TRIBUNAL CANTONAL
JU10.014329 366
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 novembre 2011
Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 314 al. 1, 317 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...] (Philippines), requérant, contre l’arrêt sur appel rendu le 4 août 2011 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint J.________ à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'850 fr. dès le 1er mai 2010 (I) et a ordonné à l’employeur de J.________ de prélever cette somme chaque mois sur les prestations dues à celui-ci et de la verser sur le compte de T.________ établi auprès de la banque Raiffeisen (III).
Par arrêt sur appel du 4 août 2011, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’appel en réduction de la contribution d’entretien, déposée le 23 novembre 2010 par J.________ (I) ; dit que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 novembre 2010 était maintenu (II) ; arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 500 fr. à la charge de l’appelant (III) ; dit que J.________ était le débiteur de T.________ de la somme de 1'500 fr., TVA en sus, à titre de pleins dépens (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) ; et déclaré le présent arrêt immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu qu’entre novembre 2009 et avril 2010, J.________ avait reçu, sur ses comptes bancaires, des montants correspondant à une moyenne d’environ 19'595 fr. 20 par mois. Ils ont dès lors considéré que le revenu mensuel moyen de l’appelant arrêté par le président à 15'054 fr. 55, soit 9'746 fr. 55 versés mensuellement en Suisse jusqu’en avril 2010, un bonus mensuel non inférieur à 2'500 fr. et une indemnité de loyer de 2'808 fr., ne paraissait pas surévalué.
B. Par acte du 15 août 2011, J.________ a formé appel contre l’arrêt sur appel précité auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la pension mise à sa charge est fixée à 4'100 fr. pour la période du 1er mai au 1er août 2010, à 1'570 fr. pour la période consécutive au 1er septembre 2010 et que l’avis au débiteur donné à son employeur [...] soit rapporté ; subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 3 octobre 2011, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.
Requis de produire les pièces décrites sous chiffres 1 à 3 de la réquisition de production rédigée en anglais et fournie le 16 août 2010 par l’intimée, l’appelant a déposé deux pièces le 31 octobre 2011, ainsi qu’un complément à celles-ci lors de l’audience tenue par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 15 novembre 2011.
A cette audience, les déclarations des parties selon l’art. 191 CPC ont été protocolées au procès-verbal.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, ainsi que de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2010, complétés par les pièces du dossier :
a) J.________ et T.________ se sont mariés en mars 1977 et vivent séparés depuis le printemps 2010.
b) Agée de 55 ans, l’intimée n’a pas exercé d’activité lucrative depuis 1985 jusqu’à août 2010 et a vécu à l’étranger durant les seize dernières années.
Comme l’a fait valoir son mari dans le cadre de la procédure d’appel devant le tribunal d’arrondissement, l’intimée travaille en qualité de chef de chantier pour le compte de Bat-Mann Constructions SA, à Bulle, depuis le mois de septembre 2010.
Chaque mois, l’intimée assume les charges suivantes : 1'200 fr. à titre de loyer pour son logement, 533 fr. à titre de primes d’assurance-maladie, 25 fr. à titre de part à une franchise annuelle de 300 fr. et 150 fr. de frais de transport.
c) En ce qui concerne sa rémunération au service de la société [...], l’appelant a produit deux attestations non datées établies par [...], «Regional Managing Director», ainsi qu’une attestation établie le 28 octobre 2011 par [...], «HR Manager». Il en ressort qu’en 2010 et 2011, il a perçu un revenu mensuel de 7'800 €, comprenant 450 € au titre d’avance sur bonus, le solde de celui-ci pour 2010 s’élevant à 4'416 €, montant payé en 2011. Il a eu droit au surplus à une indemnité de logement de 120'000 pesos philippins (php). Après avoir été versé sur des comptes bancaires en Suisse, ce revenu est désormais payé aux Philippines.
Selon ces pièces, l’appelant gagne ainsi annuellement 98'016 € (7'800 € X 12 + 4'416 €), à savoir, au taux de change de 1,35 applicable en 2010, 132'321 fr. par année ou 11'026 fr. par mois. S’y ajoute selon ces mêmes pièces une indemnité de logement mensuelle de 2'916 fr. (120'000 php au taux de 0,0243 applicable en 2010). L’appelant, qui a produit lui-même ces pièces, doit donc se voir imputer un revenu mensuel de 13'942 fr. (11'026 + 2'916).
L’appelant assume des charges de 2'043 fr. 70 pour son appartement à […], qui est d’une surface de 200m2, comprenant trois chambres à coucher et 5 salles de bains, sis dans un complexe disposant d’une piscine et d’une salle de sport.
L’appelant supporte encore chaque mois des cotisations AVS d’un montant de 577 fr. 90, une prime d’assurance-maladie de 757 fr., des frais d’électricité de 10'000 php, soit 240 fr., ainsi qu’une prime d’assurance-vie de 1'121 fr. 65.
d) Les parties sont propriétaires de deux appartements de deux pièces chacun, actuellement reliés l’un à l’autre, sis à Beatenberg, près d’Interlaken, dont les charges mensuelles nettes s’élèvent au total à 1'294 fr. Ces appartements sont épisodiquement occupés par l’appelant ou le fils des parties, qui s’y rend lors de congés.
Les parties sont également propriétaires d’un appartement sis à Allschwil, près de Bâle, dont les charges mensuelles nettes sont de 117 fr. 70. Cet appartement est actuellement occupé par la fille des parties, qui s’acquitte d’un loyer.
Les parties avaient enfin acquis un bungalow à San Juan (Batangas, Philippines), qui aurait été vendu.
e) Le 3 mai 2010, T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que la contribution d’entretien due par J.________ en sa faveur soit fixée à 7'000 fr. par mois dès le 1er mai 2010. Elle a également conclu, à titre de mesures d’extrême urgence, à ce que ce dernier lui verse une pension de 4'500 fr. par mois dès le 1er mai 2010, ce qu’a prononcé le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 5 mai 2010.
Le 16 juin 2010, J.________ a déposé un procédé écrit, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé du 5 mai 2010.
Le 24 juin 2010, T.________ a introduit une nouvelle conclusion IV tendant à ce que la contribution d’entretien due par son époux lui soit versée directement sur son compte en Suisse par l’employeur de celui-ci.
A l’issue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rendu l’ordonnance mentionnée ci-dessus (let. A), le 10 novembre 2010.
Le 23 novembre 2010, J.________ a interjeté un appel auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre cette décision, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé du 10 novembre 2010 en ce sens que la pension mise à sa charge soit réduite à 2'800 fr. par mois, dès le 1er mai 2010, et réduite à un montant fixé à dire de justice, dès le 1er septembre 2010, aucun avis au débiteur n’étant ordonné. L’appelant a précisé cette conclusion à l’audience d’appel du 26 mai 2010, en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'900 fr. par mois dès le 1er septembre 2010.
Par déterminations sur appel du 25 mai 2011, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
f) Le 6 juillet 2010, l’intimée avait requis, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, la production, par l’employeur de l’appelant à Singapour, des justificatifs de revenus de 2008 à 2010, y compris indemnité de résidence et bonus.
Le 16 août 2010, l’intimée avait fourni une réquisition de production en anglais selon laquelle la société [...] avait à produire (1) tous documents établissant les salaires mensuels de J.________ de 2009 à ce jour, ce qui était payé aux Philippines et ce qui était transféré en Suisse et/ou ailleurs dans le monde, avec le détail des transferts bancaires, (2) tous documents établissant les indemnités de J.________ de toutes sortes de 2009 à ce jour ainsi que le détail exact de l’indemnité de 220'000 php qui lui était payée à [...], Philippines et (3) tous documents établissant les bonus de J.________ pour 2008, 2009, 2010 jusqu’à ce jour, payés aux Philippines et/ou transférés en Suisse, et/ou ailleurs dans le monde, avec le détail des transferts bancaires.
Le 14 avril 2011, elle a fourni une traduction en anglais de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2010. Par lettre du 11 juillet 2011, une collaboratrice de la Cour suprême de Singapour a demandé un engagement du Tribunal cantonal au sujet de la couverture des frais qu’engendrerait l’exécution de la réquisition. Le 6 septembre 2011, le Tribunal cantonal lui a répondu en lui demandant à son tour une indication du montant de ces frais.
En droit :
L’arrêt sur appel a été rendu le 4 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
Dans un arrêt de principe du 27 mai 2011 (n° 98), rendu à cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour d’appel civile s’est penchée sur la question de la recevabilité de l’appel contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011. Elle a considéré en bref que, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011, JT 2011 III 105), il y a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. On doit dès lors admettre, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles ou mesures protectrices rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral (JT 2011 III 106).
Déposé le 15 août 2011, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (314 al. 1 CPC) ; portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., il est recevable.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, in JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., p. 136-137).
En l’espèce, l’appelant n’expose pas ce qui aurait justifié qu’il ne produise pas certaines pièces lors des deux instances précédentes. Les pièces qu’il a produites à l’appui de son appel sont dès lors irrecevables.
a) L’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas se référer à des mouvements sur ses comptes bancaires pour déterminer ses revenus. Il admet que ceux-ci se montent pour l’année 2010 à quelque 10'500 fr. par mois, augmentés de 120'000 php, soit 1940 fr., après conversion à un taux de 0,0243 php pour 1 fr., soit un total de 12'440 fr., base sur laquelle devrait être calculée la contribution d’entretien.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que les premiers juges auraient dû attendre les résultats de la commission rogatoire, envoyée à Singapour à l’attention de l’employeur de l’appelant pour connaître l’ensemble des rémunérations, bonus et indemnités versées à ce dernier, avant de statuer. Selon elle, les attestations de revenus produites par l’appelant, qui ne comportent pas d’en-tête et ne sont que des copies, ne sont pas crédibles. Elle admet toutefois que soit confirmé le montant de la contribution qui lui a été alloué.
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa, JT 1996 I 197 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_41/ 2011 du 10 août 2011 c. 4.1), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (cf. art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, spéc. p. 430 et les citations).
c) L’appelant se réfère à la pièce 113 bis de son bordereau du 23 mai 2011 pour prétendre que son revenu ne s’élève qu’à 12'440 fr. par mois. Il s’agit d’une déclaration signée par [...], « Regional Managing Director » de la société employant l’appelant, selon laquelle il «confirme» que celui-ci a reçu en 2010 une rémunération totale de 93'600 €, à savoir 88'200 € au titre de salaire de base et 5'400 € au titre d’avance mensuelle sur rémunération variable. Au taux de l’euro en 2010, c’est donc un revenu de 10'530 fr. (93'600 x 1,35) arrondi à 10'500 fr. qui devrait lui être imputé selon la pièce précitée. En réalité, comme exposé dans la partie «Fait» ci-dessus au considérant Cc), le revenu de l’appelant afférent à l’année 2010 doit être déterminé eu égard à un solde de bonus qui lui a été versé en 2011, selon les pièces produites dans la présente procédure. Il faut y ajouter une indemnité de logement («Monthly housing allowance») de 120'000 php, à savoir, au taux du pesos philippin en 2010, un montant de 2'916 fr. (120'000 x 0,0243), et non pas de 1'940 fr. comme calculé par l’appelant. C’est donc bien sur un revenu mensuel de 13'942 fr. (11'026 + 2'916) qu’il y a lieu de se fonder.
A relever que l’intimée ne peut pas disqualifier la déclaration de l’employeur susmentionnée du seul fait qu’elle n’a été produite qu’en copie le 23 mai 2011 en prévision de l’audience d’appel du 26 mai suivant : l’éloignement a justifié une communication par voie électronique de cette pièce, qui porte une signature et le nom de son auteur, de sorte qu’un contrôle de sa validité pourrait être effectué, ce que l’intimée n’a pas requis. Il faut admettre en revanche que cette déclaration se borne à confirmer salaire et indemnité de logement sans attester qu’il s’agirait de l’entier des montants versés à l’appelant par son employeur. Pour ce qui concerne la réquisition de pièces, relatives aux justificatifs des revenus de l’appelant de 2008 à 2010, par l’intimée auprès de l’employeur de ce dernier à Singapour, l’intimée ne saurait faire grief au Tribunal d’arrondissement d’avoir statué en l’état du dossier s’agissant de mesures protectrices, vu le temps nécessaire pour obtenir l’exécution d’une telle réquisition.
d) Compte tenu du revenu mensuel de 13'942 fr. de l’appelant, la situation matérielle des parties peut être qualifiée de favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4). Il convient dès lors de se fonder également sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001, c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002, p. 333).
S’agissant de l’appelant, on peut retenir qu’il doit assumer chaque mois, outre un minimum vital de 1'200 fr., un loyer de 2'043 fr. (même si ce montant est certainement excessif dans la mesure où l’appelant ne peut pas prétendre occuper seul un logement de 200m2 et qu’il lui incomberait de le louer à un tiers), des cotisations AVS de 557 fr. et une prime d’assurance-maladie de 757 fr., à savoir un total de 4'557 fr. Quant à l’intimée, elle doit assumer chaque mois, outre son minimum vital de 1'200 fr., un loyer de 1'200 fr., une prime d’assurance-maladie de 500 fr. et des frais de transport de 100 fr., à savoir 3’000 fr. au total.
Pour ce qui concerne les frais particuliers de climatisation invoqués par l’appelant, il doit en être fait abstraction au moment d’évaluer les frais incompressibles des parties en raison du coût de la vie inférieur aux Philippines, tout en relevant que ces frais n’apparaissent pas distinctement dans la facture d’électricité lui incombant.
e) Pour ce qui concerne les autres charges invoquées par l’appelant, soit sa prime d’assurance-vie et celles relatives à trois appartements en Suisse ainsi qu’un bungalow à San Juan, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour les motifs suivants.
La prime d’assurance-vie de l’appelant, par 1'121 fr. 65 paraît constituer un troisième pilier, dont la charge serait admissible dès lors que l’appelant ne semble pas être affilié à une institution de prévoyance (Vetterli, FamKomm, 2ème éd., n. 33 ad art. 176 CC). Toutefois, l’intimée n’ayant pas à charge une prime semblable et ne bénéficiant dès lors pas d’une affiliation à une telle institution, il ne peut être tenu compte de la prime de l’appelant par souci d’égalité.
S’agissant des trois appartements en Suisse, l’un se situe à Allschwil, près de Bâle, lequel est occupé par la fille des parties, qui s’acquitte d’un loyer. Dès lors, les charges liées à ce bien sont compensées. Les deux autres appartements de deux pièces, sis à Beatenberg, près d’Interlaken, ont été reliés et représenteraient une charge mensuelle de 1'294 fr. Or, ils ne sont occupés qu’épisodiquement par l’appelant ou le fils des parties, qui s’y rend lors de congés. Dans ces conditions, il s’imposait à l’appelant, s’il entendait contester la pension mise à sa charge en invoquant un excès de charges financières, de démontrer qu’il avait tenté en vain de louer ces logements à des tiers. Tel n’a pas été le cas et on ne saurait dès lors lui imputer des charges, dont il ne paraît tenir qu’à lui qu’il les supprime ou les allège.
En ce qui concerne enfin les charges relatives au bungalow de San Juan, l’appelant a déclaré, au regard de l’art. 191 al. 2 CPC, qu’il pouvait en être fait abstraction.
f) Au vu de ce qui précède, le disponible s’élève à 6’385 fr. (13'942 fr. – 4'557 fr. – 3'000 fr.), si bien que les juges précédents étaient fondés à confirmer l’allocation à l’intimée d’une pension de 5'850 francs.
g) L’appelant ne peut pas invoquer le fait que l’intimée réalise désormais un revenu, puisque l’état de fait déterminant est celui qui prévalait au moment de la décision de première instance, des faits nouveaux ultérieurs n’étant susceptibles de justifier qu’une nouvelle décision de première instance valable à compter de leur survenance (Tappy, in JT 1994 III, p. 31 ss, spéc. 59).
h) Pour contester l’avis au débiteur ordonné en première instance, l’appelant se borne à faire valoir que l’intimée aurait obtenu de sa part les sommes de 7'580 fr. 80 et 9'607 fr. 75 par le biais d’un séquestre de ses comptes bancaires en Suisse. Outre que ces montants sont insuffisants pour couvrir les pensions échues, on sait que le salaire de l’appelant est désormais versé aux Philippines. De surcroît, l’appelant admet lui-même implicitement en page 9 de son écriture du 15 août 2011 qu’il ne s’acquitte pas de la contribution d’entretien. Dans ces conditions, la mesure d’avis au débiteur garde sa pertinence, même si elle n’a pas pu être exécutée à ce jour compte tenu du fait que l’employeur de l’appelant se trouve à l’étranger.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’arrêt sur appel du 4 août 2011 confirmé.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’appelant ayant succombé, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à sa charge en faveur de l’intimée (art. 95 al. 3 CPC ; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’arrêt sur appel du 4 août 2011 est confirmé.
III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel cantonale, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant J.________ doit verser à l’intimée T.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens pour la procédure d’appel cantonale.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour J.), ‑ Me Françoise Trümpy-Waridel (pour T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :