'500 fr. et la prise en charge de leurs primes d'assurance-maladie, des frais relatifs à la voiture et des frais dentaires.

B.N.________ a conservé la villa familiale avec piscine et l'appartement des Crosets. Il déclare avoir une amie qui vit dans son propre logement à Genève.

Le fils majeur des parties, C.N.________, âgé de 21 ans, vient de recommencer un apprentissage et vit dans un appartement mis à disposition par son père dans un immeuble propriété de celui-ci.

c) Depuis novembre 2010, A.N.________ a repris une activité professionnelle en qualité de formatrice dans le domaine de l'informatique. Son revenu est variable, calculé à l'heure et selon un taux d'activité variant de 30 à 70%. De décembre 2010 à juillet 2011, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel moyen net de 2'977 fr. 30.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de A.N.________ se montaient à un total de 7'925 fr. 90, se décomposant comme suit :

  • minimum vital A.N.________ Fr. 1'350.00
  • minimum vital E.N.________ Fr. 600.00
  • loyer Fr. 2'600.00
  • loyer (place de parc) Fr. 120.00
  • repas pris à l'extérieur A.N.________ + E.N.________ Fr. 200.00
  • assurance maladie A.N.________ + E.N.________ Fr. 681.70
  • franchise (ass. maladie) A.N.________ + E.N.________ Fr. 83.30
  • assurance RC privée Fr. 26.30
  • Billag/Sitel Fr. 35.30
  • frais de véhicule (forfait) Fr. 500.00
  • abonnement transport Fr. 83.30
  • impôts Fr. 1'500.00
  • cours de danse Fr. 146.00

d) Au cours de ces dernières années, l'entreprise de B.N.________ a réalisé un bénéfice net qui s'est élevé à 192'089 fr. 30 en 2007, à 242'181 fr. 57 en 2008, à 349'776 fr. 02 en 2009 et à 241'019 fr. 76 en 2010, ce qui a assuré à l'intéressé un revenu moyen mensuel net de 21'355 francs. B.N.________ est actuellement en incapacité temporaire de travail partielle et reçoit des indemnités pour perte de gain.

B.N.________ possède plusieurs appartements qu'il met en location. Il a produit quatre contrats de bail, le premier prévoyant un loyer net de 1'800 fr. plus 150 fr. de charges, le deuxième un loyer net de 1'780 fr. plus 220 fr. de charges, moins une déduction de 100 fr. pour l'entretien extérieur, le troisième un loyer net de 1'320 fr. plus 180 fr. de charges et le quatrième un loyer net de 1'500 fr. plus 220 fr. de charges. Par ailleurs, B.N.________ loue à son beau-frère un appartement pour un montant mensuel de 1'000 fr., pour lequel il n'existe pas de contrat de bail écrit, ainsi que deux places de parc pour les montants annuels respectifs de 1'500 fr. et 240 fr., pour lesquelles il n'existe pas de contrats de bail écrits non plus. Enfin, B.N.________ dispose de places de parc qu'il loue parfois à des tiers pour une durée d'un ou deux mois. Les revenus tirés de ces locations sont indéterminés.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles essentielles de B.N.________ se montaient à un total de 12'345 fr. 25, se décomposant comme suit :

  • minimum vital Fr. 1'200.00
  • intérêts hypothécaire Perroy Fr. 1'517.50
  • assurance maladie personnelle Fr. 462.65
  • assurance ménage Fr. 58.20
  • ECA Fr. 53.00
  • Billag/cablecom Fr. 84.00
  • frais relatifs au chien Fr. 108.35
  • frais liés à l'appartement des Crosets Fr. 2'068.00
  • frais de véhicule Fr. 156.20
  • impôts Fr. 7'100.00

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).

En l'espèce, dès lors que les parties sont parents d'une enfant encore mineure, la cause est soumise à la maxime d'office. Les pièces requises par le juge délégué sont donc recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance.

c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3).

a) Seule est litigieuse la quotité de la contribution d'entretien à la charge de l'époux, le principe du versement d'une telle contribution n'étant pas contesté par l'intimé débiteur de celle-ci. Comme devant l'autorité de première instance, l'appelante conclut à ce que le montant de cette contribution soit fixé à 13'000 fr. par mois. L'intimé conclut quant à lui au maintien du prononcé entrepris, qui arrête le montant de la contribution à 6'800 fr. par mois.

b) Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1; arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; arrêt 5A_232/2011 du 17 août 2011 c. 3.1), pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Toutefois, l'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3 destiné à la publication, précisant l'ATF 128 III 65).

c) L'une des méthodes de calcul de la contribution d'entretien préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_475/ 2011 du 12 décembre 2011 c. 4.2; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3; ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333). La fixation de la contribution d'entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.

L'époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu. Il lui incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.2 et les références citées; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 115 II 424 c. 2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/ 1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC).

Quant au revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien, il s'agit du revenu effectif. Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le salaire net. Celui-ci comprend le 13ème salaire, les éventuelles indemnités perte de gain, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – et les défraiements – s'ils ne correspondent pas à des frais réellement encourus par le débiteur (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 7 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, p. 80 note infrapaginale 18). Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices. Le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits invoqués (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulleti, op. cit., p. 80, note infrapaginale 19; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1; FamPra.ch 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in FamPra.ch 2009, n° 44, p. 464). De même, ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 76 ad art. 163 CC).

On considère aussi d'autres revenus que ceux du travail : rentes ou indemnités d'assurances sociales ou privées ou revenu de la fortune – p. ex. de capitaux, d'immeubles locatifs ou de participations sociales (Bastons Bulletti, op. cit., p. 81, note infrapaginale 22). Enfin, lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 c. 2.1; TF 5P.439/2002 du 10 mars 2003 c. 2.1; ATF 114 II 117 c. 4 p. 122).

B.N.________ est entrepreneur indépendant. Le premier juge a établi son revenu à un montant mensuel moyen net de 21'355 francs. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce montant n'est pas calculé sur la base du seul bénéfice de l'entreprise de l'intimé pour l'année 2010, qui s'élevait à 241'019 fr. 76, mais résulte bien d'une moyenne des bénéfices annuels pour les années 2007 à 2010 ([{192'089 fr. 30 + 242'181 fr. 57 + 349'776 fr. 02 + 241'019 fr. 76} / 4] / 12). Conforme à la jurisprudence (cf. c. 3c supra) et arithmétiquement exact, il peut être confirmé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites, en particulier de la comptabilité de l'entreprise établie par une fiduciaire, que la diminution du bénéfice annuel net de l'exercice 2010 par rapport à l'exercice 2009 serait liée exclusivement à des travaux effectués par l'intimé sur son parc immobilier privé et professionnel. Il n'est pas établi non plus que le coût de quelque 100'000 fr. relatif à de récents travaux qu'aurait entrepris l'intimé en vue de la réfection du chemin menant à son domicile privé et à ses locaux professionnels viendrait "artificiellement plomber" le résultat de l'entreprise pour l'année 2011. Les griefs soulevés par l'appelante à cet égard doivent être rejetés.

L'appelante réclame qu'il soit également tenu compte dans la détermination du revenu effectif de l'intimé des montants que l'intéressé tire de la location de divers biens immobiliers. Cette requête est bien fondée dès lors qu'il résulte des pièces produites en deuxième instance et des propres déclarations de l'intimé que celui-ci loue à titre privé plusieurs appartements et places de parc, pour un revenu locatif mensuel de 7'445 fr. au total ([1'800 fr. + 1'680 fr. + 1'320 fr. + 1'500 fr. + 1'000 fr.] + [(1'500 fr. / 12) + (240 fr. / 12)]). En outre, il ressort de la comptabilité de l'entreprise de l'intimé (cf. pièce requise 58) que celle-ci consacre un montant de 30'000 fr. par an à la location de ses locaux professionnels. Ces derniers étant propriété de B.N.________, il y a lieu de prendre en compte également ce montant dans les revenus de l'intimé, par 2'500 fr. par mois.

Au vu de ce qui précède, abstraction faite des frais d'entretien de ses immeubles, le revenu de l'intimé s'élève à un total de 31'300 fr. par mois (21'355 fr. + 7'445 fr. + 2'500 fr.).

Quant à l'appelante, il n'est pas contesté qu'elle réalise un salaire mensuel de 2'977 fr. 30 en moyenne pour un emploi à temps partiel. Au regard de l'âge de l'enfant mineure E.N.________ dont elle a la garde, on ne peut exiger d'elle qu'elle travaille à plein temps, conformément à la jurisprudence (cf. c. 3b supra).

Cela étant, il s'agit manifestement d'une situation financière favorable, de sorte qu'il est adéquat de se fonder sur la méthode du train de vie pour déterminer le montant de la contribution d'entretien (cf. c. 3c supra).

a) L'appelante invoque le budget mensuel suivant pour elle-même et ses deux filles D.N.________ et E.N.________, précisant que celui-ci représente les dépenses qui s'imposent à elle mais ne correspond pas au standard de vie qui était le sien et celui de ses filles pendant la vie commune :

Minimum vital A.N.________ Fr. 1'350.00

Enfant E.N.________ Fr. 600.00

Enfant D.N.________ (nourriture/hébergement) Fr. 800.00

Habitation Loyer appartement Fr. 2'600.00

Loyer place de parc Fr. 120.00

Supplément décompte de chauffage Fr. 40.00

Electricité Fr. 125.00

Billag/Cablecom Fr. 84.00

Internet/Téléphone fixe Fr. 185.00

Téléphone mobile/Internet (moyenne) Fr. 120.00

Assurances Assurance Zurich Connect/juridique Fr. 17.25

Assurance RC/ménage Fr. 26.32

Assurance véhicule Fr. 87.41

Transports Véhicule service garage/pneus/réserve Fr. 208.33

Abonnement de train A.N.________ Fr. 200.00

Abonnement de train E.N.________ Fr. 117.75

Essence Fr. 250.00

Assurance-maladie Assurance-maladie A.N.________ Fr. 416.00

Assurance-maladie E.N.________ Fr. 102.60

Assurance-maladie D.N.________ Fr. 349.10

Franchises Fr. 500.-- A.N./ D.N./ E.N.________ Fr. 125.00

10% factures/thérapies non prises en charge Fr. 300.00

Dentiste Frais dentaires/détartrage/réserve Fr. 50.00

Frais dentaires E.N.________ Fr. 12.50

Divers A.N.________ Hobby – cours de danse Fr. 120.00

Frais de véhicule bénévolat Fr. 100.00

Divers E.N.________ Cours allemand Fr. 80.00

Cours piano Fr. 180.00

Repas à l'extérieur 5 jours Fr. 200.00

Argent de poche Fr. 80.00

Divers D.N.________ Cours d'anglais Déclic Fr. 104.17

Cours de Hip-Hop Fr. 80.00

Achat matériel scolaire/livres Fr. 35.00

Contraception Fr. 25.00

Argent vacances/coiffeur/divers Fr. 150.00

Total Fr. 9'440.43

L'intimé considère pour sa part qu'il y a lieu de s'en tenir aux charges mensuelles retenues dans le prononcé entrepris.

b) Les parties sont parents de trois enfants, dont deux sont actuellement majeurs, savoir C.N., âgé de 21 ans, qui vit dans un appartement mis à disposition par l'intimé et vient de recommencer un apprentissage, et D.N., âgée de 19 ans, qui vit chez l'appelante et est en apprentissage.

L'appelante réclame que soit intégrée dans le budget de chaque partie la prise en charge d'un enfant majeur, elle-même prenant en charge la totalité de l'entretien de sa fille D.N.________ à condition que ce poste soit compris dans son budget et se reflète dans l'allocation de la pension pour l'ensemble de la famille, qui devrait dès lors s'élever à 13'000 fr. par mois. Elle précise que D.N.________ devrait avoir achevé sa formation dès l'automne 2012 et trouver dès lors un emploi. Elle relève encore en complément au budget qu'elle a produit que sa fille perçoit un salaire d'apprentie de 3ème année de 950 fr. par mois. Dans son procédé sur appel, l'intimé s'oppose à une telle prise en charge, "dans la mesure où il n'y a pas d'entente entre parties, D.N.________ comprise". Il indique être "disposé à une discussion avec sa fille de manière à calculer les contributions d'entretien qu'il lui devrait le cas échéant".

Chaque partie subvenant dans les faits à l'entretien d'un enfant majeur, il apparaît approprié de tenir compte dans le budget de chacune d'elles des coûts relatifs à la prise en charge de l'enfant majeur qu'elle héberge.

Ainsi, considérant que les parties et leurs enfants ont mené un train de vie très confortable durant la vie commune, il y a lieu d'admettre, au degré de la vraisemblance, que les frais relatifs à l'entretien du ménage de l'appelante, sans les frais de nourriture et de vêtements, correspondent aux charges invoquées par celle-ci pour elle-même et ses deux filles, par 9'440 fr., sous déduction des montants relatifs au logement (2'600 fr. + 120 fr. + 40 fr.) et au minimum vital des intéressées (1'350 fr. + 600 fr. + 800 fr.), soit un montant de 3'930 fr., arrondi à 4'000 francs.

Pour sa part, l'intimé ne demande pas que soient intégrées à son budget mensuel tel que retenu par le premier juge les charges représentées par son fils C.N.________. On peut relever qu'il contribue par une prestation en nature à l'entretien de ce dernier en mettant à sa disposition un appartement pour se loger. On ne saurait dès lors considérer cet objet immobilier comme source de revenu locatif en faveur de l'intimé.

c) L'appelante a produit des pièces selon lesquelles le loyer d'une villa semblable à celle qu'occupe l'intimé s'élève à quelque 10'000 fr. par mois. Elle ne saurait toutefois prétendre que son budget doit comprendre un tel montant au titre de frais de logement pour maintenir son train de vie antérieur. Si les conjoints occupaient une villa avec piscine, ce n'était que grâce à un capital immobilier, qui se trouve désormais immobilisé en mains du mari. L'appelante vivant seule avec deux de ses enfants, elle n'a pas besoin de la surface offerte par une villa. Il se justifie toutefois de prendre en considération un loyer plus élevé que celui de l'appartement qu'elle a loué à la séparation alors que la contribution d'entretien n'avait pas encore été fixée. Il faut tenir compte à cet égard tant du confort dont elle jouissait auparavant que du fait qu'elle n'a en pratique plus accès au logement de vacances des Crosets. Un montant de 4'000 fr. s'avère ainsi adéquat.

d) Pour déterminer le montant à retenir s'agissant des frais de nourriture et autres besoins courants du ménage de l'appelante, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de l'intimé à l'audience tenue par le juge délégué, selon lesquelles celui-ci remettait mensuellement à son épouse un montant de 2'400 fr. en numéraire pour régler les frais courants du ménage durant la vie commune (cf. procès-verbal d'audience du 1er mars 2012). Dès lors que le ménage de l'appelante ne comprend plus que trois personnes, il convient de tenir proportionnellement compte d'un montant de 2'000 fr. pour couvrir les frais concernés.

e) S'agissant des frais de vêtements des membres du ménage de l'appelante, il y a lieu de retenir un montant de 800 fr. par mois à ce titre, au regard en particulier du fait que l'appelante a repris l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de formatrice dans le domaine de l'informatique.

f) En ce qui concerne la charge d'impôts de l'appelante, il résulte de la formule de calcul des impôts cantonal, communal et fédéral remplie par l'intéressée que ceux-ci se montent à un total de 19'874 fr. 05 pour l'année 2012, soit un montant arrondi de 1'656 fr. par mois, qu'il convient dès lors de retenir.

g) L'appelante réclame qu'il soit tenu compte dans ses charges d'un poste relatif aux vacances, faisant valoir qu'elle devrait pouvoir offrir à ses filles l'équivalent de ce qu'elles avaient pendant la vie commune, soit "des week-ends fréquents à la montagne et des voyages à chaque vacance scolaire". Dans le cas contraire, elle considère que les frais en relation avec l'appartement des Crosets, résidence de vacances, ne devraient pas être comptés dans le budget de l'intimé.

Au degré de la vraisemblance, il est établi que les parties avaient l'habitude d'effectuer avec leurs enfants des voyages à l'étranger d'un coût important (cf. factures produites par l'intimé sous pièces 107 à 109) ainsi que des séjours à la montagne pendant la saison de ski durant la vie commune, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître à l'appelante un poste relatif aux vacances dans son budget, dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. par mois.

h) En conclusion, les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 13'456 fr. au total.

a) S'agissant du budget de l'intimé, l'appelante fait valoir que l'intéressé vit en concubinage, si bien que son minimum vital devrait être celui d'une personne vivant en couple et que les charges de la maison devraient être divisées par deux. L'appelante n'établit toutefois pas que l'amie de l'intimé cohabiterait avec lui.

Si le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que le nouveau compagnon du conjoint pourrait participer pour moitié aux frais communs lorsque les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; ATF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b/aa, publié in FamPra 2002 p. 813), l'existence d'une telle communauté n'est pas établie en l'espèce au degré de la vraisemblance, de sorte que le moyen de l'appelante doit être rejeté.

b) Pour le reste, l'intimé ne conteste pas le budget relatif à ses charges mensuelles essentielles tel que l'a retenu le premier juge pour un montant total de 12'345 fr. 25. Dans le cadre de la méthode du train de vie, il y a toutefois lieu, comme pour l'appelante, de prendre en compte les besoins courants pour l'entretien de l'intimé au-delà du minimum vital issu du droit des poursuites. Par conséquent, il convient de retenir un montant de 1'500 fr. par mois à ce titre, de sorte que les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 12'645 fr. 25 au total.

a) Dans le cadre des mesures provisionnelles, si le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire Romand, Code civil I, n. 18 ad. art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016; Juge délégué CACI 30 mars 2011/40 et 20 octobre 2011/307).

b) En l'espèce, les charges de l'appelante s'élèvent à 13'456 fr. par mois. L'intéressée perçoit un salaire mensuel moyen de 2'977 fr. 30, que l'on peut arrondir à 3'000 fr., qui vient en déduction de ses charges et en ramène le montant à 10'456 francs.

Le revenu effectif de l'intimé, par 31'300 fr., couvre les charges mensuelles issues des ménages des parties, par 23'101 fr. 25 au total (12'645 fr. 25 + 10'456 fr.), en laissant à l'intimé une part disponible pour l'entretien d'immeubles et l'épargne de 8'198 fr. 75.

Cela étant, pour couvrir son déficit mensuel, l'appelante a droit au versement par l'intimé d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. en chiffres ronds.

c) La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Chaix, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 173 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 c. 6.2.; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.2).

La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/ 2008 du 1er décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4). Un engagement de l'époux d'informer immédiatement son épouse des modifications de sa situation financière constitue une telle circonstance (Juge délégué CACI 24 mai 2011/90). Au surplus, même si la requête de mesures provisoires est déposée moins d'un an après l'ouverture d'action en divorce, elle peut aboutir à l'allocation de contributions pour une période où cette procédure n'avait pas encore été introduite, pour autant que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'ait pas été saisi au sujet de la même période (Tappy, Commentaire Romand, n. 23 ad art. 137 CC; ATF 129 III 60, JT 2003 I 45).

Vu la maxime d'office applicable en présence d'enfants, il n'est pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 c. 4.1, RMA 2011 p. 300; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 7.2.1).

N'est pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.6)

En l'occurrence, comme dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2011, l'appelante a pris des conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien payable dès le 1er janvier 2011. Dans le prononcé du 11 novembre 2011 entrepris, le premier juge a dit que la contribution d'entretien était due dès et y compris le 1er novembre 2011.

Dans la mesure où l'intimé a assumé l'entretien des siens, il ne se justifie pas d'assortir la contribution d'un effet rétroactif. Le dies a quo de l'obligation d'entretien à la charge de l'intéressé doit ainsi être fixé au 1er juillet 2011, premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé doit verser à l'appelante, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. dit que B.N.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 10'000 fr. (dix mille francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.N.________, dès et y compris le 1er juillet 2011;

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé B.N.________ doit verser à l'appelante A.N.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.N.), ‑ Me Christine Marti (pour B.N.).

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 2 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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