Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 10
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS11.025114-112059

398

JUGE DELEGUEé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 décembre 2011


Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.L., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2011, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.L.________ et B.L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils vivent séparément depuis le 1er janvier 2011 (I); attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.L., qui en paiera les intérêts hypothécaires et les charges courantes, à l’exception de l’amortissement direct (Il); attribué la garde de l’enfant C.L., née le 15 février 2006, à B.L.________ (III); dit que A.L.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant C.L., née le 15 février 2006, à exercer d’entente avec B.L., et dit qu’à défaut d’entente, le droit de visite de A.L.________ sur C.L.________ s’exercera, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve : un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00; la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois s’agissant des vacances d’été; alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel An (IV); dit que A.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.L., allocations familiales par 200 fr. en sus, d’une pension de 8’970 fr. (huit mille neuf cent septante francs), dès et y compris le 1er juillet 2011 (V); dit qu’en sus de la pension arrêtée sous chiffre V ci-dessus, A.L. contribuera à l’entretien des siens par le versement, en mains de B.L., de la moitié de son salaire net variable, soit 27’865 fr. 70 (vingt-sept mille huit cent soixante-cinq francs et septante centimes), sauf à prouver par l’une ou l’autre des parties que le montant de ce salaire variable est inférieur ou supérieur à 27’865 fr. 70, cas dans lequel la moitié du montant net effectivement réalisé devra être versée, et ce dans tous les cas dès sa réception par A.L. (VI); dit que la jouissance des véhicules [...] et [...] est attribuée à A.L., qui en assumera les frais (VII); dit que la jouissance du véhicule [...] et le Van pour le transport des chevaux est attribuée à B.L., qui en assumera les frais (VIII); rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IX); rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (Xl).

Le premier juge a considéré que le salaire net fixe mensualisé du requérant s’élevait à 16’479 fr. 20 et la part variable nette 2011 à 55’731 fr. 45. Le solde disponible du requérant de 8'973 fr. 70 (soit 16'479 fr. 20 – 7'505 fr. 50 pour les charges) ne suffisant juste pas à couvrir les charges de l'intimée de 9'058 fr. 70, c'est l'entier de ce disponible qui devait être consacré à l'entretien des siens, ainsi que la moitié de la part variable de son salaire, allocations familiales par 200 fr. en sus. La garde de l’enfant C.L.________ devait être attribuée à l’intimée qui s’en était occupée de manière prépondérante jusqu'alors et qui se voyait attribuer le domicile conjugal conformément à la conclusion commune des deux parties. S’agissant de fixer à l’intimée un délai pour quitter le domicile conjugal afin que le requérant puisse vendre son bien immobilier, le premier juge a estimé que la situation financière de ce dernier, bien que péjorée, n’était pas désastreuse au point de contraindre l’intimée à déguerpir à brève échéance. Enfin, on ne pouvait pas exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative, dès lors qu'il n’était pas établi qu’elle disposait d’une fortune personnelle à ce stade et que C.L.________ avait moins de dix ans. Compte tenu des charges de chacun, le solde disponible, qui ne suffisait pas à couvrir le manco de la crédirentière, devait lui être entièrement alloué ainsi que la moitié du salaire variable.

B. Par acte du 3 novembre 2011, A.L.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes :

« II.- Principalement, l'Ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est réformée aux chiffres II.-, V.-, VI.- et XI.- comme suit : II.- Le domicile conjugal est attribué à B.L.________ jusqu’au 31 mars 2012, à charge pour elle d’en assumer tous les frais courants (intérêts hypothécaires, ECA, chauffage, assurances choses, épuration, etc.). IIbis.- Ordre est donné à B.L.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 31 mars 2012 au plus tard, sous la menace des sanctions pénales prévues par l’article 292 CP. IIter.- A.L.________ est autorisé à vendre dès ce jour la maison sise [...], dont il est propriétaire, avec effet en tout cas au 1er avril 2012. V.- A.L.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement en main de B.L., d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de Fr. 6’450 fr. (six mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales comprises, dès le 1er novembre 2011 au plus tôt. VI.- a) La contribution s'élevant à Fr. 6'450.- (six mille quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales comprises, sera due jusqu’au départ de B.L. du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2012. b) Dès le 1er avril 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012, la contribution due par A.L.________ pour l'entretien des siens s'élèvera à Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales comprises. c) Dès le 1er janvier 2013, cette contribution s'élèvera à Fr. 2'000.- (deux mille francs) par mois, allocations familiales en sus. XI.- L'effet suspensif est accordé à l'appel. III.- Subsidiairement, l'Ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois est annulée et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. »

L’effet suspensif a été refusé par courrier du 9 novembre 2011.

B.L.________ n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure d’appel.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.L., né le 17 juillet 1966, et B.L. le 28 juillet 1971, se sont mariés le 17 juillet 1998 à St-Prex. Une fille, C.L.________, née le 15 février 2006, est issue de cette union.

Les parties rencontrent d'importantes difficultés conjugales depuis plusieurs mois. Elles vivent séparées depuis le 1er janvier 2011, date à partir de laquelle A.L.________ a quitté le domicile conjugal.

Le domicile conjugal consiste en une ferme rénovée de plus de 300 m2 habitables, située sur un terrain de près de 80'000 m2, dont 15'000 m2 de parcs clôturés, agrémentée d'une écurie équine séparée, le tout étant propriété de A.L.________.

L'enfant C.L.________ suit sa scolarité à l'Ecole Internationale du Mont, dont l'écolage s'élève à 7'304 fr. par trimestre.

Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011, A.L.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de B.L.________ :

« Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Les conjoints sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à Mme B.L.. III. La garde de l’enfant C.L. est attribuée à la mère, interdiction étant faite à celle-ci, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de se domicilier hors du canton, ou hors de la Suisse, sans l'accord de M. A.L.. IV. A.L. jouit d’un libre et large droit de visite. V. A.L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement en mains de B.L.________, d’avance le premier de chaque mois, et ceci dès le 1er juillet 2011 d’une pension mensuelle de 700.- fr. allocations familiales comprises.

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :

VI. Les conjoints sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011. VII. Le domicile conjugal est attribué à Mme B.L.________ jusqu’au 31 mars 2012, à charge pour elle d’en assumer tous les frais courants (intérêts hypothécaires, ECA, chauffage, assurances choses, épuration etc). VIII. Ordre est donné à B.L.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 31 mars 2012 au plus tard, sous la menace des sanctions pénales prévues par l’art. 292 CP. IX. La garde de l’enfant C.L.________ est attribuée alternativement à ses deux parents, selon modalités à définir en cours d’instance, interdiction étant faite à B.L., sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, de se domicilier hors du canton, ou hors de la Suisse, sans l’accord de M. A.L.. X. Subsidiairement, A.L.________ est mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite, d’entente avec B.L.________ ; à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, et la moitié des vacances scolaires, avec un préavis de deux mois pour les vacances d’été ; il pourra avoir sa fille auprès de lui alternativement à Noël ou à Nouvel-An, et à l’Ascension ou à Pentecôte. Xl. A.L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement en mains de B.L.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de frs 6450.- allocations familiales comprises. XII. La jouissance des véhicules des conjoints est répartie comme il suit entre eux, à charge pour chacun d’en assumer les frais :

les véhicules [...] et [...] à M. A.L.________;

les véhicules [...] et le Van pour le transport des chevaux : Mme B.L.________. »

Par ordonnance du 6 juillet 2011, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.L.________.

Par courrier du 16 septembre 2011, A.L.________ a complété comme il suit les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011 :

« Xlbis. a) La contribution s’élevant à Fr. 6’450.- (six mille quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales comprises, sera due jusqu’au départ de B.L.________ du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2012 ;

b) Dès le 1er avril 2012 et jusqu’au 31 décembre 2012, la contribution due par A.L.________ pour l’entretien des siens s’élèvera à Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales comprises ;

c) Dès le 1er janvier 2013, cette contribution s’élèvera à Fr. 2'000.- (deux mille francs) par mois, allocations familiales en sus. »

Par procédé sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2011, B.L.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011 de A.L.________. Elle a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

« I. Les époux L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal, [...], est attribuée à B.L., à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires et autres frais. III. La garde sur C.L. est attribuée à B.L.. IV. A.L. jouira à l’égard de sa fille C.L.________ d’un libre et large droit de visite fixé d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui :

un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,

chaque année alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte,

pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné deux mois à l’avance,

à charge pour lui d’aller chercher C.L.________ là où elle se trouve et de l’y ramener. V. A.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier service d’une contribution mensuelle de CHF 11'679.10, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2011.»

Dans ses déterminations du 21 septembre 2011, A.L.________ a conclu, d’une part, au rejet des conclusions prises par B.L.________ dans son procédé du 20 septembre 2011 et, d’autre part, pris la conclusion reconventionnelle suivante :

« XIII.- A.L.________ est autorisé à vendre dès ce jour la maison sise [...], dont il est propriétaire, avec effet en tout cas au 1er avril 2012. »

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 21 septembre 2011. La conciliation a été vainement tentée. Lors de cette audience, le requérant a produit une enveloppe scellée adressée à « B.L.________ » qu'il avait reçue à son domicile. Cette enveloppe contenait un document s'apparentant à un relevé d'actions d'une valeur totale de 1'611'834 fr., mais qui n'indiquait pas le nom de son bénéficiaire.

La situation financière des parties est la suivante :

A.L.________ travaille à plein temps en qualité de directeur de la société [...]. Son salaire mensuel net fixe est de 14'243 fr. 85, versé treize fois l’an, dont 30 fr. de supplément d'allocations familiales. Il perçoit en sus 1’250 fr. de frais de représentation et 700 fr. d’indemnité véhicule cadre. De son salaire sont déduites les primes d’assurance-maladie LAMaI et LCA de toute sa famille par 1’169 fr. 65 (soit 468 fr. 95 pour lui-même, 549 fr. 75 pour B.L.________ et 150 fr. 95 pour C.L.), son employeur participant cependant à hauteur de 118 fr. au paiement de ces primes. Depuis le 1er juin 2011, il perçoit une indemnité annuelle de 4'000 fr. en tant que municipal de la commune de [...], dont la moitié est versée dans une caisse destinée à financer un voyage en fin de législature, ce qui représente 150 fr. net par mois après déduction de 10 % pour les charges sociales. Son salaire net s'élève ainsi à 16'479 fr. 20 (14’243 fr. 85 + 1’250 fr. + 700 fr. + 118 fr. – 1’169 fr. 65 = 15’142 fr. 20 x 12 = 181'706 fr. 40 + 14'243 fr. 85 = 195'950 fr. 25 / 12 = 16'329 fr. 20 + 150 fr.). A.L. a aussi réalisé un salaire variable annuel net de 55’731 fr. 45 en 2011. S'agissant de ses charges, la base mensuelle de son minimum d’existence, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, est de 1'200 fr. Il assume un loyer mensuel de 1'753 fr. et des impôts de 3'200 fr. A cela s'ajoute 150 fr. pour l'exercice du droit de visite, 1'002 fr. 50 pour les frais de transport et 200 fr. pour les frais de repas. Le total de ses charges mensuelles s'élève ainsi à 7'505 fr. 50.

b) B.L.________ n'exerce aucune activité lucrative. S'agissant de ses charges, la base mensuelle de son minimum d’existence, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, est de 1'350 fr. et celle de C.L.________ de 400 fr. Elle assume des frais de logement de 3'374 fr. (frais d'écurie inclus), des frais d'écolage pour sa fille de 2'434 fr. 70 et des impôts de 1'500 fr., ce qui fait un total de 9'058 fr. 70.

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l'appel est recevable.

En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 317, p. 1266).

La maxime inquisitoire est applicable en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC ne contient pas de règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l’art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l’on doit bien plutôt admettre qu’il s’agit d’un silence qualifié impliquant qu’en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (Tappy, op. cit., p. 139; HohI, Procédure civile, t. Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, op. cit., n. 2414, p. 438) (JT 2011 III 43). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).

En l’espèce, l’appelant produit un bordereau de pièces, qui contient, en sus de la décision entreprise, des échanges de correspondance électronique entre les parties et entre leurs conseils respectifs qui sont intervenus postérieurement au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Ces pièces (33 à 37) sont recevables. S’agissant de la pièce 38, soit un extrait internet du site de l'International School de Lausanne, la question de sa recevabilité peut rester ouverte dès lors qu’elle est sans incidence sur l’issue du litige.

a) L’appelant ne conteste pas l’attribution du domicile conjugal à l’intimée, mais requiert que cette attribution soit limitée dans le temps de sorte qu’il puisse vendre le bien immobilier dont il est unique propriétaire. Il considère que le premier juge aurait dû tenir compte des déclarations de l’intimée qui a déclaré vouloir partir prochainement du domicile conjugal.

b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou encore la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal.

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 c. 3 publié in JT 2010 I 341; ATF 120 II 1 c. 2c).

c) En l’espèce, attribuer le logement conjugal à l'intimée pour une durée déterminée afin que l'appelant puisse le vendre revient à examiner la question sous l'angle purement économique et sans tenir compte des autres besoins de la famille, lesquels sont prépondérants. Il ressort du cas d'espèce que la situation financière des parties ne nécessite pas la vente de ce bien immobilier, pas plus que l'on ne saurait contraindre l’intimée à quitter les lieux au seul motif qu’elle a déclaré vouloir déménager. Le grief est mal fondé.

a) L’appelant fait valoir que la question de la formation de l’intimée devait faire l’objet d’une instruction, sachant qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune et qu'en conséquence, ce sont les critères applicables à l’entretien après le divorce qui doivent être pris en considération pour fixer la contribution d'entretien et non ceux régissant les mesures protectrices de l'union conjugale. Cas échéant, il estime qu'il convient de tenir compte d’un revenu hypothétique, d’autant plus que l’enfant C.L.________ est gardée toute la journée à l’école.

b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.

Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 lI 376 c. 20b et les réf. citées). La situation d’un couple séparé, totalement désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l’art. 125 CC. Celui-ci concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (« clean break »); d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les réf. citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien.

S’agissant de la capacité de pourvoir à son entretien de la personne qui a la charge des enfants (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), on ne peut, en principe, exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 Il 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l’attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu’un époux a la charge d’un enfant handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2).

c) En l’espèce, la reprise de la vie commune entre les parties apparaît peu probable même si elles ne sont séparées que depuis le début de l’année 2011. Conformément à ce qui est exposé ci-dessus, le principe dit du « clean break » n’est pas applicable. Au demeurant, même si les dispositions régissant le divorce devaient trouver application, C.L.________ a aujourd’hui cinq ans et rien n’indique qu’elle est prise en charge toute la journée par l'école privée qu'elle vient de commencer, de sorte que cela permettrait à sa mère d’exercer une activité lucrative. Dès lors que l’intimée s’est toujours occupée de C.L.________, on ne peut, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, exiger d’elle qu’elle travaille pour pourvoir à son entretien, même partiellement.

a) S’agissant de son propre revenu, l’appelant conteste qu’il puisse être tenu compte de la moitié des 4'000 fr. annuels (soit 150 fr. net par mois) qu’il perçoit en sa qualité de municipal de la commune de [...] et allègue que ce montant ne fait que couvrir les frais liés à son activité.

b) Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art 176 CC, p. 1236).

c) En l’espèce, en soutenant que la moitié du revenu perçu en tant que municipal sert au remboursement de frais effectifs, l'appelant ne fournit aucune pièce à l'appui de cette déclaration ni n'indique la nature des dépenses liées à cette activité. On ne voit du reste pas quels frais pourraient être engendrés par une activité de fonctionnaire communal. Ce moyen est dès lors mal fondé.

Le salaire mensuel net de l'appelant de 16'479 fr. 20 (cf. supra, let. C, ch. 5) peut par conséquent être confirmé.

a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instruit la question d’une éventuelle fortune de l’intimée et des revenus que celle-ci peut en tirer, compte tenu des pièces produites en audience, à savoir les relevés d'un portefeuille d’actions pour un montant de plus de 1’611’384 fr. Il estime que cette fortune peut procurer à l’intimée un revenu mensuel de 5'000 fr. au minimum.

b) Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s’il sera perçu avec une grande vraisemblance à l’avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, no 01.75, p. 35 et réf.; CACI 23 septembre 2011/268 c. 4b). La prise en compte de la fortune du débiteur n’intervient qu’à titre subsidiaire et avec retenue (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 Il 83 et réf.; Hausheer/Spycher, op. cit., n° 05.66, p. 266; TF 5P_173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf.; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il en soit dépourvu (TF 5A_827/2011 du 13 octobre 2011 c. 5.2). Enfin, on ne peut exiger de l’épouse qu’elle entame la substance de sa fortune, acquise par succession, pour couvrir ses besoins jusqu’à l’âge de la retraite, quand bien même le mari ne dispose pas d’une fortune équivalente (TF 5A_827/2011 du 13 octobre 2011 c. 5.3).

c) En l’espèce, figurent au dossier des relevés d'un portefeuille d’actions pour un montant de 1’611’834 fr. Ces documents ont été produits en audience par l’appelant, alors qu’ils étaient encore sous enveloppe scellée et adressée à l’intimée. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir complété l’instruction à cet égard. Toutefois, outre le fait que rien n’indique que l’intimée soit l’ayant droit économique de ces différentes valeurs, force est de constater que ce portefeuille ne procure, en l’état, aucun revenu à son titulaire. En effet, la « performance » annoncée est de – 0.012 % pour la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2010 et de – 2.014 % du 31 décembre 2010 au 30 juin 2011. De plus, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, on ne saurait exiger de la crédirentière qu’elle entame son capital pour subvenir à son entretien. Ceci est d’autant plus vrai que l’on ne connaît pas la nature des actions en question et que rien n’indique qu’elles peuvent être remises sur le marché sans que son propriétaire ne subisse une perte importante. Pour ces motifs, et même si l’instruction permettait d’établir que l’intimée est l’ayant droit du portefeuille en question, on ne saurait lui imputer un revenu de ce chef.

a) L’appelant relève encore que son épouse vit en concubinage et qu’il y a lieu de tenir compte des revenus de son ami.

b) Selon la doctrine, le revenu déterminant du conjoint ne comprend en principe pas celui du tiers qui fait ménage commun avec lui, dit tiers, tel le concubin, n’ayant pas d’obligation d’entretien envers l’autre époux. En revanche, la participation du tiers aux charges du ménage doit être prise en compte (Bastons Bulletti, op. cit., p. 81). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la contribution d’entretien à fixer durant les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisoires de l’art. 137 CC peut être déterminée en tenant compte du fait que le conjoint vit avec une autre personne et que celle-ci prend en charge la moitié des frais communs, même si cette participation est en réalité moindre. Si la durée du concubinage n’est pas déterminante, les avantages économiques retirés de la relation ont une réelle importance. Les intéressés doivent former une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c. 2.3; TF 5P_463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P_90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b/aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 813). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux créancier, qui vit en concubinage, s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58). Toutefois, lorsque le concubin perçoit des revenus particulièrement élevés, il existe une présomption de fait qu’il participe pour plus de la moitié des frais communs de base et qu’il existe donc des circonstances importantes justifiant de s’écarter de la règle généralement applicable (ATF 119 lI 314 c. 4b/bb).

c) En l’espèce, il ressort d’un échange de correspondance entre les parties que le compagnon de l’intimée passerait du temps avec C.L.________. L’appelant dit avoir appris qu’il s'était installé au domicile conjugal depuis le début du mois d’octobre 2011 (pièces 33 et 34 du bordereau du 3 novembre 2011). Même si cela était avéré, on ne sait en réalité rien d’une éventuelle participation de ce dernier aux charges de l’intimée et il est trop tôt pour faire un bilan des avantages économiques retirés de cette relation naissante. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade.

a) S’agissant des charges, l’appelant conteste le choix de maintenir C.L.________ dans une école privée de langue anglaise alors qu’elle est de langue maternelle française. Il soutient aussi que les primes de l’assurance-maladie ont été mal comptabilisées par le premier juge qui les a intégrées à son revenu, que le montant retenu pour les frais de repas ne permet pas de couvrir les frais réels et qu'il n’y a pas de raison de prendre en compte les frais d'écurie dans le loyer de 3’374 fr. de l'intimée, dès lors que celle-ci ne s'occupe des chevaux que par plaisir.

b) L'écolage de C.L.________ concerne une décision prise en couple avant la séparation. En outre, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que l’intimée annonce à l’appelant sa volonté de rompre le lien conjugal ne saurait avoir une incidence sur la scolarité de l’enfant commun, encore moins en cours d’année scolaire. Il n'y a donc pas matière à modifier ce poste de dépense. En ce qui concerne l'assurance-maladie, même si les primes ont été directement déduites du revenu de l’appelant au lieu d’être mises à la charge des parties séparément, ceci demeure sans incidence sur l’issue du litige dès lors qu’il n’y a pas de répartition de l’excédent et que le salaire variable a été partagé par moitié entre les parties, ce qui n’est du reste pas contesté. Il est vrai que ce calcul a des répercussions d’un point de vue fiscal : il appartiendra à l’appelant de s’en prévaloir devant les autorités de taxation, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale n’ayant pas à être modifié pour ce motif. S’agissant des frais de repas, – le premier juge ayant effectivement comptabilisé les forfaits de représentation et de véhicule de fonction par 1'950 fr. à titre de salaire –, l'appelant ne produit aucune pièce prouvant que ces frais sont effectifs et se borne à soutenir qu’il ne dépense pas moins de 500 fr. à ce titre en raison d’invitations de la clientèle à des collations. Cet allégué n’étant pas documenté, il ne saurait être retenu. Enfin, pour ce qui est des frais d'écurie pris en compte dans les charges du loyer de l'intimée, on relèvera d'une part que l’appelant a lui-même retenu des frais de logement supérieurs dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011 (soit 3'553 fr., aIl. 10, p. 5); d'autre part, même s’il est quelque peu choquant que les frais d'écurie figurent dans les charges de l’intimée, ceux-ci ne sont pas dissociables des frais de logement puisque la ferme rénovée, qui lui sert d’habitation, constitue un tout. Il s’agit dès lors de frais effectifs dont les parties sont contraintes de tenir compte jusqu’à la vente du domaine.

c) En conclusion, les charges des parties telles que retenues par le premier juge sont correctes (soit 7'505 fr. 50 pour A.L.________ et 9'058 fr. 70 pour B.L.________). Partant, le versement du solde disponible mensuel de l'appelant (16'479 fr. 20 – 7'505 fr. 50 = 8'973 fr. 70, arrondi à 8'970 fr.) à l'intimée doit être confirmé.

L’appelant soutient également que le point de départ de la contribution d'entretien doit être fixé au 1er novembre 2011 et non au 1er juillet 2011, dès lors qu'il s’est régulièrement acquitté d’une pension de 700 fr. depuis la séparation. Ce calcul reviendrait toutefois à priver la crédirentière de la pension telle qu’elle a été arrêtée par le juge de première instance, laquelle est nettement supérieure aux 700 fr. offerts spontanément par le débirentier. S’il subsiste un rétroactif, il appartiendra aux parties de tenir compte des montants déjà versés au titre de contribution d’entretien.

En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'800 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée ne s’étant pas déterminée dans le cadre de la procédure d’appel, elle n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.L.________ sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 19 décembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Maryse Jornod (pour A.L.) ‑ Me Christine Marti (pour B.L.)

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • Art. 2 CC
  • art. 125 CC
  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

21